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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 juil. 2025, n° 019088546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019088546 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 25/07/2025
GSK STOCKMANN Mohrenstr. 42 D-10117 Berlin ALLEMAGNE
Numéro de demande: 019088546 Votre référence: A1KAR2085-24 Marque:
Type de marque: Marque de forme Demandeur: The Gluggle Jug Factory Limited Atlas Works, Paragon Road Stoke-on-Trent GB-ENG ST3 1 ROYAUME-UNI
I. Résumé des faits
L’Office a soulevé une objection le 01/03/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants:
Classe 21 Porcelaine de Chine; porcelaine; faïence; poterie; vaisselle; articles de table; services de table; vases; gobelets; chandeliers; bougeoirs; bouteilles; tasses; chopes; flacons; thé
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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pots; cafetières; carafes en verre; carafes à vin; cruches; carafes; verrerie peinte; figurines en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre; tasses en matières céramiques; gobelets; porte-tasses; chopes à bière; verres
[récipients à boire]; verres à pinte; verres à bière pilsner; tasses à saké; bouteilles à boire; récipients à boire; gobelets à boire; chopes; verres à boire; cruches à vin; figurines en vitrail; boîtes en porcelaine; verrerie; figurines en terre cuite; œuvres d’art en faïence; cristal [verrerie]; œuvres d’art en porcelaine, céramique, faïence ou verre; œuvres d’art en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre; œuvres d’art en cristal; œuvres d’art en porcelaine; sculptures ornementales en porcelaine; articles en porcelaine; articles en porcelaine à des fins décoratives; statues en porcelaine, céramique, faïence ou verre; statues en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre; boîtes décoratives en verre; figurines en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre pour gâteaux; œuvres d’art en verre; chandeliers en verre; candélabres [chandeliers]; présentoirs à gâteaux; modèles ornementaux en porcelaine; porcelaine décorative; pots de fleurs en porcelaine; tasses en porcelaine; jardinières en faïence; pichets; vases en verre; pots en verre; bocaux en verre; ornements en verre; vaisselle en verre; bouteilles en verre; verre ornemental; tasses en verre; sculptures en verre; récipients en verre; statuettes en verre; statues en verre; flacons en verre; coupes de prix en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre; bustes en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre; figurines
[statuettes] en porcelaine, céramique, faïence ou verre; porte-bougies en verre; pots à bougies [supports]; brûleurs de bougies chauffe-plat; bougeoirs en métaux précieux; anneaux de bougies en métaux précieux; chandeliers; porte-savons; plats à savon; boîtes à savon; boîtes (à savon -); récipients à savon; porte-savons; porte-bâtonnets d’encens; pots à encens; brûle-encens; brûle-encens [domestiques]; éteignoirs; porte-savons liquides; porte-savons pour les mains; porte-shampoings; porte-serviettes; porte-brosses à dents; porte-éponges; porte-verre de salle de bain; porte-bougies chauffe-plat; porte-brosses de toilettes; porte-serviettes de table; porte-nettoyants corporels; flacons distributeurs de savon; porte-gels douche; porte-serviettes; porte-mouchoirs en papier; supports pour papier toilette; porte-papier toilette; supports (pour papier toilette -); porte-serviettes; égouttoirs à savon; supports à savon; moules en plastique à usage domestique pour la fabrication de savon; porte-brosses à dents; porte-blaireaux; porte-brosses de toilettes; porte-verres; égouttoirs à savon pour les mains; porte-rouleaux de papier essuie-tout; porte-brosses; porte-savons muraux; porte-serviettes de table en métaux précieux; porte-nappes; porte-essuie-tout; porte-serviettes de table; porte-cosmétiques; atomiseurs de parfum; flacons de parfum; vaporisateurs de parfum; atomiseurs de parfum
[vides]; vaporisateurs de parfum, vendus vides; pulvérisateurs de parfum; vaporisateurs de parfum vendus vides; sous-verres autres qu’en papier ou en linge de table; serpillières; tasses et mugs; tasses à café; tasses à bec; tasses à thé; tasses en plastique; tasses compostables; tasses en verre; tasses à boire; tasses à liqueur; coquetiers; tasses en faïence; tasses en porcelaine; tasses en poterie; tasses en matières plastiques; tasses en métaux précieux; mugs en porcelaine; tasses statuaires commémoratives en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre; gobelets à utiliser comme verres à boire; bols en verre; bols (en verre -); mugs en porcelaine; mugs en porcelaine; carafes en verre; assiettes en verre; bocaux de conservation en verre; infuseurs à thé; passoires à thé; cache-théières; cache-théières; boîtes à thé; boules à thé; boîtes à thé; services à thé; diffuseurs d’huiles aromatiques, autres que les diffuseurs à bâtonnets; assiettes pour
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huiles aromatiques à diffuser ; diffuseurs d’huiles aromatiques, autres que les diffuseurs à bâtonnets, électriques et non électriques ; brûle-parfums ; brûleurs d’huiles (aromathérapie) ; brûleurs d’huiles essentielles ; huiliers.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
• À la suite de la publication de la demande susmentionnée, l’Office a reçu des observations de tiers au sens de l’article 45 du RMCUE. Ces observations ont soulevé de sérieux doutes quant à l’éligibilité de la marque à l’enregistrement et l’Office a donc décidé de réexaminer la demande. À la suite de ce réexamen, il a été constaté que la marque demandée n’est que partiellement éligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
• Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en référence aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. Le public pertinent ne perçoit pas nécessairement une marque de forme consistant en l’apparence du produit lui-même ou de son emballage de la même manière qu’il perçoit une marque verbale, une marque figurative ou une marque de forme qui n’a pas une telle apparence. Si le public est habitué à reconnaître instantanément ces dernières marques comme des signes identifiant un produit, il ne le fera pas nécessairement lorsque le signe est indissociable de l’apparence du produit lui-même ou de son emballage.
• L’apparence de la marque pour laquelle la protection est demandée ne s’écarte pas significativement de la norme ou des usages du secteur pertinent. Les utilisateurs finaux accorderont généralement plus d’attention à l’étiquette ou au nom du produit qu’à sa forme ou à son emballage.
• Le signe consiste en une combinaison de caractéristiques de présentation, à savoir un vase à eau conçu sous la forme d’un poisson regardant vers le haut, la bouche ouverte dans une pose dynamique et expressive, et les éléments verbaux « The Gluggle Jug Factory THE ORIGINAL HANDMADE IN ENGLAND » représentés sur la partie inférieure du vase. La combinaison de ces caractéristiques de présentation serait perçue par le consommateur anglophone pertinent dans l’Union européenne comme typique des formes des produits pour lesquels une objection a été soulevée. Cette forme ne diffère pas de manière significative des diverses formes de base couramment utilisées dans le commerce pour ces produits ; elle n’en est qu’une variation.
• La forme ne diffère pas de manière significative des diverses formes de base couramment utilisées dans le commerce pour les produits pour lesquels une objection a été soulevée. Ce fait est étayé par les résultats de recherche Internet exemplaires suivants (informations extraites le 28/02/2025) à l’adresse :
https://tinyurl.com/4n3njdn2
https://tinyurl.com/5fp6tcj9
https://www.desertcart.ie/products/629403833-the-bubble-jug-surf-blue-50-fl-oz-1-5l
https://tinyurl.com/3ye5txr5
• Les éléments verbaux supplémentaires, à savoir « The Gluggle Jug Factory. THE ORIGINAL HANDMADE IN ENGLAND », ne confèrent pas de caractère distinctif au signe en cause, car ils seront simplement perçus comme une indication que les produits sont faits à la main et
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proviennent d’Angleterre.
• Par conséquent, le signe dans son ensemble est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 23/04/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. La marque demandée possède au moins le niveau minimal de caractère distinctif requis, découlant non seulement de sa forme distinctive, mais aussi de ses éléments verbaux, l’inclusion du terme «Factory» à côté de «The Gluggle Jug» renforçant encore l’indication que les produits proviennent du demandeur plutôt que de toute autre entité.
2. L’Office a précédemment enregistré d’autres marques qui contiennent des éléments de la composante verbale de la marque examinée.
3. Les éléments verbaux sont affichés de manière proéminente et facilement perceptibles par le public. Leur taille, leur emplacement et leur caractère distinctif intrinsèque contribuent au caractère distinctif global de la marque.
4. Le dessin de la marque est pleinement conforme aux exemples fournis par l’Office dans les lignes directrices et la pratique GP9.
5. Une recherche en ligne a confirmé que la forme de la marque s’écarte significativement du dessin standard généralement observé pour des produits tels que les verres à boire, les gobelets, les carafes en verre, les carafes à décanter et les pichets. En conséquence, le public considérera la marque comme définissant l’origine des produits.
6. Le demandeur est le producteur original de la forme «Gluggle Jug». La présence de copies contrefaisantes proposées par des tiers ne justifie pas la conclusion que de telles formes sont devenues usuelles pour les produits concernés.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision motivée ou
Page 5 sur 12 éléments de preuve sur lesquels la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Observations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « réitérer l’expérience d’un achat, si celle-ci s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, point 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 65).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, lors de l’application de ces critères, que le public pertinent ne perçoit pas nécessairement chaque catégorie de la même manière et que, par conséquent, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, point 38).
Réponse aux arguments de la requérante 1. La requérante affirme que la marque possède un caractère distinctif en raison de sa forme et de ses éléments verbaux ; toutefois, l’Office ne partage pas ce point de vue.
Le produit représenté par la marque, tel qu’illustré par l’exemple cité dans la notification des motifs de refus, est un pichet glouglou. Bien que la forme seule soit considérée comme non distinctive, le caractère descriptif des éléments verbaux, à savoir « The Gluggle Jug Factory THE ORIGINAL HANDMADE IN ENGLAND », contribue également à l’absence globale de caractère distinctif du signe. Ces éléments verbaux seront simplement compris comme indiquant que le pichet glouglou est fabriqué à la main et provient d’Angleterre.
En conséquence, ce facteur ainsi que le caractère non distinctif inhérent de la forme sont essentiels à l’évaluation.
Les éléments verbaux de la marque décrivent un lieu de fabrication de pichets glouglou, ils sont donc descriptifs pour les pichets glouglou et dépourvus de caractère distinctif intrinsèque. L’expression souligne également l’origine géographique, la méthode de production et la qualité des produits et, par conséquent, est non distinctive. Il n’y a aucun élément fantaisiste ou imaginatif dans la formulation qui pourrait la transformer en quelque chose capable d’identifier l’origine commerciale par elle-même.
En outre, la combinaison des éléments de présentation de la marque serait perçue par le public anglophone pertinent de l’Union européenne comme typique des formes couramment utilisées pour les produits en question. La forme ne s’écarte pas de manière significative des formes standard que l’on trouve dans le commerce, mais constitue plutôt une simple variation de celles-ci.
S’agissant du niveau minimal de caractère distinctif, il convient de noter que la considération essentielle est de savoir si le public est en mesure de reconnaître l’origine des produits. En outre, l’examen des motifs absolus de refus doit être strict, exhaustif et
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approfondi, afin d’éviter l’enregistrement injustifié de marques.
Dès lors que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif, il n’y a pas lieu d’examiner si un faible degré de caractère distinctif pourrait être suffisant (19 septembre 2002, C-104/00, «Companyline», EU:C:2002:506, § 20 ; 30 avril 2015, T-707/13, «Be happy», EU:T:2015:252, § 47 ; 11 juin 2009, T-78/08, «Pinzette», EU:T:2009:199,
§ 35).
2. La requérante fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires, en mentionnant que la partie verbale de la marque est distinctive car une formulation similaire a été acceptée dans d’autres demandes. Toutefois, une jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMCUE, tel qu’interprété par la juridiction de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
§ 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
§ 67).
En outre, les affaires citées par la requérante, à savoir EUTM 018337526 – Gluggle Jug et EUTM 018732444 – The Original Gluggle Jug ne sont pas directement comparables à la demande actuelle car il s’agit de marques verbales, alors que la marque examinée est une forme tridimensionnelle et doit être appréciée en fonction de ses propres mérites.
3. Bien que la requérante fasse valoir que les éléments verbaux sont affichés de manière proéminente et contribuent au caractère distinctif global de la marque en raison de leur taille, de leur emplacement et de leur caractère distinctif intrinsèque, cette position ne saurait être acceptée.
En l’espèce, les éléments verbaux sont en fait de nature descriptive et se rapportent directement à l’origine géographique, au mode de production et à la qualité des produits. En tant que tels, ils ne peuvent pas fonctionner comme des indicateurs d’origine commerciale. Leur visibilité ou leur positionnement au sein de la marque ne modifie pas cette appréciation. La visibilité seule ne confère pas de caractère distinctif lorsque le contenu des éléments verbaux est intrinsèquement non distinctif.
Au contraire, le caractère descriptif des éléments verbaux renforce la nature non distinctive du signe dans son ensemble, plutôt que d’améliorer sa capacité à distinguer les produits de la requérante de ceux d’autrui.
En conséquence, les éléments verbaux ne compensent pas l’absence de caractère distinctif des autres composantes du signe, et la marque dans son ensemble reste dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
4. En ce qui concerne les exemples soumis par la requérante tirés des directives de l’Office, il
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il convient de souligner que la requérante n’a pas fourni d’observations détaillées ou d’explications quant à la raison pour laquelle ces exemples devraient être considérés comme comparables à la marque actuellement examinée. Le simple fait de faire référence à des exemples sans analyse contextuelle ou argumentation ne suffit pas à établir leur pertinence ou leur applicabilité. En l’absence d’une telle argumentation, la valeur probante des exemples reste limitée. Rien n’indique comment les caractéristiques visuelles ou conceptuelles de ces exemples s’alignent sur les caractéristiques de la marque examinée, que ce soit en termes de forme, de perception du marché ou d’attentes des consommateurs.
En outre, il est essentiel de souligner que les éléments verbaux visibles dans les exemples cités ne sont pas descriptifs des produits concernés. Au contraire, les éléments verbaux de la marque contestée sont descriptifs et ne peuvent donc pas contribuer à son caractère distinctif. Cette distinction est cruciale, car la présence de termes descriptifs dans la marque examinée a un impact direct sur l’impression d’ensemble et sur la capacité du signe à fonctionner comme une marque. Par conséquent, les exemples invoqués par la requérante ne constituent pas une base valable de comparaison ou de soutien du caractère distinctif de la marque demandée, et l’Office maintient qu’ils ne sont pas pertinents pour l’évaluation actuelle.
5. Les produits pour lesquels la requérante demande une protection au titre de la marque présentent un niveau élevé de variation de conception. Par exemple, le marché des œuvres d’art en cristal, des récipients à boire et des boîtes décoratives en verre est caractérisé par un large éventail de styles différents. La recherche sur internet de la requérante, telle que mentionnée dans la lettre de réponse, n’a révélé que les designs les plus traditionnels, qui ne reflètent qu’un segment du marché global. L’Office a dûment pris en considération la grande diversité de conception de ces produits dans son évaluation de la demande.
Dans la mesure où la requérante affirme que la forme est unique par rapport aux produits demandés, cet argument ne peut être retenu.
"Selon une jurisprudence constante, seule une marque qui s’écarte de manière significative de la norme ou des usages du secteur et qui, par conséquent, remplit sa fonction essentielle d’indication d’origine, possède également un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), [RMUE]"
(12/01/2006, C-173/04 P, Stand-Up Pouches, EU:C:2006:20, point 31).
Plus la forme ressemble à celle que le produit en question est le plus susceptible de prendre, plus il est probable qu’elle ne soit pas distinctive (07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, point 31). Il ne suffit pas que la forme soit une simple variante d’une forme courante ou une variante d’un certain nombre de formes dans un domaine où il existe une grande diversité de designs (07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, point 32 ; 07/02/2002, T-88/00, Torches, EU:T:2002:28, point 37).
En l’espèce, la forme ne s’écarte pas de manière significative de ce que les consommateurs s’attendraient typiquement, car ils sont habitués à une grande variété d’apparences de produits sur les marchés pertinents.
Afin de déterminer si le public pourrait percevoir la forme du signe en question comme une indication d’origine, l’impression d’ensemble créée par l’apparence de ce signe doit être analysée (24/11/2004, T-393/02, Kopfflasche, EU:T:2004:342, point 37). Si les différences se limitent à des détails insignifiants ou qui ne sont pas facilement
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perceptibles, elles ne sauraient avoir une incidence décisive sur l’appréciation.
La marque est dépourvue de caractère distinctif car, ainsi que le démontrent les recherches sur internet déjà présentées dans la communication des observations de tiers, le public est habitué à des objets en forme de poisson similaires à la marque enregistrée, fabriqués en porcelaine, en céramique, en faïence, en verre ou en matériaux similaires. Il existe en effet divers fournisseurs de produits en forme de poisson qui sont similaires à la forme 3D que le demandeur a présentée dans la demande de marque de l’UE.
En l’espèce, la fonction prévue des produits ne peut être clairement identifiée sur la seule base de leur forme. Des articles tels que des objets décoratifs, des carafes ou des récipients à boire peuvent apparaître similaires, et de nombreux produits enregistrés servent à des fins multiples. Par exemple, un article en verre de conception unique pourrait être utilisé comme vase ou, sans aucun contenu, simplement comme pièce décorative. Cette ambiguïté est accentuée par la manière dont ces articles sont présentés dans les magasins—regroupés sous la catégorie générale des articles ménagers—ce qui rend difficile pour les consommateurs de distinguer leur usage spécifique.
En outre, le caractère enregistrable d’un signe ne peut être apprécié qu’en relation avec les produits revendiqués et eu égard à la perception qu’en a le public pertinent (12 février 2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, point 56). La demande de marque ne doit pas être appréciée en tant que telle et isolément des produits et services pour lesquels elle est demandée, mais toujours et surtout dans leur contexte (20/03/2002, T-356/00, Carcard, EU:T:2002:80, point 25 ; 09/07/2008, T-304/06, Mozart, EU:T:2008:268, point 103 ; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, point 34 ; 09/03/2010, T-77/09, Naturewatch, EU:T:2010:81, point 26). À cet égard, les consommateurs identifieront la forme enregistrée comme représentant les produits tels que décrits.
En conséquence, les consommateurs sont familiarisés avec la forme de la marque 3D en relation avec tous les produits pour lesquels la protection est demandée. Du point de vue d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, la marque enregistrée n’est pas apte à identifier les produits en question ou à les distinguer de ceux d’une autre origine commerciale. Par conséquent, elle est dépourvue de caractère distinctif pour ces produits.
6. S’agissant de l’argument du demandeur concernant la contrefaçon, il importe de préciser que de telles considérations sortent du cadre de l’examen des motifs absolus de refus. L’examen mené par l’Office dans ce contexte se limite à déterminer si le signe en cause est susceptible d’enregistrement en vertu des dispositions applicables du règlement sur la marque de l’UE. Les allégations de contrefaçon ou de violation, en l’absence d’une décision judiciaire d’une juridiction compétente, ne peuvent être prises en compte lors de l’appréciation de la distinctivité nécessaire d’un signe pour bénéficier d’une protection. L’Office n’est pas compétent pour statuer sur les questions de violation ou pour déterminer si les utilisations par des tiers constituent des actes de contrefaçon.
En outre, lors de l’examen des motifs absolus, l’Office ne peut prendre en considération que les formes qui étaient disponibles et dont la présence sur le marché pertinent était vérifiable au moment du dépôt. Cela garantit une analyse juste et objective fondée sur les circonstances factuelles entourant la demande. La présence de produits prétendument contrefaisants sur le marché ne saurait être présumée affecter le caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée. En l’absence de constatations officielles ou de décisions juridiques exécutoires, il ne serait pas possible de démontrer que la marque demandée-
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pour que la forme s’écarte significativement des normes ou des usages du secteur. Par conséquent, l’allégation de la requérante selon laquelle des imitations contrefaisantes de ses produits peuvent être trouvées sur le marché ne saurait influencer l’issue de l’appréciation actuelle.
L’Office ne voit pas en quoi la forme 3D, y compris l’expression The Gluggle Jug Factory THE ORIGINAL HANDMADE IN ENGLAND, constitue un signe distinctif pour les produits demandés de la classe 21.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019088546-The Gluggle Jug Factory THE ORIGINAL HANDMADE IN ENGLAND est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 21 Porcelaine de Chine ; porcelaine ; faïence ; poterie ; vaisselle ; articles de table ; services de table ; vases ; gobelets ; chandeliers ; bougeoirs ; bouteilles ; tasses ; mugs ; flasques ; théières ; cafetières ; carafes en verre ; carafes à vin ; brocs ; carafes ; verrerie peinte ; figurines en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre ; mugs en matières céramiques ; verres à eau ; porte-tasses ; chopes à bière ; verres
[récipients à boire] ; verres à pinte ; verres à bière pils ; tasses à saké ; bouteilles à boire ; récipients à boire ; gobelets à boire ; chopes ; verres à boire ; brocs à vin ; figurines en vitrail ; boîtes en porcelaine ; verrerie ; figurines en terre cuite ; œuvres d’art en faïence ; cristal [verrerie] ; œuvres d’art en porcelaine, céramique, faïence ou verre ; œuvres d’art en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre ; œuvres d’art en cristal ; œuvres d’art en porcelaine ; sculptures ornementales en porcelaine ; articles en porcelaine ; articles en porcelaine à des fins décoratives ; statues en porcelaine, céramique, faïence ou verre ; statues en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre ; boîtes décoratives en verre ; figurines en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre pour gâteaux ; œuvres d’art en verre ; chandeliers en verre ; candélabres [chandeliers] ; présentoirs à gâteaux ; modèles ornementaux en porcelaine ; porcelaine décorative ; pots de fleurs en porcelaine ; mugs en porcelaine ; jardinières en faïence ; pichets ; vases en verre ; pots en verre ; bocaux en verre ; ornements en verre ; articles de table en verre ; bouteilles en verre ; verre ornemental ; mugs en verre ; sculptures en verre ; récipients en verre ; statuettes en verre ; statues en verre ; flasques en verre ; coupes de prix en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre ; bustes en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre ; figurines
[statuettes] en porcelaine, céramique, faïence ou verre ; porte-bougies en verre ; pots à bougies [supports] ; brûleurs de bougies chauffe-plat ; bougeoirs en métaux précieux ; anneaux de bougies en métaux précieux ; chandeliers ; porte-savons ; soucoupes à savon ; boîtes à savon ; boîtes (à savon -) ; récipients à savon ; porte-savons ; encens
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porte-bâtonnets ; pots à encens ; brûle-encens ; brûle-encens [à usage domestique] ; éteignoirs ; porte-savon liquide ; porte-savon pour les mains ; porte-shampooing ; porte-serviettes ; porte-brosses à dents ; porte-éponges ; porte-verre de salle de bain ; porte-bougies chauffe-plat ; porte-brosses de toilettes ; porte-serviettes de table ; porte-nettoyants pour le corps ; flacons distributeurs de savon ; porte-gels douche ; supports pour serviettes ; porte-papier hygiénique ; supports pour papier toilette ; porte-papier toilette ; supports (papier toilette -) ; porte-serviettes ; porte-savons ; supports de savon ; moules en plastique à usage domestique pour la fabrication de savon ; porte-brosses à dents ; porte-blaireaux ; porte-brosses de toilettes ; porte-verres ; porte-savons pour les mains ; porte-rouleaux d’essuie-tout ; porte-brosses ; porte-savons muraux ; porte-serviettes de table en métaux précieux ; porte-nappes ; supports pour essuie-tout ; porte-serviettes de table ; supports pour produits cosmétiques ; atomiseurs de parfum ; flacons de parfum ; vaporisateurs de parfum ; atomiseurs de parfum
[vides] ; vaporisateurs de parfum, vendus vides ; pulvérisateurs de parfum ; vaporisateurs pour parfum vendus vides ; sous-verres autres qu’en papier ou en linge de table ; serpillières ; tasses et chopes ; tasses à café ; tasses à bec ; tasses à thé ; gobelets en plastique ; gobelets compostables ; tasses en verre ; tasses à boire ; tasses à liqueur ; coquetiers ; tasses en faïence ; tasses en porcelaine ; tasses en poterie ; tasses en matières plastiques ; tasses en métaux précieux ; chopes en porcelaine ; tasses statuaires commémoratives en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre ; gobelets à utiliser comme verres à boire ; bols en verre ; bols (en verre -) ; chopes en porcelaine ; chopes en porcelaine ; carafes en verre ; assiettes en verre ; bocaux de conservation en verre ; infuseurs à thé ; passoires à thé ; cache-théières ; cache-théières ; boîtes à thé ; boules à thé ; boîtes à thé ; services à thé ; diffuseurs d’huiles aromatiques, autres que les diffuseurs à bâtonnets ; plaques pour diffuser des huiles aromatiques ; diffuseurs d’huiles aromatiques, autres que les diffuseurs à bâtonnets, électriques et non électriques ; brûleurs d’huiles parfumées ; brûleurs d’huiles (aromathérapie) ; brûleurs d’huiles essentielles ; huiliers.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 3 Savon ; savon détergent ; savon déodorant ; savon de bain ; savon de douche ; savon à raser ; savon de lessive ; savons ; savon parfumé ; savon de toilette ; savon à l’aloès ; poudre de savon ; savon liquide ; savon fait main ; poudres de savon ; pain de savon ; crèmes (savon -) à usage de lavage ; savon en pain ; savon liquide pour la vaisselle ; savon pour les mains ; savons pour la vaisselle ; savons et gels ; savons sous forme de gel ; bâtonnets d’encens ; bâtonnets d’encens ; encens ; cônes d’encens ; sachets d’encens ; spray d’encens ; bois d’agar
[encens] ; bois parfumé ; encens fumigènes (kunko) ; Cires fondantes [préparations parfumantes] ; sachets parfumés ; mèches émettrices de parfum pour l’ambiance des pièces ; recharges pour diffuseurs électriques de parfum d’ambiance ; diffuseurs de parfum d’ambiance à bâtonnets.
Classe 4 Bougies ; bougies et mèches de bougies pour l’éclairage ; bougies chauffe-plat ; mèches pour bougies ; bougies à utiliser comme veilleuses ; bougies pour l’éclairage ; torches-bougies ; bougies parfumées ; bougies de table ; bougies parfumées au musc ; bougies parfumées ; bougies votives ; bougies (parfumées -) ; cire d’abeille à utiliser dans la fabrication de bougies ; bougies parfumées ; bougies fruitées ; bougies de suif ; mèches de bougies pour l’éclairage ; bougies et mèches pour l’éclairage ; bougies sous forme de cierges de cire ; cire de bougie ; bougies flottantes ; cire pour la fabrication de bougies ; aromathérapie
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bougies parfumées.
Classe 11 Appareils et installations d’éclairage; lampes électriques; lampes de poche électriques; ampoules; ampoules électriques; lampadaires; plafonniers; lampes; abat-jour; lanternes d’éclairage; lustres; projecteurs; lampes à arc; diffuseurs de lumière; torches d’éclairage; verres de lampe; globes de lampe; réflecteurs de lampe; supports d’abat-jour; lampes fluorescentes; lampes de table avec haut-parleurs WiFi; pièces, raccords et accessoires pour les produits précités; carafes filtrantes; distributeurs d’eau; lampes-bougies; bougies sans flamme; lanternes à bougie; bougies électriques parfumées; bougies électriques; lanternes; lampes d’éclairage; lampes à incandescence; lumières pour lampes à incandescence; lampes de chevet; lampes de table; lanternes en céramique; couvercles en verre pour lampes; douilles de lampe; lampes de table (abat-jour pour -).
Classe 16 Imprimés; cahiers; calendriers; cartes-cadeaux; cartes d’emballage cadeau; cartes; cartes d’anniversaire; cartes de Noël; cartes de vœux; cartes d’invitation; boîtes-cadeaux; cartes de vœux; cartes de vœux pour les fêtes; cartes d’anniversaire; cartes pour occasions spéciales; boîtes-cadeaux en papier; cartes de vœux pop-up; emballages cadeaux; cartes d’annonce
[papeterie]; cartes de vœux musicales; étiquettes cadeaux en papier; cartes imprimées; boîtes-cadeaux en carton; cartes de motivation; cartes illustrées; cartes de visite; cartes vierges; papier cadeau; emballage cadeau en papier; cartes de correspondance; cartes d’annonce; cartes postales; boîtes-cadeaux en carton; fiches; porte-stylos; porte-trombones; porte-crayons; porte-timbres; porte-agrafeuses; nappes en papier;
nappes en papier; linge de table en papier; linge de table en papier; sets de table en papier;
sets de table en papier; serviettes en papier (de table -); serviettes de table en papier; serviettes de
table en papier; sets de table en carton; sets de table en papier; couvre-tables en papier;
papier tissu; sets de table en carton; décorations de table en papier; sets de table en carton; chemins de table en papier; sets de table en carton.
Classe 24 Torchons; torchons; serviettes turques; essuie-tout en tissu; torchons de vaisselle; torchons pour sécher la vaisselle; torchons de cuisine; nappes; nappes en textile; nappes en plastique; nappes en textile; linge de table; serviettes en textile (de table -); serviettes de table en textile; nappes en textile; nappes, autres qu’en papier; serviettes en textile [linge de table]; serviettes en tissu; linge de table en textile; couvre-tables; linge de cuisine et de table; chemins de table en plastique; sous-verres en tissu; mouchoirs en tissu.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Dionysios DAOUSIS Examinateur
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