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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mai 2026, n° 003206709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003206709 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 206 709
Paul Vahle Gmbh & Co. Kg, Westicker Str. 52, 59174 Kamen, Allemagne (partie opposante), représentée par Lenzing Gerber Stute Partnerschaftsgesellschaft von Patentanwälten mbB, Bahnstraße 9, 40212 Düsseldorf, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Denso Ten Limited, 2-28, Gosho-dori 1-chome, 652-8510 Hyogo-ku, Kobe, Japon (demanderesse), représentée par Gevers, De Kleetlaan 7a (4e Verdieping) Pegasus Park, 1831 Diegem, Belgique (mandataire professionnel).
Le 18/05/2026, la division d’opposition prend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 206 709 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 10/11/2023, la partie opposante a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 888 724 «m-CPS» (marque verbale), à savoir contre certains des produits et services des classes 9 et 35 et contre tous les services de la classe 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 1 470 103 «CPS» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque celle-ci est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine les faits d’office; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments produits par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas prendre en considération des droits allégués pour lesquels la partie opposante ne soumet pas de preuves appropriées.
Décision sur opposition n° B 3 206 709 Page 2 sur 3
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, sous f), du règlement d’exécution, lorsque l’opposition est fondée sur une marque jouissant d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, la partie opposante doit fournir des preuves démontrant, entre autres, que la marque jouit d’une renommée, ainsi que des preuves ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la renommée alléguée de la marque antérieure.
Le 24/11/2023, un délai de deux mois, commençant après la fin de la période de réflexion, a été imparti à l’opposant pour présenter les éléments susmentionnés. Ce délai devait expirer le 29/03/2024. Les parties ayant demandé une prolongation de la période de réflexion, l’Office a informé les parties le 23/01/2024 que ce délai était prolongé jusqu’au 29/01/2026.
L’opposant n’a soumis aucune preuve concernant la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des exigences nécessaires de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du règlement d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Vít MAHELKA Saida CRABBE Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue.
Décision sur opposition n° B 3 206 709 Page 3 sur 3
En outre, une déclaration écrite des motifs du recours doit être déposée dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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