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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 févr. 2026, n° 003233702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003233702 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 233 702
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 München, Allemagne (opposante), représentée par Lubberger Lehment – Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Hardenbergstr. 5, 10623 Berlin, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ying Qin, 1908, Unit C, Building 18, Phase 7, Keyuan, Busha Road, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 518000 Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (Also Trading as Lidermark Patentes y Marcas), C/obispo Frutos, 1b 2°a, 30003 Murcia, Espagne (mandataire professionnel). Le 10/02/2026, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 233 702 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Batteries externes; démarreurs de batterie; batteries; onduleurs CC/CA; stations de recharge pour véhicules électriques; étuis pour écouteurs; haut-parleurs; casques à réduction de bruit; installations téléphoniques pour voitures.
Classe 12: Poussettes pour animaux de compagnie; dispositifs antivol pour automobiles; automobiles et leurs pièces de structure; garnitures intérieures d’automobiles; housses ajustées pour motos; porte-bagages pour motos; garde-boue; sacs de coffre pour motos; arceaux de sécurité pour véhicules; balais d’essuie-glace; pare-brise; véhicules adaptés aux personnes handicapées; pare-chocs de véhicules; conteneurs de rangement adaptés pour une utilisation dans les véhicules; pompes à air [accessoires de véhicules].
Classe 18: Sacs; sacs en toile; trousses de maquillage; porte-monnaie polyvalents; pochettes pour le maquillage, les clés et autres articles personnels; sacs à chaussures; sacs de voyage; nécessaires de voyage; sacs étanches.
Classe 25: Chaussettes anti-transpirantes; vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et femmes; gants de moto; vestes de moto; combinaisons de motocyclisme; vêtements de motocyclistes en cuir; foulards [cache-cols]; vêtements de pluie; vêtements imperméables; bottes de motocyclisme; chaussettes intérieures pour chaussures; chaussures; casquettes [chapellerie]; chapeaux; foulards; cagoules [vêtements].
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 097 539 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
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MOTIFS
Le 03/02/2025, l’opposant a formé opposition à l’encontre de certains des produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 097 539 (marque figurative), à savoir l’ensemble des produits des classes 9, 12, 18 et 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 056 733 (marque figurative) et sur l’enregistrement de marque allemande n° 39 603 966 « GS » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant a invoqué l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieur n° 19 056 733 (marque figurative) et l’enregistrement de marque allemande n° 39 603 966 « GS » (marque verbale).
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera en premier lieu l’opposition en relation avec l’enregistrement de marque allemande antérieur n° 39 603 966 « GS » (marque verbale). Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque celle-ci est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques ou similaires ou non à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées pourrait ne pas être suffisant. Le
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l’opposition peut néanmoins échouer si le demandeur justifie d’un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué de juste motif pour l’usage de la marque contestée. Dès lors, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe.
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 29/10/2024. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée antérieurement à cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte ultérieure de renommée incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver. Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposant a revendiqué la renommée, à savoir la classe 12: Motocycles et leurs pièces. L’opposition vise les produits suivants:
Classe 9: Banques d’alimentation; démarreurs de batterie; batteries; onduleurs CC/CA; stations de recharge pour véhicules électriques; puces [circuits intégrés]; étuis pour écouteurs; haut-parleurs; casques à réduction de bruit; racks adaptés pour loger des appareils audio; cadres photo numériques; projecteurs; sacs pour appareils photo; installations téléphoniques pour voitures; smartphones portables.
Classe 12: Poussettes pour animaux de compagnie; dispositifs antivol pour automobiles; automobiles et leurs pièces de structure; garnitures intérieures d’automobiles; housses ajustées pour motocycles; porte-bagages pour motocycles; garde-boue; sacs de coffre pour porte-bagages de motocycles; arceaux de sécurité pour véhicules; balais d’essuie-glace; pare-brise; véhicules adaptés pour personnes handicapées; pare-chocs de véhicules; récipients de rangement adaptés pour une utilisation dans les véhicules; pompes à air [accessoires de véhicules].
Classe 18: Sacs; sacs en toile; trousses de maquillage; porte-monnaie polyvalents; pochettes pour le maquillage, les clés et autres effets personnels; sacs à chaussures; sacs de voyage; nécessaires de voyage; sacs étanches; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; colliers pour animaux; laisses en cuir; fouets; cannes-parapluies; bâtons de randonnée.
Classe 25: Chaussettes anti-transpirantes; vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et femmes; gants de motocycliste; blousons de motocycliste; combinaisons de motocycliste; vêtements de motocycliste en cuir; foulards [cache-cols]; vêtements de pluie; imperméables
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vêtements; bottes de motocyclisme; chaussettes intérieures pour chaussures; chaussures; casquettes
[chapellerie]; chapeaux; foulards; capuches [vêtements].
Afin de déterminer le degré de renommée de la marque, il y a lieu de prendre en considération tous les faits pertinents de l’espèce, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Les 20/08/2025 et 21/08/2025, l’opposant a produit des preuves à l’appui de cette allégation. L’opposant ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient traitées de manière confidentielle vis-à-vis des tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves que dans les termes les plus généraux, sans divulguer ces données. Les preuves consistent, en particulier, dans les documents suivants:
Annexe A: Extrait du registre en ligne de l’Office allemand des brevets et des marques concernant l’enregistrement de la marque allemande 39603966 «GS» et la traduction anglaise correspondante.
Annexe A 1: Article Wikipédia concernant la marque «BMW».
Annexe A 2: Article Wikipédia concernant «BMW GS».
Annexe A 3: Article Wikipédia concernant «BMW R 80 G/S».
Annexe A 4: Article Wikipédia sur le modèle R 1100 GS.
Annexe A 5: Article Wikipédia sur le modèle R 1150 GS.
Annexe A 6: Article Wikipédia sur le modèle R 1200 GS.
Annexe A 7: Brochure intitulée «30 Jahre GS» signifiant «30 years of success» en anglais.
Annexe A 8: Communiqué de presse «BMW Motorrad Jubiläum: 30 Jahre GS» du 7 avril 2010. Le communiqué de presse mentionne, entre autres, que «Une BMW sur cinq vendues en 1981 était une G/S».)
Annexe A 9: Article Wikipédia sur le modèle R 1250 GS.
Annexe A 10: Article Wikipédia «BMW F series parallel-twin».
Annexe A 11: Article Wikipédia «BMW G 310 GS».
Annexe A 12: Communiqué de presse «BMW feiert 40 Jahre BMW GS Modelle. Ein Konzept, dass die Motorradwelt veränderte» de 2020 (en anglais: «BMW celebrates 40 years of BMW GS models. A concept that changed the motorbike world»).
Annexe A 13: Communiqué de presse «40 Jahre Abenteuer – Vier Jahrzehnte GS», (en anglais: «40 years of adventure – four decades of GS»).
Annexe A 14: Collection d’articles de merchandising intitulée «40 Years GS».
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Annexe A 15 : Livre « Edition Motorrad 40 Jahre BMW GS: Entwicklung – Modelle – Technik – Tests – Sport – Reise – Highlights », (en anglais : « Edition Motorbike 40 years of the BMW GS: Development – Models – Technology – Tests – Sport – Travel – Highlights ») traitant des différents modèles « GS » et de leur technologie innovante.
Annexe A 16 : Article de presse « Eine für fast alles. Tradition: 40 Jahre BMW GS » du 21 janvier 2021. (en anglais : « One for almost everything. Tradition: 40 years of the BMW GS »). Publié le 21 janvier 2021 dans la version en ligne du journal allemand « Die Welt », selon lequel « Les dernières statistiques annuelles complètes (2018) documentent 85 008 BMW produites avec la désignation de modèle GS » ; caractères gras ajoutés).
Annexe A 17 : Article Wikipédia concernant le journal « Die Welt ».
Annexe A 18 : Article de presse « 40 Jahre GS. Feintuning für die Bestseller von 'BMW’ » (en anglais : « 40 years GS. Fine-tuning for BMW’s bestsellers ») publié sur Motoradstrassen.de, un magazine en ligne pour motocyclistes, et commençant par les constatations suivantes :
« Depuis l’automne 1980, BMW Motorrad a vendu pas moins de 1,2 million de motos portant la désignation GS à des motocyclistes du monde entier »
Et
« Au cours des 40 dernières années, ce concept de moto légendaire s’est établi pratiquement dans le monde entier : aucune autre moto n’est aussi performante grâce à ses excellentes caractéristiques de tourisme avec des caractéristiques de conduite tout aussi bonnes sur l’asphalte et les surfaces tout-terrain »
Annexe A 18 a : Article de presse « Sondermodell 40 Jahre GS. BMW R nineT G/S
– mit Bumblebee auf Tour » (en anglais : « Special model 40 years GS. BMW R nineT G/S – on tour with Bumblebee ») du 6 mai 2021.
Annexe A 19 : Article de presse « BMW Motorrad feiert Geburtstag – 40 Jahre GS. Ein Konzept, dass die Motorradwelt veränderte » (en anglais : « BMW Motorrad celebrates a birthday – 40 years of the GS. A concept that changed the world of motorcycles »).
Annexe A 20 : Aperçu de tous les modèles « GS » historiques, captures d’écran du site web de l’opposant, par exemple :
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Annexe A 21: Aperçu des modèles 'GS’ actuellement disponibles, captures d’écran du site internet de l’opposant.
Annexe A 22: Déclaration sous serment du conseiller juridique de l’opposant indiquant les données pertinentes concernant les ventes de motos 'GS', la part de marché de BMW et le budget marketing.
Annexe A 23: Brochure allemande 'Sportmaschine, Tourenmaschine, Chopper, Enduro… Lernen Sie jetzt eine Motorrad-Idee kennen, die viel mehr als einen Wunsch erfüllen kann: BMW R 80 G/S BMW AG’ (en anglais : Sports machines, tourers, choppers, enduros… Discover a motorcycle concept that can fulfill much more than just one desire BMW R 80 G/S BMW AG) (1980).
Annexe A 24: Brochure allemande 'BMW Motorrad-Programm '81. (en anglais BMW motorcycle program '81)' (1981).
Annexe A 25: Brochure allemande 'BMW R 80 G/S, R 80 ST, R 80 RT’ (1982).
Annexe A 26: Brochure allemande 'BMW R 80 G/S Paris-Dakar. Mit den besten Empfehlungen von Gaston Rahier, dem zweimaligen Sieger der Rallye Paris-Dakar.' (en anglais : BMW R 80 G/S Paris-Dakar. With the highest recommendation from Gaston Rahier, two-time winner of the Paris-Dakar Rally.) (1987)
Annexe A 27: Brochure allemande 'R 100 GS Paris-Dakar, R 100 GS, R 80 GS, R 65 GS BMW AG’ (1987).
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Annexe A 28: Brochure allemande 'BMW MOTORRAD-PROGRAMM '89. BMW AG’ (en anglais: BMW motorcycle program '89 BMW AG) (1989).
Annexe A 29: Brochure allemande 'R 100 GS PARIS-DAKAR, R 100 GS, R 80 GS, R 65 GS BMW AG’ (1989).
Annexe A 30: Brochure allemande 'BMW Motorrad UNSTOPPABLE R 1200 GS Special Edition’ (2009).
Annexe A 31: Brochure allemande 'BMW Motorrad 30 Jahre GS 30 JAHRE ERFOLGSGESCHICHTE.' (en anglais: BMW Motorrad 30 Years of GS 30 Years of Success Story) (2010).
Annexe A 32: Brochure allemande 'BMW MOTORRAD RANGE 2011.'.
Annexe A 33: Brochure allemande 'BMW Motorrad Enduro R 1200 GS PREISE, FARBEN UND AUSSTATTUNGEN STAND: JANUAR 2011' (en anglais: BMW Motorrad Enduro R 1200 GS prices, colors and equipment as of January 2011).
Annexe A 34: Brochure allemande 'BMW Motorrad Enduro R 1200 GS PREISE, FARBEN UND AUSSTATTUNGEN STAND: JANUAR 2012' (en anglais: BMW Motorrad Enduro R 1200 GS prices, colors and equipment as of January 2012).
Annexe A 35: Brochure allemande 'UNSTOPPABLE SONDERMODELLE 90 JAHRE BMW MOTORRAD’ (en anglais: Unstoppable special models 90 years of BMW Motorrad) (2012).
Annexe A 36: Brochure allemande 'BMW Motorrad Enduro R 1200 GS PREISE, FARBEN UND AUSSTATTUNGEN STAND: FEBRUAR 2013' (en anglais: BMW Motorrad Enduro R 1200 GS prices, colors and equipment as of February 2013).
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Annexe A 37: brochure allemande 'BMW Motorrad R 1200 GS UNSTOPPABLE R 1200 GS’ (2013).
Annexe A 38: brochure allemande 'BMW Motorrad Enduro R 1200 GS PREISE, FARBEN UND AUSSTATTUNGEN STAND: FEBRUAR 2014' (en anglais: BMW Motorrad Enduro R 1200 GS prices, colors and equipment as of February 2014).
Annexe A 39: brochure allemande 'BMW Motorrad Adventure R 1200 GS PREISLISTE AUGUST 2016 BMW R 1200 GS MAKE LIFE A RIDE.' (en anglais: BMW Motorrad Adventure R 1200 GS Price List August 2016 BMW R 1200 GS MAKE LIFE A RIDE.).
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Annexe A 40: Brochure allemande 'BMW MOTORRAD BMW R 1250 GS ADVENTURE MODELLE 2024' (en anglais: BMW R 1250 GS ADVENTURE MODELS 2024).
Annexe A 41: Brochure allemande 'BMW MOTORRAD BMW R 1300 GS MODELLE 2024' (en anglais: BMW R 1300 GS MODELS 2024).
Annexe A 42: Brochure autrichienne 'BMW Motorrad PREISLISTE MODELLJAHR 2020. BMW F 750 GS. MAKE LIFE A RIDE. '(en anglais: BMW Motorrad Price list model year 2020. BMW F 750 GS. Make Life a Ride.) (2020).
Annexe A 43: Brochure française 'Machine sport, moto tourisme,
<>, <>… Venez faire la connaissance d’une moto à la conception entièrement nouvelle, d’une moto capable d’exaucer tous vos voeux, même si vous en avez plusieurs a la fois: BMW R 80 G/S BMW AG’ (en anglais: Sports machines, tourers, choppers, enduros… Come and discover a motorcycle with an entirely new design – a motorcycle capable of fulfilling all your wishes, even if you have several at once: BMW R 80 G/S BMW AG) (1980).
Annexe A 44: Brochure française 'BMW MOTORRAD TARIF GAMME. 2023' (en anglais: BMW Motorrad price list model range. 2023).
Annexe A 45: Brochure italienne 'La gamma motociclistica BMW '81.' (en anglais: BMW motorcycle program '81) (1981).
Annexe A 46: Brochure italienne 'BMW Motorrad MAKE LIFE A RIDE BMW R 1200 GS'.
Annexe A 47: Brochure anglaise 'R 100 GS, R 80 GS’ (1989).
Annexe A 48: Brochure anglaise 'BMW Motorrad 2018 RANGE BROCHURE. MAKE LIFA A RIDE.'.
Annexe A 49: Brochure allemande de février 2005 'BMW AG Die neue Motorradklasse: 25 Jahre BMW GS’ (en anglais: BMW AG The new motorcycle class: 25 years of BMW GS). Elle mentionne 'The BMW R 80 G/S is
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une étape importante dans l’histoire de BMW Motorrad. Aujourd’hui encore, 25 ans après son introduction, le nouveau segment de marché qu’elle a créé n’a rien perdu de sa fascination pour les motocyclistes. Grâce à des innovations et à un design saisissant, les différentes générations de modèles de la « GS » ont continuellement conquis de nouveaux groupes cibles. En septembre 1980, BMW a dévoilé la BMW R 80 GS à la presse à Avignon.
Annexe A 50 : brochure en anglais « BMW Classic live SPECIAL 30 YEARS GS » de 2010.
Annexe A 51 : Publicités pour des motos de la marque « GS » publiées selon l’opposante en Allemagne en 2022 et 2024 :
- BMW MOTORRAD DIE BESTEN FANS AUF JEDEM GELÄNDE (en anglais : BMW MOTORRAD The best fans on any terrain) de 2022.
- BMW MOTORRAD ALPEN MASTERS MOTORRAD SIEGER 2024 BMW R 1300 GS PLATZ 1 MIT VORSPRUNG (en anglais : BMW MOTORRAD ALPEN MASTERS MOTORRAD WINNER 2024 BMW R 1300 GS 1st place with a lead) de 2024.
Annexe A 52 : Modèles de marketing par courriel de 2020 concernant ses motos « GS », avec des traductions partielles en anglais.
Annexe A 53 : Modèles de marketing de publipostage de, selon l’opposante, 2020, 2022, 2023, 2024 concernant ses motos « GS », avec des traductions partielles en anglais.
Annexe A 54 : Document élaboré par l’opposante sur l’historique du Trophée International GS de 2008 à 2024.
Annexe A 55 : Articles de presse allemands concernant le Trophée International GS :
- « Dreck macht glücklich. BMW GS-Trophy » (« La boue rend heureux. BMW GS Trophy ») dans Welt (voir Annexe A 17) du 17 juin 2015.
- « BMW: GS Trophy » dans Motorrad Reporter du 12 mars 2016.
- « Südafrika gewinnt die BMW GS Trophy » (« L’Afrique du Sud remporte le Trophée BMW GS ») dans Auto-Presse du 11 juin 2018.
- « Deutschland wieder dabei. BMW GS Trophy 2022 in Albanien » (« L’Allemagne de retour dans la course. Trophée BMW GS 2022 en Albanie ») dans Bike & Business du 15 janvier 2021.
- « Anmeldung demnächst möglich. BMW GS Trophy in Namibia » (« Inscriptions bientôt possibles. Trophée BMW GS en Namibie ») dans Motorrad News du 26 janvier 2023.
- « BMW stellt Bikes für die GS Trophy in Namibia vor » (« BMW dévoile les motos pour le Trophée GS en Namibie ») dans Motorrad & Reisen du 6 juillet 2024.
Annexe A 56 : Extraits de reportages sur les médias sociaux sur le Trophée GS 2022 en Albanie.
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Annexe A 57: Communiqué de presse concernant le GS Trophy 2024 en Namibie.
Annexe A 58: Communiqué de presse concernant le GS Trophy 2024 en Namibie.
Annexe A 59: Revue documentaire du GS Trophy 2024 en Namibie.
Annexe A 60: Proposition de partenariat de l’opposant pour l’International GS Trophy 2026.
Annexe A 61: Article Wikipédia concernant Cision, une société de logiciels et fournisseur de services de relations publiques et de médias acquis.
Annexe A 62: Évaluations de la campagne publicitaire de l’opposant « BMW GROUP GLOBAL MEDIA INSIGHTS: BMW GS TROPHY 2022 – SPECIAL REPORT. 2022-12-02 » par Cision.
Annexe A 63: Évaluations de la campagne publicitaire de l’opposant « BMW GROUP GLOBAL MEDIA INSIGHTS: BMW R 1300 GS SOC & IML – SPECIAL REPORT. 2023-12-14 » par Cision. Par exemple :
- le site internet allemand de ntv, une chaîne de télévision d’information allemande, avec une portée brute de 3 656 940 (« Beliebteste Reiseenduro der Welt. BMW R 1300 GS – jede Menge Neues », en anglais : « The world’s most popular touring endure. BMW R 1300 GS – lots of new feature », du 23 octobre 2023)
- o le magazine allemand MOTORRAD avec une portée brute de 619 000 (« Machtwort », en anglais : « Word of authority », du 27 octobre 2023),
- o le site d’information allemand t-online avec une portée brute de 4 800 784 (« BMW GS geht in die achte Generation », en anglais : « BMW GS enters its eighth generation », du 29 septembre 2023)
- o le site d’information allemand web.de avec une portée brute de 1 991 622 (« BMW R 1300 GS: So fährt sich die Neuauflage des Klassikers », en anglais : « This is how the new edition of the classic drives », du 24 novembre 2023) etc.,
Annexe A 64: Évaluations de la campagne publicitaire de l’opposant « BMW GROUP GLOBAL MEDIA INSIGHTS: BMW MOTORRAD MEDIA TEST DAYS 2024 – SPECIAL REPORT. 2024-04-10 » par Cision.
Annexe A 65: Évaluations de la campagne publicitaire de l’opposant « BMW GROUP GLOBAL MEDIA INSIGHTS: GS TROPHY 2024 – SPECIAL REPORT 2024-11-01 » par Cision.
Annexe A 66: Évaluations de la campagne publicitaire de l’opposant « BMW GROUP GLOBAL MEDIA INSIGHTS: BMW R 1300 GS ADVENTURE IML – SPECIAL REPORT. 2024-12-05 » par Cision.
Annexe A 67: Article de presse dans le Daily Telegraph concernant le tour du monde d’Ewan McGregor et Charles Boorman.
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Annexe A 68 : Captures d’écran concernant le livre « BMW GS – Die Erfolgsstory der Offroad-Legende » du 30 avril 2017 par Phil West. Le livre contient des déclarations partiellement traduites par l’opposant, telles que :
« Ce fut une réussite dès le départ : plus de deux fois plus d’unités du premier modèle ont été vendues que prévu initialement. Aujourd’hui, comme c’est le cas depuis plusieurs années, la GS est la moto de grosse cylindrée la plus vendue en Allemagne et dans d’autres pays européens.
Annexe A 69 : Captures d’écran concernant le livre « BMW GS: The Complete Story » du 30 avril 2013 par Phil West.
Annexe A 70 : Captures d’écran concernant le livre « Adventure GS – The BMW GS Phenomenon and How It Reshaped Long-Distance Riding » du 4 mai 2025 par Etienne Psaila. Il est décrit comme « Adventure GS est la chronique définitive de cette évolution – un voyage profond, détaillé et passionnant à travers les machines, la technologie, les rallyes et les pilotes qui ont rendu la GS légendaire. »
Annexe A 71 : Captures d’écran concernant le livre « BMW GS: Die Geländesport- Legende » du 1er mars 2003 par Wolfgang Zeyen et Jan Leek.
Annexe A 72 : Captures d’écran concernant le livre « Faszination BMW GS », 5e édition, du 17 juillet 2007 par Axel Koenigsbeck et Hans J. Schneider.
Annexe A 73 : Captures d’écran concernant le livre « Motorrad-Legende BMW GS: Geschichte-Modelle-Technik » du 1er mai 2006 par Thorsten Kämpfer.
Annexe A 74 : Captures d’écran concernant le livre « BMW GS: Die Geschichte einer Motorrad-Legende » du 1er juillet 2011 par Kämpfer Thorsten.
Annexe A 75 : Articles de presse traitant de la marque de moto « GS » :
- BMW Motorrad mit dem stärksten Absatzergebnis seiner Unternehmensgeschichte (en anglais : BMW Motorrad achieves the highest sales result in its company history), publié en ligne par speed-magazin.de en 2022.
- BMW Motorrad: 100 Years Of German Motorcycles One of the oldest motorcycle brands in the world is still going strong, building on a long history of amazing bikes, publié en ligne par TOPSPEED le 11 novembre 2023.
- Mobility 100 Jahre BMW-Motorrad: Das sind die 10 prägendsten Modelle der Geschichte (en anglais : Mobility 100 years of BMW-Motorrad: These are the 10 most influential models in history), publié en ligne par GQ Germany le 28 avril 2023. Qui incluent, entre autres, la déclaration suivante :
« le Rallye Dakar gagnait en popularité, les motos GS occupant naturellement le devant de la scène. Au début des années 2000, la réputation de la GS était suffisamment solide pour que quelques stars d’Hollywood les emmènent à travers le monde »
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- Die Motorrad-Neuheiten von BMW für 2024 (en anglais : New motorcycle models of BMW for 2024) publié par t-online le 24 novembre 2023. Qui incluent des déclarations telles que :
'Pour l’année modèle 2024, BMW présente la dernière génération de sa populaire série GS, qui a été introduite pour la première fois en 1980'
Annexe A 76: Extraits de la 'Dakar retrospective 1979-2007'.
Annexe A 77: Informations de presse concernant le Rallye Paris Dakar de 1981 et 1982.
Annexe A 78: Captures d’écran et impressions de sites web de clubs de motards 'GS’ allemands et leur présence sur les médias sociaux :
- BMW GS Club International e. V. (site web : https://bmw-gsclub.com; médias sociaux : https://www.facebook.com/p/BMWGS- Club-International-e-V- 100054551975400).
- BMW GS Freunde Deutschland [en anglais : BMW GS friends Germany] (médias sociaux : com/groups/1761147777527714/?locale=de_DE).
- F-GS.de (site web : https://www.f-gs.de/), avec traduction anglaise.
- GS-Forum.de (site web : https://www.gs-forum.eu/), avec traduction anglaise.
-GS-Freunde Bayern [en anglais : GS friends Bavaria] (site web : https://wewanttobreakfree.de/), avec traduction anglaise.
- GS Freunde Allgäu [en anglais : GS friends of the Allgäu] (site web : https://www.gs-freunde-allgaeu.de/), avec traduction anglaise.
- GS Brothers (site web : https://bmwgsbrothers.de/), avec traduction anglaise.
Annexe A 79: Impressions du site web https://www.gs-world.eu/ du forum GSWorld (grande communauté en ligne germanophone axée sur les modèles de motos BMW GS), avec traduction anglaise.
Annexe A 80: Captures d’écran et impressions de sites web de clubs de motards 'GS’ en :
- Espagne : BMW MOTORRAD GS EUSKADI-BASQUE COUNTRY (site web : https://www.bmwmotorradgsclubeuskadi.com/? fbclid=IwY2xjawK3ufVleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBQWXJaWDFaazgzZzFQY zdsAR5HYKBwnPxVAOcVJ3lGVDQ_jquxlOg- Cmrwv6G1VYXhmZ0wu5TpDBc5w61Z6g_aem_qu-6Clheq70KpJaRhstILA; médias sociaux : https://www.facebook.com/GsEuskadi/).
- Belgique : BMW Motor Club Vlaanderen GS Rijders (site web : https://www.bmw-mc-vl.be/nl/gsrijders#:~:text=GS%20Rijders%20is
%20een%20onderdeel,georganiseerd%20uitsluitend%20voor%20GS
%20motoren).
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- Suède : GS Club Sweden (médias sociaux : https://www.facebook. com/gsclubsweden/).
- Royaume-Uni et Irlande : The BMW Club United Kingdom & Ireland (site web : http://www.gs-register.org.uk/; médias sociaux : https://www.facebook.com/groups/bmwclubgsregister/)
Annexe A 81 : Captures d’écran du site web https://www.850gs.com/index.php concernant le « BMW F 850 GS Forum » international.
Annexe A 82 : Liste récapitulative des clubs/forums de motards spécifiquement pour les modèles de motos « GS ».
Annexe A 83 : Article Wikipédia « Motorrad (magazine) ».
Annexe A 84 : Communiqués de presse concernant les prix décernés pour le modèle de moto GS.
- Communiqué de presse du 22 décembre 1981 « BMW Presse BMW R 80 G/S dreimal vorn » (en anglais : « BMW Press BMW R 80 G/S come out on top three times »).
- Communiqué de presse du 14 mars 2018 « BMW Motorrad wird bei der Leserwahl zum „Motorrad des Jahres 2018“ zur beliebtesten Marke gewählt. Gelungener Saisonstart mit Siegen in zwei Kategorien und insgesamt neun Podestplätze. » (en anglais : « BMW Motorrad is voted the most popular brand in the « Motorcycle of the Year 2018 » readers’ poll. Successful start to the season with victories in two categories and a total of nine podium places. »).
- Communiqué de presse du 18 mars 2020 « BMW Motorrad erzielt erneut ein überragendes Gesamtergebnis bei der Leserwahl zum „Motorrad des Jahres 2020“ von MOTORRAD. Siege in vier Kategorien und insgesamt neun Podestplätze. » (en anglais : « BMW Motorrad once again achieves an outstanding overall result in the MOTORRAD readers’ poll for "Motorcycle of the Year 2020”. Victories in four categories and a total of nine podium places. »).
- Communiqué de presse du 31 mars 2021 « BMW Motorräder so beliebt wie nie. Bei der Leserwahl zum „Motorrad des Jahres 2021” von der Zeitschrift MOTORRAD erringen die bayerischen Zweiräder so viele Topplatzierungen wie nie zuvor. » (en anglais : « BMW motorbikes as popular as ever. In the readers’ choice for 'Motorcycle of the Year 2021' by MOTORRAD magazine, Bavarian two-wheelers have won more top places than ever before. »).
Annexe A 85 : Captures d’écran de la boutique en ligne de l’opposant et d’un revendeur agréé concernant la vente de produits des classes 18 et 25 sous la marque « GS », comme indiqué ci-dessous :
Les preuves montrent que la marque « GS » a été utilisée de manière continue et intensive pendant une période considérable, à savoir depuis environ 1980, en relation avec des motocycles. Ceci est confirmé par plusieurs documents au dossier, notamment
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Annexes A 3 et A 7, ainsi que d’autres éléments de preuve corroborants tels que l'annexe 49, qui démontrent que des motocyclettes portant la marque « GS » ont été fabriquées, commercialisées et vendues pendant des décennies, en particulier en Allemagne.
En outre, les éléments de preuve démontrent que les motocyclettes commercialisées sous la marque « GS » ont connu un succès commercial significatif. À cet égard, l'annexe 8 indique qu’un modèle sur cinq vendu en 1981 appartenait à la gamme GS, ce qui témoigne d’un succès substantiel à un stade précoce. De plus, l'annexe A 68 se réfère expressément à la motocyclette vendue sous la marque « GS » comme « la moto de grosse cylindrée la plus vendue en Allemagne », ce qui constitue une forte indication d’une position pertinente de la marque dans cet État membre. Ceci est en outre étayé par les chiffres de vente contenus dans la déclaration sous serment soumise en tant qu'annexe A 22, qui confirment des volumes de ventes élevés et soutenus au fil du temps.
En outre, les éléments de preuve montrent que la marque « GS » a fait l’objet d’activités de marketing et de promotion étendues et cohérentes. La documentation relative au GS Trophy, telle que présentée aux annexes A 54 à 65, démontre que la marque antérieure a fait l’objet d’initiatives promotionnelles de longue date visant spécifiquement à accroître sa visibilité auprès des consommateurs. En outre, les preuves documentaires soumises en tant qu'annexe 67, relatives à la participation au Rallye Dakar des produits de l’opposant portant la marque antérieure, montrent que la marque « GS » a été associée à des événements sportifs internationalement reconnus, qui étaient susceptibles de générer une couverture médiatique significative.
La pertinence de la marque « GS » est en outre corroborée par le fait qu’elle fait l’objet de plusieurs ouvrages traitant de l’histoire et de la trajectoire de la marque, comme en témoignent les annexes A 70 à 73. En outre, en ce qui concerne le degré de reconnaissance de la marque antérieure, les déclarations des communiqués de presse confirment un niveau de notoriété significatif. En particulier, un poids substantiel doit être accordé aux déclarations décrivant la marque antérieure comme « iconique » ou « légendaire » (voir, par exemple, l'annexe A 70), ainsi qu’à celles se référant expressément à la « réputation » de la GS (annexe A 75).
Bien que la marque antérieure soit fréquemment utilisée conjointement avec la marque « BMV », les éléments de preuve montrent que la marque antérieure « GS » jouit également d’une position pertinente et est reconnue indépendamment par le public pertinent. Ceci est démontré par diverses déclarations dans les éléments de preuve se référant spécifiquement à la seule marque « GS », ainsi que par l’existence de clubs et de communautés dédiés à la « GS » en tant que telle, comme le montrent, par exemple, les annexes A 78 et A 80.
Enfin, les récompenses décernées aux modèles de motocyclettes commercialisés sous la marque « GS », comme en témoigne l'annexe 84, constituent un facteur pertinent supplémentaire étayant la constatation de la réputation, étant donné que de telles récompenses reflètent la reconnaissance par des professionnels spécialisés et renforcent l’image positive et le prestige de la marque sur le marché.
À la lumière de toutes les considérations qui précèdent, il convient de conclure que la marque antérieure jouit d’une réputation au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE.
Toutefois, les éléments de preuve ne parviennent pas à établir que la marque a une réputation pour tous les produits pour lesquels la réputation a été revendiquée. Les éléments de preuve concernent principalement les motocyclettes, alors qu’il n’y a pas ou peu de référence aux produits restants.
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Il convient donc de conclure que la marque antérieure jouit d’une renommée pour les motocycles au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE.
b) Les signes
GS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
La marque antérieure consiste en la marque verbale « GS ». Le signe figuratif contesté consiste en une forme triangulaire contenant les lettres stylisées « GS ». L’élément commun « GS » n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif à un degré normal.
Visuellement, les signes coïncident dans les lettres « GS ». Ils ne diffèrent que par la forme triangulaire et la stylisation du signe contesté.
Par conséquent, même en tenant compte du fait que les deux sont des marques courtes, les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « GS », qui sont les seuls éléments verbaux dans les deux signes. Par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques.
Conceptuellement, ni la marque antérieure « GS » ni le signe contesté ne véhiculent de signification claire dans leur ensemble. Par conséquent, aucune comparaison conceptuelle n’est possible.
c) Le « lien » entre les signes
Comme il a été constaté ci-dessus, la marque antérieure est renommée pour les motocycles et les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne et phonétiquement identiques. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, points 29, 31 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655,
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§ 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais cela reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est de nature à entraîner un préjudice ou un avantage indu, après que tous les facteurs pertinents pour le cas d’espèce ont été évalués.
Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un « lien » incluent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42) :
le degré de similitude entre les signes ;
la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissimilitude entre ces produits ou services, et le public pertinent ;
la renommée de la marque antérieure ;
le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit inhérent ou acquis par l’usage ;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères. En l’espèce, il a été établi que la marque antérieure jouit d’une renommée dans le domaine des motocycles. En ce qui concerne les produits contestés de la classe 9, un certain nombre des produits en cause sont étroitement liés aux véhicules et à l’environnement technologique de la mobilité moderne. Des produits tels que les batteries externes, les démarreurs de batterie, les batteries, les onduleurs CC/CA, les stations de recharge pour véhicules électriques et les installations téléphoniques pour voitures sont liés au fonctionnement, à l’alimentation ou à l’utilisation des véhicules, y compris les motocycles. En outre, d’autres produits de la classe 9, tels que les haut-parleurs, les casques à réduction de bruit ou les étuis pour casques, sont fréquemment utilisés en relation avec les activités de conduite, qu’ils soient intégrés dans des casques, des systèmes de véhicules ou utilisés pendant les déplacements. En ce qui concerne les produits contestés de la classe 12, la majorité des produits relèvent du secteur des véhicules. Les automobiles et leurs pièces de structure, les dispositifs antivol pour automobiles, les garnitures intérieures d’automobiles, les pare-chocs de véhicules, les pare-brise, les balais d’essuie-glace, les arceaux de sécurité, les pompes à air et les récipients de stockage adaptés à l’utilisation dans les véhicules sont tous intrinsèquement liés à la fabrication, à l’équipement ou à l’utilisation des véhicules. En outre, les housses ajustées pour motocycles, les porte-bagages pour motocycles, les garde-boue et les sacs de coffre pour porte-bagages de motocycles sont directement et spécifiquement liés aux motocycles, car ils sont conçus exclusivement pour la protection, l’équipement, le stockage ou l’utilisation fonctionnelle des motocycles. En outre, les arceaux de sécurité pour véhicules sont des composants de sécurité couramment associés aux véhicules à moteur et les pompes à air [accessoires de véhicules] sont utilisées pour l’entretien des pneus de véhicules. D’autres produits de cette classe, tels que les véhicules adaptés aux personnes handicapées et les poussettes pour animaux de compagnie, sont également liés au concept plus large de mobilité et de transport.
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En ce qui concerne les produits contestés de la classe 18, des articles tels que les sacs, les sacs en toile, les sacs de voyage, les sacs étanches, les nécessaires de voyage et les pochettes peuvent être destinés à être utilisés en relation avec les motocycles, notamment comme solutions de rangement pour les motards ou comme bagages pour les voyages à moto. En outre, les fabricants de motocycles et les marques jouissant d’une renommée commercialisent fréquemment de tels produits soit comme articles de merchandising, accessoires fonctionnels conçus pour être utilisés avec des motocycles, soit comme produits de style de vie accompagnant les voyages à moto. De même, les trousses de maquillage, les trousses polyvalentes, les sacs à chaussures et autres articles de petite maroquinerie sont couramment proposés comme articles de merchandising.
En ce qui concerne les produits contestés de la classe 25, plusieurs des produits sont intrinsèquement liés aux activités motocyclistes. Les gants de motocyclistes, les vestes de motocyclistes, les combinaisons de motocyclistes, les vêtements en cuir pour motocyclistes et les bottes pour la moto sont conçus spécifiquement pour être utilisés lors de la conduite de motocycles. En outre, d’autres articles d’habillement tels que les vestes, les manteaux, les vêtements de pluie, les vêtements imperméables, les pantalons, les casquettes, les chapeaux et les foulards peuvent être perçus comme des vêtements fonctionnels ou de style de vie associés à la moto et à la conduite en extérieur. En outre, quant aux produits restants de cette classe, ceux-ci sont également couramment proposés comme articles de merchandising par des entreprises liées aux véhicules.
À la lumière des considérations qui précèdent, et compte tenu du degré de similitude des signes et de la renommée de la marque antérieure dans le secteur des motocycles, la division d’opposition conclut que le public pertinent est susceptible d’établir un lien mental entre la marque contestée et la marque antérieure à l’égard de tous les produits contestés visés ci-après, à savoir:
Classe 9: Batteries externes; démarreurs de batterie; batteries; onduleurs CC/CA; stations de recharge pour véhicules électriques; étuis pour écouteurs; haut-parleurs; casques à réduction de bruit; installations téléphoniques pour voitures.
Classe 12: Poussettes pour animaux de compagnie; dispositifs antivol pour automobiles; automobiles et leurs pièces de structure; garnitures intérieures d’automobiles; housses ajustées pour motocycles; porte-bagages pour motocycles; garde-boue; sacs de coffre pour porte-bagages de motocycles; arceaux de sécurité pour véhicules; balais d’essuie-glace; pare-brise; véhicules adaptés pour personnes handicapées; pare-chocs de véhicules; récipients de rangement adaptés pour une utilisation dans les véhicules; pompes à air [accessoires de véhicules].
Classe 18: Sacs; sacs en toile; trousses de maquillage; trousses polyvalentes; pochettes pour le maquillage, les clés et autres articles personnels; sacs à chaussures; sacs de voyage; nécessaires de voyage; sacs étanches.
Classe 25: Chaussettes anti-transpirantes; vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et femmes; gants de motocyclistes; vestes de motocyclistes; combinaisons de motocyclistes; vêtements en cuir pour motocyclistes; foulards [cache-cols]; vêtements de pluie; vêtements imperméables; bottes pour la moto; chaussettes intérieures pour chaussures; chaussures; casquettes
[chapellerie]; chapeaux; foulards; capuches [vêtements].
Toutefois, bien qu’un «lien» entre les signes soit une condition nécessaire pour évaluer plus avant si un préjudice ou un avantage indu est susceptible d’exister, l’existence d’un tel lien n’est pas suffisante, en soi, pour constater qu’il peut y avoir l’une des formes de préjudice visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, CITIGATE / CITICORP e.a., EU:T:2012:473, § 96).
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En ce qui concerne les produits restants, à savoir ceux indiqués ci-après, le même ne peut être établi:
Classe 9: Puces [circuits intégrés]; racks adaptés pour loger des appareils audio; cadres photo numériques; projecteurs; sacs pour appareils photo; smartphones portables.
Classe 18: Vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; colliers pour animaux; laisses en cuir; fouets; cannes-parapluies; bâtons de randonnée.
En ce qui concerne les produits contestés de la classe 9 consistant en puces [circuits intégrés], racks adaptés pour loger des appareils audio, cadres photo numériques, projecteurs, sacs pour appareils photo et smartphones portables, la division d’opposition constate que l’existence d’un lien au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE ne peut être établie.
Ces produits appartiennent au domaine de l’électronique générale ou des accessoires électroniques et ne sont pas, de par leur nature ou leur destination, spécifiquement liés aux motocycles, aux véhicules ou aux activités liées à la mobilité. Ils sont conçus pour un usage grand public et font partie des activités commerciales principales ou étendues d’un fabricant de motocycles.
En ce qui concerne les produits contestés de la classe 18, à savoir vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; colliers pour animaux; laisses en cuir; fouets; cannes-parapluies; bâtons de randonnée, la division d’opposition constate également que l’existence d’un lien ne peut être établie.
Ces produits sont sans rapport avec les motocycles, les véhicules ou les activités de conduite. Ils servent des objectifs clairement distincts des domaines dans lesquels la marque antérieure jouit de sa renommée. S’il est vrai que les marques renommées peuvent s’étendre aux produits de merchandising ou de style de vie, une telle extension ne peut être présumée sans limites. En l’espèce, ces produits contestés sont si éloignés du secteur pertinent que le public pertinent ne les percevrait pas raisonnablement comme provenant de, ou étant économiquement liés à, la marque antérieure renommée.
En ce qui concerne le droit antérieur restant invoqué par l’opposant, enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 056 733, (marque figurative), il ressort clairement des preuves fournies que, même si cette marque était considérée comme jouissant d’une renommée, une telle renommée concernerait les mêmes produits que ceux examinés ci-dessus. En outre, les signes en cause sont, en tout état de cause, moins similaires que ceux déjà comparés ci-dessus.
Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire d’examiner l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE en relation avec ce droit antérieur et les produits restants pour lesquels un lien n’a pas été établi étant donné que la même conclusion serait atteinte en ce qui concerne l’existence d’un lien en relation avec les produits restants. Par conséquent, la division d’opposition constaterait également que l’existence d’un lien ne peut être établie à l’égard de ce droit antérieur.
d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE lorsque l’une des situations suivantes se présente:
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il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer un préjudice actuel et réel à sa marque, il doit « apporter des éléments de preuve prima facie d’un risque futur, non hypothétique, de profit indu ou de préjudice » (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposant doit établir que le préjudice ou le profit indu est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans le cours normal des choses. À cette fin, l’opposant devrait déposer des preuves, ou du moins présenter une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait le préjudice ou le profit indu et comment il se produirait, ce qui pourrait conduire à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans le cours normal des choses.
L’opposant allègue ce qui suit:
- Le demandeur cherche clairement à tirer indûment profit de la renommée et du caractère distinctif de la marque antérieure.
- En l’espèce, il est clair, cependant, que l’usage de la demande de marque est susceptible de porter également atteinte au caractère distinctif des marques antérieures « GS » de l’opposant.
En d’autres termes, l’opposant allègue que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu, dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, couvre les cas où il y a une exploitation claire et un « parasitisme » de la notoriété d’une marque célèbre ou une tentative de tirer parti de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, de sorte que la commercialisation de ces produits et services est facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, VIPS / VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
Le titulaire de la marque antérieure fonde sa demande sur ce qui suit:
En l’espèce, il est cependant évident que l’usage de la demande de marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure : l’élément verbal des marques est identique et les produits de la demande de marque
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se rapportent d’une manière ou d’une autre aux motocycles, à leurs pièces et accessoires, pour lesquels les marques antérieures jouissent d’une renommée.
Si les produits couverts par la demande de marque contestée étaient commercialisés par la requérante sous la marque contestée « GS », le public pertinent associerait immédiatement ces produits à la marque antérieure « GS » bien connue de l’opposante. En raison du degré élevé de similitude entre les signes et de l’identité ou de la similitude, ou du lien entre les produits, le lien entre la marque demandée et la marque antérieure serait très fort. Le pouvoir d’attraction et la renommée de la marque antérieure « GS » bien connue, que l’opposante a acquise au fil des décennies, seraient transférés aux produits contestés et à la marque demandée. Cela signifie que la requérante attirerait vers ses produits toute l’attention et la clientèle associées à l’opposante en tant que fabricant de motocycles et de pièces de motocycles « GS », dans lesquels l’opposante a, pendant des décennies, investi d’énormes quantités de temps, d’efforts et d’argent. Il s’agit à la fois d’un parasitisme sur la notoriété de la marque antérieure « GS » renommée et d’une tentative de tirer parti de sa réputation. En conséquence, l’utilisation de la demande contestée confère un avantage commercial à la requérante, sans aucun coût ni effort de la part de cette dernière. Un tel avantage doit être considéré comme ayant été tiré indûment du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures.
Les preuves soumises démontrent que la marque antérieure est associée à des produits de haute qualité, qui sont perçus positivement et très appréciés par le public pertinent. Cela est démontré par les déclarations contenues dans les preuves, y compris les références dans les médias, les évaluations par la presse spécialisée et les récompenses et prix décernés au produit identifié sous la marque antérieure. En outre, les preuves montrent l’existence de communautés dédiées de consommateurs de la marque, qui s’identifient activement aux valeurs, à l’image et au style de vie véhiculés par la marque antérieure.
Dans ces circonstances, l’utilisation de la marque contestée en relation avec les produits contestés permettrait à son titulaire de bénéficier du pouvoir d’attraction, du prestige et des associations positives de la marque antérieure sans faire d’effort marketing ou économique correspondant.
Sur la base de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure dans la perception du public pertinent.
Autres types de préjudice
L’opposante fait également valoir que l’utilisation de la marque contestée porterait atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut être de trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit qu’un seul de ces types soit constaté. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment
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tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types s’appliquent également.
f) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est bien fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE dans la mesure où elle vise les produits suivants :
Classe 9 : batteries externes ; démarreurs de batterie ; batteries ; onduleurs CC/CA ; stations de recharge pour véhicules électriques ; étuis pour écouteurs ; haut-parleurs ; casques à réduction de bruit ; installations téléphoniques pour voitures.
Classe 12 : poussettes pour animaux de compagnie ; dispositifs antivol pour automobiles ; automobiles et leurs pièces de structure ; garnitures intérieures d’automobiles ; housses ajustées pour motocycles ; porte-bagages pour motocycles ; garde-boue ; sacs de coffre pour porte-bagages de motocycles ; arceaux de sécurité pour véhicules ; balais d’essuie-glace ; pare-brise ; véhicules adaptés pour personnes handicapées ; pare-chocs de véhicules ; récipients de rangement adaptés pour véhicules ; pompes à air [accessoires de véhicules].
Classe 18 : sacs ; sacs en toile ; trousses de maquillage ; sacs polyvalents ; pochettes pour le maquillage, les clés et autres effets personnels ; sacs à chaussures ; sacs de voyage ; nécessaires de voyage ; sacs étanches.
Classe 25 : chaussettes anti-transpirantes ; vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et femmes ; gants de motocycliste ; blousons de motocycliste ; combinaisons de motocycliste ; vêtements en cuir pour motocyclistes ; foulards [cache-cols] ; vêtements de pluie ; vêtements imperméables ; bottes de motocycliste ; chaussettes intérieures pour chaussures ; chaussures ; casquettes [chapellerie] ; chapeaux ; foulards de tête ; capuches [vêtements].
L’opposition n’est pas accueillie dans la mesure où elle concerne les produits restants s’agissant de ce motif.
L’examen de l’opposition se poursuivra en ce qui concerne le motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
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Enregistrement de marque de l’UE nº 19 056 733 (marque antérieure 1)
Classe 12 : Motocyclettes ; pièces de motocycles, pour autant que ces produits soient compris dans cette classe ; accessoires pour motocycles, pour autant que ces produits soient compris dans cette classe.
Classe 18 : Parapluies et parasols ; bagages, sacs, porte-monnaie ; cartables et autres contenants.
Classe 25 : Coiffures ; vêtements ; chaussures.
Enregistrement de marque allemande nº 39 603 966 (marque antérieure 2)
Classe 12 : Motocyclettes et leurs pièces.
Les produits contestés restants sont les suivants :
Classe 9 : Puces [circuits intégrés] ; racks adaptés pour loger des appareils audio ; cadres photo numériques ; projecteurs ; sacs pour appareils photo ; smartphones portables.
Classe 18 : Vêtements pour animaux de compagnie ; colliers pour animaux de compagnie ; colliers pour animaux ; laisses en cuir ; fouets ; cannes-parapluies ; bâtons de randonnée.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22)
Produits contestés de la classe 9
Les produits contestés de la classe 9 consistent en puces [circuits intégrés], racks adaptés pour loger des appareils audio, cadres photo numériques, projecteurs, sacs pour appareils photo et smartphones portables. Les marques antérieures couvrent les motocycles, leurs pièces et accessoires (classe 12 des marques antérieures 1 et 2), les bagages, sacs, porte-monnaie et cartables (classe 18 de la marque antérieure 1), ainsi que les coiffures, vêtements et chaussures (classe 25 de la marque antérieure 1).
Ces produits ne présentent aucun critère commun. Ils diffèrent clairement par leur nature, leur destination et leur mode d’utilisation. En outre, ces produits ne sont pas complémentaires, l’utilisation de l’un n’étant pas indispensable ou importante pour l’utilisation de l’autre. Bien que certains produits électroniques puissent être utilisés dans un environnement de véhicule, cela ne crée pas un lien suffisamment étroit. De plus, ils ne sont pas en concurrence les uns avec les autres. Enfin, ils sont distribués par des canaux clairement différents.
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L’opposant fait valoir que les sacs pour appareils photographiques sont similaires aux produits de la classe 18. S’il est vrai que les sacs pour appareils photographiques et les autres sacs sont tous deux destinés à transporter des articles, les produits contestés sont des produits spécialisés pour le matériel photographique, tandis que les produits antérieurs consistent en des articles de bagagerie à usage général. Les sacs pour appareils photographiques sont commercialisés dans des magasins de photographie ou d’électronique, et non dans des magasins de mode ou de bagages, et ils ne sont ni interchangeables ni complémentaires avec les produits de l’opposant. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Produits contestés de la classe 18
Les fouets contestés sont similaires aux sacs de l’opposant qui comprennent les « musettes (sacs d’alimentation) ».
Les vêtements pour animaux de compagnie contestés ; les colliers pour animaux de compagnie ; les colliers pour animaux ; les laisses en cuir sont similaires dans une faible mesure aux sacs de l’opposant de la marque antérieure 1. Un sac est défini, entre autres, comme « un récipient solide avec une ou deux poignées, utilisé pour transporter des choses » (Collins English Dictionary). Ils sont destinés à transporter des objets (voir, par analogie, 01/09/2021, T-23/20, DoubleF, EU:T:2021:523, point 67), qu’ils soient destinés aux achats ou au transport d’animaux. Le terme « sacs », par conséquent, peut également couvrir les sacs de transport pour animaux. Les sacs de transport pour animaux (inclus dans la catégorie générale des sacs) sont destinés à être utilisés en relation avec des animaux et des animaux de compagnie qui doivent être transportés au moyen de ces sacs. Par conséquent, ces produits sont destinés à être utilisés en relation avec des animaux. Ils sont donc vendus dans les mêmes magasins spécialisés pour propriétaires d’animaux de compagnie ou dans les rayons spécialisés des grands magasins, partageant les mêmes canaux de distribution. Ils ciblent également les mêmes consommateurs, à savoir les propriétaires d’animaux de compagnie, et peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises.
Les cannes-parapluies contestées sont similaires dans une faible mesure aux parapluies de l’opposant. Le terme « canne-parapluie » désigne un type distinct de produit à double usage qui n’est couvert ni par le sens littéral de « canne de marche » ni par celui de « parapluie ». Néanmoins, les parapluies et les « cannes-parapluies » partagent la fonction de protection contre les précipitations. En outre, ces produits satisfont les besoins du même public qui peut les rechercher dans les mêmes canaux de distribution.
Les bâtons de randonnée contestés sont similaires dans une faible mesure aux sacs de l’opposant, qui comprennent les sacs à dos pour randonneurs, qui auraient le même public que les piolets, les bâtons de randonnée. Ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
Par souci d’exhaustivité, il est noté que les produits susmentionnés jugés similaires sont néanmoins dissemblables des produits de l’opposant de la classe 12, pour les raisons exposées ci-dessus dans l’appréciation au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE.
Compte tenu de ce qui précède, l’appréciation se poursuivra uniquement sur la base de la marque antérieure 1.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de rappeler que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible
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varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés similaires à un faible degré s’adressent au grand public.
Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure consiste en une représentation stylisée des lettres « G » et « S ». Les lettres sont représentées de manière très stylisée et abstraite, utilisant des formes noires épaisses, incurvées et angulaires disposées horizontalement. Le signe contesté consiste en une forme triangulaire contenant également des lettres « GS » stylisées différemment. L’élément commun « GS » n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif à un degré normal.
La longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux. Plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous ses éléments individuels. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente (13/09/2023, T-473/22, LAAVA (fig.) / Lav (fig.) et al., EU:T:2023:543, § 51; 26/04/2023, T-153/22, XTG (fig.) / Gtx, EU:T:2023:217, § 39). En revanche, le public est moins conscient des différences entre les signes longs.
Visuellement, les signes coïncident dans les lettres « GS ». Les signes diffèrent par leur stylisation, la marque antérieure présentant les lettres dans un dessin plus fluide et connecté avec des éléments incurvés et sans aucune forme d’encadrement, tandis que la marque contestée affiche les lettres dans un dessin plus angulaire contenu dans un contour triangulaire.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un faible degré.
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Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « GS », qui sont les seuls éléments verbaux dans les deux signes. Par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques.
Sur le plan conceptuel, ni la marque antérieure « GS » ni le signe contesté ne véhiculent de signification claire dans leur ensemble. Par conséquent, aucune comparaison conceptuelle n’est possible.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure jouit d’une renommée en relation avec les produits de la classe 12, lesquels, comme expliqué ci-dessus, sont dissimilaires aux produits pertinents. Pour les produits pertinents de la classe 18, l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22).
Les produits sont en partie similaires à un faible degré et en partie dissimilaires. Le public pertinent est le grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont visuellement similaires à un faible degré, phonétiquement identiques et conceptuellement non comparables. Bien que les signes partagent les lettres « GS », ils diffèrent significativement par leur stylisation et leur présentation visuelle globale. Leurs différences stylistiques créent des impressions d’ensemble clairement distinctes.
La longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux. Plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous ses éléments individuels. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente (13/09/2023, T-473/22, LAAVA (fig.) / Lav (fig.) et al., EU:T:2023:543, point 51 ; 26/04/2023, T-153/22, XTG (fig.) / Gtx, EU:T:2023:217, point 39). En l’espèce, les différences visuelles résultant de la stylisation distincte et de la présence du cadre triangulaire dans le signe contesté sont suffisantes pour contrebalancer la coïncidence des lettres « GS ».
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Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Cependant, même en appliquant le principe de la réminiscence imparfaite, les présentations visuelles distinctes empêchent toute confusion. En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17). En l’espèce, bien que les signes soient phonétiquement identiques, le seul faible degré de similitude visuelle et l’absence de comparaison conceptuelle, combinés au degré de similitude seulement faible entre les produits sont insuffisants pour entraîner un risque de confusion. Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée. Quant aux produits jugés dissemblables, il est noté que, conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée en ce qui concerne ces produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres frais.
La division d’opposition
Cindy Caridad Sofía BAREL MUÑOZ VALDÉS SACRISTÁN MARTÍNEZ
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Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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