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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 janv. 2026, n° 019243181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019243181 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 20/01/2026
Josquin LOUVIER 25 RUE PIERRE SEMARD F-38000 GRENOBLE FRANCIA
Demande no: 019243181 Votre référence: 225-044 Marque:
Type de marque: Figurative Déposant: SMART & GREEN ZI les Vouillands 11 rue Abbé Vincent 38600 Fontaine FRANCE F-3800 Grenoble FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 24/10/2025.
Après les modifications du 13/01/2025, les produits et services, pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 9 Diodes électroluminescentes [DEL]; Modules de contrôle électriques ou électroniques; Variateurs de lumière; Modulateurs de lumière.
Classe 11 Unité d’éclairage autonome; Lumière LED d’ambiance; Lumière LED; Sources de lumière autres qu’à usage médical ou photographique; Ampoules; Modules d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; Installations d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL].
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 37 Installation de modules et de cellules photovoltaïques.
Classe 42 Conception technique et gestion de projets techniques pour le développement d’équipements d’éclairage.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le signe est une représentation d’un objet qui est communément utilisé en rapport avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée, à savoir une ampoule. En particulier, il s’agit d’une représentation simplifiée d’une ampoule sur un cercle de couleur orange dégradé, celle-ci étant tracée en blanc et contenant un symbole de l’infini en son centre.
• Cette représentation ne diverge pas de manière significative de la représentation courante sur le marché. Il convient de noter que l’ampoule est très largement utilisée comme icône ou logo pour les concepts d’énergie et d’électricité, en particulier, de lumière ou des dispositifs lumineux.
Les exemples suivants issus d’une recherche sur internet en date du 23/10/2025 ont été fournis :
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• En ce sens, l’ampoule est un symbole courant de l’électricité et de l’éclairage, qui sont des notions étroitement liées aux produits (diodes, modules, ampoules, installations d’éclairage électroluminescentes) et aux services (installation, conception technique électrique ou d’éclairage) visés par la demande. L’ajout du symbole de l’infini (« ∞ ») à l’intérieur de l’ampoule n’est qu’une indication informative ou symbolique banale, indiquant notamment la durabilité, la continuité ou les solutions illimitées concernant la nature des produits (éclairage LED ou modules électriques durables) ou des services (conception ou installation technique d’éclairage durable, solutions d’électricité/éclairage illimitées, etc.). De plus, les deux lignes noires encadrant partiellement l’icône dans la représentation fournie n’ajoutent qu’un effet de délimitation ou de cadre et ne confèrent pas de caractère distinctif.
• Le consommateur pertinent, à savoir le grand public ainsi que des professionnels dans les secteurs de l’électronique, de l’éclairage, des installations techniques et de l’ingénierie, percevra donc le signe comme un élément figuratif banal qui est incapable de transmettre à première vue un message de marque.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
II. Résumé des arguments du déposant
En date du 22/12/2025, le demandeur a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Les exemples fournis par l’Office ne montrent pas la combinaison d’une ampoule avec le signe infini.
2. L’association d’une ampoule avec un signe infini constitue une combinaison inhabituelle et mémorable de symboles conceptuels qui présente, en tant que telle, un caractère distinctif intrinsèque.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels le demandeur a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
Remarques générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié,
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d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
En réponse aux observations du demandeur
1. Le demandeur souligne que les exemples fournis par l’Office dans la Notification de refus, afin de démontrer que la représentation d’une ampoule est courante sur le marché visé, ne contiennent pas le symbole infini (« ∞ »). En réponse, l’Office indique que les exemples fournis cherchent à procurer un échantillon permettant une impression d’ensemble, qui soit comparable au signe en question. En l’occurrence, les exemples fournis par l’Office représentent tous des dessins d’ampoules associées de diverses manières à la couleur orange. Ces exemples donnent une impression globale très similaire à celle du signe en question, malgré des divergences mineures comme la représentation des filaments. De plus, l’Office a simplement indiqué que l’élément du symbole infini ne permettait pas de doter le signe d’un caractère distinctif suffisant. En effet, le public pertinent, qui est le consommateur moyen de produits et services d’éclairage, ne dissèquera pas de manière analytique le signe et percevra simplement une représentation usuelle d’une ampoule, sur fond orange, dont les filaments sont stylisés. Le symbole infini en blanc et au centre de l’ampoule n’a pas de caractère distinctif suffisant pour modifier l’impression globale que percevra le consommateur moyen.
2. Le demandeur soutient que l’association d’une ampoule et du signe infini est inhabituelle et mémorable. En réponse, l’Office considère que l’association de ce symbole mathématique en rapport avec des produits et services d’électricité n’est pas de nature à enclencher un processus cognitif tel qu’il pourrait rendre le signe mémorable. Même si ces deux éléments n’étaient pas associés de manière fréquente sur le marché, leur association ne renferme aucune tension conceptuelle. En effet, le signe infini peut indiquer une forme de durabilité, qui est une caractéristique attendue des ampoules et des éclairages. De plus, le positionnement central, la couleur blanche et la représentation standard du symbole infini n’invite pas particulièrement le consommateur moyen, lors de son acte d’achat, à interpréter cet élément de manière approfondie dans l’économie générale du signe. Par conséquent, le signe sera perçu comme informatif o décoratif, car il n’est pas doté de suffisamment de caractère distinctif pour assurer la fonction d’une marque, c’est-à- dire de distinguer une origine commerciale particulière sur le marché.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point (b) RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019243181 est rejetée pour tous les produits et services.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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