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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 avr. 2022, n° R0166/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0166/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 7 avril 2022
Dans l’affaire R 166/2022-5
MHCS Département Juridique
9 Avenue de Champagne
Titulaire de l’enregistrement international / 51200 Epernay France
/ Demanderesse au recours représentée par Altius, Avenue du Port 86 C B414, 1000 Bruxelles, Belgique
RECOURS concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 489 509
LA CINQUIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar en sa qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphes 2 et 5, RMUE, à l’article 36 RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Français
07/04/2022, R 166/2022-5, REPRESENTATION D’UNE BOUTEILLE (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 18 juillet 2019, avec une date de priorité du 1 février 2019 basée sur une marque française
n° 4 521 173, MHCS («la titulaire») a désigné l’Union européenne pour son enregistrement international de la marque figurative suivante :
pour les produits suivants :
Classe 33 – Boissons alcoolisées (à l’exception des bières), vins, vins mousseux, vins d’appellation
d’origine contrôlée Champagne.
La titulaire a revendiqué les couleurs suivantes:
Blanc, doré, noir.
La titulaire a fourni la description suivante:
Habillage d´une bouteille blanche. Dégradé.
2 Le 3 octobre 2019, la marque sollicitée a été republiée par l’Office.
3 La titulaire a maintenu sa demande de désignation en dépit du refus total provisoire ex officio de protection en date du 10 octobre 2019, conformément à l’article 193 RMUE.
4 Par décision rendue le 19 décembre 2019, l’examinatrice a refusé la protection de l’enregistrement international, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dans sa totalité. L’examinatrice a informé la titulaire qu´une fois que cette décision deviendra finale, la procédure reprendra en vue d’examiner la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du RMUE.
5 Le 17 février 2020, la titulaire a formé recours (17/02/2020, R 389/2020-4) à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 avril 2020.
07/04/2022, R 166/2022-5, REPRESENTATION D’UNE BOUTEILLE (fig.)
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6 Le 13 mai 2020, le recours a été réalloué de la Quatrième à la Cinquième
Chambre de recours.
7 Le 18 mai 2020, la titulaire a été informée que la révision avait été accordée conformément à l’article 69, paragraphe 1, du RMUE. Après avoir considéré le recours, l’examinatrice y avait fait droit. La décision du 19 décembre 2019 a donc été rectifiée et la procédure d’examen a repris son cours. La taxe de recours a été remboursée. La procédure de recours (17/02/2020, R 389/2020-5) a parallèlement été clôturée.
8 La titulaire a maintenu sa demande de désignation en dépit du refus total provisoire daté du 1 décembre 2020, conformément à l’article 193 RMUE.
9 Par décision rendue le 26 novembre 2021 (« la décision attaquée »), l’examinatrice a refusé la protection de l’enregistrement international, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE dans sa totalité.
10 Le 25 janvier 2022, la titulaire a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité.
11 Le 28 mars 2022, la titulaire a retiré son recours.
12 Le 1 avril 2022, le Greffe des Chambres de recours a accusé réception du retrait du recours et a informé la titulaire que la Cinquième chambre de recours statuera en temps utile sur la clôture de la procédure.
Motifs de la décision
13 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
14 Par application de l’article 58 du RMC, un recours formé à l’encontre d’une décision a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’un recours peut être retiré à tout moment jusqu’à une décision finale.
15 La Chambre prend note du retrait du recours. À la suite de ce retrait, la procédure de recours est devenue sans objet et doit, par conséquent, être clôturée. La titulaire ayant retiré son recours, il convient de lui en donner acte et de clôturer la procédure.
07/04/2022, R 166/2022-5, REPRESENTATION D’UNE BOUTEILLE (fig.)
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Prend acte du retrait du recours;
2. Déclare que la procédure de recours est clôturée.
Signé
V. Melgar
Greffier:
Signé
p.o. P. Nafz
07/04/2022, R 166/2022-5, REPRESENTATION D’UNE BOUTEILLE (fig.)
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