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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mars 2026, n° 003234684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234684 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 234 684
Canton-Consulting, Société par actions simplifiée à capital variable, 49 rue Gabrielle, 1er étage / appt GH, 75018 Paris, France (opposante), représentée par Nathalie Grynwald, 26 rue Guiglia, 06000 Nice, France (représentante professionnelle)
c o n t r e
Educational Testing Service, a Non-Profit Corporation of the State of New York, 660 Rosedale Road, 08540 Princeton, New Jersey, États-Unis (demanderesse), représentée par Cabinet Germain & Maureau, 12, rue Boileau, 69006 Lyon, France (représentant professionnel). Le 26/03/2026, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 234 684 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 19/02/2025, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne
n° 19 081 707 (marque figurative). L’opposition est fondée sur
l’enregistrement français de marque n° 4 969 113 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils et instruments audiovisuels ; Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données ; logiciels ; Logiciels de conférence ; Logiciels pour le traitement des communications ; Logiciels d’authentification ; Logiciels de systèmes biométriques pour l’identification et l’authentification de personnes ; Logiciels permettant les téléconférences, les vidéoconférences et les services de visiophone ; Logiciels pour la sécurité de réseaux et unités informatiques ; Logiciels de communication, de réseautage et de réseautage social ; Logiciels de communication; Logiciels de partage de fichiers ; Logiciels de télécommunication ; Logiciels de communications unifiés ; Logiciels de mise en réseau ; Logiciels de vidéoconférence ; Logiciels de sécurité ; Logiciels de cryptographie ; Logiciels de paiement ; Logiciels de paiements électroniques ; Logiciels de sécurisation des transactions par carte de crédit ; programmes informatiques pour la gestion de la communication et de l’échange de données entre ordinateurs.
Classe 35: Travaux de bureau ; Enregistrement de données et de communications écrites ; Transcription de communications [travaux de bureau] ; Services de secrétariat ; Traitement de texte ; Organisation et conduite de réunions d’affaires.
Classe 38: Services de télécommunications ; Services de conférence sur l’internet ; Organisation [fourniture] de services de conférences électroniques ; Services de conférences en réseau ; Transmission de communications cryptées ; Services de communications électroniques ; Communications par visioconférence pour réunions ; Services de diffusion et de communications interactifs ; Communications électroniques de données ; Communications par terminaux d’ordinateurs ; Fourniture de liaisons de communications électroniques ; Services de visioconférence ; Mise à disposition de services de visioconférence ; Services de téléconférence et de vidéoconférence ; Services de téléconférences ; Mise à disposition d’installations pour téléconférences ; Communication d’informations par ordinateur ; Communication entre ordinateurs ; Mise à disposition de forums de discussion sur l’internet ; Mise à disposition de forums en ligne ; Mise à disposition de services de communication vocale sur Internet ; Services de messagerie vidéo ; Transmission de données ; Transmission de fichiers multimédias, audio, vidéo et de données ; Transmission électronique de messages.
Classe 42: Services d’ingénierie dans le domaine de la technologie des communications ; Services d’authentification pour la sécurité informatique ; Services d’authentification d’utilisateur au moyen de la technologie d’authentification unique pour applications logicielles en ligne ; Services d’authentification d’utilisateur par voie technologique pour transactions de commerce électronique ; Cryptage, décryptage et authentification d’informations, de messages et de données ; Surveillance électronique d’informations d’identification personnelle pour la détection de vols d’identité par le biais d’internet ; Recherche technique relative aux systèmes d’identification automatiques ; Services de sécurité pour réseaux informatiques, accès informatiques et transactions informatisées ; Conception, développement et programmation de logiciels ; Conception et développement de programmes
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de sécurité Internet ; Conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels ; Consultation en matière de sécurité informatique ; location, mise à disposition temporaire de logiciels et d’applications en ligne non téléchargeables pour la messagerie instantanée, les téléconférences, les visioconférences.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Enregistrements sonores et vidéo, Programmes informatiques préenregistrés et programmes informatiques téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial, Tous utilisés pour la préparation et la pratique de tests standardisés de lecture et d’écriture, de compétences académiques de base, de réussites et aptitudes académiques et de maîtrise de la langue et destinés à rechercher des programmes scolaires d’études supérieures et à préparer aux examens d’admission en école supérieure ainsi qu’à tester et évaluer des compétences, capacités, apprentissages et réussites; Publications électroniques téléchargeables sous la forme de livrets, livres, dépliants, lettres d’information, brochures et rapports de résultats dans le domaine de la préparation aux examens, des informations en matière d’examens, de la notation d’examens visant à l’attribution du droit d’exercer le professorat et à la titularisation de professeurs, de l’éducation, de la recherche éducative et des tests standardisés; Logiciels interactifs pour aider au développement de programmes d’enseignement, à la gestion de programmes d’enseignement et au développement de programmes d’instruction pour enseignants, écoles, secteurs scolaires et secteurs de services éducatifs; Logiciels de gestion de bases de données pour la gestion d’outils d’évaluation académique de la maternelle à la terminale, pour la notation d’examens, le compte rendu de notes d’examens, et l’évaluation de programmes d’instruction, tous conçus pour répondre aux normes éducatives nationales établies; Logiciels multimédias interactifs pour plateformes mobiles d’apprentissage de la langue anglaise; Publications téléchargeables, à savoir, Examens, Livres, Livrets, Guides d’études, manuels et rapports de résultats dans le domaine de la productivité sur le lieu de travail, des aptitudes professionnelles et des compétences professionnelles; Livres électroniques téléchargeables destinés à la préparation aux examens d’admission, à l’évaluation et à la formation liées à l’instruction, aux évaluations professionnelles et éducatives, et à la recherche de programmes et services éducatifs; Logiciel téléchargeable sous la forme d’une application mobile proposant du contenu servant à tester la maîtrise de la langue, à préparer et à pratiquer des tests de maîtrise de la langue ainsi qu’à enrichir le vocabulaire; Tests téléchargeables sur ordinateur pour noter, mesurer, évaluer et stocker des informations liées aux niveaux de productivité, aux aptitudes et aux compétences non cognitives d’individus à des fins de pourvoi de poste, d’adaptation à des postes et d’identification de candidats pour des postes; Logiciels téléchargeables pour noter, mesurer, évaluer et stocker des informations liées aux mesures de productivité sur le lieu de travail, d’aptitudes professionnelles et de compétences professionnelles afin d’aider au placement d’effectifs; Logiciels téléchargeables destinés à la préparation aux examens et évaluations liés à la productivité sur le lieu de travail, aux aptitudes professionnelles et aux compétences professionnelles; Logiciels de moteurs de recherche; Logiciels téléchargeables proposant du contenu pour tester et préparer le test dans le domaine des arts du langage, de la lecture, de l’écriture, des mathématiques, des sciences et des études sociales afin d’évaluer la maîtrise des connaissances universitaires et d’enseignement supérieur et la préparation au marché de l’emploi; Logiciels téléchargeables sous forme d’une application mobile proposant du contenu pour tester et préparer le test dans le
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domaine des arts du langage, de la lecture, de l’écriture, des mathématiques, des sciences et des études sociales afin d’évaluer la maîtrise des connaissances universitaires et d’enseignement supérieur et la préparation au marché de l’emploi; Publications électroniques téléchargeables, à savoir certificats, rapports d’évaluation et évaluations de performances dans le domaine des arts du langage, de la lecture, de l’écriture, des mathématiques, des sciences et des études sociales afin d’évaluer la maîtrise des connaissances universitaires et d’enseignement supérieur et la préparation au marché de l’emploi.
Classe 16: Papier et imprimés, à savoir, Formulaires de tests et livrets de tests imprimés, Livrets, Livres, bulletins, Certificats imprimés, Manuels, Guides, Affiches et pamphlets, Listes, Rapports imprimés, Bons imprimés, Résumés et Papiers en rapport avec les domaines suivants: Préparation de tests, tests éducatifs et professionnels et évaluation des compétences, des aptitudes, de l’apprentissage et des réussites; Publications imprimées, à savoir, livres et livrets utilisés pour la préparation et la pratique de tests standardisés de lecture et d’écriture, de compétences académiques de base, de réussites et aptitudes académiques et de maîtrise de la langue et destinés à rechercher des programmes scolaires d’études supérieures et à préparer aux examens d’admission en école supérieure; Publications imprimées, à savoir livres, livrets, guides d’études, et manuels d’instruction dans le domaine de la préparation aux examens, de l’administration d’examens et de la notation d’une série d’examens visant à l’attribution du droit d’exercer le professorat et à la titularisation de professeurs; Tests imprimés dans le domaine de l’attribution du droit d’exercer le professorat et de la titularisation de professeurs; Publications imprimées, à savoir, livres, livrets, guides d’études, manuels et rapports de résultats dans le domaine des évaluations de la productivité, des aptitudes cognitives et des compétences; Tests imprimés pour mesurer et évaluer les niveaux de productivité, les aptitudes et les compétences non cognitives d’individus à des fins de pourvoi de poste, d’adaptation à des postes et d’identification de candidats pour des postes; Matériel d’éducation imprimé, à savoir livres, manuels, livres d’exercices, guides d’études, guides d’instructeur, tests, feuilles de réponse aux tests et rapports de résultats pour l’enseignement, l’apprentissage et le test dans le domaine des arts du langage, de la lecture, de l’écriture, des mathématiques, des sciences et des études sociales afin d’évaluer la maîtrise des connaissances d’enseignement secondaire et supérieur et la préparation au marché de l’emploi.
Classe 35: Fourniture de services d’enregistrement de tests; Services de magasins de détail en ligne en rapport avec la vente des produits suivants: Matériel d’instruction et Matériel de préparation à l’emploi et à la carrière; Assistance dans le domaine de l’évaluation professionnelle afin d’améliorer les compétences professionnelles; Services commerciaux visant à déterminer les aptitudes professionnelles et à évaluer les compétences professionnelles, à savoir, services de développement de tests, d’administration de tests et de notation de tests pour examens servant à mesurer et à évaluer chez des individus la productivité, les aptitudes non cognitives, ainsi que l’état d’adaptation et de préparation à un poste.
Classe 41: Création, administration, notation et compte rendu d’un examen de maîtrise de la langue écrit, sur ordinateur et sur l’internet; Création et administration et notation d’examens d’aptitudes, capacités et apprentissages académiques; Administration de tests éducatifs pour mesurer la maîtrise de la technologie de l’information et de la communication; Préparation,
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administration, notation et compte rendu d’une série d’examens d’admission en école supérieure; Services de développement de tests, administration de tests et notation de tests pour une série d’examens visant à l’attribution du droit d’exercer le professorat et à la titularisation de professeurs; Tenue de séminaires, webinaires et ateliers dans le domaine de la préparation aux tests, de l’attribution du droit d’exercer le professorat et de la titularisation de professeurs; Conseils dans le domaine des tests et des évaluations éducatifs; Fourniture d’informations pédagogiques en matière de tests, à savoir dans le domaine de l’enseignement; Organisation de forums pédagogiques en personne et animation d’ateliers et de séminaires de formation sur les écoles d’études supérieures et les examens d’admission dans des écoles d’études supérieures; Fourniture par ordinateur d’informations d’enseignement en écoles d’études supérieures pour étudiants et institutions d’enseignement; Tenue d’ateliers de développement professionnel dans le domaine de l’enseignement et de l’apprentissage des langues et de la préparation à des tests de maîtrise linguistique; Services de programmes de formation, conférences pédagogiques, ateliers, cours et séminaires dans le domaine de la réforme de l’enseignement, du développement et de l’enrichissement de programmes scolaires; Services de conseils en enseignement et formation dans le domaine des pratiques pédagogiques aidant les enseignants et les administrateurs à évaluer les données collectées sur les résultats des étudiants et à concevoir et mettre en œuvre un enseignant normalisé sur cette base pour améliorer les résultats académiques; services d’éducation, Services de conception et de mise en œuvre de programmes scolaires et d’enseignement; Analyse et évaluation de programmes scolaires; Services de conseils en formation et enseignement dans le domaine de l’enseignement primaire, moyen et secondaire; Estimation et évaluation du niveau de réussite, de compétence et d’aptitude d’étudiants en se basant sur les normes éducatives nationales établies; Développement d’outils de diagnostic basés sur la recherche, à savoir matériels imprimés, visant à aider les écoles et les secteurs scolaires à évaluer leurs programmes d’enseignement et leurs programmes d’instruction afin de s’assurer que les étudiants répondent aux normes éducatives nationales établies; Conduite de recherches et études dans le domaine des tests d’éducation et de la théorie des tests; Fourniture d’informations et de conseils sur les écoles d’enseignement supérieur pour les étudiants et les établissements d’enseignement Par le biais d’une base de données en ligne; Fourniture de services d’orientation d’une école supérieure, d’évaluation et de placement; Fourniture de reconnaissance et d’incitations par le biais de prix afin de démontrer l’excellence dans le domaine de l’enseignement; Fourniture de sites web interactifs fournissant aux éducateurs, parents et étudiants des informations et des conseils pédagogiques sur les tests normalisés et l’enseignement de la maternelle à la terminale; Fourniture de liens web vers des sites d’information de tiers concernant des questions pédagogiques; Publication de livrets, dépliants et brochures concernant l’enseignement de la maternelle à la terminale et les tests normalisés; Fourniture de services d’édition de textes écrits sur l’internet; Fourniture d’une base de données consultable en ligne proposant des études de recherche et de validité dans le domaine des réussites, des aptitudes et des évaluations pédagogiques; Fourniture d’évaluations éducatives en ligne; Services pédagogiques, à savoir préparer, administrer, évaluer et analyser des tests normalisés au format papier, informatique et internet dans le domaine des arts du langage, de la lecture, de l’écriture, des mathématiques, des sciences et des études sociales afin d’évaluer la maîtrise des connaissances d’enseignement secondaire et supérieur et la préparation au marché de l’emploi; Fourniture de services de rapport de résultats de test; Services pédagogiques, à savoir
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fourniture de résultats de rédaction et d’évaluations de compétences de rédaction à des étudiants et enseignants par le biais de l’internet; Services pédagogiques, à savoir fourniture, administration et évaluation d’évaluations non cognitives en ligne afin de mesurer les facteurs pour prévoir la réussite d’étudiants universitaires; Services pédagogiques, à savoir fourniture de stages et de bourses d’études dans le domaine de la recherche éducative.
Classe 42: Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables en ligne pour tester la maîtrise de la langue sur l’internet; Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables en ligne pour l’administration d’une série d’examens visant à l’attribution du droit d’exercer le professorat et à la titularisation de professeurs; Développement d’outils de diagnostic basés sur la recherche, à savoir, logiciels, visant à aider les écoles et les secteurs scolaires à évaluer leurs programmes d’enseignement et leurs programmes d’instruction afin de s’assurer que tous les étudiants répondent aux normes éducatives nationales établies; Conduite de recherches et d’études de validité dans le domaine des réussites, des aptitudes et des évaluations éducatives pour noter, mesurer, évaluer et stocker des informations liées à l’évaluation d’une personne; Fourniture d’accès à des logiciels non téléchargeables en ligne pour l’administration d’examens pour la notation, la mesure, l’évaluation et le stockage d’informations liées aux niveaux de productivité, aux aptitudes et compétences non cognitives pour le pourvoir d’un poste, l’adaptation à des postes et l’identification de candidats pour des postes; Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables en ligne de test normalisé basé sur l’internet pour le test pédagogique dans le domaine des arts du langage, de la lecture, de l’écriture, des mathématiques, des sciences et des études sociales afin d’évaluer la maîtrise des connaissances d’enseignement secondaire et supérieur et la préparation au marché de l’emploi; Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables en ligne pour administrer, noter et analyser des tests normalisés pour le test pédagogique dans le domaine des arts du langage, de la lecture, de l’écriture, des mathématiques, des sciences et des études sociales afin d’évaluer la maîtrise des connaissances d’enseignement secondaire et supérieur et la préparation au marché de l’emploi; Fourniture d’un site web proposant l’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de passer des examens pratiques pour déterminer la préparation aux examens de maîtrise des connaissances d’enseignement secondaire et supérieur et de préparation au marché de l’emploi; Fourniture d’accès temporaire à un logiciel non téléchargeable permettant d’identifier des candidats pour un poste susceptibles de réussir dans des environnements professionnels particuliers; Fourniture d’accès temporaire à une technologie non téléchargeable pour l’administration d’une série d’examens liés à la production sur le lieu de travail, aux aptitudes professionnelles, aux compétences professionnelles et à l’adaptation sur le lieu de travail; Fourniture d’un site en ligne proposant un moteur de recherche pour mesurer, noter et rendre compte de la productivité sur le lieu de travail, des aptitudes professionnelles, des compétences professionnelles et de l’adaptation sur le lieu de travail.
Par souci d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur angle sous lequel l’opposition peut être examinée.
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b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie des produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, certains des produits et services en cause s’adressent au grand public et font habituellement l’objet d’un niveau normal d’attention. Tel est par exemple le cas des enregistrements sonores et vidéo contestés (Classe 9). Pour d’autres produits ou services visant le grand public ou à tout le moins partiellement le grand public, le niveau d’attention de ce dernier peut varier entre moyen et élevé en raison des caractéristiques technologiques des produits ou services et des conditions de vente y compris le prix et les engagements contractuels. Tel est cas des services de télécommunications de l’opposante (Classe 38).
Dans les classes 9, 16 et 41, de nombreux produits et services sont en lien avec l’éducation (logiciels, publications, services d’éducation, de mise à disposition de publications, etc.) et s’adressent pour certains au grand public et pour d’autres, par exemple ceux qui consistent à développer des programmes d’enseignement, des outils de notation et d’évaluation, à des professionnels (établissements de formation ou services de ressources humaines d’entreprises). Le niveau d’attention des professionnels sera relativement élevé pour de tels produits et services au vu de leur application professionnelle et variera entre moyen et élevé pour le grand public selon le prix, le type de formation en question (durée, qualification visée) ou l’objectif poursuivi.
Il convient également de prendre en compte un public de professionnels en ce qui concerne d’autres produits et services, par exemple ceux des deux parties dans la Classe 35, tels que les travaux de bureau (opposante) et ceux liés à l’administration commerciale dans le domaine des ressources humaines de la demanderesse (assistance dans le domaine de l’évaluation professionnelle afin d’améliorer les compétences professionnelles). Le public pertinent pour la plupart des services de la Classe 42 est également constitué d’entreprises. Pour de tels services le niveau d’attention pris en compte sera élevé compte tenu des enjeux de tels services pour les entreprises clientes.
Selon les produits et services en cause, le degré d’attention du public visé pourra donc varier entre moyen et élevé. La division d’opposition n’identifie dans les listes respectives aucun produit ou service pouvant faire l’objet d’un niveau d’attention inférieur à la moyenne. L’affirmation de l’opposante selon laquelle le degré d’attention du public est de faible à moyen car les produits et services s’adressent à toutes sortes de personnes, tant des étudiants que des professionnels, n’ayant pas particulièrement de connaissance en ce qui concerne les produits et services, est considéré non-fondé. Un éventuel manque de connaissances ne justifie pas un faible niveau d’attention.
c) Les signes
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Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La comparaison doit porter sur les signes dans leur ensemble. Dès lors, il serait erroné d’écarter de la comparaison certains éléments des signes au simple motif qu’ils sont, par exemple, plus petits que d’autres éléments présents dans les signes, ou qu’ils sont dépourvus de caractère distinctif (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41-42; 13/12/2011, T-61/09, Schinken King, EU:T:2011:733, § 46) (soulignement ajouté). Toutefois, la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes doit être examinée sur la base du caractère distinctif, et le cas échéant, du caractère dominant, des éléments de concordance et de différence, en considérant dans quelle mesure ces éléments déterminent l’impression globale véhiculée par les marques. La marque antérieure se compose d’un symbole d’astérisque dans un losange. Le losange est une forme géométrique simple. Ce type de forme est couramment utilisé comme simple cadre destiné à mettre en exergue l’élément à l’intérieur. Les Directives des marques de l’Office1 soulignent que des représentations géométriques simples telles que des cercles, des lignes, des rectangles ou des pentagones ordinaires ne peuvent transmettre de message mémorisable par les consommateurs, et ces derniers ne les considéreront donc pas comme une indication d’origine commerciale. Ceci est confirmé par le Tribunal (15/12/2009, T-476/08, BEST BUY (fig.), EU:T:2009:508, § 27). Le losange standard du cas d’espèce est donc considéré comme non-distinctif. L’astérisque dans le losange a huit branches toutes de même largeur (assez larges), de même longueur (assez courtes) et de même couleur (noires). Les extrémités des branches sont à angle droit. Les astérisques sont des symboles typographiques principalement utilisés pour indiquer un renvoi à une autre indication par exemple une note explicative ou
1 Directives des marques du 01/05/2025, partie B Examen, Section 4 Motifs absolus de refus, Chapitre 3 Marques dépourvues de caractère distinctif, 6 Eléments figuratifs simples
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comme symbole de substitution de lettres ou mots. Bien que l’astérisque sur un clavier d’ordinateur soit constitué de six branches, les astérisques à huit branches sont également couramment utilisés. En l’espèce, l’astérisque en question ne présente pas de caractéristique qui le différencie notablement du symbole standard. Il s’agit d’un astérisque simple et banal.
Ainsi que le soutient la demanderesse, du fait de l’usage très courant des symboles d’astérisque, notamment dans la vie des affaires, pour marquer un renvoi, après un mot en appel de note, pour masquer un nom ou pour mettre en évidence une précision, le public percevra le symbole d’astérisque en question comme un appel d’attention ou un élément de décoration plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause.
Au soutien de l’argument ci-dessus, la demanderesse se rapporte aux Directives des marques2, selon lesquelles les symboles typographiques, tels que le point, la virgule, le point-virgule, les guillemets ou le point d’exclamation, ne seront pas considérés par le public comme une indication d’origine. Les consommateurs les percevront comme un signe visant à attirer leur attention mais pas comme une indication de l’origine commerciale.
Un raisonnement similaire peut effectivement, selon la division d’opposition, être transposé au symbole de l’astérisque. La demanderesse a en fait fourni des décisions de l’Office refusant l’enregistrement ou notifiant un refus de protection dans l’Union européenne de demandes de marques de l’Union européenne ou enregistrements internationaux consistant en des astérisques au motif que ces marques étaient dépourvues de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (Annexe 3 des observations de la demanderesse). Ces décisions mentionnent notamment l’extrait ci-dessus des directives et soulignent que l’astérisque est un signe banal fréquemment utilisé dans le domaine de l’informatique et dans celui de la publicité, et qu’en conséquence les consommateurs percevront un tel symbole comme étant simplement destiné à attirer leur attention.
Ces décisions, datées de 2015, 2017 et 2022, portent notamment sur les signes
pour des produits et services dans les Classes 9 et 42, pour des
produits et services dans les Classes 9, 37, 38 et 42 et pour des produits et services dans les Classes 7, 9, 12, 37 et 42.
L’Office n’est certes pas lié par ses décisions antérieures ainsi qu’établi par le Tribunal (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198) mais doit toutefois exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration. Chaque affaire doit être examinée sur le fond, en prenant en compte les critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les allégations des parties, leurs arguments et les documents présentés. En l’espèce, la division d’opposition considère, compte tenu également des Directives des marques telles que précitées, que les décisions antérieures de refus de marques pour absence de caractère distinctif présentées par la demanderesse sont quasiment transposables au symbole de l’astérisque
2 Directives des marques du 01/05/2025, partie B Examen, Section 4 Motifs absolus de refus, Chapitre 3 Marques dépourvues de caractère distinctif, 8 Symboles typographiques
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de la marque antérieure du cas d’espèce. Il est souligné que l’opposante n’a pas présenté d’arguments ni de décisions antérieures en vue de contredire les arguments de la demanderesse relatifs au caractère distinctif des astérisques.
Compte tenu de ce qui précède, l’astérisque standard de la marque antérieure sera considéré comme très faiblement distinctif au regard de tous les produits et services en cause. Il est pris en compte que nier tout caractère distinctif aux deux éléments de la marque antérieure reviendrait à nier le caractère distinctif de cette dernière dans son ensemble dans la mesure où la combinaison des éléments entre eux est tout à fait standard. Or, dans le contexte d’une procédure d’opposition, la validité de la marque antérieure ne peut être mise en cause. L’Office met ainsi en œuvre la pratique précisée dans l’arrêt F1-Live (24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314), à savoir qu’au moins l’un des éléments de la marque doit être considéré comme doté d’un certain caractère distinctif (faible ou minimal).
En ce qui concerne la liste de marques consistant en des astérisques ou principalement en des astérisques, citée à l’Annexe 4 des observations de la demanderesse, dans le but de prouver que le consommateur est habitué à rencontrer de telles marques sur le marché et à différencier entre elles, il convient de préciser que le fait que de telles marques aient été enregistrées notamment par l’Office n’est pas incompatible avec la constatation ci-dessus que l’astérisque de la marque antérieure possède un caractère distinctif très faible. Un minimum de caractère distinctif suffit à faire obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (03/04/2019, T-555/18, See More. Reach More. Treat More., EU:T:2019:213, § 19). De plus en l’espèce, la grande majorité des marques en question ne sont pas des astérisques standard mais des astérisques de couleur, présentant des branches inégales en termes d’épaisseur, de longueur, ou accompagnés d’un élément verbal.
Il est précisé qu’aucun des deux éléments de la marque antérieure n’éclipse l’autre sur le plan visuel. La marque ne présente pas d’élément visuellement dominant. En particulier, le tracé du losange est noir et épais, et resserré autour de l’astérisque de sorte qu’il est immédiatement perceptible sans pouvoir le dissocier de ce dernier.
L’élément dont est constitué le signe contesté sera perçu comme un astérisque à huit branches, toutes noires, de même épaisseur et de même longueur. Le symbole se caractérise par le fait que les extrémités des branches sont en biseau et qu’une ligne oblique blanche assez large le partage en deux, cinq branches se situant au-dessus de la ligne et trois au-dessous. Il s’agit du seul élément du signe. Son caractère distinctif est jugé tout au plus faible au regard de tous les produits et services contestés, pour des raisons analogues à celles invoquées pour l’astérisque de la marque antérieure, mais en tenant compte de la caractéristique inusuelle de la ligne blanche faisant office de coupe diagonale.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun un symbole d’astérisque.
Cet élément est très faible dans la marque antérieure et tout au plus faible dans le signe contesté.
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Les symboles d’astérisques respectifs se ressemblent en ce qu’ils présentent huit branches de même longueur et de même épaisseur, à savoir relativement épaisses. Cependant, ces caractéristiques correspondent à celles d’un symbole banal d’astérisque et ne sont pas susceptibles d’attirer particulièrement l’attention du public.
Le fait que l’élément commun a un faible ou très faible caractère distinctif ne suffit pas à nier toute similitude entre les signes. Toutefois, dans un tel cas, les différences ont une importance accrue dans l’examen de la similitude globale des signes (18/03/2002, R 814/2001 3, ALL-DAY AQUA / Krüger All Day (fig.), § 50; 14/05/2001, R 257/2000 4, fig./COLOUR MARK (e plus) / PLUS, § 22).
Les signes en cause peuvent être considérés comme des signes simples, ce qui permet au public de percevoir plus aisément les différences entre eux.
Les différences portent sur les extrémités des branches qui sont droites dans la marque antérieure et biseautées dans le signe contesté, ainsi que par la caractéristique principale de l’astérisque de la marque contestée, à savoir le fait qu’il est coupé en deux, de manière asymétrique, par une ligne blanche diagonale.
Les signes se différencient également par le cadre en forme de losange dans la marque antérieure qui, bien que non-distinctif, doit être pris en compte dans la comparaison laquelle, ainsi qu’indiqué ci-dessus porte sur tous les éléments des signes, à moins qu’ils ne soient négligeables, c’est-à-dire pas perceptibles à première vue. En l’espèce, le losange n’est en aucun cas négligeable. Il a un impact visuel significatif du fait qu’il est tracé dans une ligne noire assez épaisse et qu’il est resserré sur l’astérisque. Les deux éléments sont perçus simultanément.
En ce qui concerne l’argument de l’opposante selon lequel le signe contesté est utilisé sur le marché sous une forme plus ressemblante à la marque antérieure que le signe dont l’enregistrement est demandé, il convient de rappeler que les signes doivent être comparés dans la forme dans laquelle ils sont protégés, c’est-à-dire dans la forme dans laquelle ils sont enregistrés ou demandés. L’usage réel ou potentiel des marques enregistrées sous une autre forme est dénué de pertinence lors de la comparaison de signes (09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 38).
En plus des huit branches et de leur tracé épais, l’opposante indique que les marques partagent également le fait que les astérisques s’inscrivent dans un cercle et se rejoignent en un point central. Or le fait que les astérisques s’inscrivent dans un cercle est lié à la longueur identique des branches qui est une caractéristique normale d’un symbole d’astérisque standard, de même que le fait que ces branches se recoupent en leur centre. Ces caractéristiques ne constituent pas des facteurs de similitude supplémentaires.
Le symbole que les signes partagent est tout au plus faiblement distinctif en tant que tel, et les caractéristiques communes de ce symbole dans les deux signes sont liées à une représentation standard de ce dernier. La caractéristique essentielle de celui de la marque contestée, à savoir le fait qu’il est coupé en deux de manière asymétrique, ne se retrouve pas dans l’autre signe. Le losange de la marque antérieure a un impact visuel significatif.
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Par conséquence, les signes sont visuellement similaires à un degré faible.
Sur le plan phonétique, les signes purement figuratifs ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique. Les deux signes étant purement figuratifs, il n’est pas possible de les comparer sur le plan auditif.
Sur le plan conceptuel, les deux marques ont en commun un symbole d’astérisque. Selon la division d’opposition, il s’agit d’un symbole typographique abstrait qui, de même que le losange dans la marque antérieure, ne porte pas véritablement de contenu sémantique. Dans cette optique, il convient de considérer qu’aucun des deux signes n’a de signification et que l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
L’approche ci-dessus pouvant être sujette à controverse, la division d’opposition choisit d’envisager également le scénario dans lequel il est considéré qu’un symbole d’astérisque a un contenu sémantique, par exemple de renvoi à une note, d’appel d’attention. Dans un tel scénario, le degré de similitude conceptuelle entre les signes est tout au plus moyen compte tenu du caractère distinctif au mieux faible de l’élément en question dans les deux signes et des différences dans sa représentation notamment le fait que le signe contesté consiste en un symbole d’astérisque coupé en deux en diagonale et de manière asymétrique alors que la marque antérieure consiste en un symbole d’astérisque d’un seul bloc, compact inscrit dans un losange.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure consiste en un symbole standard d’astérisque jugé très faiblement distinctif et d’un cadre en losange non-distinctif. La disposition de ces deux éléments ne présente pas d’originalité particulière, le losange étant une forme standard de cadre, et l’astérisque étant placé au centre de ce cadre.
Par conséquent la marque antérieure est jugée très faiblement distinctive au regard de tous les produits et services en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou bien où le consommateur fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similarité entre les marques
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et entre les produits ou services. Ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Toutefois, rien n’empêche de constater que, dans un cas donné, compte tenu des circonstances, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits et services identiques et d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit (26/03/2020, T-343/19, Sonance / Conlance, EU:T:2020:124,
§ 63). Il convient en particulier de tenir compte d’autres facteurs notamment le degré de caractère distinctif de la marque antérieure qui conditionne son niveau de protection. Une société est libre de choisir une marque à faible caractère distinctif, et de l’utiliser sur le marché. Toutefois, ce faisant, elle doit également accepter que des concurrents ont également le droit d’utiliser des marques similaires avec de tels éléments (23/05/2012, R 1790/2011-5, 4REFUEL / REFUEL,
§ 15; 18/09/2013, R 1462/2012-G, ULTIMATE GREENS / ULTIMATE NUTRITION § 59; 15/09/2014, R 2519/2013-4, NEOFON / FON et al., § 32).
Les signes sont visuellement similaires à un faible degré et ne sont pas comparables sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, la comparaison est neutre ou il existe une similitude tout au plus moyenne. Les produits et services en cause ont été présupposés identiques. Le niveau d’attention du public varie entre moyen et élevé. La marque antérieure est très faiblement distinctive.
En ce qui concerne l’éventuelle similitude conceptuelle, la division d’opposition juge utile de se référer aux Directives des marques3. Celles-ci indiquent qu’une similitude conceptuelle entre des signes présentant un contenu sémantique analogue peut engendrer un risque de confusion lorsque la marque antérieure est particulièrement distinctive (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 24). Exceptionnellement, lorsque les signes ont en commun un même concept distinctif accompagné de similitudes visuelles entre les signes, cela peut conduire à un risque de confusion, même en l’absence d’un caractère distinctif particulièrement marqué de la marque antérieure. Une similitude sur le plan conceptuel entre les signes peut être insuffisante pour l’emporter sur les différences visuelles et phonétiques, lorsque le concept en commun n’est pas distinctif. En l’espèce, les éléments des signes susceptibles de mener à une similitude conceptuelle sont très faibles ou faibles et présentent des différences visuelles aisément perceptibles. L’éventuelle similitude conceptuelle n’est donc pas décisive.
Il est également utile de se reporter à la Communication sur la pratique commune des motifs relatifs de refus – Risque de confusion (impact des éléments non distinctifs/faiblement distinctifs) publiée le 02/10/2014 par le Réseau de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle. Lorsque la similitude entre les signes est établie sur la base d’un élément commun faiblement distinctif, l’appréciation du risque de confusion mettra l’accent sur l’impact des autres éléments (non coïncidents) sur l’impression d’ensemble suscitée par les marques, telle qu’évaluée précédemment dans le cadre de la comparaison des signes. La présence commune d’un élément faiblement distinctif ne conduira pas, en principe, en tant que telle, à reconnaître un risque de confusion. Cependant, il peut y avoir un risque de confusion si les autres éléments ont un degré de caractère distinctif inférieur (ou aussi faible) ou ont une incidence visuelle insignifiante et si l’impression d’ensemble suscitée par les
3 Directives des marques du 01/05/2025, Partie C Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 7, Appréciation globale, 5 Incidence d’une comparaison conceptuelle sur le risque de confusion
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marques est similaire. Il peut également y avoir un risque de confusion si l’impression d’ensemble suscitée par les marques est hautement similaire, voire identique.
En l’espèce, l’astérisque de la marque antérieure a été considéré très faiblement distinctif et celui de la marque contestée faiblement distinctif en raison de sa représentation spécifique à savoir le fait qu’il est coupé en deux. Le cadre en losange de la marque antérieure est certes non distinctif mais a une incidence visuelle significative. Les différences entre les signes sont facilement et immédiatement perceptibles.
Compte tenu de ce qui précède, et du caractère distinctif très faible de la marque antérieure dans son ensemble, la division d’opposition considère qu’un risque de confusion peut être exclu même dans l’hypothèse prise en compte de produits et services identiques, et même pour de tels produits et services identiques faisant l’objet d’un niveau d’attention normal du public.
En ce qui concerne l’argument de l’opposante selon lequel le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), la division d’opposition considère que les différences en l’espèce sont suffisamment évidentes et mémorisables au vu de la simplicité des deux signes. Il ne saurait être présumé, de manière générale, que les éléments de différence entre les marques tendraient à s’estomper dans la mémoire du consommateur au profit des éléments de similitude (13/05/2015, T-169/14, Koragel / CHORAGON, EU:T:2015:280, § 84).
Les différences excluent également que le public visé puisse considérer les signes comme étant des variantes l’un de l’autre, utilisées par la même entreprise ou des entreprises ayant des liens économiques entre elles pour des gammes différentes de produits ou services.
La division d’opposition constate que la demanderesse a fourni à l’Annexe 5 de ses observations plusieurs décisions de l’Office ayant exclu un risque de confusion entre les signes en conflit. Parmi celles-ci, une décision des chambres de recours n’est pas sans rapport avec la situation du cas d’espèce. Les chambres ont en effet exclu un risque de confusion entre des marques
consistant en des symboles ressemblant à des esperluettes à savoir et
, y compris pour des produits identiques. Ont été pris en compte dans la décision les différences dans la représentation de ces symboles, le fait que les deux signes étaient simples et banals et que les similitudes reposaient sur ces caractéristiques banales de ces symboles (07/07/2016, R 2335/2015-1, DEVICE OF AN AMPERSAND (fig.) / DEVICE OF AN AMPERSAND (fig.), § 52).
Ainsi qu’indiqué plus haut, l’opposante n’a pas présenté d’argument ni de décision antérieure en vue de contredire les arguments de la demanderesse selon lesquels l’élément commun et la marque antérieure dans son entier sont faiblement distinctifs. L’opposante affirme toutefois que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas nécessairement de constater l’existence d’un risque de confusion car il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation
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(13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70). Dans le cas d’espèce, il est considéré que le degré de similitude entre les signes est insuffisant pour compenser le très faible caractère distinctif de la marque antérieure, même dans l’hypothèse envisagée de produits et services identiques.
Compte tenu de ce qui précède, même en présence de produits et services identiques, il n’existerait pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition sans qu’il soit nécessaire de procéder à la comparaison complète et effective des produits et services.
En remarque finale, la division d’opposition constate que l’opposante, dans ses observations du 21/07/2025, indique que le symbole commun des signes est une étoile. Toutefois, tout au long de ses observations du 13/01/2026, l’opposante utilise au contraire uniquement le terme « astérisque » et non plus « étoile », de même que la demanderesse dans ses observations du 26/08/2025.
A cet égard, il est utile de clarifier que la comparaison des signes doit être effectuée sur la base de leur perception par le public pertinent et non sur la base des intentions du demandeur de la marque ou de ses indications. En l’espèce, un astérisque est par définition un symbole en forme d’étoile. Toutefois, la représentation des symboles dans les deux signes en noir, avec des contours réguliers évoque plus un symbole typographique qu’une étoile, en particulier en ce qui concerne la marque antérieure du fait des extrémités à angle droit des branches. En tout état de cause, l’issue de la présente affaire serait la même à supposer que les symboles dans les deux signes soient perçus comme des étoiles plutôt que des astérisques. Dans la mesure où les étoiles sont des éléments figuratifs très fréquemment utilisés dans les marques comme des éléments purement décoratifs ou laudatifs, en tant qu’indicateurs de qualité, elles sont généralement considérées comme ayant au mieux un très faible caractère distinctif. Il s’ensuit que dans le cas où les symboles seraient perçus comme des étoiles, les conclusions relatives à la comparaison des signes et au caractère distinctif de la marque antérieure seraient les mêmes dans la mesure où la représentation standard d’une étoile est tout au plus faiblement distinctive, de même que le symbole de l’astérisque. L’issue de la décision serait également la même.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.
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La division d’opposition
Frédérique SULPICE Catherine MEDINA Oana-Alina STURZA
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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