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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 févr. 2026, n° R1474/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1474/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 11 février 2026
Dans l’affaire R 1474/2025-2
Kapitan Navi Elżbieta Stramek i Waldemar Karpiński Spółka Jawna UL. Kołobrzeska 26A 72-320 Trzebiatów
Pologne Titulaires de la MUE/requérants représentée par Fert, Jakubiak vel Wojtczak, Wróblewski — RZECZNICY PATENTOWI sp.p., Wieniawskiego 5/9/211A, 61-712 Poznań (Pologne)
V
Pr P MORS W.B. Michalak Sp.J
Parkowa 2
76-200 Bydlino Pologne Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Alicja Szczęśniak, Rejonowa 13/6, 02-441 Warszawa (Pologne)
Recours concernant la procédure d’annulation no C 61 506 (enregistrement de marque de l’Union européenne no 12 275 533)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (président), K. Guzdek (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 novembre 2013, Kapitan Navi Elżbieta Stramek i Waldemar Karpiński Spółka Jawna (les «titulaires de la MUE») a sollic ité l’enregistrement de la marque verbale
Śledzie po kołobrzesku
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 29: Poissons; Filets de poisson; Conserves de poisson [en conserve (Am)]; Plats de poisson; Anneaux d’herbes.
Classe 35: Promotion des ventes pour des tiers; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Publicité et promotion des ventes concernant des produits et services proposés et commandés par télécommunication ou par voie électronique.
2 La demande a été publiée le 2 janvier 2014 et la marque a été enregistrée le 11 avril 2014.
3 Le 7 août 2023, PRP MORS W.B. Michalak Sp.J (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité pour une partie des produits et services susmentionnés, à savoir:
Classe 29: Poissons; filets de poisson; conserves de poisson [en conserve (am)]; plats de poisson; anneaux d’herbes.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
5 Par décision du 19 juin 2025 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclar é la nullité de la MUE contestée, à savoir pour les produits suivants:
Classe 29: Poissons; filets de poisson; conserves de poisson [en conserve (Am)]; plats de poisson; anneaux d’herbes.
6 Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Les titulaires de la MUE ont demandé que certaines données commercia les contenues dans les éléments de preuve restent confidentielles vis-à-vis de tiers. Par conséquent, dans la mesure où l’examen des éléments de preuve est nécessaire, la division d’annulation ne décrira les éléments de preuve qu’en des termes généraux sans divulguer de telles informations.
− En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus conformément à l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d’ office avant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, la division d’annulation ne
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procédera pas, en principe, à ses propres recherches, mais se limitera à analyser les faits et arguments soumis par les parties à la procédure de nullité.
− Toutefois, le fait de limiter la division d’annulation à un examen des faits expressément présentés n’exclut pas qu’elle prenne également en considération des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.
− Le niveau d’attention du public pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,- 342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
− La MUE contestée, «Śledzie po kołobrzesku», est une marque verbale. Elle est enregistrée pour des poissons, des filets de poisson, du poisson, des conserves [en conserve (Am)], des plats de poisson et d’ herbes compris dans la classe 29. Ces produits s’adressent au grand public. Compte tenu de la nature des produits en cause et en l’absence d’indications contraires, le niveau d’attention du public pertinent sera de niveau moyen; En outre, étant donné que l' expression «Śledzie po kołobrzesku» est composée de mots polonais, le public pertinent est constitué des consommateurs de l’Union européenne de langue polonaise (22/06/1999-, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 27/11/2003, 348/02-, Quick
(fig.), EU:T:2003:318, § 30).
− Le signe «Śledzie po kołobrzesku» se traduit par «style héréditaire Kołobrzeg». Il ressort clairement des éléments de preuve que Kołobrzeg est le nom d’une ville portuaire située sur la côte de la mer Baltique en Pologne. Même si la ville de Kołobrzeg était inconnue d’une partie des consommateurs de langue polonaise, compte tenu de la structure de l’expression Śledzie po kołobrzesku, ils percevront «po kołobrzesku» comme une référence à Kołobrzeg, un lieu géographique.
− Étant donné que le mot «śledzie» (hareng) fait directement référence aux produits en cause, la MUE devait être déclarée nulle si, à la date de son dépôt le 04/11/2013, il était raisonnable de s’attendre à ce que, dans l’esprit du public pertinent, l’indication «po kołobrzesku» désigne la provenance géographique de la recette ou du style selon lesquels les produits en cause ont été fabriqués.
− Lorsque le lieu géographique désigné par une indication géographique est inconnu du public pertinent — ou lorsque l’indication n’est pas connue en tant que désignation d’un lieu géographique –, un lieu géographique ne constitue pas une «caractéristique» des produits ou services. Un lieu géographique ne constituera pas non plus une «caractéristique» des produits et services lorsque, bien que connu du public pertinent, il ne sera pas associé à l’origine géographique des produits ou services. Tel serait le cas lorsque les consommateurs pertinents ne s’attendraie nt pas à ce que les produits et services proviennent du lieu géographique désigné par la marque, en raison de ses caractéristiques particulières (telles que sa taille ou son emplacement) ou de la nature des produits et services concernés
(15/10/2003,- 295/01, Oldenburger, EU:T:2003:267, § 33).
− Toutefois, un lieu géographique connu du public pertinent sera généralement perçu
— ou, à tout le moins, perçu à l’avenir — par ce public comme l’origine géographique des produits et services concernés, ou le lieu où ces services sont
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fournis (04/05/1999,- 108/97 & 109/97-, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31). Tel sera normalement le cas pour les principaux lieux géographiques ou régions, ainsi que pour les pays (15/12/2011,- 377/09, Passionately Swiss, EU:T:2011:753, § 41- 42).
− En ce qui concerne ces considérations, il convient d’examiner en l’espèce si l’indication géographique «po kołobrzesku» était ou aurait pu être perçue, à la date de dépôt de la MUE contestée, par le public pertinent, comme une indicat io n descriptive et informative de l’origine géographique de la recette ou du style selon lesquels les produits ont été fabriqués. Cela doit être apprécié, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent de l’expression «po kołobrzesku» et, d’autre part, par rapport aux produits concernés (04/05/1999-, 108/97 &- 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 32; 15/10/2003,- 295/01,
Oldenburger, EU:T:2003:267, § 34).
− Il ressort clairement des éléments de preuve que la ville de Kołobrzeg se trouve dans la Voivodie West Pomeranian en Pologne. Étant une ville portuaire située sur la côte de la mer Baltique, le matériau suggère fortement que Kołobrzeg est connu pour attirer et commercialiser le hareng depuis plus d’un siècle. Le document produit en annexe 2 mentionne spécifiquement le livre Pommersches Kochbuch de H. von Geibler, publié en 1925. Il s’agit d’une collection de recettes qui comprend des recettes pour plats à base de hareng, dont des extraits sont joints en annexes 8 et 10. Selon l’article figurant à l’annexe 2, les recettes du hareng ont été incluses dans ce livre compte tenu du développement de la transformation du poisson à Kołobrzeg et des habitudes de consommation de hareng des résidents locaux. L’article indique également que deux usines de transformation du poisson, «Barka» et «Baltic», ont été établies à Kołobrzeg dans les années 1950 et que les serrures de Kołobrzeg ont continué à mariner le hareng jusqu’à ce jour. Selon les observations du requérant, pour que le śledzik kołobrzeski (hareng de Kołobrzeg) soit inscrit sur la liste polonaise des produits traditionnels en 2015, la recette devait être utilisée depuis au moins 25 ans et faire partie de l’identité de Kołobrzeg. Cet usage est clairement antérieur à la date de dépôt de la MUE en 2013. En outre, le fait que la ville de Kołobrzeg («Kolberg» en allemand) a une longue tradition en matière de recettes de harengs et de poissons, a déjà été démontré dans le cadre de deux procédures d’annulation antérieures (05/12/2022, C 48 752, Matjeshappen nach «Kolberger Art»; 05/12/2022, c 48 723, Matjesfilethappen nach «Kolberger
Art»).
− L’expression «po kołobrzesku» fait référence à Kołobrzeg et désigne donc un lieu géographique déjà connu du public en raison de son histoire, de sa situatio n géographique et de sa pertinence économique bien avant le dépôt de la MUE contestée. Il existe même suffisamment d’indications pour conclure que Kołobrzeg était connu d’au moins une partie significative du public pertinent en ce qui concerne les recettes de harengs.
− En outre, en polonais, il est courant de décrire un plat à la fois par son ingrédie nt principal et par le lieu d’origine de la recette, comme le souligne à juste titre la demanderesse en nullité. La MUE suit clairement ce motif.
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− Pour ces raisons, «Śledzie po kołobrzesku» était, ou aurait pu être, perçue à la date de dépôt de la MUE contestée, par le public de langue polonaise, comme une indication descriptive et informative de l’origine géographique de la recette ou du style selon lesquels les produits en cause ont été fabriqués.
− Les titulaires de la MUE affirment que la MUE a acquis un caractère distinctif pour les produits en cause compris dans la classe 29 en raison de l’usage qui en a été fait conformément à l’article 7, paragraphe 3, ou à l’article 59, paragraphe 2, du RMUE.
− Les titulaires de la MUE affirment avoir vendu ses produits en Pologne. Les captures d’écran du site web de la titulaire de la MUE (annexe I.2), le matériel publicitaire et de marketing (annexes I.8, I.9, I.10, I.11, I.12, I.15, II.4, II.5 et II.6), la déclaration de témoin (I.13) et les informations générales sur le marché des produits du hareng (I.14) concernent clairement le marché polonais. Ces documents suggèrent que les titulaires de la MUE ont réussi à acquérir une part de marché considérable pour les produits de hareng en Pologne. Certains consommate urs polonais se souviennent également du nom de la titulaire de la MUE «Kapitan Navi» lorsqu’ils sont interrogés sur le hareng. Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas de tirer de conclusion quant à la perception du signe «Śledzie po kołobrzesku» du point de vue du public pertinent en Pologne. Les enquêtes réalisées auprès des consommateurs qui ont été produites ne suffisent manifestement pas à cet effet. En tant qu’annexe I.3, les titulaires de la MUE ont présenté un rapport d’IQS sur la connaissance générale de «Kapitan Navi». Le rapport, daté du 26/09/2023, présente les résultats d’une enquête concernant la notoriété des consommateurs pour le hareng de la titulaire de la MUE et d’autres produits à base de poisson en Pologne. Il a été demandé aux consommateurs quelle marque ils associaient au śledzie po kołobrzesku». Le rapport indique que «Kapitan Navi» a été nommé plus souvent que d’autres marques (page 3). L’annexe I.4 contient un autre rapport datant de 2024 de Kantar sur la marque et le nom du hareng prêt à manger. Ce rapport indique également que «Kapitan Navi» était la marque la plus fréquemment désignée lorsque les consommateurs étaient interrogés sur les différentes marques de harengs. Il ressort clairement des deux documents que les consommateurs en Pologne ont également connaissance de plusieurs autres entreprises qui vendent des produits à base de hareng. La valeur probante de ces documents concernant la perception du signe est très limitée en raison de la manière dont le signe a été utilisé par la titulaire de la MUE. Les éléments de preuve montrent que le signe était généralement utilisé sur des étiquettes de produits et dans des publicités à côté des termes «Kapitan Navi». Si les consommate urs peuvent être en mesure d’associer les produits à base de hareng à la dénominatio n «Kapitan Navi», il n’en reste pas moins que ces consommateurs se sont effectivement familiarisés avec la MUE «Śledzie po kołobrzesku» — sans l’élément «Kapitan Navi» — dans la mesure où ils le considèrent comme une indication de l’origine du produit. Les éléments de preuve ne contiennent aucune indication à cet égard. Par conséquent, les titulaires de la MUE n’ont pas prouvé que le terme descriptif «Śledzie po kołobrzesku» était effectivement perçu par le public polonais comme un signe désignant l’origine des produits de la titulaire de la MUE.
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7 Le 14 août 2025, les titulaires de la MUE ont formé un recours demandant l’annula tio n de la décision attaquée dans son intégralité.
8 Le 20 octobre 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 18 décembre 2025, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La division d’annulation a commis une erreur en concluant que «Śledzie po kołobrzesku» était, ou aurait pu être, perçue, à la date de dépôt de la MUE contestée, par le public pertinent de langue polonaise, comme une indicat io n d’information descriptive de la provenance géographique de la recette ou du style selon lesquels les produits en cause ont été fabriqués. Ce faisant, elle a fait une application erronée de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
− La division d’annulation a également apprécié de manière erronée le caractère distinctif acquis de la marque «Śledzie po kołobrzesku». Ce faisant, elle a fait une application erronée de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
11 Les arguments soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− Il est évident qu’un consommateur polonais (c’est-à-dire le public pertinent) comprendra le nom «śledzie po kołobrzesku» comme un nom informatif et descriptif d’un plat à base d’herbes selon une recette spécifique appelée «po kołobrzesku». Indépendamment même si cette recette provient effectivement de la ville de Kołobrzeg. Il s’agit en réalité de l’élément de la question en cause dans la présente procédure: la marque litigieuse est simplement le nom d’un plat de harengs appelé «śledzik kołobrzeski» ou «śledź po kołobrzesku» préparé selon une recette locale sous le même nom, et elle a été enregistrée et utilisée par la défenderesse précisément pour ce plat. Il est moins important, en l’espèce, de savoir si ladite recette de «śledzik kołobrzeski»/«śledź po kołobrzesku» provient effectivement de la ville de Kołobrzeg.
− En l’espèce, contrairement à ce que prétend la requérante, une recette traditionne lle pour des bagues d’herbes appelées «śledzik kołobrzeski» ou «śledź po kołobrzesku» existe depuis de nombreuses années dans la région de Kołobrzeg. Cela a été prouvé par le fait que la recette d’un plat de harengs appelé «śledzik kołobrzeski» a été inscrite sur la liste des produits traditionnels tenue par le ministère polonais de l’agriculture et du développement rural de la République de Pologne.
− L’une des conditions à inclure dans la liste des produits traditionnels est qu’une recette donnée soit connue et utilisée depuis au moins 25 ans avant le dépôt de la demande. Par conséquent, comme la division d’annulation l’a estimé à juste titre dans la décision attaquée, étant donné que «le «śledzik kołobrzeski» a été inscrit
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sur ladite liste, il doit être connu depuis au moins 25 ans avant 2015, ce qui est manifestement antérieur à la date de la demande de marque contestée en 2013.
− Eu égard aux considérations qui précèdent, même si la défenderesse est d’accord avec les conclusions tirées par la division d’annulation sur le caractère distinctif acquis allégué de la marque contestée, il convient de souligner que la divisio n d’annulation aurait dû rejeter et ne pas tenir compte, dans son raisonnement, du rapport réalisé par KANTAR relatif à la reconnaissance de la marque et du nom des plantes prêtes à consommer (annexe 4 aux «observations de la titulaire de la MUE en réponse à la demande en nullité» du 13 février 2024). En effet, comme le défendeur l’a souligné au point 3.6.1 de ses «observations de la demanderesse en nullité en réponse aux observations de la titulaire du 13 février 2023» du 25 juin
2024, une étude de marché a été réalisée entre le 24 janvier et le 24 février 2024. Cela signifie qu’elle a déjà été menée après le dépôt de la demande en nullité en l’espèce (7 août 2023), alors que, comme l’a indiqué le Tribunal dans l'- affaire 237/01, «le titulaire doit prouver que la marque a acquis un caractère distinctif au plus tard à la date de la demande en nullité».
Raisons
12 Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement de la marque contestée, à savoir le 4 novembre 2013, qui est déterminante aux fins de l’identifica t io n du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Unio n européenne, tel que modifié [23/04/2020, 736/18 P-, GUGLER (fig.)/GU G LER
FRANCE, EU:C:2020:308, § 3 et jurisprudence citée].
13 Par conséquent, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la décision attaquée et par les parties aux dispositions du règleme nt (UE) 2017/1001 (le «RMUE») comme visant les dispositions du RMC, d’une teneur identique.
14 En outre, étant donné que, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigue ur (11/12/2012-, 610/10, Commission/Espagne, EU:C:2012:781, § 45 et jurisprude nce citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du RMUE.
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Confidentialité
16 Les titulaires de la MUE ont demandé que certaines données commerciales contenues dans les éléments de preuve restent confidentielles vis-à-vis de tiers. Par conséquent, dans la mesure où l’examen des éléments de preuve est nécessaire, la chambre de recours ne décrira les éléments de preuve qu’en termes généraux sans divulguer de telles informations.
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Nouveaux éléments de preuve
17 Au cours de la procédure d’annulation, les titulaires de la MUE ont produit divers éléments de preuve à l’appui de leur allégation selon laquelle le signe «Śledzie po kołobrzesku» n’était pas descriptif des produits contestés à la date pertinente. Devant la chambre de recours, les titulaires de la MUE ont produit d’autres éléments de preuve, à savoir la «pièce jointe 1: Des impressions d’articles et de sites web de recettes concernant différents poissons et plats à base de harengs pour corroborer davantage le même argument.
18 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Cette disposition investit la chambre de recours d’un pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision, s’il y a lieu ou non de prendre en considération les faits et preuves produits tardivement (13/03/2007, C-29/05
P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43).
19 Il découle du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du RMUE et qu’il n’est nullement interdit à l’Office de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits. En précisant que ce dernier «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit en effet l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol,
EU:C:2007:162, § 42-43).
20 Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours devrait tenir compte, entre autres, des critères suivants en ce qui concerne les preuves produites devant elle:
a) si les nouveaux éléments de preuve sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de la procédure;
b) si lesdites preuves n’ont pas été produites en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’elles viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusio ns tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
21 En ce qui concerne les éléments de preuve produits devant la chambre de recours, cette dernière estime qu’ils sont acceptables, étant donné qu’ils viennent compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile et qui ont été déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours. La question de savoir si, sur la base de l’appréciation, les documents produits devant la chambre de recours peuvent ou non servir leur prétendu objectif est une autre question qui sera tranchée ci-après.
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Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE
22 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. En l’espèce, la demanderesse en nullité a invoqué, entre autres, le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
23 En l’espèce, la date pertinente pour l’établissement des conditions de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE est la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée (-10/02/2021, 98/20, Medical beauty research, EU:T:2021:69, § 72),
à savoir le 4 novembre 2013.
24 Toutefois, cela n’empêche pas les instances de l’Office de tenir compte, le cas échéant, d’arguments ou d’éléments de preuve postérieurs à la date pertinente, pour autant qu’ils permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette même date [par analogie, 06/03/2014, 337/12- P-et 340/12 P, A surface covered with circles
(fig.), EU:C:2014:129, § 60; 13/05/2020, T- 86/19, Bio-insect shocker, EU:T:2020:199,
§ 59).
25 Selon une jurisprudence constante, aux termes de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, lors de l’examen des motifs absolus de refus, les examinateurs de l’EUIPO et, sur recours, les chambres de recours de l’EUIPO doivent procéder à l’examen d’office des faits afin de déterminer si la marque dont l’enregistrement est demandé relève ou non d’un des motifs absolus de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7 dudit règlement. Il s’ensuit que les organes compétents de l’EUIPO peuvent être amenés à fonder leurs décisions sur des faits qui n’auraient pas été invoqués par le demandeur (02/06/2021, T-854/19, MONTANA, EU:T:2021:309, § 38 et jurisprudence citée).
26 Toutefois, dans le cadre d’une procédure de nullité fondée sur un motif absolu de refus, la chambre de recours ne saurait être contrainte d’effectuer une nouvelle fois l’examen d’office des faits pertinents mené au moment de l’enregistrement par les instances compétentes de l’EUIPO. Il ressort des dispositions des articles 59 et 62 du RMUE que la marque de l’Union européenne est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’EUIPO à la suite d’une procédure de nullité. Elle bénéficie donc d’une présomption de validité, qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’Office dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement (-02/06/2021, 854/19, MONTANA, EU:T:2021:309, § 39 et jurisprudence citée).
27 Cette présomption de validité limite l’obligation de l’EUIPO, figurant à l’article 95, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, d’examiner d’office les faits pertinents qui pourraient l’amener à appliquer les motifs absolus de refus à l’examen de la demande d’une marque de l’Union européenne mené par les examinateurs et, sur recours, par les chambres de recours lors de la procédure d’enregistrement de ladite marque. Dans le cadre d’une procédure de nullité fondée sur un motif absolu de refus, la marque de l’Union européenne enregistrée étant présumée valide, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’EUIPO les éléments concrets qui mettraient en cause sa validité. Ainsi, la deuxième phrase de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, qui consolide la jurisprudence antérieure du Tribunal, dispose que, dans les procédures de nullité engagées en vertu de l’article 59 du RMUE, l’EUIPO limite son examen aux moyens et arguments soumis par les parties- (04/09/2024, 470/23,
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10
Hinterland, EU:T:2024:585, § 18; 02/06/2021,- 854/19, MONTANA, EU:T:2021:309, §
40 et jurisprudence citée).
28 Toutefois, si la présomption de validité de l’enregistrement limite l’obligation de l’EUIPO d’examiner les faits pertinents, elle ne saurait, pour autant, l’empêcher, notamment au vu des éléments invoqués par la partie qui remet en cause la validité de la marque contestée, de se fonder sur des faits notoires (02/06/2021-, 854/19, MONTANA,
EU:T:2021:309, § 41, 43 et jurisprudence citée).
29 En résumé, dans le cadre d’une demande en nullité fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, la question déterminante n’est pas la perception actuelle du terme, mais celle de savoir si la demanderesse en nullité a réussi à démontrer qu’une telle signification était déjà perçue par une partie non négligeable du public pertinent de l’Union européenne à la date pertinente, à savoir le 4 novembre 2013.
Public pertinent et territoire
30 La marque verbale contestée est enregistrée pour des poissons, des filets de poisson, du poisson en conserve, des plats en conserve de poisson et d’ herbes compris dans la classe 29. Comme l’a conclu à juste titre la division d’annulation et comme les parties ne le contestent pas, ces produits s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
31 La marque verbale «Śledzie po kołobrzesku» étant composée de mots polonais, le public pertinent est constitué des consommateurs de l’Union européenne de langue polonaise (22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 27/11/2003, 348/02-,
Quick (fig.), EU:T:2003:318, § 30).
Sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
32 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
33 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications qui y sont visés soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [11/04/2019,- 224/17, Bio proof ADAPTA (fig.), EU:T:2019:242, § 67 et jurisprudence citée; 29/11/2018,- 214/17, FUNNY BANDS, EU:T:2018:854, § 20 et jurisprudence citée).
34 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause, afin de permettre ainsi au consommate ur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisitio n
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ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative- [11/04/2019, 224/17, Bio proof ADAPTA (fig.), EU:T:2019:242,
§ 68 et jurisprudence citée].
35 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques- [11/04/2019, 224/17, Bio proof ADAPTA (fig.), EU:T:2019:242, § 69 et jurisprudence citée].
36 Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même (12/01/2005-, 367/02-— 369/02, SnTEM, SnPUR &
SnMIX, EU:T:2005:3, § 31; 07/07/2011, 208/10-, Truewhite, EU:T:2011:340, § 15; 12/02/2004, c- 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 96; 12/02/2004, c- 265/00,
Biomild, EU:C:2004:87, § 37).
37 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services en cause [11/04/2019-, 224/17, Bio proof ADAPTA (fig.), EU:T:2019:242, § 70 et jurisprudence citée].
38 Il appartient donc à la chambre de recours d’examiner si le demandeur en nullité a réussi à prouver que, sur la base d’une signification donnée de la marque contestée, il existait, du point de vue du public pertinent et à la date pertinente du 30 juillet 2014, un rapport suffisamment direct et concret entre la marque contestée et les caractéristiques des catégories de produits et de services pour lesquelles l’enregistrement avait été demandé, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (30/03/2022-, 720/20, Scruffs, EU:T:2022:189, § 38; 13/05/2020, 86/19-, BIO-INSECT Shocker, EU:T:2020:199, § 58;
11/04/2019, T- 224/17, Bio proof ADAPTA (fig.), EU:T:2019:242, § 71 et jurisprude nce citée).
La signification du signe par rapport aux produits pertinents
39 Comme l’a conclu à juste titre la division d’annulation, le signe «Śledzie po kołobrzesku» se traduit par le terme «hareng Kołobrzeg». Ce point n’est pas contesté par les parties.
40 La division d’annulation a conclu que le signe fait directement référence (et fait référence à la date pertinente) à une recette ou à un style culinaire de préparation du hareng et est donc descriptif.
41 Les titulaires de la MUE font valoir qu’il n’existe pas de recette de «hareng de type Kołobrzeg-» et que, par conséquent, le signe n’est pas descriptif.
42 Toutefois, comme l’a montré la demanderesse en nullité, il existe une recette d’un plat de harengs appelé «śledzik kołobrzeski» («hareng de Kołobrzeg»). Une telle recette a été inscrite sur la liste des produits traditionnels tenue par le ministère polonais de l’agriculture et du développement rural de la République de Pologne en 2015. Comme
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l’a expliqué la demanderesse en nullité, l’une des conditions à inclure dans la liste des produits traditionnels est qu’une recette donnée soit connue et utilisée depuis au moins 25 ans avant le dépôt de la demande. Par conséquent, la recette doit être connue depuis au moins 25 ans avant 2015, ce qui couvre la date pertinente, à savoir le 4 novembre
2013.
43 La chambre de recours observe que le fait que la recette du «śledzik kołobrzeski» («hareng de Kołobrzeg») ait été enregistrée auprès du ministère polonais de l’agriculture et du développement rural de la République de Pologne a été considéré comme une preuve suffisante de l’existence d’une telle recette en 2013 par le Tribunal (05/03/2025,
89/24, Matjesfilethappen nach «Kolberger Art», EU:T:2025:209, § 37).
44 En outre, d’autres éléments de preuve étayent également la conclusion selon laquelle «Śledzie po kołobrzesku» fait référence à un mode culinaire particulier de préparation du hareng, par exemple le livre de cuisine «Smaczny Kołobrzeg» (annexe 9 des observations de la demanderesse en nullité). Bien que ce livre ait été publié en 2016, il indique que le hareng est utilisé dans la cuisine de la région de Kołobrzeg depuis des siècles et mentionne également explicitement le «hareng Kołobrzeg».
45 Il s’ensuit que le signe «Śledzie po kołobrzesku» fait directement référence à un style particulier de préparation du hareng connu à la date pertinente.
46 Il convient en outre d’ajouter que la structure du signe «śledzie» («hareng») + «po» (selon) + «Kołobrzeg-style» (adjectif) est une manière habituelle de faire référence à un style de cuisine en polonais, comme l’a fait valoir la demanderesse en nullité et comme le montrent les exemples mentionnés par les deux parties, par exemple «ryba po grecku»
(«poisson selon le style grec»); «śledzie po meksykańsku» («hareng selon le style mexicain»); «śledzie po chłopsku» («hareng selon le style de ferme»). Par conséquent, même si la recette particulière du «hareng Kołobrzeg style» n’existait pas (ce qui n’est pas le cas en l’espèce), le public polonais percevrait toujours le signe comme descriptif en ce sens qu’il indique une manière de préparer le hareng (voir, par analogie,
05/03/2025, 89/24, Matjesfilethappen nach «Kolberger Art», EU:T:2025:209, § 45).
Caractère distinctif acquis conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE
47 Les titulaires de la MUE ont fait valoir, tant devant la division d’annulation qu’au stade du recours, que le signe contesté avait en tout état de cause acquis un caractère distinct i f par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
48 Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), c) et d), dudit règlement ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.
49 Dans le même ordre d’idées, l’article 59, paragraphe 2, du RMUE dispose, entre autres, que, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement à l’article 7, paragraphe 1, point b), c) et d), du RMUE, elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l’usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.
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50 Dans le cadre d’une procédure de nullité pour motifs absolus de refus, le titulaire de la marque contestée est habilité soit à prouver qu’elle avait acquis un caractère distinctif en raison de l’usage qui en avait été fait avant son enregistrement, soit qu’elle avait acquis un tel caractère entre son enregistrement et la date de la demande en nullité [15/12/2016,
112/13-, SHAPE OF A 4-FINGER CHOCOLATE BAR (3D), EU:T:2016:735, § 117].
51 Il ressort de la jurisprudence que, pour faire accepter l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque doit être démontré dans la partie de l’Union européenne où elle en était intrinsèquement dépourvue (-21/04/2010, 7/09, Spannfutter, EU:T:2010:153, § 40 et jurisprudence citée).
52 Il ressort également de la jurisprudence que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent, dans la partie de l’Union européenne où la marque en était intrinsèquement dépourvue, identifie grâce à la marque elle-même les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. Toutefois, les circonstances dans lesquelles la condition liée à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage peut être regardée comme satisfaite ne sauraient être uniquement établies sur la base de données générales et abstraites, telles que des pourcentages déterminés (21/04/2010,- 7/09, Spannfutter,
EU:T:2010:153, § 39; 22/03/2013, 409/10-, Borsa, EU:T:2013:148, § 75).
53 Afin d’apprécier si une marque a acquis un caractère distinctif par l’usage, il convient de tenir compte de facteurs tels que, notamment: la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importa nce des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milie ux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles. Si, sur la base de tels éléments, les milieux intéressés ou,
à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci, identifient grâce à la marque le produit comme provenant d’une entreprise déterminée, il doit en être conclu que la condition exigée par l’article 7, paragraphe 3, du RMUE pour l’enregistrement de la marque est remplie (-21/04/2010, 7/09, Spannfutter, EU:T:2010:153, § 41; 22/03/2013,
409/10-, Borsa, EU:T:2013:148, § 77).
54 À la lumière des considérations qui précèdent, il convient d’examiner si les titulaires de la MUE ont démontré que la marque contestée avait acquis un caractère distinctif par l’usage qui en avait été fait, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
55 La division d’annulation a considéré que les titulaires de la MUE n’avaient pas prouvé que le terme descriptif «Śledzie po kołobrzesku» était effectivement perçu par le public polonais comme un signe désignant l’origine des produits de la titulaire de la MUE. En particulier, la division d’annulation a relevé que les éléments de preuve montraient que le signe était généralement utilisé sur les étiquettes des produits et dans la publicité à côté des termes «Kapitan Navi». S’il est possible que les consommateurs puissent associer des produits à base de hareng à la dénomination «Kapitan Navi», il n’a pas été prouvé que ces consommateurs s’étaient effectivement familiarisés avec la MUE «Śledzie po kołobrzesku» — sans l’élément «Kapitan Navi» — dans la mesure où ils le considéraie nt comme une indication de l’origine du produit.
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56 Les titulaires de la MUE n’ont produit aucun nouvel élément de preuve du caractère distinctif acquis au stade du recours. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, elle fait valoir, en substance, que la division d’annulation a apprécié les éléments de preuve de manière erronée.
57 Après un examen attentif des éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE, la chambre de recours partage l’avis de la division d’annulation selon lequel les éléments de preuve produits ne permettent pas de conclure clairement et sans équivoque que le public pertinent percevait le signe «Śledzie po kołobrzesku» comme une indication de l’origine commerciale à la date pertinente.
58 À titre d’exemple, l’étude de marché intitulée «Pièce jointe 3 — Rapport de 2023 réalisé par IQS relatif à la notoriété de la marque et à l’image de Kapitan Navi et sur la reconnaissance de la marque et du nom des harengs prêts à être consommés» montre que, si les consommateurs connaissent plusieurs entreprises produisant du hareng, «Śledzie po kołobrzesku» n’en fait pas partie. Les consommateurs se souviennent plutôt de «Kapitan Navi» (p. 5 à 7). La même étude de marché fait référence au «hareng Kołobrzeg-style » comme l’une des variantes du hareng produit par «Kapitan Navi» (p. 3 et 11). Elle montre également que les consommateurs croient qu’il existe de nombreuses entreprises qui produisent des «Śledzie po kołobrzesku» (p. 11).
59 Des conclusions similaires peuvent être tirées sur la base du «rapport de 4 réalisé par KANTAR concernant la reconnaissance de la marque et de la dénomination d’herbes prêtes à consommer». Parmi les entreprises que les consommateurs identifient comme des producteurs de harengs, le «Śledzie po kołobrzesku» n’est pas mentionné (p. 7). L’enquête mentionne la «Śledzie po kołobrzesku» comme un style particulier de hareng, entre autres styles, par exemple «hareng à l’huile», «hareng dans la crème», «hareng au vinaigre», etc. (p. 8). L’enquête montre en outre qu’un peu plus de la moitié des consommateurs pensent que ce style particulier de hareng est produit par une entreprise, tandis qu’un peu moins de la moitié des consommateurs pensent que plusie urs producteurs l’offrent (p. 10 à 12).
60 Bien que les enquêtes susmentionnées ne concernent pas la date pertinente, elles montrent que 10 années ou plus après la date pertinente, les consommateurs continue nt de percevoir «Śledzie po kołobrzesku» comme une indication descriptive faisant référence à un style particulier de préparation du hareng.
61 Aucun des autres éléments de preuve ne permet de remettre en cause les conclusions ci- dessus. En particulier, les titulaires de la MUE n’ont pas fourni de preuve claire et non équivoque que le signe «Śledzie po kołobrzesku», pris isolément, était considéré comme une indication de l’origine des titulaires de la MUE à la date pertinente. La grande majorité des autres éléments de preuve démontrent l’usage du signe contesté à côté de la marque «Kapitan Navi». Compte tenu du caractère descriptif intrinsèque du signe «Śledzie po kołobrzesku», ces éléments ne suffisent pas pour écarter la conclusion selon laquelle les consommateurs percevaient le signe «Śledzie po kołobrzesku» comme une indication que ce style particulier de hareng — «herring Kołobrzeg-style» — était produit par «Kapitan Navi» à la date pertinente.
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Conclusion
62 C’est à bon droit que, dans la décision attaquée, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité de la marque contestée dans la mesure où la demanderesse en nullité a démontré que la marque contestée, à la date de dépôt, tombait sous le coup des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du règlement no 207/2009, sans qu’il ait été démontré que la marque contestée avait acquis un caractère distinctif par l’usage.
Coûts
63 Conformément à l’article 109, paragraphe 1 du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
64 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.
65 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné les titulaires de la MUE à supporter les frais de représentation de la demanderesse en nullité, fixés à 450 EUR, ainsi que la taxe d’annulation de 630 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 630 EUR.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1 Rejette le recours.
2 Condamne les titulaires de la MUE à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par les titulaires de la MUE aux fins des procédures de recours et d’annulation s’élève à 1 630 EUR.
Signé Signé Signé
C. Negro K. Guzdek H. Salmi
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
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