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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 oct. 2021, n° 003113964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003113964 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 113 964
P.B. Projects, Naamloze Vennootschap, Ter classifications enweg 37, 2520 Oelegem, Belgique (opposante), représentée par Bureau M. F.J. Bockstael NV, Arenbergstraat 13, 2000 Antwerpen, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Gamania Digital Entertainment Co., Ltd., no 111, Ruihu St., Neihu Dist., Taipei City, Taïwan, Province de Chine (demanderesse), représentée par Landmark B.V., Nijverheidsweg-noord 86C, 3812 PN Amersfoort, Pays-Bas (représentant professionnel).
Le 15/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 113 964 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 13/03/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 092 256 «gamania» (marque verbale), à savoir contre certains des produits et services compris dans les classes 9, 35, 38 et 41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque Benelux no 537 282 «GAME MANIA» (marque verbale) et l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 4 329 413 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
L’opposition était initialement fondée sur un autre enregistrement de marque Benelux
antérieur no 698 245 ( marque figurative) et l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), en ce qui concerne tous les droits antérieurs sur lesquels l’opposition était initialement fondée. Toutefois, en présentant d’autres faits, preuves et observations du 05/08/2020, l’opposante a retiré l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’enregistrement de la marque Benelux no 698 245 de la base de l’opposition.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée
Décision sur l’opposition no B 3 113 964 Page sur 2 7
pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 08/07/2019. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux au Benelux et dans l’Union européenne du 08/07/2014 au 07/07/2019 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Enregistrement de la marque Benelux no 537 282
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, supports audio en forme de disque, équipements pour le traitement de l’information, ordinateurs.
Classe 28: Jeux, jouets.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 329 413
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la réception, le traitement et la reproduction du son et/ou de l’image; Supports de données magnétiques et/ou optiques, disques acoustiques; Équipement pour le traitement des données; Ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; Programmes informatiques enregistrés; Jeux d’ordinateur, y compris programmes de jeux enregistrés, fournis sur cassettes, modèles et bandes; Logiciels pour applications Internet; Batteries et chargeurs de batterie; Leviers de commande pour les jeux précités; Jeux vidéo et jeux informatiques; Pièces et parties constitutives des produits précités non comprises dans d’autres classes.
Classe 28: Jeux, jouets; Jeux de table.
Classe 35: Médiation en matière de publicité et de publicité; Diffusion de matériel publicitaire, de messages publicitaires et de matériel promotionnel, également via l’internet; Publicité par le biais de la télévision, de l’internet et d’autres réseaux; Gestion des affaires commerciales; Vente aux enchères et vente publique; Mise à disposition d’informations commerciales, également par le biais d’Internet; Études, recherches et analyses de marché; Services de conseil en matière de gestion et d’organisation d’affaires; Reproduction de documents; Médiation et conseils en affaires; Services de vente en gros d’appareils pour l’enregistrement, la transmission, la réception, le traitement et la reproduction du son et/ou des images, supports de données magnétiques et/ou optiques, disques acoustiques, produits électroniques et électrotechniques, équipements pour le traitement de l’information, ordinateurs et périphériques d’ordinateurs,
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programmes informatiques enregistrés, jeux informatiques et jeux de société, y compris programmes de jeux enregistrés, fournis sur cassettes, modèles et bandes, logiciels pour applications Internet, batteries et chargeurs de batterie, manettes pour jeux vidéo et jeux informatiques, pièces et parties constitutives précités; Vente au détail d’appareils pour l’enregistrement, la transmission, la réception, le traitement et la reproduction du son et/ou de l’image, supports de données magnétiques et/ou optiques, disques acoustiques, produits électroniques et électrotechniques, équipements pour le traitement de l’information, ordinateurs et périphériques d’ordinateurs, programmes informatiques enregistrés, jeux informatiques et jeux de société, y compris programmes de jeux enregistrés, fournis sur cassettes, maquettes et bandes, logiciels pour applications Internet, batteries et chargeurs de batterie, manettes pour jeux, jeux vidéo et jeux informatiques, pièces et accessoires précités; Les services précités sont fournis en ligne ou non.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 28/09/2020, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’ opposante jusqu’au 03/12/2020 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. À la demande de l’opposante, le délai fixé par l’Office a été prorogé jusqu’au 03/02/2021. Le 01/02/2021, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
État financier annuel des projets de la société PB de l’opposante de 2020. Le document est rédigé en néerlandais et contient des informations sur le chiffre d’affaires de l’opposante en euros de 2019 et 2020. Le document ne contient aucune référence aux marques antérieures.
Cinq factures datées de 2020 (toutes datées en dehors de la période pertinente) en néerlandais et en anglais, émises par différents fournisseurs tiers établis en Belgique, aux Pays-Bas et aux États-Unis:
oFacture datée du 13/10/2020 en néerlandais, qui a eu lieu en 2020. On peut en déduire que la campagne publicitaire a été réalisée par le tiers qui a émis la facture. La facture contient le signe «Gamemania». oFacture datée du 23/01/2020 en néerlandais pour un envoi direct pour la boutique en ligne (comme indiqué par l’opposante). La facture contient le signe «Game Mania» entre parenthèses à côté de la dénomination sociale et de l’adresse du payeur facture. oUne facture datée du 30/09/2020 en néerlandais pour une licence d’utilisation des étiquettes «Best Retail Chain in the Netherlands» et un «prix de vente en ligne dans la catégorie Toys indirects Games» (informations indiquées par l’opposante); La facture contient le signe «Game Mania» à côté de la dénomination sociale et de l’adresse du payeur facture.
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oFacture datée du 18/09/2020 en anglais pour la fourniture de services de marketing par courrier électronique. Le signe «gamemania» est utilisé dans l’adresse électronique de contact du payeur de la facture. oFacture datée du 01/09/2020 en anglais pour une licence mensuelle d’un programme de fidélité (selon l’opposante). La facture ne contient aucune référence aux marques antérieures.
Captures d’écran du site web www.gamemania.be de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (datées de la période pertinente) et de 2020 tirées du site web.archive.org:
oUne capture d’écran datée de 2015 en anglais et en néerlandais contient le signe dans le coin supérieur gauche. Elle présente, notamment, une console de jeu et son prix.
oUne capture d’écran datée de 2016 et de 2017 en anglais et en néerlandais contient le signe dans le coin supérieur gauche. Ils portent, entre autres, les mots «cadeaux FOR gamers» et précommandes pour un certain nombre de jeux.
oUne capture d’écran datée de 2018 en anglais et en néerlandais contient le signe dans le coin supérieur gauche. Elle présente, notamment, une console de jeu, son prix et l’option de précommandes pour plusieurs jeux.
oUne capture d’écran datée de 2019 en anglais et en néerlandais contient le signe (découpé en moitié) dans le coin supérieur gauche. Il présente, entre autres, des winterview, y compris des jeux, des chaises de jeux, des moniteurs.
oUne capture d’écran datée de 2020 (en dehors de la période pertinente) en anglais et en néerlandais contient le signe dans le coin supérieur gauche. Elle présente, notamment, plusieurs jeux.
Le 16/03/2021, la requérante a présenté ses observations en réponse à l’opposition et les preuves de l’usage, en lui reprochant, en substance, de ne pas avoir démontré l’usage sérieux des marques antérieures et des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Le 23/03/2021, l’Office a transmis les observations de la demanderesse à l’opposante et lui a donné jusqu’au 28/05/2021 pour présenter des observations en réponse. L’opposante n’a pas présenté d’observations ou d’éléments de preuve supplémentaires. L’Office a clôturé la phase contradictoire de la procédure le 29/06/2021.
Appréciation des éléments de preuve
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Ladivision d’opposition doit examiner les éléments de preuve dans leur intégralité. Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux. Toutefois, en l’espèce, les éléments de preuve considérés dans leur ensemble sont fortement erronés pour les raisons qui seront illustrées ci-après et en se concentrant simplement sur la durée et l’ importance, l’usage sérieux n’a pas été prouvé.
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En ce qui concerne la durée de l’usage, en l’espèce, toutes les factures sont datées après la période pertinente, à savoir en 2020. Les élémentsde preuve faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente ne sont pas pris en considération, à moins qu’ils ne contiennent des preuves indirectes concluantes démontrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. Les événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la MUE à cette époque (27/01/2004, C- 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50). Toutefois, en l’espèce, les documents susmentionnés ne datant pas de la période pertinente ne peuvent être considérés comme confirmant la continuité de l’usage en raison de l’absence d’informations pertinentes qui correspondent à la période pertinente. Ils ne peuvent étayer, ni confirmer d’une quelconque manière, le facteur de durée de l’usage, comme il sera également illustré ci-dessous.
Enoutre, les états financiers annuels de l’opposante publiés en 2020 montrant ses chiffres d’affaires pour les années 2019 et 2020, qui portent en partie sur la période pertinente (les sept premiers mois de 2019), ne contiennent aucune référence aux marques antérieures et ne peuvent dès lors être pris en considération.
Les captures d’écran du site web www.gamemania.be des années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 sont pour la plupart datées de la période pertinente, à l’exception de la capture d’écran de 2020. Toutefois, ces captures d’écran étant les seuls éléments de preuve datant de la période pertinente et contenant une référence aux marques antérieures, ne fournissent aucune information concluante quant aux ventes effectives des produits et services pertinents, au chiffre d’affaires commercial ou au nombre d’articles vendus/fournis ou de services fournis qui pourraient, dans une certaine mesure, étayer les informations fournies à leur sujet. De toute évidence, les éléments de preuve ne sont pas convaincants et même s’ils étaient considérés comme étant au moins un minimum, ils ne compensent pas l’insuffisance globale des éléments de preuve en ce qui concerne l’importance de l’usage, comme décrit ci-dessous.
En ce qui concerne l’ importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
En l’espèce, les documents produits ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
En principe, l’absence de preuves directes, par exemple des documents prouvant des ventes effectives sous la marque, peut être compensée par des preuves indirectes/circonstancielles de l’usage. Toutefois, hormis les captures d’écran du site web www.gamemania.be, les éléments de preuve ne contiennent aucune autre indication quantitative pertinente sur le plan commercial qui permettrait de conclure que l’usage n’était pas purement symbolique.
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La division d’opposition observe que les preuves produites ne contiennent pas de factures datées de la période pertinente. Bien que les factures ne soient pas nécessaires pour prouver l’usage, elles constituent normalement des preuves concrètes de ventes et indiquent la durée et le lieu de ces ventes. Il nes’agit pas non plus de chiffres d’affaires ou de ventes qui montreraient le volume commercial de la marque et la fréquence de l’usage pour les produits et services en cause. Les captures d’écran du site web www.gamemania.be ne sont pas concluantes à elles seules, sans preuves à l’appui; Ils indiquent simplement la présence, mais ne contribuent pas à prouver l’importance de l’usage de la marque antérieure.
La simple présence d’une marque sur des sites web dédiés n’est pas suffisante, en soi, pour prouver l’usage sérieux, étant donné que ces éléments de preuve ne fournissent pas d’informations concernant l’importance de l’usage, mais uniquement sa disponibilité pour la vente. En outre, aucun élément de preuve concernant l’étendue possible de ces sites web dédiés ne permet à la division d’opposition de déduire le nombre de personnes qui ont été exposées à la marque.
Comptetenu des éléments de preuve dans leur ensemble, les éléments de preuve produits par l’opposante ne montrent pas la promotion ou la commercialisation de produits et services portant les marques antérieures, pas plus qu’ils n’indiquent quand et dans quelle mesure la marque antérieure a attiré l’attention du public. Comme indiqué ci-dessus, aucun élément de preuve, tel que des factures, des chiffres d’affaires/de ventes, des articles de presse, des annonces publicitaires ou d’autres informations ne permet de démontrer que l’opposante a sérieusement tenté d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent. Le lieu de l’usage n’a pas non plus été clairement prouvé. Bien qu’une partie des éléments de preuve proviennent de sites internet belges et qu’ils soient en néerlandais, il n’est pas possible de déterminer si la marque a été commercialisée en Belgique ou dans le reste du territoire de l’Union européenne. Par conséquent, les informations sont assez générales et ne permettent pas de conclure que la marque a été effectivement utilisée sur le territoire pertinent.
L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011,-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).
Dans toute affaire de preuve de l’usage, l’opposante est la mieux placée pour fournir des preuves suffisantes et objectives de l’usage sérieux de ses marques. Afin de prouver l’usage pour les produits et services pertinents, l’opposante aurait facilement pu produire des preuves objectives ou convaincantes à l’appui des documents produits, tels que ceux indiqués ci-dessus ( factures, chiffres d’affaires/ventes, articles de presse, publicités, etc.). Compte tenu de tout ce qui précède, et sur la base d’une appréciation globale des éléments de preuve produits, des caractéristiques des produits et services et de la particularité du secteur de l’opposante, en l’absence d’autres pièces justificatives, il ne saurait être considéré que l’opposante a prouvé à suffisance de droit l’importance de l’usage des marques antérieures pour les produits ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente. Ces éléments de preuve ne permettent pas de conclure, sans recourir à des probabilités et à des présomptions, que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente pour les produits et services pertinents (-15/09/2011, 427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 43).
Décision sur l’opposition no B 3 113 964 Page sur 7 7
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Vanessa PAGE HOLLAND Agnieszka PRZYGODA Inês RIBEIRO DA CUNHA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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