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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juin 2020, n° R0375/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0375/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 2 Juin 2020
Dans l’affaire R 375/2020-5
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG Rosentalstrasse 67
Titulaire de l’enregistrement international / 4058 Basel Suisse Demanderesse au recours représentée par Milojevic, Sekulic & Associates, S.L., C/ Clara Campoamor num. 5 BW-107, 03540 Alicante, Espagne
RECOURS concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 11 140 293
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), A. Pohlmann (Membre) et C. Govers (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
02/06/2020, R 375/2020-5, GreenCast (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 2 janvier 2019, SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (« la titulaire de l’enregistrement international ») a désigné l’Union européenne pour son enregistrement international de la marque figurative
pour les services suivants :
Classe 42 – Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels;
Classe 44 – Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture.
2 Par lettre du 8 février 2019, l’examinatrice a soulevé une objection provisionnelle
à la demande de marque.
La titulaire de l’enregistrement international n’a pas indiqué, dans la demande internationale ou le formulaire de désignation ultérieure, une deuxième langue parmi les cinq langues de l’Office (règle 9, paragraphe 5, point g), sous ii), du règlement d’exécution commun à l’arrangement et au protocole de Madrid; article 193, paragraphe 5, du RMUE, conjointement avec l’article 206 du RMUE). La protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne sera totalement refusée si une deuxième langue n’est pas dûment désignée dans un délai de deux mois.
La titulaire de l’enregistrement international est tenue de se faire représenter devant l’Office par un avocat ou un mandataire agrée habilité à représenter des tiers devant l’EUIPO (article 119, paragraphe 2 et article 120, paragraphe du RMUE). La protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne sera totalement refusée si un représentant n’est pas désigné dans un délai de deux mois.
La protection de la marque est refusée pour tous les services couverts par la désignation de l’Union européenne.
02/06/2020, R 375/2020-5, GreenCast (fig.)
3
3 Par lettre du 28 mars 2019, le département « Opérations » a accusé réception de la communication du 27 mars 2019 et a notifié l’enregistrement du représentant
MILOJEVIC, SEKULIC & ASSOCIATES, S.L. dans la base de données de l’EUIPO.
4 Par décision rendue le 13 décembre 2019 (« la décision attaquée »), l’examinatrice a refusé la protection de l’enregistrement international, conformément à la règle 9, paragraphe 5, point g), sous ii), du règlement d’exécution commun à l’arrangement et au protocole de Madrid; article 193, paragraphe 5, du RMUE, conjointement avec l’article 206 du RMUE. L’examinatrice a invoqué les motifs suivants :
Le 8 février 2019, le bureau international a été informé de l’irrégularité formelle de la demande.
L’enregistrement international désignant l’Union européenne ne contient pas la mention d’une deuxième langue.
L’irrégularité qui a été notifiée à la titulaire de l’enregistrement international n’a pas été corrigée.
En conséquence, la demande est rejetée.
5 Par lettre du 3 Janvier 2020, l’examinatrice a accusé réception du courrier en anglais du 20 décembre 2020 envoyé par le nouveau représentant MILOJEVIC,
SEKULIC & ASSOCIATES, S.L. L’examinatrice a relevé les points suivants:
La langue de procédure de ce dossier est le français ; tout courrier adressé à l’Office doit être rédigé en français.
La demande de nomination en tant qu’agent dans ce dossier a bien été reçue, cependant elle n’était accompagnée d’aucune indication concernant la deuxième langue requise.
6 Le 14 février 2020, la titulaire de l’enregistrement international a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 5 mai 2020.
Moyens du recours
7 La titulaire de l’enregistrement ayant sollicité le traitement confidentiel de ses motifs du recours, la Chambre constate qu’il y a un intérêt pour la titulaire et pour l’Office de ne pas dévoiler les détails des différentes correspondances entre la titulaire et son représentant et entre le représentant et l’Office, dès lors les arguments de la titulaire seront exposées sommairement.
La titulaire de l’enregistrement international dépose le présent recours sur la base d’une erreur matérielle commise par le département « Opérations » de
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l’Office dans sa notification de refus d’enregistrement international du
13 décembre 2019.
En effet, le département « Opérations » a conclu à tort que l’irrégularité concernant cet enregistrement international désignant l’Union européenne, c’est-à-dire l’absence d’indication de la deuxième langue, n’avait pas été corrigée, causant le rejet dans son intégralité de la demande de marque.
La titulaire de l’enregistrement international, Syngenta Participations AG, a désigné son enregistrement international n° 11 140 293 en relation avec les services en classes 42 et 44 auprès de l’Union européenne le 2 janvier 2019.
Sur l’extrait officiel indiquant la désignation de l’objet (annexe 1), il est indiqué que la langue d’origine est la langue numéro 3, à savoir le français, et
l’indication de la deuxième langue est également le numéro 3, le français.
La notification de refus total provisoire ex officio de protection de la demande de marque en question du 8 février 2019 a été adressée à la titulaire de l’enregistrement international et a effectivement été reçue par celle-ci. La notification en question contenait une invitation à corriger deux irrégularités de forme, à savoir l’absence de représentant et de deuxième langue de procédure dans le dossier de demande de marque.
Le 27 mars 2019, Milojevic, Sekulic & Associates, S.L., en tant que représentant de la titulaire de l’enregistrement international devant l’EUIPO,
a utilisé le formulaire officiel en ligne pour corriger les deux irrégularités, en se désignant comme représentant de la marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 1140 293, et en indiquant la langue de procédure. La demande de nomination a reçu le numéro de procédure 25 555 583 (annexe
2). Par conséquent, c’est dans le délai imparti et dans le même formulaire de demande que le représentant a choisi d’être désigné comme représentant et a choisi l’anglais comme langue de procédure, remédiant ainsi les deux irrégularités à la fois.
Jusqu’au moment où l’absence d’indication de la deuxième langue a été résolue de la manière indiquée ci-dessus, la seule langue figurant dans la procédure de la marque internationale désignant l’Union européenne
n° 11 140 293 était la première langue indiquée, c’est-à-dire le français. C’est dans le formulaire d’enregistrement en ligne que, pour la première fois, un représentant valide de l’Union européenne a choisi une autre langue de procédure, à savoir l’anglais.
Ce choix n’a pas été fait par pur hasard, mais dans le but de surmonter les deux irrégularités mises en évidence par l’Office dans la désignation de
l’Union européenne de l’enregistrement international n° 11 140 293:
• La désignation du représentant et ;
• La désignation d’une deuxième langue.
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Les deux irrégularités, la désignation d’un représentant et l’indication de l’anglais comme langue de procédure pour l’enregistrement international n° 11
140 293 désignant l’Union européenne par le biais du formulaire en ligne susmentionné, ont été faites afin de les surmonter en tant qu’obstacles existants pour que la demande de marque en question puisse poursuivre sa publication.
En conséquence, afin d’éviter tout malentendu, et puisque les deux irrégularités furent signalées dans une seule notification, il était logique de remédier aux deux problèmes dans la même soumission, qui est dans ce cas un formulaire en ligne soumis via User area.
Le 13 décembre 2019, le département « Opérations » de l’Office a adressé pour la première fois une notification au représentant désigné dans le dossier,
l’informant du refus de protection de l’enregistrement international
n° 11 140 293, indiquant que l’enregistrement était rejeté de la façon suivante:
« L’irrégularité qui vous a été notifiée n’a pas été corrigée. En conséquence, la demande est rejetée. ».
La titulaire de l’enregistrement international déclare que le département « Opérations » de l’Office a commis une erreur en rejetant dans son intégralité l’enregistrement international désignant l’Union européenne
n° 11 140 293 en raison de l’absence d’indication de deuxième langue.
Il est incontestable que le représentant de la titulaire de l’enregistrement international a agi avant l’expiration du délai et a demandé sa nomination en utilisant la même opportunité pour corriger l’irrégularité apparente de
l’absence de deuxième langue puisque le français a été indiqué dans le dossier
à deux reprises, à la fois comme langue originale et comme deuxième langue.
Une fois sa demande de nomination confirmée par la communication de l’Office du 28 mars 2019, le représentant, seul interlocuteur valide du dossier, ne fut pas du tout contacté concernant les éventuelles irrégularités du dossier, jusqu’à la délivrance de la décision finale de refus le 13 décembre 2019. Cette décision finale de refus de la demande de marque en question a été adressée au représentant et placée dans la boîte de réception de son User area.
Compte tenu de ce qui précède, la titulaire de l’enregistrement international estime raisonnablement que la décision de refus d’enregistrement international faisant l’objet du recours est le fruit d’un formalisme excessif.
Conformément à ses règles relatives à des situations similaires, le département « Opérations » de l’Office aurait dû appliquer une interprétation plus large de la demande de nomination puisque le fait de remplir le formulaire du tableau en introduisant des informations sur la nouvelle langue
n’a pas été accepté comme une réponse pertinente à l’exigence et n’a pas conduit au maintien de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 11 140 293.
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Le département « Opérations » de l’Office a commis une erreur en ne donnant pas au représentant un délai supplémentaire en lui adressant directement une notification au sujet des irrégularités restantes de la demande de marque concernée, avant l’émission de la décision finale de refus de l’enregistrement international désignant l’Union européenne.
Dans le cas d’un enregistrement international, la désignation de la langue est destinée aux procédures ex partes, ce qui explique pourquoi, dans le cadre de
l’OMPI, la désignation d’une deuxième langue est nécessaire.
Jurisprudence
À l’appui de ce recours, la titulaire de l’enregistrement international se réfère à la décision « RIGHTON » de la cinquième Chambre de recours
(28/07/2015, R 3048/2014-5, RIGHTON) où les circonstances peuvent
s’appliquer à cette affaire par analogie. Dans cette affaire, la cinquième
Chambre de recours fit droit au recours et annula la décision de refuser l’enregistrement international désignant l’Union européenne. Cette décision cite d’autres affaires des Chambres de recours, à savoir :
• (05/02/2015, R 1180/2014-1, ACRIVA);
• (13/08/2014, R 921-2014-2, BRUNO);
• (11/11/2011, R 920/2011-2, LOVE);
• (22/03/2011, R 1629/2010-1, VINATEX (fig.));
• (08/08/2008, R 398/2008-4, CIRQUE ON ICE);
• (17/11/2009,R 430/2009-4, S SUPERTAP (fig.));
• (29/04/2008, R 358/2008-2, MIRACA);
• (23/10/2006, R 521/2006-4, GREEN PLUS);
• (01/04/2008, R 83/2008-2, JAZZ BASS).
La titulaire de l’enregistrement international s’appuie spécialement sur les deux décisions suivantes des Chambres :
• (13/08/2014, R 921/2014-2, BRUNO, § 21-22) ;
• (11/11/2011, R 920/2011-2; LOVE, § 9-11) .
Compte tenu du raisonnement des décisions susmentionnées qui font toutes référence à la question de la désignation du représentant dans le dossier, la titulaire de l’enregistrement international invite la Chambre de recours à suivre leur exemple.
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7
L’absence de désignation de la deuxième langue et du représentant dans le dossier fait en effet l’objet d’un examen des formalités effectué par l’EUIPO sur les enregistrements internationaux.
Dans le cas des titulaires de pays extérieurs à l’Espace Economique Européen, comme c’est le cas en l’espèce, toute notification de refus provisoire ou d’objection découlant de ce processus d’examen contiendra une invitation à désigner un représentant conformément aux articles 119 et 120
RMUE. En conséquence, la désignation d’un représentant de l’UE était une condition sine qua non, même pour combler l’irrégularité: l’indication de la langue de procédure.
Bien que l’absence de deuxième langue dans le dossier de marque puisse être sanctionnée par le refus de la demande internationale en question, le but
d’indiquer une deuxième langue de procédure ayant été substantiellement respecté, si ce n’est dans la procédure de demande de nomination numéro
25 555 583, alors dans l’avis du présent recours, la titulaire de l’enregistrement international demande à la Chambre d’accueillir le recours dans son intégralité.
Conclusion
Pour les raisons détaillées ci-dessus, la titulaire de l’enregistrement international déclare raisonnablement que le département « Opérations », de
l’Office, a commis une erreur en rejetant dans son intégralité l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 11 140 293 en raison de
l’absence d’indication d’une deuxième langue.
Par conséquent, la titulaire de l’enregistrement international demande respectueusement que le recours soit accueilli dans son intégralité et que la décision attaquée soit annulée, que l’enregistrement international désignant
l’Union européenne n° 11 140 293, « GreenCast (fig.) » soit autorisé à procéder à la publication à des fins d’opposition et que la titulaire de l’enregistrement international se voit adjuger le remboursement des frais de justice.
Motifs de la décision
8 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
10 La Chambre note que la décision contestée se fonde uniquement sur le défaut de désignation d’une deuxième langue puisque le défaut de désignation d’un représentant professionnel a été remédié durant la procédure devant la Division d’Examen.
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11 La décision attaquée est donc un refus de protection au motif que la titulaire de l’enregistrement international avait omis d’indiquer la deuxième langue.
12 Conformément à l’article 193, paragraphe 6, du RMUE, lorsque le titulaire d’un enregistrement international ne permet pas de surmonter le motif de refus de la protection dans le délai imparti ou, le cas échéant pour indiquer une deuxième langue, l’Office refuse la protection pour tout ou partie des produits et services pour lesquels un enregistrement international existe.
13 Le refus de la protection vaut rejet d’une demande de marque de l’Union européenne. La décision peut faire l’objet d’un recours conformément aux articles 66 à 72 du RMUE.
14 La Chambre de recours fait remarquer que la titulaire de l’enregistrement international a présenté, dans le délai imparti, un recours conformément aux articles 66 à 72 du RMUE, et que l’irrégularité, faisant l’objet de la décision contestée, a été remédiée en désignant la langue anglaise.
15 Conformément à une pratique établie des Chambres de recours (11/5/2020,
R 2670/2019-1, Noarl), l’irrégularité ayant été remédiée dans le recours devant la
Chambre, il y la lieu de constater que la demande de marque est maintenant en état d’être examinée sur le fond.
16 Il est en effet établi que les dispositions législatives des articles 119 (2), 120 (1),
193 (5) et 206 du RMUE ont été satisfaites (12/03/2019, R 176/2019-4, curvy by
Capriosca Swimagwear; 30/11/2018, R 1035/2018-2, Pinkini; 14/11/2018,
R 1214/2018-1, Rockland; 21/06/2018, R 450/2018-5, LIFEPRINT; 20/02/2018,
R 1958/2017-4, NEXLITE).
17 Il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée. La procédure devant l’Office peut reprendre.
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9
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie au département « Opérations » pour suite à donner.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann C. Govers
Greffier:
Signé
H.Dijkema
02/06/2020, R 375/2020-5, GreenCast (fig.)
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