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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 févr. 2026, n° 003241579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003241579 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 241 579
Dirk Rossmann GmbH, Isernhägener Str. 16, 30938 Burgwedel, Allemagne (opposante), représentée par Horak. Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Georgstr. 48, 30159 Hanovre, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Junyang Gao, Group 6, Zhanjia Village, Maozhu Town, Qiyang County, Yongzhou City, Hunan Province, Chine (demanderesse), représentée par Asternery S.L, Paseo Castellana 257 1ª Izq, 28046 Madrid, Espagne (mandataire professionnel).
Le 27/02/2026, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 241 579 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 21: Brosses; boîtes à savon; bouteilles; flacons distributeurs de savon; éponges de bain; gamelles pour animaux de compagnie.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 168 640 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 13/06/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 168 640 'Winsten’ (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 792 989 (marque figurative) et sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 047 200 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 792 989 (marque antérieure 1)
Classe 3: Préparations pour le bain pour animaux; déodorants pour animaux; désodorisants pour animaux; shampoings pour animaux de compagnie [préparations de toilettage non médicamenteuses]; produits cosmétiques pour animaux; shampoings pour animaux [préparations de toilettage non médicamenteuses]; préparations pour les soins dentaires des animaux; préparations de toilettage pour animaux; rafraîchisseurs d’haleine pour animaux; produits de soin de la peau pour animaux; sprays revitalisants pour animaux; préparations et produits pour le soin du pelage; préparations de nettoyage pour cages d’animaux; déodorants pour êtres humains ou pour animaux.
Classe 5: Produits de lavage pour animaux [insecticides]; bains pour animaux [préparations]; shampoings insecticides pour animaux; colliers anti-puces pour animaux; compléments alimentaires pour animaux; compléments protéiniques pour animaux; vitamines pour animaux; colliers antiparasitaires pour animaux; compléments alimentaires antibiotiques pour animaux; préparations d’oligo-éléments à usage animal; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; traitements cutanés
[médicamenteux] pour animaux; préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau des animaux; poudres pour tuer les puces sur les animaux; médicaments à usage vétérinaire; désodorisants pour bacs à litière; produits de lavage pour chiens [insecticides]; gravier comme aide digestive pour oiseaux; répulsifs pour oiseaux; préparations pour la destruction des animaux nuisibles; sprays anti-insectes; répulsifs d’insectes; stimulants d’alimentation pour animaux.
Classe 8: Limeurs d’ongles électriques pour animaux; tondeuses à cheveux pour animaux [instruments à main]; instruments de tonte pour animaux; limeurs d’ongles pour animaux à piles; tondeuses à cheveux électriques pour animaux [instruments à main]; tondeuses à utiliser sur les animaux
[actionnées manuellement]; instruments d’hygiène et de beauté actionnés manuellement pour humains et animaux; instruments et outils pour dépecer les animaux.
Classe 18: Vêtements pour animaux de compagnie; couvertures pour animaux; harnais pour animaux; colliers pour chats; colliers pour animaux; colliers pour chiens; laisses pour chiens; chaussures pour chiens; bandes ventrales pour chiens; jouets à mâcher en cuir brut pour chiens; laisses pour animaux; manteaux pour chiens; manteaux pour chats; sellerie, fouets et vêtements pour animaux; sacs de transport pour animaux; costumes pour animaux; masques anti-mouches pour animaux; guêtres pour animaux; couvertures et enveloppes pour animaux; parkas pour chiens; vêtements pour chiens; imperméables pour chiens de compagnie.
Classe 20: Lits pour animaux; lits pour chiens; niches pour chiens; paniers pour chiens; paniers pour chats; lits pour chats; poteaux à griffer pour chats; distributeurs de sacs à déjections canines, fixes, non métalliques; nichoirs; caisses de transport pour animaux; abris et lits pour animaux; plaques d’identification en plastique pour animaux; plaques d’identification pour animaux, non métalliques; os d’animaux [matière brute ou semi-travaillée]; caisses non métalliques pour le transport d’animaux; niches portables; chatières/trappes pour chiens non métalliques ou non en maçonnerie.
Classe 21: Peignes pour animaux; gants de toilettage pour animaux; mangeoires non mécanisées pour animaux; brosses à dents pour animaux; mangeoires pour animaux activées par l’animal; mangeoires pour bétail activées par l’animal; abreuvoirs pour bétail activés par l’animal; soies animales
[brosserie]; mangeoires pour animaux de compagnie activées par l’animal; pièges pour animaux; abreuvoirs; pelles pour l’élimination des excréments d’animaux; pelles pour l’élimination des déjections d’animaux de compagnie; brosses à fourrure pour animaux; pelles pour aliments pour chiens; bacs à litière pour chats; cages de bain pour chats; filtres pour bacs à litière pour chats; bacs en plastique à utiliser comme bacs à litière pour
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chats; bacs à litière pour oiseaux; perchoirs pour cages à oiseaux; récipients pour aliments pour oiseaux; dispositifs répulsifs pour oiseaux, non métalliques; mangeoires pour oiseaux; mangeoires pour oiseaux sous forme de récipients; baignoires pour oiseaux non structurelles; cages à oiseaux pour oiseaux domestiques; stations d’appât, vides, pour l’administration de rodenticides aux rongeurs.
Classe 28: Jouets pour animaux de compagnie contenant de l’herbe à chat; jouets pour chiens; jouets pour chats; jouets pour oiseaux; jouets pour animaux; répliques d’animaux comme jouets; animaux en peluche; jouets à mâcher pour animaux, non comestibles; tapis de fouille étant des jouets pour chiens; os d’imitation étant des jouets pour chiens; roues d’exercice pour chats; jouets, jeux et articles de jeux.
Classe 31: Chats; os à mâcher digestibles pour chiens; friandises à mâcher comestibles pour animaux; aliments pour animaux; aliments pour animaux contenant des extraits botaniques; boissons pour canidés; boissons pour chats; boissons pour animaux de compagnie; copeaux de bois à utiliser comme litière pour animaux; aliments pour chiens; aliments en conserve pour chiens; biscuits pour chiens; aliments pour chats; litière pour chats; fourrage fortifiant pour animaux; papier à utiliser comme litière pour animaux; litière pour animaux; litière et substrats pour animaux; préparations pour l’alimentation des animaux; biscuits pour animaux; biscuits pour chats; aliments pour oiseaux; aliments pour animaux d’étable; gâteaux de céréales pour animaux; friandises comestibles pour animaux; biscuits à base de céréales pour animaux; matériaux de litière pour animaux; aliments et fourrages pour animaux; farine d’arachide pour animaux; tourteaux d’arachide pour animaux; lait en poudre pour animaux; aliments à base d’avoine pour animaux; aliments à base de céréales pour animaux; graines préparées pour la consommation par les animaux; biscuits sucrés pour la consommation par les animaux; os pour chiens; préparations alimentaires pour chiens; friandises pour chiens [comestibles]; os à mâcher pour chiens; litière pour chiens; aliments aromatisés au bœuf pour chiens; aliments aromatisés au fromage pour chiens; aliments aromatisés au foie pour chiens; aliments aromatisés au poulet pour chiens; aliments contenant du bœuf pour chiens; friandises à mâcher comestibles pour chiens; aliments contenant du foie pour chiens; lait à utiliser comme aliment pour chiens; aliments contenant du poulet pour chiens; herbe à chat; préparations alimentaires pour chats; aliments contenant du bœuf pour chats; aliments en conserve pour chats; aliments aromatisés au poulet pour chats; aliments aromatisés au bœuf pour chats; aliments aromatisés au foie pour chats; friandises pour chats [comestibles]; lait en poudre pour chatons; aliments contenant du poulet pour chats; litière pour chats et litière pour petits animaux; aliments pour chats à base de poisson ou composés de poisson; graines pour oiseaux; litière pour oiseaux; friandises comestibles pour oiseaux.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services d’assistance commerciale, de gestion et d’administration; publicité; publicités en ligne; publicité par réponse; promotion commerciale informatisée; services de publicité et de promotion des ventes; publicité et marketing; publicité pour des tiers; diffusion de publicités; services de publicité, de promotion et de relations publiques; publicité pour des tiers sur l’internet; publicité en ligne sur un réseau informatique; marketing; marketing de bases de données; marketing numérique; marketing d’influence; marketing sur internet; services de magasins de détail dans le domaine de l’habillement; services de vente au détail de viandes; services de vente au détail de vêtements; services de vente au détail de préparations pour le toilettage des animaux; services de vente au détail de produits alimentaires; services de vente au détail de fourrages pour animaux; services de vente au détail de compléments alimentaires; services de vente au détail de produits pour animaux de compagnie; services de vente au détail de litières pour animaux; services de vente au détail d’animaux vivants; services de vente au détail d’instruments d’hygiène pour animaux; services de vente au détail d’instruments de beauté pour animaux; services de vente en gros de préparations pour le toilettage des animaux; services de vente en gros de vêtements; services de vente en gros de jouets; services de vente en gros de compléments alimentaires; services de vente en gros de fourrages pour animaux; services de vente en gros de produits alimentaires; services de vente en gros de produits hygiéniques
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instruments pour animaux; services de vente en gros d’instruments de beauté pour animaux; services de vente en gros de litières pour animaux; aucun des services précités n’étant en relation avec les vêtements pour humains.
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 047 200 (marque antérieure 2)
Classe 3: Rafraîchisseurs d’haleine pour animaux; préparations pour le bain pour animaux; déodorants pour animaux; préparations et produits pour le soin du pelage; désodorisants pour animaux; produits de soin de la peau pour animaux; produits cosmétiques pour animaux; préparations pour le toilettage des animaux; shampoings pour animaux [préparations de toilettage non médicamenteuses]; sprays revitalisants pour animaux; shampoings pour animaux de compagnie [préparations de toilettage non médicamenteuses]; préparations pour les soins dentaires des animaux; préparations de nettoyage pour cages d’animaux; produits de nettoyage pour bacs à litière.
Classe 5: Stimulants d’appétit pour animaux; médicaments à usage vétérinaire; shampoings insecticides pour animaux; répulsifs d’insectes à usage animal; compléments alimentaires pour animaux; préparations pour la destruction des animaux nuisibles; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; lotions pour animaux [insecticides]; colliers anti-puces pour animaux; vitamines pour animaux; lotions pour chiens [insecticides]; désodorisants pour bacs à litière; gravier comme aide digestive pour oiseaux; répulsifs pour oiseaux.
Classe 8: Instruments hygiéniques et de beauté à main pour humains et animaux; instruments de tonte pour animaux; tondeuses à cheveux pour animaux [instruments à main]; limes à ongles électriques pour animaux; tondeuses à utiliser sur les animaux [à main]; tondeuses pour chiens.
Classe 18: Vêtements pour animaux de compagnie; couvertures et enveloppes pour animaux; couvertures pour animaux; sellerie, fouets et vêtements pour animaux; harnais pour animaux; colliers pour animaux; laisses pour animaux; sacs de transport pour animaux; chaussures pour chiens; manteaux pour chiens; laisses pour chiens; colliers pour chiens; vêtements pour chiens; friandises à mâcher en cuir brut pour chiens; bandes ventrales pour chiens; colliers pour chats; manteaux pour chats.
Classe 20: Abris et lits pour animaux; caisses non métalliques pour le transport d’animaux; paniers de transport pour animaux sous forme de boîtes; paniers pour chiens; lits pour chiens; niches pour chiens; niches portables; distributeurs de sacs à déjections canines, fixes, non métalliques; chatières/portes pour chiens non métalliques ou de maçonnerie; paniers pour chats; lits pour chats; poteaux à griffer pour chats; chatières en matériaux non métalliques; nichoirs; lits pour oiseaux; tonneaux (non métalliques) pour l’identification des oiseaux.
Classe 21: Brosses à fourrure pour animaux; peignes pour animaux; pelles pour l’élimination des excréments d’animaux; pièges pour animaux; gants de toilettage pour animaux; abreuvoirs; distributeurs de nourriture pour animaux activés par l’animal; distributeurs de nourriture pour animaux de compagnie activés par l’animal; abreuvoirs pour bétail activés par l’animal; brosses à dents pour animaux; pelles à nourriture pour chiens; bacs à litière pour chats; filtres pour bacs à litière pour chats; bacs en plastique à utiliser comme bacs à litière pour chats; bacs à litière pour oiseaux; récipients pour nourriture pour oiseaux; perchoirs pour cages d’oiseaux; mangeoires pour oiseaux; mangeoires pour oiseaux sous forme de récipients; stations d’appât, vides, pour l’administration de rodenticides aux rongeurs.
Classe 28: Jouets pour animaux; jouets pour chiens; os d’imitation étant des jouets pour chiens; jouets pour chats; jouets pour animaux de compagnie contenant de l’herbe à chat; jouets pour oiseaux.
Classe 31: Friandises à mâcher comestibles pour animaux; produits alimentaires et fourrages pour animaux; produits alimentaires pour animaux; produits alimentaires pour animaux contenant des extraits botaniques; boissons pour animaux de compagnie; préparations à base de céréales étant des aliments pour animaux; copeaux de bois à utiliser comme
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litière pour animaux ; fourrage fortifiant pour animaux ; friandises comestibles pour animaux ; papier pour litière d’animaux ; préparations pour l’alimentation des animaux ; biscuits pour animaux ; litière et couchage pour animaux ; litière pour animaux ; litière pour chats ; aliments pour chats ; boissons pour chats ; biscuits pour chats ; litière pour chats et litière pour petits animaux ; préparations alimentaires pour chats ; biscuits pour chiens ; aliments pour chiens ; boissons pour canidés ; os à mâcher digestibles pour chiens ; friandises pour chiens [comestibles] ; aliments en conserve pour chiens ; aliments pour oiseaux ; litière pour oiseaux ; friandises comestibles pour oiseaux.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 16 : Albums de coupures ; classeurs à feuillets mobiles ; cahiers ; fiches [papeterie] ; chemises pour documents ; enveloppes [papeterie] ; articles de bureau, à l’exception des meubles ; brochures ; trombones ; papeterie ; stylos [articles de bureau] ; fournitures scolaires
[papeterie] ; calendriers ; pinceaux ; gommes [adhésifs] pour la papeterie ou le ménage ; autocollants [papeterie] ; marqueurs [papeterie] ; pinces pour porte-badges [articles de bureau].
Classe 21 : Brosses ; boîtes à savon ; bouteilles ; moules [ustensiles de cuisine] ; moules à glaçons ; moules de cuisson ; flacons distributeurs de savon ; entonnoirs ; éponges de bain ; supports pour fleurs et plantes [art floral] ; moules à gâteaux ; vaisselle, autres que couteaux, fourchettes et cuillères ; candelabres [bougeoirs] ; ustensiles de cuisine ; passoires à thé ; gants de jardinage ; pailles à boire ; pinces à glace ; écuelles pour animaux de compagnie ; torchons.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans les mêmes classes ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (2 juin 2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Produits contestés de la classe 16
Les albums de coupures contestés ; classeurs à feuillets mobiles ; cahiers ; fiches
[papeterie] ; chemises pour documents ; enveloppes [papeterie] ; articles de bureau, à l’exception des meubles ; brochures ; trombones ; papeterie ; stylos [articles de bureau] ; fournitures scolaires [papeterie] ; calendriers ; pinceaux ; gommes [adhésifs] pour la papeterie ou le ménage ; autocollants [papeterie] ; marqueurs [papeterie] ; pinces pour porte-badges [articles de bureau] ont une nature et une destination différentes de celles des produits et services de l’opposante couverts par les marques antérieures 1 et 2, qui sont principalement, ou appartiennent aux grandes catégories de, préparations non médicamenteuses pour le toilettage et l’hygiène des animaux de la classe 3 ; produits vétérinaires, médicamenteux et antiparasitaires pour animaux, compléments alimentaires pour êtres humains et pour animaux de la classe 5 ; outils de toilettage pour animaux et instruments hygiéniques pour humains et animaux de la classe 8 ; accessoires pour animaux, vêtements et sellerie de la classe 18 ; abris pour animaux, litières et cages de transport de la classe 20 ; ustensiles de soins pour animaux, équipements d’alimentation et récipients pour aliments pour animaux, produits de litière de la classe 21 ; jouets et jeux, certains spécifiquement pour animaux de la classe 28 ; animaux vivants, aliments pour animaux,
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produits à mâcher comestibles, friandises et produits alimentaires, litières et matériaux de litière pour animaux de la classe 31 ; services de publicité, de marketing, de gestion commerciale et de vente au détail/en gros concernant les vêtements, les viandes, les produits alimentaires, les fourrages pour animaux, les compléments alimentaires, les préparations pour le toilettage des animaux, les produits pour animaux de compagnie, les litières, la literie, les instruments d’hygiène et de beauté pour animaux, et les animaux vivants de la classe 35. Ces produits et services ont des producteurs/fournisseurs différents, s’adressent à des publics pertinents différents et sont distribués par des canaux différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Produits contestés de la classe 21
Les brosses contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les brosses à fourrure pour animaux de l’opposant couvertes par la marque antérieure 2. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les boîtes à savon, les flacons distributeurs de savon, les éponges de bain contestés sont des articles qui peuvent être utilisés avec des savons liquides ou solides. Ils sont similaires dans une faible mesure aux produits cosmétiques pour animaux de l’opposant de la classe 3 de la marque antérieure 2, qui incluent par exemple du savon, auxquels ils sont complémentaires et avec lesquels ils coïncident en termes de public pertinent et de canaux de distribution.
Les bouteilles contestées, qui contiennent également des bouteilles d’eau pour animaux (par exemple, chiens), ciblent le même public par les mêmes canaux de distribution que les distributeurs automatiques de nourriture pour animaux de compagnie activés par l’animal de l’opposant couverts par la marque antérieure 2. En outre, ils peuvent être produits par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont similaires.
Les gamelles pour animaux de compagnie contestées sont incluses dans ou du moins chevauchent les distributeurs automatiques de nourriture pour animaux de compagnie activés par l’animal de l’opposant couverts par la marque antérieure 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les autres produits contestés de cette classe, à savoir les moules [ustensiles de cuisine] ; les moules à glaçons ; les moules de cuisson ; les entonnoirs ; les supports pour fleurs et plantes [arrangements floraux] ; les moules à gâteaux ; la vaisselle, autres que couteaux, fourchettes et cuillères ; les candelabres [chandeliers] ; les ustensiles de cuisine ; les passoires à thé ; les gants de jardinage ; les pailles à boire ; les pinces à glace ; les torchons ont une nature et une finalité différentes de celles des produits et services de l’opposant couverts par les marques antérieures 1 et 2, qui sont principalement, ou appartiennent aux grandes catégories de, préparations non médicamenteuses pour le toilettage et l’hygiène des animaux de la classe 3 ; produits vétérinaires, médicamenteux et antiparasitaires pour animaux, compléments alimentaires pour êtres humains et pour animaux de la classe 5 ; outils de toilettage pour animaux et instruments d’hygiène pour humains et animaux de la classe 8 ; accessoires pour animaux, vêtements et sellerie de la classe 18 ; abris pour animaux, literie et cages de transport de la classe 20 ; ustensiles de soins pour animaux, équipements d’alimentation et récipients pour aliments pour animaux, produits de litière de la classe 21 ; jouets et jeux, certains spécifiquement pour animaux de la classe 28 ; animaux vivants, aliments pour animaux, produits à mâcher comestibles, friandises et produits alimentaires, litières et matériaux de litière pour animaux de la classe 31 ; services de publicité, de marketing, de gestion commerciale et de vente au détail/en gros concernant les vêtements, les viandes, les produits alimentaires, les fourrages pour animaux, les compléments alimentaires, les préparations pour le toilettage des animaux, les produits pour animaux de compagnie, les litières, la literie, les instruments d’hygiène et de beauté pour animaux, et les animaux vivants de la classe 35. Ces produits et services ont des producteurs/fournisseurs différents, s’adressent à des publics pertinents différents et sont distribués par des canaux différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ils sont dissemblables.
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Considérant que l’identité ou la similitude de certains des produits contestés a été établie avec certains des produits de l’opposant visés par la marque antérieure 2, la division d’opposition procédera à l’examen ci-après en premier lieu, en ce qui concerne l’enregistrement de marque de l’Union européenne de l’opposant n° 18 047 200 (marque antérieure 2).
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public avec un degré d’attention moyen.
c) Les signes
Winsten
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Considérant que le signe contesté est une marque verbale, il protège l’élément verbal et non sa forme écrite ou sa stylisation. Par conséquent, afin de faciliter la comparaison, les deux signes seront désignés en majuscules.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’élément verbal de la marque antérieure «WINSTON» et l’élément verbal du signe contesté «WINSTEN» seront perçus comme une variante du même nom de famille d’origine anglaise au moins par la partie anglophone du public pertinent. En raison du chevauchement conceptuel qui renforce la similitude globale entre les signes, le
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La division d’opposition estime approprié d’évaluer la comparaison des signes du point de vue de la partie anglophone du public pertinent.
Étant donné que « WINSTON » et « WINSTEN » n’ont aucun lien avec les produits pertinents, ces éléments sont distinctifs à un degré normal.
En ce qui concerne les éléments figuratifs de la marque antérieure, la forme ovale entourant l’élément verbal est une forme géométrique simple qui est courante dans le commerce et, en tant que telle, manque de caractère distinctif intrinsèque (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27).
Le petit élément figuratif circulaire placé dans le coin supérieur droit, ressemblant à un animal quadrupède stylisé, susceptible d’être perçu comme un cheval, est faiblement distinctif pour les produits pertinents, car il décrit simplement la finalité liée aux animaux de ces produits.
L’élément dominant de la marque antérieure est l’élément verbal « WINSTON », en raison de sa taille plus grande et de son placement central au sein du signe.
En tout état de cause, il convient également de rappeler que lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Visuellement, les signes coïncident dans les lettres « WINST*N ». Ils diffèrent par leurs sixièmes lettres, « O » dans la marque antérieure contre « E » dans le signe contesté, ainsi que par l’élément figuratif et l’aspect de la marque antérieure.
Compte tenu du caractère distinctif et dominant de tous ces éléments et du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39), les signes sont visuellement similaires à un degré élevé.
Phonétiquement, les signes sont identiques étant donné que « WINSTON » et « WINSTEN » sont prononcés de manière identique en anglais (/ˈwɪnstən/).
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes sont similaires dans la mesure où les deux seront perçus comme faisant référence à une variante du même nom de famille. La marque antérieure contient en outre un élément figuratif ressemblant à un animal quadrupède, ce qui introduit un concept supplémentaire absent du signe contesté. Néanmoins, compte tenu du caractère distinctif et dominant de tous ces éléments, les signes sont conceptuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant a fait valoir que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru, mais n’a produit aucune preuve à l’appui d’une telle allégation.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public concerné. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments non distinctifs/faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, ainsi qu’entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22).
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Une partie des produits contestés sont identiques ou similaires à des degrés divers aux produits de l’opposant et ils s’adressent au grand public avec un degré d’attention moyen. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement similaires à un degré élevé, phonétiquement identiques et conceptuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Il convient de tenir compte du fait que le seul élément verbal de la marque antérieure, qui est également dominant dans ce signe, constitue l’intégralité du signe contesté à l’exception d’une lettre placée vers la fin de ce signe. Cette différence, cependant, peut facilement passer inaperçue aux yeux des consommateurs pertinents car ils ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre différentes marques, mais doivent se fier à leur souvenir imparfait de celles-ci (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). En outre, la seule différence supplémentaire entre les signes réside dans les éléments figuratifs de la marque antérieure qui sont faibles ou non distinctifs et qui, par conséquent, avec la lettre différente, ne l’emportent pas sur les similitudes susmentionnées, surtout si l’on considère que les signes sont phonétiquement identiques et qu’ils partagent le concept de variante du même nom de famille.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public pertinent. Dès lors, l’opposition est partiellement fondée sur la base des
Décision sur opposition n° B 3 241 579 Page 10 sur 10
enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 047 200 (marque antérieure 2). Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée. La division d’opposition considère que le risque de confusion existe également en ce qui concerne les produits qui ne présentent qu’un faible degré de similarité, car, en appliquant le principe d’interdépendance susmentionné, la similitude globale entre les marques est suffisamment élevée pour compenser le faible degré de similarité entre certains des produits. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Comme établi ci-dessus, le reste des produits contestés est dissimilaire de tous les produits ou services de l’opposant couverts par les marques antérieures 1 et 2. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir. Par conséquent, aucun risque de confusion n’existe en ce qui concerne ces produits.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Martina GALLE Katarína KROPÁČKOVÁ Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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