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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 janv. 2026, n° W01875568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01875568 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 12/01/2026
Teknor Apex Company 505 Central Avenue Pawtucket RI 02861 États-Unis
Votre référence : A0161769 99133167 0000000 Numéro d’enregistrement international : 1875568 Marque : BIKES FOR A BRIGHTER FUTURE Nom du titulaire : Teknor Apex Company 505 Central Avenue Pawtucket RI 02861 États-Unis
I. Résumé des faits
Le 16/10/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient :
Classe 39 Services de bienfaisance, à savoir, don de bicyclettes aux personnes dans le besoin.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : bicyclettes et/ou motocycles pour un temps à venir qui est plein d’espoir ou de bonheur.
La signification susmentionnée des mots « BIKES FOR A BRIGHTER FUTURE », dont la marque est composée, était étayée par des références de dictionnaires (informations extraites le 16/10/2025) à l’adresse suivante :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bike https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/for https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bright http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/future
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’objection.
Le public pertinent, qui comprend les personnes et les familles à faible revenu, ainsi que les communautés marginalisées, percevrait simplement le signe « BIKES FOR A BRIGHTER
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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FUTURE', en tant que slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur et une déclaration inspirante. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui servent simplement à mettre en évidence les aspects positifs des services demandés en classe 39, à savoir des services de bienfaisance, consistant en le don de bicyclettes aux personnes dans le besoin, avec le message que ces services contribuent à une vie et un avenir plus heureux.
Rien dans l’expression « BIKES FOR A BRIGHTER FUTURE » ne permet, au-delà de son sens promotionnel laudatif évident, au public pertinent de mémoriser facilement et instantanément le signe comme une marque distinctive pour les services en question (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28).
Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1875568- BIKES FOR A BRIGHTER FUTURE est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Dionysios DAOUSIS Examinateur
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