EUIPO
11 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 avr. 2023, n° R2018/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2018/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 11 avril 2023
Dans l’affaire R 2018/2022-1
Lidl Stiftung & Co. KG Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
Allemagne IR Titulaire/requérante représentée par BRANDSTOCK Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Möhlstraße 2, 81675 Munich, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18695948
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
11/04/2023, R 2018/2022-1, Ultimate Speed
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Décisions
En fait
1. Par une demande déposée le 2 mai 2022, Lidl Stiftung & Co. KG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
ULTIMATE Speed
en tant que marque de l’Union européenne, pour divers produits compris dans les classes 6, 7, 9, 11, 19 et 20; les produits suivants sont pertinents pour la présente procédure de recours:
Classe 7: Générateurs; Groupes électrogènes de secours; Les générateurs- électrostatiques; Alimentation électrique [générateurs]; Générateurs solaires.
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’alimentation, le réglage ou la commande de l’électricité; Appareils pour la distribution d’énergie électrifiée; Fiches et prises de courant électriques, notamment lesfiches industrielles; Prises de courant à contact d’appoint; Prises, prises, prises, prises d’appareils, prises d’essai, convertisseurs de phase, passerelles de terre, boîtiers vides, plinthes de serrage, bornes de connexion; Raccordement électriquedosen; Serrures électriques; Commandes électroniques; Systèmes de rondageélectronique; Redresseurs de courant; Appareils de régulation de courant; Boîtes de distribution d’électricité; Groupes électrogènes; Les équipements d’alimentation électrique; Contrôle électronique dela puissance; Appareils et instruments de commande et de contrôle électriques et -électroniques; Unités de commande électrique pour la gestion de l’énergie;
Instruments de mesure etinstruments de mesure; Appareils et instruments pour la conduite d’électricité; Les dispositifset accessoires de recharge des véhicules électriques, en particulier les bornes de recharge, les câbles de recharge,les connecteurs, les embrayages et les équipements d’essai utilisés pour recharger les véhicules àmoteur Elek; Chargeurs; Systèmes de recharge pour véhicules électriques; Les appareils électriques, c’est-à-dire les stations de recharge et les autres appareils utilisés pour recharger et contrôler les véhicules à moteurd’Elek; modules de recharge électronique; Chargeurs et câbles de recharge pour- véhicules électriques; Accumulateurs pour véhicules; Batteries, batteries électriques etpièces détachées; Batteries électriques pour l’alimentation électrique des véhicules électriques; Accumulateurs électriques et leurs parties;
Piles à combustible et leurs parties; Batteries électriques rechargeables;
Batteries électriques pour véhicules; Accumulateurs électriques pour véhicules; Batteries et chargeurs de batteries pour véhicules électriques; Les raccordements électriques pour recharger les véhicules électriques; Accumulateursélectriques, régulateurs de tension, antennes, piles électriques etarrêt; Fixations pour chargeurs; Logiciels; Applications mobiles; Le systèmeinformatique devait être utilisé pour l’exploitation de bornes de recharge pour recharger des véhicules électriques et d’autres charges électriques, ainsi que des systèmes de production d’électricité associés; Dessoft et du matériel pour la transmission d’électricité sans fil pour recharger lesvéhicules; Applications logicielles de localisation des bornes de recharge; Lescentrales électriques domestiques, en particulier les installations photovoltaïques équipées d’invertisseurs et les magasins
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d’électricité; Batteries solaires; Chargeurs de batteries solaires; Appareils photovoltaïques et installations de production d’énergie solaire; Instruments de mesure pour véhicules à moteur; Cartesmagnétiques, cartes de circuits intégrés, cartes de crédit clients et cartes d’identification personnelles; Panneaux électriques, batteries pour appareils auditifs; Piles bouton pour appareils auditifs; câbles de recharge électrique; Capteurs, détecteurs et instruments et appareils de surveillance; Les équipements de protection et de signalisation, ainsi que -leur équipement; Équipements d’alarme et d’alerte; Appareils d’alarme; Systèmes d’alarme; Silencieuxd’alarme; Émetteurs de signaux d’alarme; Les récepteurs de signaux d’alarme; Sirène d’alarme; Appareils d’alarme sonore; blouses d’alarmes électriques; Alarmes électriques; Sirène.
Classe 11: Appareils et appareils de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification del’air; Équipement de traitement de l’air; Déshumidificateurs;
Coussins de déshumidification.
2. Après avoir formulé des objections à l’encontre de la demande et des observations de la demanderesse, l’examinateur a, par décision du 30 août 2022 (ci-après la «décision attaquée»), rejeté la demande pour tous les produits énumérés au point 1 en raison d’une indication descriptive et de l’absence de toutcaractère distinctif, conformémentà l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), duRMUE. Par ailleurs, la demande a été autorisée à être publiée.
3. À l’appui de sa décision, l’examinateur a indiqué, en se référant aux objections, que l’adjectif «ultimate» avait la signification de «extrême, plus,maximum», le substantif «speed» ayant la signification de «vitesse, rapidité». Par conséquent, le public anglophoneciblé, qui s’appuierait sur le consommateur moyen etle public spécialisé, comprendrait le signe dans le sens de «divergence/courtivité- maximale/ultimative». En conclusion, l’expression «Ultimate Speed» décrirait une caractéristique essentielle et souhaitable desproduits contestés. Le signe décrirait l’espèce, la qualité et la destination des produits énumérés au point 1, dans la mesure où il transmettrait aux consommateurs pertinents l’informationselon laquelle tous les produits techniques, technologiques, électriques et électroniques compris dans les classes 7, 9 et 11présentent soit une vitesse de service (très) élevée par rapport à d’autres fournisseurs sur le marché pertinent, soit leur utilisation «ultérieurement rapide», soit, à tout le moins, ils sont destinés à être utilisés ou y contribuent. En raison de sa signification descriptive, le signe serait également dépourvu de caractère distinctif.
Motifs du recours
4. Par sa requête déposée le 17 octobre 2022 et motivée par la suite, la demanderesse
a demandé l’annulation dela décision attaquée dans la mesure où la demande de marque de l’Union européenne a été rejetée pour les produits énumérés au point 1 ci-dessus et l’autorisation de la publication intégrale de la demande de marque de l’Union européenne.
5. En ce qui concerne l’aptitude de la demande à être protégée, la demanderesse a fait valoir, en substance, que l’expression «Ultimate Speed» était fantaisiste et présentait un degré élevé de caractère individuel; elle ne se réfèrerait pas à une terminologie courante dulangage courant ou publicitaire et est donc étrangère au public pertinent dans cette combinaison. Au contraire, le public devra soumettre la dénominationtrop immédiatement à une interprétation ou à une interprétation. Il
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s’agit donc, en l’espèce, d’un néologisme qui ne peut être prouvé lexicalement (annexe 1).
6. En outre, «Ultimate Speed» serait ambigu. Par exemple, «ultimate» signifierait également «final» ou «de base», tandis que «speed» désignerait une
«amphétamineayant un effet stimulant et stimulant».
7. Dans son ensemble, le signe ne décrit ni une céléritéou une célérité particulière, ni aucune autre caractéristique ou nature des produits concernés. En outre, il n’apparaît pas dans quelle mesure la compréhensionde la marque retenue par l’Office contiendrait les qualités ou informations dominantes sur les produits revendiqués compris dans les classes 7, 9 et 11. Lesappareils et instruments de conduite, de commutation, de transformation, de stockage, de réglage et de contrôle de l’électricité, etc. (classe 7), les appareils pour la transmission d’électricitétels que les générateurs, etc. (classe 9) et les appareils et installations de chauffage, de ventilation, de climatisation, de purification de l’air, etc. revendiqués dans la classe 11 ne peuvent pas être «extrêmement, hautement» ou
«maximaux» et ces adjectifs ne contiennent pas non plus d’informations typiques ou évidentes sur lesdits produits. Encochant:
8. S’agissant des produits relevant de la classe 7, il ne serait pas possible d’établir un lien direct entre le signe demandé et les produits en cause et, partant, un caractère descriptif, la performance et non la vitesse constituant une caractéristique essentielle des produits.
9. En ce qui concerne les marchandises, des détecteurs ainsi que des outils et des outilsde surveillance; Équipements et équipements de protection et de signalisation; Équipements d’alarme et d’alerte; Appareils d’alarme; Systèmes d’alarme; Capteurs d’alarme; Émetteurs de signaux d’alarme; Récepteur- d’alarme; Sirène d’alarme; Avertisseurs sonores; blouses d’alarmes électriques; Alarmes électriques; Sirènes; Les capteurs (classe 9) seraient décrits pardes caractéristiques telles que la radio, la zone d’utilisation (domicile, jardinage, camping-car, etc.), l’alimentation en énergie (batterie, fonctionnement du réseau), les émissions sonores des sirènes, etc., et non par leur vitesse. À cet égard également, aucun lien directement descriptif ne pourrait être établi entre le signe demandé et les produits en cause.
10. Il en irait de même en ce qui concerne les autres produits revendiqués dans la classe 9 (voir point ci-après34). Il n’existe pas non plus de rapport direct ou spécifique avec le signe «Ultimate Speed» en ce qui concerne ces produits.
11. Il en va de même pour les distributeurs d’énergie; prises de courant électriques, prisesde courant avec contacts auxiliaires; Connecteurs, prises d’appareils, prises d’essai, etc. décrits,par exemple, par leur matériau, leur domaine d’utilisation,leur enlèvement, leur longueur de câble et leur capacité de résistance maximale.
12. En ce qui concerne les produits, les cartes magnétiques, les cartes à puce, les cartes de crédit clients et les cartes d’identification personnelle; Panneaux- électriques, batteries pour appareils auditifs; Piles bouton pour appareils auditifs; Appareils et instruments de mesure, antennes, batteries électriques et supports; Arrêtdes chargeurs; Les instruments de mesure pour véhicules automobiles de la classe 9 ne verraient pas dans quelle mesure la vitesse devrait être perçue comme une caractéristique déterminante des produits, étant donné que
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5 cette caractéristique n’est ni intelligible niindirectement apte à décrire les caractéristiques des produits.
13. Les produits compris dans la classe 11, tels que les déshumidificateurs et les coussins dedéshumidification, servent principalement à éliminer l’humidité de l’air intérieur et à empêcher la ferrure de vitres ainsi que la formation de moisissures. Une fois qu’unehumidité cible a été atteinte, les déshumidificateurs se déconnectent le plus souvent automatiquement (annexe A3). Même en ce qui concerne les autres produits compris dans la classe 11, la vitesse de ceux-ci n’est pas prépondérante du point de vue du consommateur. L’élément déterminant serait plutôt la fonction des produits, c’est-à-dire leur efficacité et leur efficacité. La vitesse/course n’est donc pas une caractéristique essentielle ou une caractéristique prépondérante des produits contestés,mais peut tout au plus être considérée comme un effet secondaire positif.
14. En outre, le terme «speed» (c’est-à-dire: «Vitesse/vitesse») pas de caractéristiques prédominantes des produits revendiqués compris dans les classes 7, 9 et 11. Les produits revendiqués seraient au contraire décrits en fonction de leur domaine d’utilisation, de leur volume, de leur moteur, de leur efficacité, de leur utilisation et d’autres caractéristiques telles que les dimensions, le poids, la capacité, etc. Cela serait également attesté par les extraits de règles, de distributeurs d’énergie, de générateurs, de batteries et de déshumidificateurs de divers fournisseurs en ligne produits à titre d’exemple en annexe A2.
15. Les appareils électriques/électroniques seraient plutôt pourvus de termes tels que
«high speed» ou «fast speed» pour désigner la vitesse des produits plutôt que la combinaison de mots en cause «Ultimate Speed». Les produits ne seraient généralement pas désignés par «Ultimate Speed».
16. Par conséquent, le public pertinent ne percevrait pas «Ultimate Speed» comme une description des produits désignés, étant donné que la vitesse n’est pas une caractéristique essentielle et prépondérante et que, tout au plus, la vitesse est une caractéristique accessoire des produits, qui n’est pas directement associée aux produits par le consommateur. Les fonctions des produits ne sauraient être limitées à la seule vitesse/rapidité de ceux-ci.
17. Compte tenu de ce qui précède, il s’agirait plutôt d’une évocation vague ou indirecte des produits. Le public concerné ne serait donc pas non plus en mesure de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description desproduits ou de l’une de leurs caractéristiques, de sorte que le signe ne tomberait pas, en l’espèce, sous le coup de l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
18. Enfin, la demanderesse a renvoyé à divers enregistrements antérieurs comportant leséléments «Ultimate» et/ou «Speed», dont ceux de la demanderesse (marque de l’Union européenne no 14488696 «Ultimate Speed»; Marque de l’Union européenne no 16652621 «ULTIMATE SPEED»; Marque de l’Union européenne no 11451531 «Speed Jet»; Marque de l’Union européenne no 1419191 «SPEED STAR»; Marque de l’Union européenne no 18239337 SPEED (fig.); Marque de l’Union européenne no 3738804 «ULTIMATE AIR». Dans ce contexte,les extraits de la base de données sont joints en annexe 4.
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Considérants
19. Le recours recevable a été partiellement accueilli sur le fond. Les motifs de refus de l’indication descriptive et de l’absence de caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, ne s’opposent pas en partie à l’enregistrement du signe demandé pour les produits relevant de la classe 9 faisant l’objet du recours (voir point45). Dans l’affaireau principal, le recours n’est pas fondé.
Sur l’étendue du recours
20. Le recours se limite expressément aux produits visés au point 1 ci-dessus, qui constituent donc l’objet de la présente procédure de recours. Pour les autres produits compris dans les classes 6, 19, 20 et les sacs pour la perception de câbles de recharge,de systèmes de recharge et de connecteurs compris dans la classe 9, la décisionattaquée a déjà acquis force de chose jugée.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
21. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité,la destination, la valeur de l’origine géographique ou l’époque de la production du produitou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
22. Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif est justifié dès lors qu’il existe, du point de vue du public ciblé, unrapport suffisamment clair et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03,
Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’unepart, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
23. Dans le cas d’une marque verbale composée de plusieurs éléments, ce qui importe, c’est la signification pertinente de la marque telle qu’elle résulte de l’ensemble de seséléments constitutifs, et non pas seulement d’un oude plusieurs composants résistants. La simple juxtaposition de deux termes descriptifs reste en principe descriptive, à moins que le caractère inhabituel de la combinaison des termes en cause ne crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations de la partie, de telle sorte que lesyntagme dans son ensemble dépasse la somme de ses éléments (12/02/2004, C-
265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums,
EU:T:2014:256, § 16. Ainsi, un signecomposé d’un néologisme composé de plusieurs éléments dont chacun est descriptif a lui-même un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent
(Biomild, § 39).
24. Le signe demandé se compose de la combinaison de mots anglophone «Ultimate Speed». À l’instar de l’examinateur, la chambre se fonde, aux fins de
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l’appréciation de l’aptitude à la protection, sur la partie de l’Union dans laquelle l’anglais est parlé, c’est-à-dire en particulier le public d’Irlande et de Malte, mais également dans tout autreÉtat membre où l’anglais est compris. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement s’il n’est pas apte à être protégé à l’égard d’une partie seulement de l’Union européenne.
25. Les produits en cause s’adressent au public spécialisé, mais également aux- consommateurs finals. Dans l’ensemble, l’attention est normale à élevée.
26. Le signe demandé «Ultimate Speed» se compose des deux expressions anglaise «- ultimate» et «speed», dont la signification a été reproduite par l’examinateur dans- la langue de circulation comme «vitesse maximale/ultimative/rapide/vitesse».
27. À cet égard, il est constant que, dans la langue de procédure, «ULTIMATE» signifie «extrêmement, maximum» (1.b. the best or most extreme of its kind):
Utmost; https://www.merriam-webster.com/dictionary/ultimate) et («1. furthest;
2.maximum; 3. niveau le plus élevé»; https://www.dictionary.com/browse/ultimate; voir également 30/09/2015,-T
385/14, Ultimate, EU:T:2015:736, § 14, 15.
28. En tant que substantif, dans la langue de procédure, «Speed» a la signification de-
«diversité et rapidité» («1.b. the act or state of moving SWIFTLY: SWIFTness;
Swiftness or rate of performance or action: Velocity sense» (https://www.merriam-webster.com/dictionary/speed).
29. L’expression «Ultimate Speed» signifie «vitesse supérieure à la vitessenormale», «vitesse particulièrement élevée» ou «vitessemaximale» (01/08/2018, R 2532/2017-5, ULTIMATE SPEED). Lavitesse et la rapidité «speed» représentent en l’espèce unecaractéristique technico-électrique, ce qui montre l’adjectif «ultimate». À cet égard, «Ultimate Speed» ressemble aux termes également techniques «Full Speed», «High Speed», «Top Speed», «Super Speed»,
«Hyper Speed» et «Mega Speed».
30. Cette signification de «Ultimate Speed» est immédiatement comprise par le public pertinent, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une analyse. En effet, «Speed» est un mot du mot de base de lalangue anglaise, qui, dans le domaine de l’informatique ou des télécommunications, est la langue d’où proviennent tous les termes dansle monde entier. «ULTIMATE», au sens d’un niveau maximal, est une expression courante en anglais, mais aussi une expressionlinguistique courante;
30/09/2015, T-385/14, Ultimate, EU:T:2015:736, § 14, 15; 26/11/2019, R 1498/2019-4, Hyperspeed; 01/08/2018, R 2532/2017-5, ULTIMATE SPEED).
31. Dans son ensemble, on peut donc aisément déduire de la demande d’enregistrement l’expression «vitesse particulièrement élevée au-delà de la mesure habituelle». Le signe associe, d’une manière conforme aux règles linguistiques, un adjectif à un substantif dont la composition ne constitue pas plus que la somme des éléments individuels. En tant que combinaison usuelle de deux éléments connus, l’expression «Ultimate Speed» ne contient aucun élément allant au-delà de la signification des deux éléments.
32. Au contraire, le public comprendra la signification de la combinaison verbale dans le sens d’une «vitesse maximale» et l’associera directement aux caractéristiques- des produits en cause. Par conséquent, le fait que la combinaison verbale
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«Ultimate Speed» ne soit pas démontrable lexicalement ne saurait remettre en cause le point devue de la demanderesse de l’avis de la demanderesse en ce qui concerne l’éventuel caractère digne de protectiondu signe demandé en ce qui concerne les produits litigieux.
33. Avec la signification exposée ci-dessus, «Ultimate Speed» dispose également d’un contenu sémantique descriptif au premier plan pour les produits suivants. Plus précisément:
34. En ce qui concerne les produits
Classe 7: Générateurs; Groupes électrogènes de secours; Les générateurs- électrostatiques; Alimentation électrique [générateurs]; Générateurs solaires» la demande d’enregistrement fait uniquement référence à la vitesse et à la rapidité particulièrement élevées des produits. En effet, le facteur «vitesse» des alternateurs pourrait se rapporter au laps de temps qui s’écoule entre une panne de courant et le démarrage d’un alternateur de secours. Contrairement à ce que soutient lademanderesse, la vitesse désigne ainsi non seulement un «effet secondaire positif», mais une caractéristique importante des alternateurs, à savoir la rapidité avec laquelle ils peuvent fournir leur pleine capacité, notamment en ce qui concerne les groupes électrogènes d’urgence.
35. En ce qui concerne les produits
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’alimentation, le réglage ou la commande de l’électricité; Appareils pour la distribution d’énergie électrifiée; Commandes électroniques; Les systèmes de commande électronique; Appareils et instruments de commande et de contrôle électriques et électroniques; Appareilsde commande électrifiés pour la gestion de l’énergie; Instruments de mesure et instruments de mesure; Appareils et instruments pour la conduite d’électricité; câbles de recharge électrique; Capteurs, détecteurs et instruments et appareils de surveillance;
Équipements et équipements de protection et de signalisation. le lien descriptif de ce terme résulte-t-il aisément du fait que, dans le secteur de l’électronique en cause en l’espèce, ainsi que dans les réseaux de données et de câbles, la souffle ou la rapidité constituent une caractéristique de qualité particulière. Le terme «speed» est un élément essentiel du cahier des charges dans l’ensemble du secteur électronique. «ULTIMATE» décrit ainsi, pour les «articles électroniques» visés, des caractéristiques essentielles, à savoir qu’elles visent à offrir les vitesses de réseau les plus élevées. L’ouvraison et la transformation rapides sont une caractéristique principalement recherchée dans la gamme de- produits citée et sont également clairement mises en évidence dans la publicité.
36. Il en va de même en ce qui concerne les produits des technologies de l’information.
Classe 9: Logiciels; Applications mobiles; Logiciels d’exploitation desstations de recharge pour recharger des véhicules électriques et d’autres charges électriques et leurs systèmes de production d’électricité; Logiciels et matériel pour la transmission sans fild’électricité pour recharger des véhicules à moteur;
Application logiciellepour la localisation des bornes de recharge.
Dans le contexte des produits concrètement revendiqués, l’indication désigne par mots-clés leur qualité de transmettre ou de traiter des informations et des données
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9 par la voie la plus rapide. Ainsi, l’accent est mis sur la finalité des programmes et applications visant à accélérer le traitementdes données ou les applications des bases de données, ce qui constitue également une caractéristique de qualité hautement souhaitable pour ces produits. Étant donné queles différents matériels et logiciels informatiques présententdes rythmes de travail différents, la vitesse est l’une des caractéristiques les plus importantes pour un acheteur qui choisit des produits concurrents.
37. Également en ce qui concerne les produits revendiqués
Classe 9: Équipements et accessoires pour recharger les véhicules électriques, dans les stations de rechargespéciales, les câbles de recharge, les connecteurs, les connecteurs et les équipements d’essai pour la recharge des véhicules électriques; Chargeurs; Systèmes de recharge pour véhicules électriques; Les appareils électriques, c’est-à-dire les stations de recharge et autres équipements de recharge etde contrôle des véhicules électriques; modules de recharge électronique; Chargeurs etcâbles de recharge pour véhicules électriques;
Accumulateurs pour véhicules; Batteries, batteries électriques et leurs parties; Batteries électriques pour l’alimentation électrique des véhicules électriques; Accumulateurs électriques et leurs parties; Piles à combustible et leurs parties;
Batteries électriques rechargeables; Batteries électriques pour véhicules;
Accumulateurs électriques pour véhicules; Batteries et chargeurs debatteries pour véhicules électriques; Les raccordements électriques pour recharger lesvéhicules électriques; Accumulateurs électriques, régulateurs de tension, antennes, piles électriques et supports; Les centrales électriques domestiques, en particulier les installations photovoltaïques à invertis et les magasins d’électricité; Batteries solaires; Chargeurs de batteries solaires; Les équipementsPho tovoltaiques et les installations de production d’énergie solaire; Instruments de mesure pour véhicules à moteur; Batteries pour appareils auditifs; Piles boutons pour appareils auditifs. le signe demandé se borne à indiquer que les appareils électroniques ainsique les accessoires et les réseaux câblés sont particulièrement réducteurs. Dans ledomaine des véhicules électriques, GE rade joue un rôle de plus enplus important dans la recharge rapide des batteries/bat terien. Une voiture électrique avec de l’énergie/de l’électricité est ravitailler au lieu de Sprit. Toutefois, un certain laps de temps doit être pris en compte jusqu’à ce que les batteries du véhicule électrique soient rechargées et que le conducteur puisse revenir à un parcours plus long. Toutefois, la technologie est àce point avancée qu’il existe également des possibilités de recharge rapide des batteries/batteries. La recharge rapide commence à 50 kilowatts (kW)et s’étend désormais jusqu’à 350 kW. À partir de
150 kW, on parle de «charges ultrarapides» ou de «chargeurs rapides» (voir https://www.autobild.de/artikel/elektroautos-schnellladen-kosten-leistung-kw- ladepunkte-10949481.html; https://www.auto-motor-und-sport.de/tech- zukunft/bloch-erklaert-akku-batterie-hyper-charge-schnellladen/). Il en va de même pour les batteries de prothèses auditives en cause; Les piles boutons pourappareils auditifs pour lesquels un chargement particulièrement rapide des supports auditifs est indispensable pour garantir le bon déroulement de l’audition. La vitesse maximalede chargement («Ultimate Speed») est donc une caractéristique essentielle du produit et un critère de décision important pour les différents clients.
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38. Il n’en va pas autrement pour les marchandises
Classe 9: Équipements d’alarme et d’alerte; Appareils d’alarme; Systèmes d’alarme; Silencieuxd’alarme; Émetteurs de signaux d’alarme; Les récepteurs de signaux d’alarme; Sirène d’alarme; Appareils d’alarme sonore; blouses d’alarmes électriques; Alarmes électriques; Sirène.
Les temps de réaction rapides pour les systèmes d’alarme sont d’une importance capitale pour permettre une détection rapide de toutes les menaces telles que les intrusions, etc. La vitesse maximale est donc une caractéristique essentielle dans la zone de sécurité. Contrairement à l’avis de la demanderesse, le fait que les produits puissent présenter en outre d’autres caractéristiques, telles que le volume, le poids et d’autres caractéristiques, n’est pas déterminant.
39. En ce qui concerne les produits revendiqués
Classe 11: Lesappareils et installations de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification del’air; Équipement de traitement de l’air;
Déshumidificateurs; Coussins de déshumidification.
«Ultimate Speed» constitue également une indication descriptive, car il est fait référence à la vitesse maximale des produits. Dans ce domaine, une vitesse de transformation élevée, au sens d’un processus de chauffage, de refroidissement, de déshumidification, etc., très rapide, est décrite par «Speed» et,le cas échéant, par les modes d’augmentation («high», «Mega», «ast»). Étant donné que ces produits peuvent également être liés à l’appareil ou au réseau, «Ultimate Speed» indique l’augmentation des vitesses du réseau et constitue donc une promesse particulière depropriété au sens d’une indication de destination.
40. À cet égard, il y a lieu de relever que le fait que le terme «Ultimate Speed» puisse renvoyer à la destination des produits relevant des classes 7, 9 et 11 suffit à conclure à l’existence d’un lien suffisamment direct et concretentre la marque demandée et ces produits de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de l’une des caractéristiques de ces produits au sens de la jurisprudence 22 citée au point ci- dessus [voir, en ce sens, 08/09/2016, T-360/15, 69 (fig.), EU:T:2016:451, § 24].
41. Le grief de la demanderesse selon lequel il n’existe pas de lien démontrable entre l’élément du signe «Speed» ou le signe global «Ultimate Speed» et lesproduits des classes 7, 9 et 11 susmentionnés et qu’il n’est pas possible de constater un usage descriptifdans un usage normal du point de vue linguistique ne saurait être déterminant, ne serait-ce que parce que le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1,point c), du RMUE n’exige pas que les signes et indications composant la marque soient déjà effectivement utilisés au moment dela demande d’enregistrement pour décrire les produits ou services revendiqués. Selon le libellé de la loi, il suffit que les signes ou indications puissent être utilisés à cette fin
(23/10/2003,-C 191/01, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-
363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97). Par ailleurs, la signification des syntagmes «high speed» ou «fast speed» proposée par la demanderesse correspond pour l’essentiel à lamarque demandée «Ultimate Speed».
42. L’objection tirée de l’ambiguïté est également inopérante, étant donné que le fait que plusieurs significations d’un signe soient possibles ne s’oppose pas à l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Pour que la
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11 demande soit refusée à l’enregistrement, il suffit qu’elle puisse décrire, dans l’une de sessignifications possibles, une caractéristique des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (-23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). En outre, il est indifférent qu’un terme constitue la description usuelle d’une caractéristique d’un produit ou qu’il existe d’autres termes plus courants à cet égard. Le caractèredescriptif d’un signe ne s’oppose pas à ce qu’il existe d’autres dénominations, éventuellement plus courantes, des caractéristiques en cause ou des synonymes pouvant être utilisés par des tiers pour décrire ces caractéristiques (12/02/2004,-C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57, 101). En d’autres termes, le seul fait que le consommateur connaît d’autres termes, tels que «high speed» ou «fast speed», qui peuvent décrire la propriété en cause, ne s’oppose pas à ce qu’une signification descriptive soit retenue («Postkantoor», § 91). En outre, il convient d’observer que les autres significations possibles («définitivement» ou «fondamentales»citées par la requérante dans la notede bas de page «Ultimate» et «amphétamine à effet stimulant et doublant» en ce qui concerne «Speed») ne sont pas évidentes dans le contexte des produits en cause.
43. Il convient également de rejeter l’argument de la demanderesse selon lequel la marque demandée témoignerait d’un caractère associatif, nécessiterait une interprétation et serait vague. Ainsi qu’il ressort des développements qui précèdent, la marque demandée,considérée dans son ensemble, présente, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret avecles produits qu’elle vise, de sorte que la demanderesse ne saurait valablement faire valoir qu’un effort d’interprétation est nécessaire pour percevoir son contenu descriptif.
44. Par conséquent, la demande est descriptive pour tous les produits litigieux 3439 énumérés au point ci-dessus et a été rejetée à juste titre conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
45. En ce qui concerne le rejet de Waren par la décision attaquée
Classe 9: Fiches et prises de courantélectriques, notammentles fiches industrielles; Prises de courant à contact d’appoint; Prises, prises, prises, prises d’appareils, prises d’essai, convertisseurs de phase, boîtiers de transition terrestre, boîtiers vides, plinthes de serrage, bornes de connexion; Boîtes de raccordement électriques; Serrures électriques; Redresseurs de courant; Appareils de régulation de courant; Coffrets de distributiond’électricité; Groupes électrogènes; Les équipements d’alimentation électrique; Dispositifs de contrôle électronique de la puissance pour chargeurs; Cartes magnétiques, cartes à puce, cartesde crédit clients et cartes d’identificationpersonnelles; Panneaux électriques. en revanche, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’opposent pas à l’enregistrement de la marque demandée, comme le soutient à juste titre la demanderesse. Le fait que l’expression «Ultimate Speed» ne présente pas de lien avec ces produits résulte d’emblée de la signification d’une caractéristique technico-électronique mécaniquement décrite ci-dessus. Distributeurs d’énergie; Fiches et prises de courant électriques, notamment les connecteurs industriels; Connecteursà contacts supplémentaires; Connecteurs, prises d’appareils, prises d’essai, etc. quiles décrit, par exemple en fonction de leur matériau, de leur domaine d’utilisation, de leurenlèvement, de leur longueur
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de câble ainsi que de leur capacité de résistance maximale. Les produits tels que les serrures électriques sont décrits, par exemple, en fonction de leur type de- verrouillage. Le délai dans lequel le château se déverrouille ou déverrouille joue tout au plus un rôle secondaire, ainsi que la demanderesse le fait valoir de manière convaincante. En effet, ce qui est déterminant, c’est que de telles serrures peuvent être protégées contre l’effraction ou le vol et ne peuvent être déverrouillées et déverrouillées que par la personne habilitée à cet effet. La question de savoir si le château est «ultérieurement rapide» n’est pasdéterminante à cet égard. La vitesse/course n’est donc pas unepropriété ou une caractéristique au premier plan desproduits sourds, mais peut tout au plus être considérée comme un effet secondaire positif. En tant que tels, les produits sont fournis dans une large mesure à l’aide d’appareils et de réseaux. Une indication d’une célérité technico- électrique ne peut donc pas se rapporter directement à ces produits. Par conséquent, «Ultimate Speed» ne constitue pas une indication descriptive pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce et la destination de ces produits.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
46. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractèredistinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer concrètement lesproduits ou les services d’une entreprise pour lesquels l’enregistrement est demandé de ceux de l’entreprise, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
47. Si un signe est descriptif des produits et services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il est également dépourvu decaractère distinctif en ce qui concerne ces produits et services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (16/01/2013, T-544/11,-Steam Glide, EU:T:2013:20, § 49).
48. Étant donné que le signe demandé constitue un message purement descriptif pour les produits des classes 7, 9 et 11 3439 énumérés au point ci-dessus, il manque également, selon la jurisprudence pertinente, le caractère distinctif nécessaire au sensde l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
49. Étant donné que le rejet de la demande de marque de l’Union européenne pour les
45 produits de la classe 9 mentionnés au point 9 ci-dessus était exclusivement- fondé sur le caractère descriptif, la motivation de l’examinateur s’effondre en soi en ce qui concerne ces produits. La chambre ne voit pas non plus, en ce qui concerne ces produits, d’autres raisons pour lesquelles la demande de marque de l’Union européenne serait dépourvue de caractère distinctif.
Enregistrements antérieurs
50. S’agissant des autres marques de l’Union européenne citées par la requérante et comportant les éléments «Speed» et/ou «Ultimate», premièrement, il y a lieu de constater que ces enregistrements ne font pas l’objet de la présente procédure. Les décisions sur le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent d’une compétenceliée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure. Les enregistrements antérieurs neconstituent qu’une circonstance qui peut être prise en compte sans pourautant être désactivée. L’argument relatif au caractère
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13 enregistrable d’autres marques n’est pertinent que s’il contient des motifs qui remettent en cause l’appréciation de l’examinateur, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce (15/09/2005-, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51; 12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91; 27/02/2015,
T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 36).
51. En outre, la demanderesse invoque ici des décisions d’examinateurs et non des décisions antérieures des chambres de recours. Conformément à l’article 166 du RMUE, les chambres de recours ne sont toutefois pas liées par les décisions de première instance. Pour ces raisons, les chambres de recours ne sont pas non plus liées par les directives de l’Office (29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43; 20/09/2017, T--402/16, berlinGas, EU:T:2017:655, § 32; 23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE,
EU:T:2018:212, § 51; 19/01/2012, C-53/11, R 10, EU:C:2012:27, § 57).
52. En outre, de nombreux enregistrements antérieurs comportent des éléments verbaux ou figuratifs supplémentaires et ne peuvent donc pas être comparés à la marque demandée. Certains enregistrements antérieurs ont également été enregistrés pour d’autres produits. En tout état de cause, la chambre de recours a tenu compte des enregistrements antérieurs,mais il est logique que, pour les raisons susmentionnées, la marque demandée soit purement descriptive conformémentà l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
53. Enfin, il convient de tenir compte du fait que tant le Tribunal que l’Office ont rendu un grand nombrede décisions rejetant des marques comportant les éléments déspre (30/09/2015, T-385/14, ULTIMATE, EU:T:2015:736; 26/11/2019, R
1498/2019-4, Hyperspeed; 01/08/2018, R 2532/2017-5, ULTIMATE SPEED;
31/08/2021, R 2392/2020-5, PRO TUNING ultimate precision (fig.); 26/08/2019,
R 1529/2019-2, Ultimate leisure club; 12/03/2019, R 2121/2018-4, Ultimate; 04/10/2018, R 0385/2018-2, Ultimate products; 27/06/2018, R 2012/2017-1,
Ultimate Charge; 15/04/2013, R 2049/12-4, FLASH POWER THE ULTI-MATE
ENERGY BOOST).
54. En revanche, l’expression demandée «Ultimate Speed» ne saurait être déniée à la sous-performance requise en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les autres produits de la classe 9 45 mentionnés au point précédent. Étant donné que, conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, l’expression «Ultimate
Speed» ne relève pas de la signification descriptive au premier plan de ces produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il estnécessaire de prendre en considération d’autres considérations qui n’existent pas en l’espèce.
55. Par conséquent, en l’absence d’un contenu descriptif au premierplan et d’un lien matériel étroit avec ces produits, le caractère distinctif du signe demandé ne saurait être nié.
Résultat
56. Le recours est donc en partie en ce qui concerne:
Classe 9: Fiches et prises de courantélectriques, notammentles fiches industrielles; Prises de courant à contact d’appoint; Prises, prises, prises, prises d’appareils, prises d’essai, convertisseurs de phase, boîtiers de transition terrestre, boîtiers vides, plinthes de serrage, bornes de connexion; Boîtes de raccordement électriques; Serrures électriques; Redresseurs de courant; Appareils de
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14 régulation de courant; Coffrets de distributiond’électricité; Groupes électrogènes; Les équipements d’alimentation électrique; Dispositifs de contrôle électronique de la puissance pour chargeurs; Cartes magnétiques, cartes à puce, cartesde crédit clients et cartes d’identificationpersonnelles; Panneaux électriques. faire droit et annuler la décision attaquée dans cette mesure. La procédure d’enregistrement peut être poursuivie pour ces produits. le recours doit être rejeté pour le surplus.
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15
Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. La décision attaquée est partiellement annulée en ce qui concerne les produits suivants: Classe 9: Fiches et prises de courant électriques, notamment lesfiches industrielles; Prises de courant à contact d’appoint; Prises, prises, prises, prises d’appareils, prises d’essai, convertisseurs de phase,boîtes de passage de câblessouterrains, boîtiers vides, plinthes de serrage, bornes de connexion; Boîtes de raccordement électriques; Serrures électriques; Redresseurs de courant; Régulation del’électricité; Boîtes de distribution d’électricité; Groupes électrogènes; Appareils d’alimentation électrique; Dispositifs de contrôle électronique de la puissance pour chargeurs; Cartes- magnétiques, cartes à puce, cartes de crédit clientset cartes d’identification personnelles; Panneaux électriques.
2. Pour ces produits, la demande de marque de l’Union européenne est admiseà être publiée.
3. Pour le reste, rejette le recours.
Signés Signés Signés
G. Humphreys C. Bartos E. Fink
Greffier
Signés
p.o. P. Nafz
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