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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 déc. 2020, n° 003104471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003104471 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 104 471
Dunelm (Soft Furnishings) Limited, Watermead Business Park Syston, Leicester LE7 1AD, Royaume-Uni (opposante), représentée par HGF Limited, 4th Floor, Merchant Exchange Building, 17-19 Whitworth Street West, Manchester M1 5WG, Royaume-Uni (représentant professionnel)
c o n t r e
Victoria Descanso, Vereda las Piedras, S/N, 30163 Murcia, Espagne (demanderesse), représentée par Polopatent, Dr. Fleming, 16, 28036 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le 08/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 104 471 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 103 799 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 103 799 « DORMALIT » (marque verbale), à savoir tous les produits compris dans les classes 10, 20 et 24. L’opposition était fondée sur notamment l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 13 970 851 « DORMA » (marque verbale). Le 10/08/2020, suite à la demande de preuve d’usage de la demanderesse du 20/07/2020, l’opposante a renoncé à fonder son opposition sur les autres marques antérieures, à savoir les enregistrements de marque de l’Union européenne n° 2 481 034 et n° 10 323 971, tous deux pour la marque verbale « DORMA ».
Il y a lieu de signaler que l’opposante avait aussi fondé son opposition sur la marque non enregistrée « DORMA » pour laquelle l’opposante invoquait l’article 8, paragraphe 4 du RMUE. Toutefois, en date du 01/06/2020, elle a également renoncé à fonder son opposition sur ce droit antérieur.
L’examen de l’opposition se limite donc à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 13 970 851 pour lequel l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) et paragraphe 5 du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Décision sur l’opposition n° B 3 104 471 page: 2 de 11
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date du dépôt, ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de la marque antérieure de l’Union européenne n° 13 970 851 « DORMA ».
En l’espèce, la date de dépôt de la marque contestée est le 04/08/2019.
La marque antérieure de l’Union européenne n° 13 970 851 a été enregistrée le 09/06/2016. Par conséquent, la demande de preuve de l’usage n’est pas recevable pour ce droit antérieur.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 20: Meubles, lits; tables; sièges; portemanteaux [meubles] et rails; porte-revues; casiers et bureaux [meubles]; tables de télévision; glaces (miroirs), cadres pour tableaux; tissus d’ameublement [coussins]; coussins; coussins de sièges; coussins de chaise; coussins de sièges; coussins de chaise; stores; stores bateau; stores d’intérieur pour fenêtres
[mobilier] et stores vénitiens; rideaux de bambou; rideaux de perles pour la décoration; embrasses de rideaux; embrasses; embrasses non en matières textiles; crochets de rideaux; tringles de rideaux; rails de support pour rideaux; anneaux métalliques pour rideaux; anneaux métalliques pour rideaux; anneaux de rideaux, non métalliques; anneaux de rideaux; tringles de rideaux; galets pour rideaux; patères de rideaux; tringles à rideau; rideaux de perles pour la décoration; anneaux de rideaux métalliques; anneaux de rideaux non métalliques; tringles de stores;
Décision sur l’opposition n° B 3 104 471 page: 3 de 11
tringles de rideaux; rails pour stores; crochets de rideaux de douche; anneaux de rideau de douche; tringles à rideau de douche; dispositifs de suspension pour rideaux et stores; dispositifs de suspension montés sur des portes; patères; guides pour stores; portemanteaux; oreillers; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; couverture de lit ou de table; articles textiles, à savoir linge de lit, housses de duvet, taies d’oreiller, draps de lit, couvertures de lit; linge de table; nappes, serviettes, mouchoirs, rideaux, banderoles de tissus, bannières en tissu, drapeaux en tissu, serviettes, serviettes de plage, tentures murales en matières textiles, serviettes pour le visage, torchons de cuisine, gants de toilette, napperons individuels en matière textile, et tissus de soie; linge de table et de bain; serviettes de bain; textiles; rideaux; tissu pour rideaux; doublures de rideaux; couvertures; jetés en matières textiles; housses de chaises; housses pour coussins; couettes; matières textiles; housses de matelas; couvre-lits; chemins de table; articles textiles d’ameublement; ronds de table; torchons à vaisselle; coaster (dessous de carafe).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 10: Matelas à usage médical ou hospitalier; oreillers à usage médical ou hospitalier; lits spéciaux à usage médical ou hospitalier ou pour les soins spéciaux d’un patient.
Classe 20: Matelas; matelas utilisés sur des lits, quels que soient leurs
matériaux de rembourrage ou de confection, tels que mousses de polyuréthane, fibre de polyester, latex, plumes, autres que ceux en tissus,
matériaux ignifuges, etc; matelas pour lits d’enfant et berceaux; oreillers et coussins; toutes sortes d’oreillers et de coussins quels que soient leurs
matériaux de rembourrage et de confection, tels que mousses de polyuréthane, fibre de polyester, latex,, autres que ceux en tissus,
matériaux ignifuges, etc; oreillers d’allaitement; lits; cadres de lit; sommiers pour matelas quels que soient leurs matériaux et structures, et autres meubles utilisés comme supports pour lits ou matelas; traversins et pose-pieds utilisés comme parties d’un lit; lits d’hôpital; lits à barreaux pour bébés; lits superposés.
Classe 24: Linge de lit en général; draps; couettes; couvertures de lit; alèse [couverture de lits].
Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Les termes « tels que », utilisés dans la liste de produits de la demanderesse, n’ont pas pour effet de restreindre la protection de la catégorie visée des produits puisqu’il ne s’agit que d’une liste d’exemples non exhaustive de matériaux de rembourrage ou de confection qui peuvent être utilisés pour la confection des produits en question (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Décision sur l’opposition n° B 3 104 471 page: 4 de 11
Par contre, le terme « à savoir », utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien existant entre un produit donné et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de l’enregistrement aux produits spécifiques visés.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition n° B 3 104 471 page: 5 de 11
Produits contestés dans la classe 10
Les oreillers à usage médical ou hospitalier contestés sont à tout le moins similaires à un faible degré aux oreillers de la classe 20 de l’opposante. En effet, même si les produits contestés ont un usage médical ou hospitalier alors que les produits de l’opposante sont à usage domestique, ce sont des articles de nature à tout le moins très similaire qui ont pour but de permettre le repos et le sommeil. Il est clair que les fabricants et les méthodes d’utilisation peuvent coïncider.
Les lits spéciaux à usage médical ou hospitalier ou pour les soins spéciaux d’un patient contestés sont à tout le moins similaires à un faible degré aux lits de la classe 20 de l’opposante car leur nature, finalité (permettre le repos et le sommeil) et méthode d’utilisation sont, à tout le moins, similaires et leurs producteurs peuvent coïncider. À cet égard, il convient de souligner que les produits contestés seront achetés non seulement par les hôpitaux, mais aussi par certains consommateurs faisant partie du grand public tels que les personnes âgées ou les personnes handicapées. De fait, certains lits vendus au grand public possèdent un grand nombre de fonctions que possèdent les lits d’hôpitaux.
Les matelas à usage médical ou hospitalier contestés sont similaires à un faible degré aux housses de matelas de la classe 24 de l’opposante. En effet, même si les produits contestés ont un usage médical ou hospitalier, les fabricants de matelas et de housses de matelas ne se limitent pas nécessairement à un seul type de public cible. De plus, un certain nombre de producteurs de matelas fabriquent également des housses destinés à ces produits et le public destinataire des produits contestés n’est pas limité aux professionnels de la santé puisqu’il existe des formules d’hospitalisation à domicile et que la frontière entre les articles de literie à usage médical ou hospitalier et à usage domestique n’est pas toujours facile à tracer. Le public peut donc se chevaucher.
Produits contestés dans la classe 20
Les oreillers et coussins; toutes sortes d’oreillers et de coussins quels que soient leurs matériaux de rembourrage et de confection, tels que mousses de polyuréthane, fibre de polyester, latex, autres que ceux en tissus, matériaux ignifuges, etc; oreillers d’allaitement contestés sont identiques aux oreillers ou coussins de l’opposante, soit parce qu’ils sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits ou parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés.
Les lits; lits d’hôpital; lits à barreaux pour bébés; lits superposés contestés sont identiques aux lits de l’opposante, soit parce qu’ils sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits ou parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés.
Les cadres de lit; sommiers pour matelas quels que soient leurs matériaux et structures, et autres meubles utilisés comme supports pour lits ou matelas; traversins et pose-pieds utilisés comme parties d’un lit contestés sont identiques aux pièces et parties constitutives pour tous les produits
Décision sur l’opposition n° B 3 104 471 page: 6 de 11
précités [lits] ou meubles de l’opposante parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés.
Les matelas; matelas utilisés sur des lits, quels que soient leurs matériaux de rembourrage ou de confection, tels que mousses de polyuréthane, fibre de polyester, latex, plumes, autres que ceux en tissus, matériaux ignifuges, etc; matelas pour lits d’enfant et berceaux contestés ont certains points en commun avec les lits en classe 20 de l’opposante. En effet, ils ont pour but le repos ou le sommeil et peuvent être distribués sur les mêmes points de vente et s’adressent au même public. Il s’agit de plus de produits complémentaire puisqu’un lit ne peut pas être utilisé sans matelas. Ces produits sont donc similaires.
Produits contestés dans la classe 24
Les produits contestés linge de lit en général; draps; couettes; couvertures de lit; alèse [couverture de lits] sont identiques aux produits de l’opposante linge de lit ; draps de lit; couettes ou couvertures de lit soit parce qu’ils sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits (incluant les synonymes) soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés ou se chevauchent.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
c) Les signes
DORMA DORMALIT
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte,
Décision sur l’opposition n° B 3 104 471 page: 7 de 11
notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La division d’opposition juge opportun d’axer la comparaison des signes sur le public francophone parce qu’elle considère que cette partie du public pertinent est plus encline à la confusion que d’autres.
L’élément verbal « DORMA » de la marque antérieure n’a pas de signification en français. Contrairement à ce que considère la demanderesse, ce terme n’est pas générique des produits concernés puisqu’il n’indique pas la nature même des produits. Il est vrai qu’il rappelle le verbe « dormir » et, de manière indirecte, fait donc allusion à la fonction des produits concernés. Mais ce terme n’existe pas en français et le public francophone ne le décomposera pas artificiellement en différents éléments qui seraient par exemple, comme le suggère la demanderesse, la racine « DORM- » suivi de la lettre « A ». Par conséquent, la division d’opposition considère que l’allusion est suffisamment imaginative et qu’elle n’aura pas d’incidence notable sur le caractère distinctif qui est, à tout le moins, proche de la normale.
En ce qui concerne le signe contesté, le consommateur francophone sera en mesure de le décomposer relativement aisément entre les éléments « dorma » et « lit » et non « dorm- » et « -alit » comme l’indique la demanderesse dans ses observations. En effet, la Cour a jugé que, bien que les consommateurs moyens perçoivent normalement une marque dans son ensemble et ne procèdent pas à l’analyse de ses différents détails, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, ils le décomposent en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008, T 146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33 , § 58). Le premier élément « dorma » a déjà été analysé et les conclusions tirées le concernant s’appliquent également dans le cas du signe contesté alors que le composant « lit » sera associé au meuble sur lequel on se couche pour dormir ou pour se reposer. Cet élément, eu égard aux produits contestés, a un très faible caractère distinctif ou en est même dépourvu puisqu’il s’agit d’un terme descriptif ou même générique selon les produits pris en considération.
Par ailleurs, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du consommateur.
Décision sur l’opposition n° B 3 104 471 page: 8 de 11
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident dans la mesure où la marque antérieure « DORMA » (et le son de ses lettres) est totalement incorporée au début du signe contesté qui est la partie qui attire le plus l’attention. Le composant « DORMA » est aussi la partie la plus distinctive du signe contesté. Les signes diffèrent au niveau du composant « lit » (et du son de ses lettres) du signe contesté dont l’impact est très réduit pour les raisons déjà exposées concernant son caractère distinctif et sa position dans le signe.
En conséquence, les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle et phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que le concept de « dormir » est présent dans les deux signes, les signes présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude conceptuelle.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a avancé que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif élevé mais n’a déposé aucun élément de preuve afin d’étayer une telle assertion.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public francophone de l’Union européenne. Bien que le terme « DORMA » ait été considéré allusif mais qu’il conserve un degré d’originalité suffisant, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré, à tout le moins, proche de la normale.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; cette appréciation dépend de nombreux éléments et notamment, du degré de reconnaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes, ainsi qu’entre les produits et services (arrêt du 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Décision sur l’opposition n° B 3 104 471 page: 9 de 11
Les produits, considérés identiques ou similaires à différents degrés, s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle et phonétique et un degré, à tout le moins, moyen de similitude conceptuelle parce que la marque antérieure est totalement incorporée au début du signe contesté et que l’élément différentiel « lit » a un caractère distinctif très faible ou en est même dépourvu. De plus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré, à tout le moins, proche de la normale.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Dans le cas présent, le degré relativement élevé de similitude entre les signes compense le fait que certains produits ne soient similaires qu’à un faible degré et aussi que le degré d’attention du public pourrait être plus élevé pour certains produits.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
La demanderesse renvoie à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal de l’Union européenne, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, les affaires antérieures mentionnées par la demanderesse ne sont pas pertinentes pour la présente procédure. En effet, aussi bien dans la décision de la quatrième chambre de recours du 27/02/2002, dans l’affaire R 545/2000-4, que dans la décision de la division d’opposition du 25/09/2008 statuant sur l’opposition No B 1 210 905, l’élément commun
Décision sur l’opposition n° B 3 104 471 page: 10 de 11
des signes a été considéré comme faiblement distinctif alors que, dans le cas présent, l’élément commun « DORMA » a un caractère distinctif proche de la normale.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle le français. Comme indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 13 970 851 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
L’opposition étant accueillie dans son intégralité sur la base du motif énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif sur lequel l’opposition est fondée, à savoir celui prévu à l’article 8, paragraphe 5 du RMUE. Il n’est pas non plus nécessaire d’examiner la preuve de l’usage produite par l’opposante puisque la demande de preuve de l’usage n’était pas recevable pour la marque antérieure qui a conduit à l’acceptation de l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
Décision sur l’opposition n° B 3 104 471 page: 11 de 11
La division d’opposition
Martina GALLE Benoit VLEMINCQ Christian STEUDTNER
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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