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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 sept. 2025, n° 000065778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000065778 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
PROCÉDURE D’ANNULATION n° C 65 778 (DÉCHÉANCE)
Frasers Property Limited, 438 Alexandra Road, #21-00 Alexandra Point, 119958 Singapour, Singapour (requérante), représentée par D Young & Co LLP, Karlstraße 12, 80333 Munich, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
House of Fraser Brands Limited, Unit A, Brook Park East, NG20 8RY Shirebrook, Royaume-Uni (titulaire de la MUE), représentée par Abion Ireland Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irlande (mandataire professionnel). Le 18/09/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION suivante
1. La demande en déchéance est partiellement accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 14 572 812 sont déchus à compter du 23/04/2024 pour certains des produits et services contestés, à savoir:
Classe 3: Encens; huiles essentielles; parfums d’ambiance; mèches diffusant des parfums pour parfums d’ambiance; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; eaux de Cologne, eaux de toilette, sprays corporels parfumés; huiles, crèmes et lotions pour la peau; mousses à raser; gels à raser; lotions avant-rasage et après-rasage; talc; préparations pour le bain et la douche; lotions capillaires; dentifrices; bains de bouche non médicamenteux; déodorants; anti-transpirants à usage personnel; préparations de toilette non médicamenteuses; bâtonnets d’encens.
Classe 8: Trousse de rasage; étuis à rasoirs; canifs; outils et instruments à main; coutellerie.
Classe 11: Lampes et lanternes; ampoules électriques; appareils et équipements d’éclairage; abat-jour; bouilloires; cafetières.
Classe 26: Dentelles et broderies, rubans et tresses; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
Classe 27: Tapis; carpettes, nattes et paillassons; tentures murales (non textiles); revêtements de sol pour sols existants.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les services restants, à savoir:
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Classe 35 : Regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits dans un grand magasin de détail, par correspondance ou à partir d’un site web Internet, ou au moyen d’autres dispositifs de télécommunications ou de communications, tous de la nature de savons, parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, eaux de Cologne, eaux de toilette, sprays corporels parfumés, huiles, crèmes et lotions pour la peau, mousses à raser, gels à raser, lotions avant et après-rasage, talc, préparations pour le bain et la douche, lotions capillaires, dentifrices, bains de bouche non médicamenteux, déodorants, anti-transpirants à usage personnel, préparations de toilette non médicamenteuses, encens, huiles essentielles, articles parfumés, parfums d’ambiance, mèches diffusant des parfums pour l’ambiance, bougies, veilleuses, produits d’éclairage, bâtonnets d’encens, trousses de rasage, étuis à rasoirs, canifs, outils et instruments à main, coutellerie, lampes et lanternes, ampoules électriques, appareils et équipements d’éclairage, abat-jour, meubles, miroirs, cadres, accessoires de salle de bain sous forme de meubles, de rayonnages et d’étagères, boîtes de rangement, meubles de jardin, pots pour la germination de graines et de semis, sculptures, figurines, ustensiles et récipients de ménage, céramiques, verrerie (à l’exclusion des feuilles de verre), bougeoirs, porte-encens, paniers, boîtes de rangement, vases, bols, poteries horticoles et pots de fleurs, bouilloires, cafetières, blaireaux, brosses à dents, flasques, tire-bouchons, textiles et articles textiles, linge de maison, literie et linge de lit, couettes, couvertures, ciels de lit et tentures de lit, tentures murales, jetés de lit et couvre-lits, serviettes et ensembles de serviettes, gants de toilette, stores, rideaux et draperies, nappes et linge de table, ameublement textile, vêtements, chaussures, chapellerie, dentelles et broderies, rubans et tresses, boutons, agrafes et œillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, carpettes, paillassons et nattes, tentures murales (non textiles), revêtements de sol pour sols existants.
4. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 23/04/2024, le demandeur a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne nº 14 572 812 « FRASER HOME » (marque verbale) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits et services couverts par la MUE, à savoir :
Classe 3 : Encens ; huiles essentielles ; parfums d’ambiance ; mèches diffusant des parfums pour l’ambiance ; savons, parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques ; eaux de Cologne, eaux de toilette, sprays corporels parfumés ; huiles, crèmes et lotions pour la peau ; mousses à raser ; gels à raser ; lotions avant et après-rasage ; talc ; préparations pour le bain et la douche ; lotions capillaires ; dentifrices ; bains de bouche non médicamenteux ; déodorants ; anti-transpirants à usage personnel ; préparations de toilette non médicamenteuses ; bâtonnets d’encens.
Classe 8 : Trousses de rasage ; étuis à rasoirs ; canifs ; outils et instruments à main ; coutellerie.
Classe 11 : Lampes et lanternes ; ampoules électriques ; appareils et équipements d’éclairage ; abat-jour ; bouilloires ; cafetières.
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Classe 26: Dentelles et broderies, rubans et tresses; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
Classe 27: Tapis; paillassons, nattes et natteries; tentures murales (non en matières textiles); revêtements de sol pour sols existants.
Classe 35: Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits dans un grand magasin de détail, par correspondance ou à partir d’un site web Internet, ou au moyen d’autres dispositifs de télécommunication ou de communication, tous de la nature de savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, eaux de Cologne, eaux de toilette, vaporisateurs corporels parfumés, huiles, crèmes et lotions pour la peau, mousse à raser, gel à raser, lotions avant-rasage et après-rasage, talc, préparations pour le bain et la douche, lotions capillaires, dentifrices, bains de bouche non médicamenteux, déodorants, anti-transpirants à usage personnel, préparations de toilette non médicamenteuses, encens, huiles essentielles, articles parfumés, parfums d’ambiance, mèches diffusant des parfums pour l’ambiance, bougies, veilleuses, produits d’éclairage, bâtonnets d’encens, trousses de rasage, étuis à rasoirs, canifs, outils et instruments à main, coutellerie, lampes et lanternes, ampoules électriques, appareils et équipements d’éclairage, abat-jour, meubles, miroirs, cadres pour tableaux, accessoires de salle de bain sous forme de meubles, râteliers et étagères, boîtes de rangement, mobilier de jardin, pots pour la germination de graines et de semis, sculptures, figurines, ustensiles et récipients domestiques, céramiques, verrerie (à l’exclusion des feuilles de verre), bougeoirs, porte-encens, paniers, boîtes de rangement, vases, bols, poteries horticoles et pots de fleurs, bouilloires, cafetières, blaireaux, brosses à dents, flacons, tire-bouchons, textiles et articles textiles, linge de maison, literie et linge de lit, couettes, couvertures, ciels de lit et tentures de lit, tentures murales, jetés de lit et couvre-lits, serviettes et ensembles de serviettes, gants de toilette, stores, rideaux et draperies, nappes et linge de table, ameublement textile, vêtements, chaussures, couvre-chefs, dentelles et broderies, rubans et tresses, boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, paillassons, nattes et natteries, tentures murales (non en matières textiles), revêtements de sol pour sols existants.
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Le demandeur fait valoir que la MCUE contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, à savoir le 23/04/2024. Le demandeur demande également une date d’effet antérieure de la déchéance et affirme que la marque n’a pas été utilisée pendant une période de cinq ans avant le 28/01/2021 (soit cinq ans et un jour après sa date d’enregistrement). Le demandeur déclare en outre qu’il est actuellement confronté à cinq actions en nullité intentées par le titulaire de la MCUE devant l’EUIPO et, étant donné que le titulaire de la MCUE tente d’invoquer ses droits antérieurs dans le cadre de ces procédures en nullité, il est dans l’intérêt du demandeur qu’elles soient déclarées déchues le plus tôt possible.
Le titulaire de la MCUE a présenté des preuves afin de prouver l’usage sérieux de la MCUE (annexes UE 1 à UE 30, résumées ci-après). Il affirme que « HOUSE OF FRASER » et, plus récemment, « FRASERS » sont des noms bien connus au Royaume-Uni, désignant des grands magasins très prospères dont l’origine remonte à 1849. Le titulaire de la MCUE décrit l’histoire des grands magasins au fil des ans et déclare qu’en 2005, le titulaire de la MCUE a ouvert son premier magasin en dehors du Royaume-Uni – à Dublin, en Irlande – qui est resté ouvert jusqu’en mai 2020. En octobre 2022, le
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Le titulaire de la marque de l’UE a ouvert son premier magasin «FRASERS» à Newbridge, en Irlande, suivi d’un magasin à Cork en novembre 2022. Le titulaire de la marque de l’UE décrit ensuite les éléments de preuve et affirme, entre autres, que «HOUSE OF FRASER» et «FRASERS» sont très bien connus au Royaume-Uni. Il déclare en outre qu’à partir d’avril 2021, le titulaire de la marque de l’UE a commencé à renommer certains des magasins de «HOUSE OF FRASER» en «FRASERS». En outre, le titulaire de la marque de l’UE décrit les activités habituelles d’un grand magasin et commente l’utilisation des marques «HOUSE OF FRASER» et «FRASERS» sur les extérieurs et intérieurs des magasins; sur la présence de la marque sur les sites web et les médias sociaux; sur les programmes de fidélité exploités par le titulaire de la marque de l’UE; et sur la publicité relative à la marque. Le titulaire de la marque de l’UE commente en outre ses diverses sources de revenus et les types de produits vendus. Le demandeur n’a pas présenté d’observations en réponse bien qu’il y ait été dûment invité à le faire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont révoqués, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Il y a usage sérieux d’une marque lorsque la marque est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux exige une utilisation effective sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, notamment points 35 à 37 et 43).
Lors de l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de prendre en considération l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir si l’exploitation commerciale de la marque est réelle, notamment si un tel usage est considéré comme justifié dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer une part de marché pour les produits ou services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, point 38). Toutefois, la finalité de la disposition exigeant que la marque ait fait l’objet d’un usage sérieux «n’est pas d’évaluer le succès commercial ou de revoir la stratégie économique d’une entreprise, ni de limiter la protection des marques au cas où un usage commercial à grande échelle aurait été fait des marques» (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:T:2004:225, point 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution sur la marque de l’UE, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du règlement d’exécution sur la marque de l’UE, les indications et les preuves d’usage doivent établir le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque de l’UE, étant donné que l’on ne peut exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue
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période de cinq ans. Par conséquent, il incombe au titulaire de la MUE de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne, ou de présenter des motifs légitimes de non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 27/01/2016. La demande en déchéance a été déposée le 23/04/2024. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande. Le titulaire de la MUE devait prouver l’usage sérieux de la MUE contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 23/04/2019 au 22/04/2024 inclus, pour les produits et services contestés énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus. Comme il sera exposé ci-après, la seconde période pertinente revendiquée, calculée avant le 28/01/2021 (la date d’effet antérieure de la déchéance demandée par le requérant) n’est pas applicable en l’espèce.
Le 19/11/2024, le titulaire de la MUE a présenté des preuves d’usage.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes.
Annexe UE 1: une impression d’un site web décrivant l’historique des grands magasins «HOUSE OF FRASER» de 1849 à 2018. Il y est mentionné, entre autres, qu'«en mai 2018, dans un contexte de vente au détail difficile, le groupe a conclu un accord volontaire d’entreprise qui comprenait des plans de fermeture de plus de la moitié des magasins House of Fraser. Le 10 août 2018, l’entreprise a déposé le bilan, avant d’être rachetée par Sports Direct International (SDI) de Mike Ashley plus tard le même jour». Est également inclus un article intitulé «Chronologie : Une histoire de House of Fraser» de www.drapersonline.com, daté du 20/08/2013, avec des informations sur l’historique du grand magasin.
Annexe UE 2: photographies de l’extérieur de nombreux grands magasins «HOUSE OF FRASER» ou «FRASERS» dans diverses villes du Royaume-Uni et en Irlande (Cork, Dublin), datées de 2014-2023.
Annexe UE 3: photographies de l’extérieur de nombreux grands magasins «HOUSE OF FRASER» ou «FRASERS» dans d’autres villes du Royaume-Uni et en Irlande (Newbridge), datées de 2016-2023.
Annexe UE 4: une impression d’un article intitulé «House of Fraser ouvre son premier grand magasin irlandais» de www.tribune.ie, daté du 27/02/2005.
Annexe UE 5: une impression d’un article intitulé «Penneys et Brown Thomas en lice pour remplacer House of Fraser au Dundrum Town Centre» de l’Irish Independent, daté du 05/02/2020.
Annexe UE 6: une impression d’un article intitulé «Frasers ouvre son premier magasin en République d’Irlande» de Retail Focus (selon le titulaire de la MUE), daté du 17/10/2022.
Annexe UE 7: une impression d’un article intitulé «Premier aperçu du nouveau Frasers de Cork alors que des centaines de personnes affluent vers le magasin de Mahon Point» de CorkBeo, daté du 03/11/2022.
Annexe UE 8: une feuille de calcul listant des dizaines de grands magasins «HOUSE OF FRASER» ou «FRASERS» dans diverses villes du Royaume-Uni et d’Irlande, et leurs dates d’ouverture (et de fermeture, le cas échéant).
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Annexe UE 9: un graphique obtenu de Statista montrant le nombre d’employés (dépassant 15 000) travaillant dans les grands magasins 'HOUSE OF FRASER’ au Royaume-Uni et en Irlande de 2011 à 2017.
Annexe UE 10: résultats d’enquêtes menées par 'YouGov’ (www.yougov.co.uk) sur les 'Department & Home stores'. Ils montrent, entre autres, les niveaux de 'notoriété’ et de 'popularité’ de 'HOUSE OF FRASER’ à 97 % et 42 %, respectivement, en octobre 2020.
Annexe UE 11: photographies de l’extérieur du grand magasin 'FRASERS’ à Glasgow, datées de 2018-2019; une impression d’un article intitulé 'Marianne Taylor: Frasers in Glasgow is safe … but for how long?' du The Herald, daté du 11/06/2018.
Annexe UE 12: une impression d’un article intitulé 'Fraser’s in Glasgow and the resurrection of a city landmark’ du The Herald, daté du 03/06/2023.
Annexe UE 13: photographies de l’extérieur du grand magasin 'FRASERS’ à Édimbourg, datées de 2018-2019.
Annexe UE 14: une impression d’un article intitulé 'First glimpse inside Wolverhampton’s multi-million pound Frasers store replacing Beatties'. Selon le titulaire de la marque de l’UE, il a été publié dans l’Express & Star le 09/04/2021.
Annexe UE 15: une impression d’une annonce intitulée 'Mike Ashley’s Frasers Group to launch upmarket Frasers fascia in Ireland’ publiée sur www.retailgazette.co.uk le 13/08/2021.
Annexe UE 16: photographies non datées de l’intérieur d’un grand magasin 'HOUSE OF FRASER’ (situé à Manchester, selon le titulaire de la marque de l’UE) et impressions de comptes Instagram; photographies non datées de l’intérieur d’un grand magasin 'FRASERS’ (situé à Dublin, selon le titulaire de la marque de l’UE).
Annexe UE 17: photographies et impressions de comptes Instagram montrant des sacs et des boîtes portant les marques 'HOUSE OF FRASER’ et 'FRASERS'.
Annexe UE 18: photographies d’étiquettes, de labels et de cintres portant les marques 'HOUSE OF FRASER’ et 'FRASERS'.
Annexe UE 19: impressions du site web www.houseoffraser.co.uk obtenues via l’archive internet WaybackMachine, datées de 2013-2018. Les impressions montrent la marque 'HOUSE OF FRASER’ en relation avec certains produits, tels que les chaussures, les vêtements, les cosmétiques ou la literie.
Annexe UE 20: impressions de 'Similarweb’ montrant des données de trafic significatives sur les sites web www.houseoffraser.co.uk et www.houseoffraser.ie.
Annexe UE 21: une impression intitulée '.IE WHOIS LOOKUP’ avec des informations sur le nom de domaine 'houseoffraser.ie’ et une impression de la WaybackMachine avec des informations sur la sauvegarde du site web www.houseoffraser.ie’ en 2005-2024.
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Annexe EU 22 : impressions du site internet www.houseoffraser.ie obtenues à partir de l’archive internet WaybackMachine, datées de 2005 jusqu’à janvier 2024. Ces impressions montrent la marque « HOUSE OF FRASER » en relation avec divers produits ou catégories de produits, tels que les parfums, les sacs à main, les articles de « chambre à coucher », de « salle de bain », les accessoires de maison, les articles de « cuisine », les sapins de Noël artificiels, les figurines de Noël, les meubles ou les cosmétiques.
Annexe EU 23 : impressions de pages de médias sociaux de « FRASERS » et « HOUSE OF FRASER », montrant divers produits tels que des vêtements, des sacs à main ou des cosmétiques.
Annexe EU 24 : impressions du Google Play Store et de l’Apple Store proposant les applications « FRASERS » et « Frasers Plus ».
Annexe EU 25 : une impression d’un article intitulé « House of Fraser stores in trial of first loyalty card » de www.campaignlive.co.uk, daté du 06/04/2000. Il mentionne, entre autres, que « House of Fraser, la chaîne de grands magasins avec 50 points de vente au Royaume-Uni, lance son premier programme de carte de fidélité pour en savoir plus sur ses deux millions de clients » ; une impression d’un article intitulé « House of Fraser launches new rewards scheme » de Retail Bulletin, daté du 01/11/2011, mentionnant que House of Fraser a lancé la carte de récompense House of Fraser Recognition Reward Card permettant, entre autres, de collecter des points et de les échanger ; une impression d’un article intitulé « The Ultimate Guide To House of Fraser Recognition Rewards » de www.capitalmatters.co.uk, daté du 16/11/2020, mentionnant, entre autres, que « le programme de récompenses House of Fraser , « Recognition », vous permet de gagner des points qui sont automatiquement convertis en bons d’achat » ; une impression d’une annonce intitulée « Important Information For Recognition Members » de dealtown, datée du 07/12/2022, informant que le programme de fidélité « HOUSE OF FRASER » Recognition sera fermé en décembre 2022/janvier 2023.
Annexe EU 26 : plusieurs impressions de la presse britannique et de YouTube concernant la publicité de « HOUSE OF FRASER », datées de 2012 à 2017.
Annexe EU 27 : une impression d’un graphique de Statista montrant le chiffre d’affaires de House of Fraser Limited au Royaume-Uni et en Irlande pour les années 2011-2017 (de l’ordre de centaines de millions de GBP) ; une copie du « rapport annuel et des états financiers consolidés » de Highland Group Holdings Limited, datée de janvier 2015.
Annexe EU 27A : une copie du « Rapport annuel et comptes 2022 » de Frasers Group plc.
Annexe EU 27B : une copie du « Rapport annuel et comptes 2023 » de Frasers Group plc.
Annexe EU 27C : une copie d’un rapport présentant les résultats de Frasers Group plc en avril 2024
Annexe EU 27D : photographies de deux reçus de vente de marchandises dans les magasins de Glasgow et de Manchester, montrant la marque « HOUSE OF FRASER » et la date du 04/10/2023 ; et une photographie d’un reçu non daté de vente de marchandises dans le magasin de Newbridge (Irlande), montrant la marque « FRASERS ».
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Annexe UE 28: une impression du site internet 'FRASERS’ intitulée 'A-Z of All Brands’ avec une liste des marques actuellement vendues par Frasers.
Annexe UE 28A: copies des premières pages des magazines/catalogues 'Home’ de House of Fraser, datés de 2014-2016; une impression d’un article intitulé 'House of Fraser Home (2015)' de www.melisacurtis.co.uk; une impression d’un article intitulé 'Best of 2023: Frasers – can the 'next generation’ format fix the 'broken’ department store model?' du Retail Gazette, daté du 29/12/2023.
Annexe UE 29A-UE 29Q: des dizaines de photographies de divers produits exposés en magasin, accompagnées d’impressions du site internet 'FRASERS’ avec des images et des descriptions de divers types de produits. Elles montrent un large éventail de produits proposés, notamment, par exemple, des cosmétiques, des bougies, des chandeliers, des couverts, des lunettes de soleil, des luminaires, des montres, des bijoux, des sacs à main, des couvre-lits, des meubles, des ustensiles de cuisine, des serviettes, des vêtements, des chaussures, des couvre-chefs, des tapis de bain, des jeux et des jouets.
Annexe UE 30: photographies et impressions de sites internet relatives à des concessions de tiers dans les grands magasins vendant, par exemple, des vêtements, des cosmétiques ou de la parfumerie.
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
Le titulaire de la MUE a soumis, entre autres, des preuves relatives au Royaume-Uni (RU) en vue de démontrer l’usage de la marque contestée. Une partie de ces preuves se rapporte à une période antérieure au 01/01/2021.
Le 01/02/2020, le RU s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Pendant cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au RU. Par conséquent, l’usage au RU avant la fin de la période de transition constituait un usage 'dans l’UE'. En conséquence, les preuves relatives au RU et à une période antérieure au 01/01/2021 sont pertinentes en vue du maintien des droits dans l’UE et seront prises en considération. Les preuves relatives au RU et à une période postérieure au 31/12/2020 ne peuvent être prises en considération pour prouver un usage sérieux 'dans l’UE'. (voir Communication nº 2/20 du Directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’impact du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, Section V 'Droits antérieurs dans les procédures inter partes')
En outre, la division d’annulation constate que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de temps, de lieu, d’ampleur, de nature et d’usage pour les produits et services pour lesquels la MUE est enregistrée. Toutefois, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner les preuves dans leur ensemble. Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX – FACTEURS
Période d’usage
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Les preuves doivent démontrer un usage sérieux de la MUE contestée au cours de la période pertinente.
Bien que de grandes parties des preuves soient datées d’avant la période pertinente (23/04/2019-22/04/2024), il y a encore suffisamment de preuves au dossier qui sont datées au cours de la période pertinente. Par conséquent, les preuves d’usage déposées par le titulaire de la MUE contiennent des indications suffisantes concernant la période d’usage.
Lieu d’usage
Les preuves doivent démontrer que la MUE contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, du RMUE et article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE).
Pratiquement toutes les pièces de preuve montrent que le lieu d’usage est le Royaume-Uni et l’Irlande. Cela peut être déduit de la langue des documents (anglais), de la monnaie mentionnée (livres sterling ou euro) et de certaines adresses ou noms de villes au Royaume-Uni et en Irlande. Par conséquent, les preuves se rapportent au territoire pertinent.
Ceci étant dit, les preuves relatives à l’usage au Royaume-Uni ne peuvent prouver un usage dans l’UE que dans la mesure où elles sont datées d’avant le 31/12/2020 (c’est-à-dire avant la fin de la période de transition du Brexit).
Nature de l’usage: usage à titre de marque
La nature de l’usage exige, entre autres, que la MUE contestée soit utilisée à titre de marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et services de différents prestataires.
En l’espèce, les preuves montrent que la MUE a été utilisée sur le marché pour distinguer l’origine commerciale des services du titulaire de la MUE (services de vente au détail de grands magasins) des services d’autres concurrents (sur le marché de détail). Par conséquent, la MUE a été utilisée à titre de marque.
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’enregistrée
La «nature de l’usage» dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RMUED exige en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une forme qui en diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la MUE contestée, conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
La marque contestée «FRASER HOME» en tant que telle n’apparaît dans les preuves que très
rarement, à savoir dans les annexes EU26 et EU28A, sur la première page d’un magazine/catalogue de 2016, et elle est également mentionnée dans un article de l’annexe EU28A («… brand-new Fraser Home concept at the back of the store …») provenant d’un site web britannique, daté de 2023. Cependant, ces preuves ne peuvent pas prouver un usage sérieux car dans le premier cas, elles sont datées bien avant la période pertinente, et dans le second cas, elles se réfèrent à l’usage au Royaume-Uni pendant la période post-Brexit.
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Une grande partie des preuves montre l’usage du signe « HOUSE OF FRASER », et une autre partie des preuves montre l’usage du signe « FRASERS ». Par conséquent, il est nécessaire d’évaluer si « FRASERS » et « HOUSE OF FRASER » sont des variantes acceptables de la marque contestée « FRASER HOME ».
L’objectif de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme sous laquelle la marque est utilisée et la forme sous laquelle elle a été enregistrée, est de permettre à son titulaire, lorsqu’il l’exploite commercialement, de la faire varier de telle sorte que, sans en altérer le caractère distinctif, elle puisse être mieux adaptée aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou services concernés (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge (fig.) / Bridge et al., EU:T:2006:65,
§ 50).
Il convient d’examiner si la forme sous laquelle la marque contestée est utilisée contient des différences qui affectent son caractère distinctif ou si, malgré les différences, la marque utilisée et la MUE contestée ont le même caractère distinctif. Premièrement, le caractère distinctif de la MUE contestée doit être clarifié. Ensuite, il convient d’examiner si la marque telle qu’utilisée altère ou non ce caractère distinctif.
Il est considéré que « FRASERS » est une variante acceptable de la marque « FRASER HOME ». Le public percevra la marque enregistrée « FRASER HOME » comme étant composée du nom de famille « FRASER » (n’ayant aucun lien avec les produits et services pertinents et, par conséquent, étant normalement distinctif) et du mot non distinctif « HOME » indiquant le type de produits vendus (c’est-à-dire des produits à usage domestique ou pour la décoration/l’ameublement d’une maison). « FRASERS », en revanche, sera perçu par le public soit comme la forme plurielle du nom de famille distinctif « FRASER » (comme dans « les Fraser »), soit comme une orthographe simplifiée de « Fraser’s » (c’est-à-dire appartenant à une personne nommée Fraser). Par conséquent, les deux signes contiennent le même élément distinctif « FRASER(S) » qui n’est que légèrement modifié grammaticalement, et le signe tel qu’utilisé omet l’élément non distinctif supplémentaire « HOME » de la MUE. Par conséquent, les modifications et omissions n’affectent pas de manière significative le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée.
Cependant, le signe « HOUSE OF FRASER » n’est pas une variante acceptable de la marque « FRASER HOME ». Le public percevra le signe « HOUSE OF FRASER » comme étant composé des éléments « HOUSE OF », désignant la lignée ou la dynastie d’une famille noble, et de l’élément « FRASER », étant un nom de famille. Bien que l’on puisse dire que l’élément « FRASER » est l’élément le plus distinctif du signe, les éléments « HOUSE OF » conservent néanmoins un certain degré de caractère distinctif ; contribuent à la structure globale de l’ensemble du signe ; et, surtout, confèrent à l’ensemble du signe « HOUSE OF FRASER » un concept spécifique de lignée ou de dynastie d’une famille noble. « FRASER HOME », en revanche, sera perçu par le public comme le nom de famille distinctif « FRASER » suivi de l’élément non distinctif « HOME ». Bien que « HOUSE OF FRASER » et « FRASER HOME » soient tous deux basés sur le même nom de famille distinctif « FRASER », il est considéré que les modifications, omissions ou ajouts entre « HOUSE OF FRASER » et « FRASER HOME » sont trop importants et de nature à altérer le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée. Par conséquent, l’usage de « HOUSE OF FRASER » dans les preuves ne peut pas prouver l’usage sérieux de la MUE contestée « FRASER HOME ».
Par conséquent, l’examen de l’usage sérieux dans la présente affaire se poursuivra uniquement sur la base de la partie des preuves concernant l’usage de « FRASERS ».
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Étendue de l’usage
S’agissant de l’étendue de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de prendre en considération, notamment, le volume commercial de l’usage global, ainsi que la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et la fréquence de l’usage (voir, par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, point 35).
L’appréciation de l’usage sérieux implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en considération. Ainsi, le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’ait pas été élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque a été étendu ou très régulier, et vice versa. De même, l’étendue territoriale de l’usage n’est qu’un des plusieurs facteurs à prendre en compte, de sorte qu’une étendue territoriale d’usage limitée peut être compensée par un volume ou une durée d’usage plus importants.
Lors de l’appréciation de l’étendue de l’usage dans le cas présent, il convient de noter que l’usage de la marque (dans la variante « FRASERS ») au Royaume-Uni n’est pertinent que du 23/04/2019 au 31/12/2020 (c’est-à-dire jusqu’à la fin de la période de transition du Brexit). En Irlande, l’usage de la marque doit être évalué en tenant compte de l’ensemble de la période pertinente. L’usage de la variante inacceptable « HOUSE OF FRASER » au Royaume-Uni ou en Irlande ne peut être pris en considération. Il ressort des éléments de preuve que, pendant la période allant du 23/04/2019 au 31/12/2020 (c’est-à-dire environ vingt mois au début de la période pertinente), « HOUSE OF FRASER » était une chaîne de grands magasins bien établie au Royaume-Uni, avec une longue tradition et des magasins dans de nombreuses villes britanniques, et certains de ces grands magasins appartenant à la chaîne étaient exploités sous la marque « FRASERS » (voir, par exemple, à Glasgow, Édimbourg ou Londonderry, voir annexes EU2 et EU8). La période de vingt mois est assez significative. Le Royaume-Uni était à cette époque l’un des États membres les plus grands et les plus peuplés de l’Union européenne, et les éléments de preuve montrent une présence non négligeable de la marque sur le marché (dans la variante « FRASERS »). Cependant, l’usage de la marque (dans la variante « FRASERS ») pour les grands magasins au Royaume-Uni pendant la période post-Brexit (voir, par exemple, à Derby, mars 2023 ou Wolverhampton, avril 2021) ne peut être pris en considération. En outre, d’autres grands magasins « FRASERS » étaient exploités en Irlande pendant la période pertinente, comme à Cork (ouvert en novembre 2022) ou Newbridge (octobre 2022), voir annexes EU2, EU6, EU7 et EU8. Par conséquent, il est considéré que les éléments de preuve démontrent un usage de la marque dans une mesure suffisante. S’agissant de la durée de l’usage, il est important de rappeler que seules les marques dont l’usage sérieux a été interrompu pendant une période continue de cinq ans sont soumises aux sanctions prévues à l’article 18, paragraphe 1, du RMUE. Dès lors, il suffit, pour éviter ces sanctions, qu’une marque ait été sérieusement utilisée pendant une partie seulement de cette période (16/12/2008, T-86/07, (fig.) DEI-tex / (fig.) DEITECH, EU:T:2008:577, point 52 ; 09/07/2009, R 623/2008-4, Walzer Traum (fig.) / Walzertraum, point 28).
Usage en relation avec les produits et services enregistrés
Décision en annulation nº C 65 778 Page 12 sur 15
L’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RMDUE exigent que le titulaire de la marque de l’Union européenne prouve l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée.
La marque de l’Union européenne contestée est enregistrée pour les produits et services suivants:
Classe 3: Encens; huiles essentielles; parfums d’ambiance; mèches diffusant des parfums pour parfums d’ambiance; savons, parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques; eaux de Cologne, eaux de toilette, sprays corporels parfumés; huiles, crèmes et lotions pour la peau; mousse à raser; gel à raser; lotions avant-rasage et après-rasage; talc; préparations pour le bain et la douche; lotions capillaires; dentifrices; bains de bouche non médicamenteux; déodorants; anti-transpirants à usage personnel; préparations de toilette non médicamenteuses; bâtonnets d’encens.
Classe 8: Étuis à rasoirs; étuis pour rasoirs; couteaux de poche; outils et instruments à main; coutellerie.
Classe 11: Lampes et lanternes; ampoules électriques; appareils et équipements d’éclairage; abat-jour; bouilloires; cafetières.
Classe 26: Dentelles et broderies, rubans et tresses; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
Classe 27: Tapis; carpettes, paillassons et nattes; tentures murales (non en matières textiles); revêtements de sol pour sols existants.
Classe 35: Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, permettant aux clients de les visualiser et de les acheter commodément dans un grand magasin de détail, par correspondance ou à partir d’un site web Internet, ou au moyen d’autres dispositifs de télécommunication ou de communication, tous de la nature de savons, parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, eaux de Cologne, eaux de toilette, sprays corporels parfumés, huiles, crèmes et lotions pour la peau, mousse à raser, gel à raser, lotions avant-rasage et après-rasage, talc, préparations pour le bain et la douche, lotions capillaires, dentifrices, bains de bouche non médicamenteux, déodorants, anti-transpirants à usage personnel, préparations de toilette non médicamenteuses, encens, huiles essentielles, articles parfumés, parfums d’ambiance, mèches diffusant des parfums pour parfums d’ambiance, bougie, veilleuses, produits d’éclairage, bâtonnets d’encens, étuis à rasoirs, étuis pour rasoirs, couteaux de poche, outils et instruments à main, coutellerie, lampes et lanternes, ampoules électriques, appareils et équipements d’éclairage, abat-jour, meubles, miroirs, cadres, accessoires de salle de bain sous forme de meubles, râteliers et étagères, boîtes de rangement, mobilier de jardin, pots pour la germination de graines et de semis, sculptures, figurines, ustensiles et récipients domestiques, céramiques, verrerie (à l’exclusion des feuilles de verre), bougeoirs, porte-encens, paniers, boîtes de rangement, vases, bols, poteries horticoles et pots de fleurs, bouilloires, cafetières, blaireaux, brosses à dents, flacons, tire-bouchons, textiles et articles textiles, linge de maison, literie et linge de lit, couettes, couvertures, ciels de lit et tentures de lit, tentures murales, jetés de lit et couvre-lits, serviettes et ensembles de serviettes, gants de toilette, stores, rideaux et draperies, nappes et linge de table, ameublement textile, vêtements, chaussures, chapellerie, dentelles et broderies, rubans et tresses, boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, carpettes, paillassons et nattes, tentures murales (non en matières textiles), revêtements de sol pour sols existants.
Toutefois, les preuves déposées par le titulaire de la marque de l’Union européenne ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Décision de déchéance nº C 65 778 Page 13 sur 15
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMCUE, lorsque les motifs de déchéance n’existent qu’à l’égard d’une partie des produits ou services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, il est prononcé la déchéance des droits du titulaire pour ces produits et services seulement.
En l’espèce, les preuves démontrent que la marque a été utilisée (sous la variante «FRASERS») en tant que marque pour un grand magasin vendant une large gamme de produits de marques tierces. Il n’y a pas (ou pas suffisamment) de preuves au dossier démontrant que des produits «FRASERS» des classes 3, 8, 11, 26 ou 27 étaient proposés à la vente. Les produits de ces classes figurant dans les preuves, tels que les produits cosmétiques, la coutellerie ou les lampes, portent tous d’autres marques, des marques tierces (par exemple, les produits cosmétiques «Clinique» ou «Dior», la coutellerie «MONSOON» ou la lampe «Nordal»). Par conséquent, le titulaire de la MUE n’a pas prouvé l’usage pour l’un quelconque des produits enregistrés des classes 3, 8, 11, 26 ou 27.
S’agissant des services de grands magasins de la classe 35, les preuves, prises dans leur ensemble, démontrent que les grands magasins «FRASERS» vendaient (également en ligne) une très large gamme de biens de consommation, tels que les produits cosmétiques, les articles et accessoires de mode, les articles de salle de bain ou de chambre à coucher ou les articles de cuisine. Par conséquent, il est considéré que tous les produits mentionnés dans la liste de la classe 35 sont visés, sous une forme ou une autre, dans les preuves soumises par le titulaire de la MUE. Dès lors, les preuves démontrent un usage sérieux de la marque pour tous les services de la classe 35, à savoir les suivants:
Classe 35: Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits dans un grand magasin de détail, par correspondance ou à partir d’un site web Internet, ou au moyen d’autres dispositifs de télécommunications ou de communications, tous de la nature de savons, parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, eaux de Cologne, eaux de toilette, sprays corporels parfumés, huiles, crèmes et lotions pour la peau, mousses à raser, gels à raser, lotions avant-rasage et après-rasage, poudres de talc, préparations pour le bain et la douche, lotions capillaires, dentifrices, bains de bouche non médicamenteux, déodorants, anti-transpirants à usage personnel, préparations de toilette non médicamenteuses, encens, huiles essentielles, articles parfumés, parfums d’ambiance, mèches diffusant des parfums pour parfums d’ambiance, bougies, veilleuses, produits d’éclairage, bâtonnets d’encens, trousses de rasage, étuis à rasoirs, couteaux de poche, outils et instruments à main, coutellerie, lampes et lanternes, ampoules électriques, appareils et équipements d’éclairage, abat-jour, meubles, miroirs, cadres pour tableaux, accessoires de salle de bain sous forme de meubles, râteliers et étagères, boîtes de rangement, mobilier de jardin, pots pour la germination de graines et de semis, sculptures, figurines, ustensiles et récipients de ménage, céramiques, verrerie (à l’exclusion des feuilles de verre), bougeoirs, porte-encens, paniers, boîtes de rangement, vases, bols, poteries horticoles et pots de fleurs, bouilloires, cafetières, blaireaux, brosses à dents, flasques, tire-bouchons, textiles et articles textiles, linge de maison, literie et linge de lit, couettes, couvertures, ciels de lit et tentures de lit, tentures murales, jetés de lit et couvre-lits, serviettes et ensembles de serviettes, gants de toilette, stores, rideaux et draperies, nappes et linge de table, ameublement textile, vêtements, chaussures, chapellerie, dentelles et broderies, rubans et tresses, boutons, agrafes et œillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, carpettes, paillassons et nattes, tentures murales (non textiles), revêtements de sol pour sols existants.
En conséquence, la division d’annulation prononce la déchéance de la MUE pour les produits restants pour lesquels elle est enregistrée.
Appréciation générale
Décision en annulation nº C 65 778 Page 14 sur 15
Afin d’examiner, dans un cas donné, si l’usage de la marque est sérieux, il convient de procéder à une appréciation globale tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous cette marque peut être compensé par une intensité d’usage élevée ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque ou vice versa (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
En l’espèce, la division d’annulation estime que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour les facteurs pertinents de temps, de lieu, d’étendue et de nature de l’usage, mais uniquement pour les services enregistrés de la classe 35.
Conclusion
Il résulte de ce qui précède que le titulaire de la marque de l’UE n’a pas prouvé l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits suivants, pour lesquels elle doit, par conséquent, être révoquée :
Classe 3 : Encens ; huiles essentielles ; parfums d’ambiance ; mèches diffusant des parfums d’ambiance ; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques ; eaux de Cologne, eaux de toilette, sprays corporels parfumés ; huiles, crèmes et lotions pour la peau ; mousse à raser ; gel à raser ; lotions avant-rasage et après-rasage ; talc ; préparations pour le bain et la douche ; lotions capillaires ; dentifrices ; bains de bouche non médicamenteux ; déodorants ; anti-transpirants à usage personnel ; préparations de toilette non médicamenteuses ; bâtonnets d’encens.
Classe 8 : Trousses de rasage ; étuis à rasoirs ; couteaux de poche ; outils et instruments à main ; coutellerie.
Classe 11 : Lampes et lanternes ; ampoules électriques ; appareils et équipements d’éclairage ; abat-jour ; bouilloires ; cafetières.
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et tresses ; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles.
Classe 27 : Tapis ; carpettes, paillassons et nattes ; tentures murales (non textiles) ; revêtements de sol pour sols existants. Le titulaire de la marque de l’UE a prouvé l’usage sérieux pour les services contestés restants ; par conséquent, la demande n’est pas accueillie à cet égard.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la révocation prendra effet à compter de la date de la demande en révocation, c’est-à-dire à compter du 23/04/2024. Une date antérieure, à laquelle l’un des motifs de révocation est survenu, peut être fixée à la demande de l’une des parties. En l’espèce, le demandeur a demandé une date antérieure, à savoir le 28/01/2021 (c’est-à-dire cinq ans et un jour après la date d’enregistrement de la marque de l’UE). Le demandeur déclare que la marque n’a pas été utilisée pendant une période de cinq ans avant le 28/01/2021. Il fait également valoir qu’il est actuellement confronté à cinq actions en nullité intentées par le titulaire de la marque de l’UE devant l’EUIPO (C 48 635, C 48 636, C 48 613, C 48 614 et C 48 727) et, étant donné que le titulaire de la marque de l’UE est
Décision en annulation nº C 65 778 Page 15 sur 15
tentant d’invoquer ses droits antérieurs dans le cadre de ces procédures en nullité, il est dans l’intérêt du demandeur qu’ils soient révoqués le plus tôt possible. Toutefois, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation à cet égard, la division d’annulation estime qu’il n’est pas opportun en l’espèce de faire droit à cette demande, étant donné que le demandeur n’a pas démontré un intérêt juridique suffisant pour la justifier. Le demandeur n’a nullement expliqué pourquoi la fixation de la date d’effet antérieure du 28/01/2021 (et non du 23/04/2024) serait nécessaire ou bénéfique pour lesdites procédures en nullité devant l’EUIPO. En outre, dans les procédures en nullité devant l’EUIPO, la validité d’une marque antérieure est examinée à la date de la décision en nullité et non antérieurement. Par conséquent, que la date d’effet de la révocation de la MUE contestée en l’espèce soit le 28/01/2021 ou le 23/04/2024 n’aura aucune incidence sur les futures décisions en nullité dans les affaires visées par le demandeur.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure en annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’annulation décide d’une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’annulation n’est prononcée que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’annulation
Liliya YORDANOVA Vít MAHELKA Saida CRABBE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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