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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mai 2026, n° R1397/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1397/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 22 mai 2026
Dans l’affaire R 1397/2025-1
Ömer Faruk Yurdaer
Ugur Mumcu Mah.2135. SK. KAT.4 No 11
IC KAPI No 7
Sultangazi/Istanbul
Turquie Opposant/plaignant représentée par Kreuels Henrichs Pannen Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB,
Tersteegenstraße 28, 40474 Düsseldorf, Allemagne
contre
Nalil Aptulov ul. ruzha 15 4001 Plovdiv
Bulgarie Demandeur/défendeur représentée par Heldt Zülch & Partner, Holstenwall 10, 20355 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3207341 (demande de marque de l’Union européenne no 18892037)
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: K. Zajfert
décision
Langue de procédure: Allemand
22/05/2026, R 1397/2025-1, Jacey Quinn/JACEY QUINN et al.
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Décision
Les faits
1. Par une demande déposée le 22 juin 2023, Nalil Aptulov (le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Jacey Quinn
pour la liste de produits suivante:
Classe 3: Produits de parfumerie; huiles essentielles; Lotions capillaires; Produits d’hygiène corporelle et de beauté; Savons; Poudre de savon;
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières, à savoir articles en cuir, imitations du cuir, fils de cuir, imitations du cuir, carton de cuir, carton imitation du cuir, boxes, sangles, lignes, lanières, cordons pour vêtements, boîtes, moquettes, harnais, manchons pour le guidage à ressort, couvre-meubles, courroies, boîtes, remorques de valises, articles d’ emballage tels que les étuis, les pochettes, les sacs à main, les porte- documents, les sacs de sport, les portefeuilles, les porte-clés, les porte-monnaie; Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies; Parasols; Cannes; Fouets; Harnais; Articles de bourrellerie; Bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport;
Classe 25: Vêtements (habillement); Chaussures; Articles de chapellerie; vêtements de dessus tricotés et tricotés; Chandails et pull-overs; Vêtements d’été; Jeans; Pantalons; Vestes; Hamacs, y compris les hamacs en cuir; Chemises; Combinaisons et ensembles pour hommes et femmes; Vestes et manteaux en laine; Les survêtements; Manteaux; Les renforts; Vêtements pour enfants; Sous-vêtements; Chaussettes, écharpes, bonnets, cravates, robes pour femmes, vestiaire du soir, robes de dragage; Gants.
2. Le 21 novembre 2023, Ömer Faruk Yurdaer (l'«opposant») a formé opposition, au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, à l’enregistrement des marques publiées demandées pour tous les produits susmentionnés.
3. Il a fondé son opposition sur les noms commerciaux «JACEY QUINN» et
, tous deux utilisés dans la vie des affaires en Allemagne pour les produits et services suivants et protégés conformément à l’ article 5 du Markengesetz:
L’exploitation d’un label de mode; Conception, fabrication et distribution de vêtements, de chapellerie et de chaussures.
4. Dans son mémoire exposant les motifs de l’opposition, l’opposant a fait valoir qu’il avait créé le logo de mode Jacey Quinn en 2020 et demandé son logo en Turquie le 7 février 2022 pour des produits compris dans la classe 25. Depuis le 7 février 2022, il exploite une boutique en ligne par l’intermédiaire de laquelle il propose, notamment en Allemagne, des vêtements et des chaussures. Depuis octobre 2021, il propose également des chaussures
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sur le compte Instagram «jaceyquinn.official». En outre, depuis le 17 octobre 2022, des vêtements et des chaussures de Jacey Quinn sont commercialisés en Allemagne par l’intermédiaire de Zalando, sans le soutien du commerçant SEBA Trade GmbH.
5. À titre de preuve de son exposé, l’opposant a produit les documents suivants:
− Annexe 1: Extrait de TMView concernant la marque turque no 2022 015846
enregistrée au nom de l’opposante pour des produits et services compris dans les classes 25 et 35;
− Annexe 2: Captures d’écran du site web https://jaceyquinn.com archivé le 12/01/2022/avec des offres de vêtements de dessus pour femmes et hommes; le texte du site internet est rédigé en anglais et l’adresse de contact est située en Turquie;
− Annexe 3: Impression du compte Instagram «jaceyquinn.official» avec des offres de chaussures et de vêtements de dessus pour femmes et hommes. Le compte compte compte compte 203 abonnés et 121 contributions. Les contributions sont rédigées en anglais. Certaines des contributions présentent des «j’aime» datant du 1er novembre 2021 au 18 décembre 2023;
− Annexe 4: Captures d’écran non datées du site Internet www.zalando.de, sur lequel sont proposés des vêtements de dessus pour femmes et hommes ainsi que des chaussures de Jacey Quinn;
− Annexe 5: Déclaration sous serment de l’opposante du 30 juillet 2024, selon laquelle l’entreprise «Jacey Quinn» vend des vêtements et des chaussures en Allemagne depuis le 7 février 2022 par l’intermédiaire de son propre site web et depuis le 17 octobre 2022 également par l’intermédiaire de la plateforme Zalando. Actuellement, 375 articles «Jacey Quinn» sont proposés sur Zalando en Allemagne. La distribution de vêtements a généré en Allemagne, en 2022 et entre janvier et juillet 2024, un chiffre d’affaires en euros dans la fourchette inférieure à six chiffres et, en 2023, un chiffre d’affaires dans la fourchette inférieure à sept chiffres;
− Annexe 6: Copie de la loi allemande sur les marques;
− Annexes 7 à 13: Arrêts du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) sur la protection des dénominations sociales;
− Annexe 14: Captures d’écran des sites Internet https://de.burberry.com; https://de.tommy.com; https://www2.hm.com avec des offres de parfums, sacs et ceintures.
6. Le demandeur a contesté le fait que les documents produits montraient un usage commercial dont la portée n’était pas seulement locale. En outre, depuis www.jaceyquinn.com, l’ internet a été fermé.
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7. Le demandeur a produit les documents suivants:
− Annexe HZ 1: Impression du 06/11/2024 indiquant que l’URL https://jaceyquinn.com n’ a pas été trouvée;
− Annexe HZ 2: Impression du 06/11/2024 du compte Instagram «jaceyquinn.official», qui présente 121 contributions et 205 abonnés;
− Annexe HZ 3: Arrêt de l’OLG München du 16 juin 2005 dans l’affaire 29 U 5456/04, publié au GRUR-RR 2005, 375.
8. Le 4 avril 2025, l’opposante a répondu que le site internet www.jaceyquinn.com était en cours de révision. Toutefois, il serait lui-même toujours actif en Allemagne en utilisant la dénomination sociale, comme le démontrerait l’annexe 15. Le «nombre de suiveurs» du profil Instagram n’aurait aucune incidence sur la portée géographique de la protection du signe. Le seul élément déterminant serait que l’entreprise de l’opposante dispose de clients sur l’ensemble du territoire national. Ainsi, la protection naîtrait du fait de l’ usage pour l’ensemble du territoire fédéral. Pour fonder le droit à un signe distinctif d’entreprise ayant une fonction de nom conformément à l’article 5, paragraphe 2, première phrase, du MarkenG, des actes préparatoires commerciaux suffiraient même. Il ne s’agirait pas d’un usage uniquement en tant que marque. En cas d’usage d’une dénomination sociale à l’instar d’une marque maison ou d’une marque faîtière, il y aurait lieu de considérer que l’usage en tant que marque est en même temps un usage de la dénomination sociale et qu’il suffit donc pour démontrer un usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale. L’utilisation du nom de domaine constituerait également un usage de la dénomination sociale.
9. L’opposant a produit, en même temps que ses observations, les autres documents suivants:
− Annexe 15: Captures d’écran non datées d’une recherche Google sur «jacey Quinn» et du site internet www.otto.de, ainsi que captures d’écran du 4 avril 2025 des sites internet www.aboutyou.de et www.zalando.de contenant des offres d’habillage
«Jacey Quinn»;
− Annexes 16 à 18: Extraits du livre, Goldmann, Unternehmenskennzeichen, 5e édition, 2023.
10. Par décision du 5 juin 2025 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition et condamné l’opposante aux dépens.
11. La décision de la division d’opposition était motivée, en substance, comme suit:
− Étant donné que la demande de marque de l’Union européenne a été déposée le 22 juin 2023, l’opposant devrait prouver que les dénominations sociales sur lesquelles l’ opposition est fondée ont été utilisées en Allemagne avant cette date dans le cadre d’une activité commerciale dont la portée n’est pas seulement locale. Il n’y serait pas parvenu, même en tenant compte des documents produits tardivement.
− Les documents montreraient, au mieux, la nature de l’usage, mais ne contiendraient pratiquement aucune indication quant à son importance. Les extraits du site Internet
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5 et les publications de l’opposant sur les médias sociaux (annexes 2 à 4, 14 et 15) ne contiennent aucune indication sur l’importance de l’usage.
− Dans la mesure où la déclaration sous serment de l’opposante contient des indications sur l’étendue de l’usage, notamment sous la forme de chiffres d’affaires, elle ne serait étayée par aucun élément de preuve indépendant.
− Il n’existerait donc pas de preuve suffisante que les signes invoqués ont été utilisés dans la vie des affaires en Allemagne avant la date pertinente dans une mesure dont la portée n’est pas seulement locale.
12. Le 5 août 2025, l’opposant a formé un recours qu’il a motivé le 6 octobre 2025. Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée, au rejet de la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne et à la condamnation du demandeur aux dépens. À titre subsidiaire, il a demandé le renvoi de l’affaire devant la division d’opposition pour réexamen.
13. Par mémoire du 10 décembre 2017, Le 12 décembre 2025, la demanderesse a formulé des observations et demandé le rejet du recours, avec condamnation aux dépens.
Moyens et arguments des parties
14. Les arguments avancés par l’opposant dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La jurisprudence exigerait qu’un signe protégé par le droit national, et non un signe porté, soit reproduit, d’une part, d’une manière suffisamment significative sur le plan économique et, d’autre part, dans une «partie importante» du territoire d’importance supra-locale et que les signes soient effectivement présents sur le marché pertinent.
− L’étendue de l’usage invoquée par l’opposante répondrait à ces exigences. Les chiffres d’affaires réalisés en Allemagne seraient rendus crédibles par la déclaration sous serment et seraient également plausibles compte tenu de la présence sur les marchés d’Otto et de Zalando et du grand nombre de textiles qui y sont placés. Les chiffres d’affaires et la présence sur le marché démontreraient que les signes sont utilisés de manière intensive et à l’échelle nationale. Il ressortirait notamment des résultats de recherche sur Google, mais également des ventes par Otto et Zalando
(annexe 15), que les signes sont effectivement présents sur le marché allemand en raison de leur présence en ligne et des chiffres d’affaires réalisés.
− La décision attaquée ne ferait pas l’objet d’une appréciation globale. Elle appliquerait un critère trop strict lors de l’appréciation de l’usage dont la portée n’est pas seulement locale.
15. Les arguments avancés par le demandeur dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les captures d’écran des plateformes Zalando, Otto et Aboutyou ne se rapporteraient pas à la date pertinente antérieure à la date de dépôt de la marque contestée.
− De même, la déclaration sous serment indiquerait uniquement que «actuellement», c’est-à-dire au moment de sa rédaction, 375 articles différents sont vendus chez
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Zalando. Cela ne permettrait pas de savoir quelle était la situation à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
− En outre, les captures d’écran de la plateforme Zalando montreraient, au mieux, un usage en tant que marque, et non en tant que dénomination sociale. Ainsi qu’il ressort de la déclaration sous serment, la commercialisation a lieu sous la dénomination sociale SEBA Trade GmbH. L’usage en tant que dénomination sociale requis fait d’emblée défaut.
− En tout état de cause, les documents produits en annexe 15 devraient être rejetés comme tardifs.
Considérants
16. Le recours, recevable en vertu des articles 66, 67 et 68 du RMUE, est dénué de fondement. C’est à juste titre que l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE a été rejetée.
Article 8, paragraphe 4, du RMUE, lu conjointement avec l’article 5, paragraphe 2, et l’article 15, paragraphe 2, de la loi allemande sur les marques (MarkenG)
17. Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si les quatre conditions suivantes sont remplies:
(a) le signe doit être utilisé dans la vie des affaires;
(b) avoir une portée qui n’est pas seulement locale;
(C) le droit sur celui-ci doit avoir été acquis conformément au droit de l’État membre dans lequel il a été utilisé avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne; et
(d) enfin, le signe doit conférer à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation de la marque postérieure.
18. Ces conditions sont cumulatives (16/12/2020, T-535/19, JCE
HOTTINGUER/HOTTINGER, EU:T:2020:614, § 37; 06/04/2022, T-208/21, Dorit/Dorit Fleischereimaschinen GmbH et al., EU:T:2022:228, § 21), de sorte que l’opposition doit être rejetée dès lors qu’une seule des conditions susmentionnées n’est pas remplie.
19. Les deux premières conditions, c’est-à-dire celles relatives à l’usage dans la vie des affaires et à la portée non seulement locale du signe invoqué, découlent déjà du libellé de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et doivent donc être interprétées à la lumière du droit de l’Union. En revanche, il ressort de l’expression «lorsque et dans la mesure où, selon le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe», que les deux autres conditions mentionnées doivent être appréciées au regard des critères du droit national régissant le signe invoqué (06/04/2022-, T 208/21, Dorit/Dorit Fleischereimaschinen GmbH et al., EU:T:2022:228, § 22; 14/02/2019, T-796/17, MOULDPRO, EU:T:2019:88, § 62).
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Acquisition d’une dénomination sociale au sens de l’article 5 du MarkenG
20. Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposant ne fonde pas son opposition sur une marque d’usage au sens de l’article 4, point 2, de la loi allemande sur les marques, mais uniquement sur les marques commerciales «JACEY QUINN» et, toutes
deux utilisées dans la vie des affaires en Allemagne et protégées en vertu de l’article 5 de la loi allemande sur les marques pour la promotion d’un label de mode; la conception, la fabrication et la distribution de vêtements, de chapellerie et de chaussures.
21. Or, l’opposant n’a déjà pas prouvé l’acquisition d’une dénomination sociale au sens de l’article 5, paragraphe 2, du MarkenG. En effet, celui-ci suppose que, du point de vue du public pertinent, le signe en cause soit compris (à tout le moins également) comme désignant une entreprise et non pas seulement comme désignant l’origine commerciale de produits et de services.
22. En vertu de l’article 5, paragraphe 1, du MarkenG, les dénominations sociales sont protégées en tant que dénominations commerciales. Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du MarkenG, les dénominations sociales comprennent les signes qui sont utilisés dans la vie des affaires en tant que nom, dénomination sociale ou désignation particulière d’une entreprise.
23. L’opposant n’a ni allégué ni prouvé qu’il existe une entreprise portant le nom «JACEY QUINN» qui exerce ses activités en Allemagne. Dans sa déclaration sous serment du 30 juillet 2024 (annexe 5), l’opposant désigne lui-même les signes «JACEY QUINN» et, à
plusieurs reprises, en tant que «Label», et indique que la majeure partie des ventes de produits «JACEY QUINN» en Allemagne est due à leur distribution par le commerçant SEBA Trade GmbH. En outre, il indique qu’il est lui-même, et donc pas une entreprise dénommée «JACEY QUINN», le bénéficiaire effectif du site Internet https://jaceyquinn.com et qu’il exploite le compte Instagram «jaceyquinn.official» sous
son nom. Selon l’extrait de TMView produit en annexe 1 , le titulaire de la marque turque no 2022 015846 est également l’opposante elle-même et non une entreprise portant le nom «JACEY QUINN».
24. Ni l’impression du compte Instagram «jaceyquinn.official» produite en annexe 3 ni l’impression du site Internet https://jaceyquinn.com/ produite en annexe 2 ne mentionnent une entreprise dénommée «JACEY QUINN». Dans les mentions légales du site Internet,
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8 il n’est fait mention, parmi les coordonnées, d’aucun nom d’entreprise, mais uniquement d’un «Head Office» en Turquie.
25. Le nom de domaine lui-même ne saurait fonder une protection en tant que dénomination sociale, car rien n’indique qu’il soit compris non seulement comme une indication de l’origine commerciale, mais également comme une référence à une entreprise déterminée. Selon l’extrait du livre Goldmann, Un ternehmenskennzeichen, 5e édition 2023, produit par l’opposante en annexe 18, les noms de domaine peuvent, au-delà de leur fonction intrinsèque en tant qu’adresses techniques, également avoir une certaine fonction distinctive. Il s’agit de la protection en tant que dénomination commerciale particulière au sens de l’article 5, paragraphe 2, première phrase, troisième phrase. Ancien. La loi sur la protection des marques et autres signes distinctifs n’est donc accessible que si, dans un cas particulier, il existe une fonction de nom. Il ne suffit donc pas que le nom de domaine soit utilisé comme indication d’origine. En effet, d’après sa fonction, la dénomination commerciale particulière n’est pas, comme la marque, une indication d’origine permettant de distinguer des produits ou des services, mais la dénomination sociale d’une entreprise.
Il est donc nécessaire que le public perçoive le nom de domaine comme une dénomination sociale d’une entreprise et non comme une simple dénomination d’adresse du site Internet. Or, une telle fonction de nom du nom de domaine jaceyquinn.com ne saurait être exclue des documents produits.
26. Les autres documents montrent également exclusivement un usage en tant que marque des
signes «JACEY QUINN» et . Dans les captures d’écran d’ annonces de vêtements de dessus et de chaussures sur des sites Internet de tiers (annexes 4 et 15), les signes en cause ne sont utilisés que pour indiquer l’origine commerciale des produits. Rien n’indique que le public allemand pertinent comprenne en outre les signes comme le nom d’une entreprise. Dans la mesure où l’opposante fait valoir que les signes sont perçus comme une marque propre et donc nécessairement comme le nom d’une entreprise déterminée, elle indique qu’une telle compréhension suppose l’usage de deux marques, à savoir une marque propre et une marque de produit. Ce n’est toutefois pas le cas en l’espèce. Il ressort des documents produits que les produits sont proposés sous une seule marque.
27. L’opposant n’a produit aucun document, tel que des factures ou des lettres d’ entreprise, montrant l’utilisation de «JACEY QUINN» en tant que dénomination sociale. Il n’y a donc pas de preuve d’un usage en tant que dénomination sociale qui, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du MarkenG, est une condition préalable à l’acquisition d’une dénomination sociale.
Utilisation dont la portée n’est pas seulement locale
28. Indépendamment de cela, l’opposant n’a pas apporté la preuve suffisante d’ une utilisation des signes dont la portée n’est pas seulement locale. Ainsi que le demandeur l’a exposé à juste titre, la simple présence sur le marché ne suffit pas à cet effet, mais il faut au contraire prouver un usage qui soit suffisamment significatif d’un point de vue économique.
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29. Le critère de l’usage dont la portée n’est pas seulement locale est une condition spécifique et permanente qui doit être appréciée au regard du droit de l’Union (06/04/2022, T-208/21,
Dorit/Dorit Fleischereimaschinen GmbH et al., EU:T:2022:228, § 26; 10/07/2014, C- 325/13 P, Peek & Cloppenburg/Peek & Cloppenburg, EU:C:2014:2059, § 51). Elle doit être examinée indépendamment des conditions prévues par le droit allemand pour l’acquisition d’une dénomination sociale. Le seul fait qu’un signe confère à son titulaire un droit exclusif sur l’ensemble du territoire national ne suffit pas, en tant que tel, à établir sa portée locale au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE (24/03/2009, T-318/06 — T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 39; 19/11/2014, T-344/13, FUNNY BANDS, EU:T:2014:974, § 24. Par conséquent, l’argument de l’opposant selon lequel des actes préparatoires commerciaux sont déjà suffisants pour l’acquisition d’une dénomination sociale au sens de l’article 5, paragraphe 2, du MarkenG est dénué de pertinence pour l’examen de l’usage dont la portée n’est pas seulement locale.
30. L’objectif de ce critère est de limiter les conflits entre signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment développé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse échapper à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’ Union européenne. La possibilité d’opposition doit être limitée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent (06/04/2022, T-208/21, Dorit/Dorit Fleischereimaschinen GmbH et al., EU:T:2022:228, § 23; 14/02/2019, T-796/17,
MOULDPRO, EU:T:2019:88, § 69).
31. La signification d’un signe utilisé pour identifier certaines activités commerciales doit être déterminée par rapport à sa fonction d’identification. Il convient de tenir compte de l’aire géographique sur laquelle il est utilisé pour désigner l’ activité économique de son titulaire ainsi que de l’importance économique du signe, qui doit être appréciée en fonction de la durée, de l’intensité de son usage, du cercle des destinataires et de la diffusion du signe, par exemple dans la publicité et sur Internet (24/03/2009, T-318/06 — T-321/06, General
Optica, EU:T:2009:77, § 37).
32. En outre, lors de l’examen de l’usage des signes dont la portée n’est pas seulement locale, il convient de tenir compte du fait que celui-ci ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante du signe sur le marché concerné
(23/10/2013, T-581/11, Baby Bambolina, EU:T:2013:553, § 29; 19/11/2014, T-344/13,
FUNNY BANDS, EU:T:2014:974, § 24.
33. L’opposant devait prouver qu’il avait utilisé les signes «JACEY QUINN» dans la vie des
affaires et avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne, c’est-à-dire avant le 22 juin 2023 (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 166-168). Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, cet usage doit en outre avoir perduré jusqu’à la date du dépôt de l’opposition, à savoir le 21 novembre 2023.
34. Les documents produits, même considérés dans leur ensemble, ne prouvent pas une importance significative de l’usage.
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35. Les captures d’écran du site Internet https://jaceyquinn.com (annexe 2) ne constituent pas une preuve appropriée d’un usage en Allemagne, étant donné qu’elles ne font pas apparaître de lien avec l’Allemagne. Le texte du site web est rédigé en anglais. En l’absence de preuves supplémentaires, il n’est donc pas possible de considérer que le site s’adresse aux consommateurs en Allemagne. Il en va de même pour le compte Instagram «jaceyquinn.official» (An lage3), dont les textes sont également rédigés exclusivement en anglais.
36. En outre, la division d’opposition a relevé à juste titre que le compte Insta gram ne compte que 203 abonnés et 121 contributions. L’opposante n’a produit aucun élément de preuve (tel que des statistiques sur l’accès à Internet) démontrant que le site Internet https://jaceyquinn.com et le compte Instagram «jaceyquinn.official» ont été consultés par un nombre suffisant de consommateurs en Allemagne.
37. Les captures d’écran des sites Internet www.zalando.de, www.aboutyou.de et www.otto.de ainsi que la capture d’écran de la recherche de «jacey Quinn» sur Google (annexes 4, 15) sont soit non datées, soit datées du 4 avril 2025, soit postérieures à la date de dépôt de la demande contestée.
38. Indépendamment de cela, ces captures d’écran ne fournissent aucune indication sur l’importance de l’usage. Le simple fait que des produits aient été proposés en Allemagne par l’intermédiaire de Zalando, Otto et Aboutyou ne signifie pas qu’ils ont effectivement été vendus ou, à tout le moins, qu’ils ont été pris en compte par le public pertinent. L’opposant n’a produit ni des factures, ni des bons de livraison, ni des statistiques sur les accès à Internet. La simple offre de l’opposant de prouver «toutes ces exportations/importations, factures aux clients finals, factures de marketing, factures de commissions aux vendeurs et intermédiaires et frais de livraison» ne saurait remplacer une preuve factuelle. Malgré les irrégularités relevées par la division d’opposition, l’opposant n’a pas non plus produit d’autres documents avec le mémoire exposant les motifs du recours.
39. La seule indication de l’importance de l’usage se trouve dans la déclaration sous serment de l’ opposant (annexe 5), selon laquelle la commercialisation des produits «JACEY QUINN» en Allemagne a généré un chiffre d’affaires à six chiffres en 2022 et entre janvier et juillet 2024 et à sept chiffres en 2023. Toutefois, étant donné que l’annexe 5 provient de l’opposant lui-même, cette indication doit être considérée comme une simple déclaration des parties, qui ne constitue pas un moyen de preuve approprié. En outre, les chiffres d’affaires mentionnés ne sont étayés par aucun élément de preuve indépendant. Contrairement à ce que soutient l’opposante, les captures d’écran d’offres sur Internet produites en annexes 2, 4 et 15 ne sont pas de nature à prouver un chiffre d’affaires concret, étant donné qu’elles ne contiennent pas d’informations sur les ventes réelles. En outre, l’ annexe 2 ne se réfère pas à l’Allemagne et les annexes 4 et 14 ne concernent pas la date pertinente (voir points 36 et 38).
40. EU égard à l’ensemble de ces circonstances, il n’existe donc pas non plus de preuve d’un usage des dénominations sociales invoquées dont la portée n’est pas seulement locale.
41. C’est donc à juste titre que la division d’opposition a rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Le recours ne saurait être accueilli.
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Coût
42. Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, l’opposant, en tant que partie perdante, doit supporter les frais des procédures d’opposition et de recours.
43. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i) et iii), du REMUE, il convient de fixer les frais de représentation au bénéfice du demandeur à 300 EUR pour la procédure d’opposition et à 550 EUR pour la procédure de recours, soit un total de 850 EUR.
22/05/2026, R 1397/2025-1, Jacey Quinn/JACEY QUINN et al.
12
Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Le recours est rejeté.
2. Condamne l’opposant à supporter les frais du demandeur dans les procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 850 EUR.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon E. Fink C. Bartos
Greffier:
Signé
P.E. Wagner
22/05/2026, R 1397/2025-1, Jacey Quinn/JACEY QUINN et al.
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