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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 oct. 2025, n° 000069187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000069187 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 69 187 (DÉCHÉANCE)
Actus Financial Research Foundation, 1507 Blue Meadow Road, Rockville, Maryland 20854, États-Unis (requérant), représentée par CSY Europe, Maximiliansplatz 12b, 80333 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Acatus GmbH, Rosenstraße 17, 10178 Berlin, Allemagne (titulaire de la MUE).
Le 22/10/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 16 273 741 sont déchus dans leur intégralité à compter du 22/11/2024.
3. Le titulaire de la MUE est condamné aux dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le requérant a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne
n° 16 273 741 (marque figurative) (la MUE). La demande est dirigée contre tous les produits couverts par la MUE, à savoir:
Classe 9: Logiciels de gestion financière; Programmes d’ordinateur relatifs aux affaires financières; Logiciels informatiques relatifs au traitement de transactions financières.
Le requérant a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déclarés déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage
Décision en annulation n° C 69 187 page: 2 sur 3
usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.
Dans les procédures de déchéance fondées sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque de l’UE, car on ne peut pas attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la marque de l’UE qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des justes motifs de non-usage.
En l’espèce, la marque de l’UE a été enregistrée le 24/09/2019. La demande en déchéance a été présentée le 22/11/2024. Par conséquent, la marque de l’UE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 25/11/2024, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la marque de l’UE la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la marque de l’UE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
La notification au titulaire de la marque de l’UE ayant échoué, l’Office a notifié publiquement le titulaire de la marque de l’UE conformément à l’article 98, paragraphe 4, EUTMR et aux articles 56 et 59 EUTMDR et à la décision n° EX-18-4 du 03/09/2018 du directeur exécutif de l’Office. Par conséquent, le délai imparti au titulaire de la marque de l’UE pour présenter des preuves d’usage de la marque de l’UE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée a finalement expiré le 30/06/2025.
Le titulaire de la marque de l’UE n’a présenté aucune observation ni preuve d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, EUTMDR, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne sera déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque de l’UE, il n’existe ni preuve que la marque de l’UE a été sérieusement utilisée dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, EUTMR, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le EUTMR, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.
En conséquence, les droits du titulaire de la marque de l’UE doivent être révoqués dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 22/11/2024.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision en annulation n° C 69 187 page: 3 sur 3
La titulaire de la marque de l’UE étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la requérante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser à la requérante sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
Ana MUÑIZ Galina MINKOVA- María INFANTE SECO RODRIGUEZ LOZEVA DE HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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