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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 janv. 2026, n° R1851/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1851/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 8 janvier 2026
Dans l’affaire R 1851/2025-5
United Investments (Portugal) – Empreendimentos Turisticos S.A.
Empreendimento Pine Cliffs Pinhal Do Concelho
Albufeira
Portugal Requérante / Recourante représentée par Baptista, Monteverde & Associados, Edifício Heron Castilho Rua Braamcamp,
40 – 5 E, 1250-050 Lisboa, Portugal
contre
B. F. Academy – Ensino Presencial e à Distância, LDA
Rua António Albino Machado 49
Lisboa Portugal Opposante / Défenderesse
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 222 857 (demande de marque de l’Union européenne n° 19 029 105)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo, membre unique, vu l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE et
l’article 36 du RDMUE
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
08/01/2026, R 1851/2025-5, BE BRIGHT ACADEMY (fig.) / BRIGHT FUTURE ACADEMY (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 19 mai 2024, United Investments (Portugal) – Empreendimentos Turisticos S.A. (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la « MUE ») pour les services suivants :
Classe 41 : Organisation d’événements à des fins culturelles, de divertissement et sportives ; organisation d’événements récréatifs ; prestation d’événements récréatifs ; conduite d’événements culturels ; organisation d’événements à des fins culturelles ; organisation d’événements culturels et artistiques ; organisation de congrès éducatifs ; conduite de séminaires et de congrès ; organisation et conduite de conférences, de congrès et de symposiums ; organisation de congrès et de conférences à des fins culturelles et éducatives ; organisation et conduite de colloques ; organisation de spectacles de divertissement ; prestation d’installations de divertissement ; prestation d’installations de loisirs ; coaching [formation] ; prestation de cours de formation ; services d’éducation et d’instruction ; services de formation professionnelle ; formation à l’emploi ; services d’éducation liés à la formation professionnelle ; organisation de conférences ; planification de conférences à des fins éducatives ; services de formation commerciale ; conduite d’ateliers [formation].
2 La demande a été publiée le 4 juin 2024.
3 Le 3 septembre 2024, B. F. Academy – Ensino Presencial e à Distância, LDA (« l’opposante ») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services concernés.
4 Les motifs d’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et à l’article 8, paragraphe 5,
du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de marque portugais n° 669 456
déposé le 9 juillet 2021 et enregistré le 11 octobre 2021 pour les services suivants :
Classe 41 : Services d’éducation, de divertissement et de sport.
08/01/2026, R 1851/2025-5, BE BRIGHT ACADEMY (fig.) / BRIGHT FUTURE ACADEMY (fig.)
3
6 Par décision du 21 août 2025 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a refusé la marque demandée, pour tous les services contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 14 octobre 2025, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée, en demandant l’annulation intégrale de cette décision.
8 Le 19 décembre 2025, la requérante a retiré le recours.
9 Le 23 décembre 2025, le greffe des Chambres de recours a accusé réception du retrait du recours. Aucun accord sur les dépens entre les parties n’a été mentionné dans le retrait.
Motifs
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE. Il est recevable.
11 En conséquence du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et doit être clôturée en conséquence.
12 En conséquence, la décision attaquée devient définitive, y compris la décision sur les dépens.
Dépens
13 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMCUE, la chambre statue sur les dépens conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMCUE.
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMCUE, la partie qui met fin à la procédure par le retrait du recours supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
15 Par conséquent, la requérante doit supporter les dépens de la procédure de recours exposés par l’opposante.
16 L’opposante n’a pas été représentée par un mandataire professionnel ni dans la procédure de recours ni dans la procédure d’opposition. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous c), du Règlement d’exécution du RMCUE et à l’article 120, paragraphe 1,
du RMCUE, seuls les frais de représentation exposés en relation avec des mandataires professionnels peuvent être remboursés (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391). Par conséquent, aucun frais de représentation ne peut être alloué.
08/01/2026, R 1851/2025-5, BE BRIGHT ACADEMY (fig.) / BRIGHT FUTURE ACADEMY (fig.)
4
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1 Prend acte du retrait du recours et déclare la procédure de recours close.
2 Déclare la décision attaquée définitive.
3 Condamne la partie requérante aux dépens de la partie opposante dans la procédure de recours à hauteur de 0 EUR.
Signé
S. Rizzo
Greffier faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
08/01/2026, R 1851/2025-5, BE BRIGHT ACADEMY (fig.) / BRIGHT FUTURE ACADEMY (fig.)
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