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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 déc. 2025, n° R0782/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0782/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 12 décembre 2025
Dans l’affaire R 782/2025-5
Pferdesporthaus Loesdau GmbH & Co. KG
Hechinger Str. 58 72406 Bisingen
Allemagne Demandeur en nullité / Partie requérante représenté par Eversheds Sutherland (Germany) Rechtsanwälte Steuerberater Solicitors
Partnerschaft mbB, Brienner Straße 12, 80333 München, Allemagne
contre
Sakander AB
c/o FALKEMO Västergarn Öninge 121
SE-62230 Gotlands Tofta Suède Titulaire de la marque de l’Union européenne / Partie défenderesse représenté par Daniel Dimov, Rue Vanderkindere 171/14, 1180 Bruxelles, Belgique
RECOURS concernant la procédure de nullité n° C 66 285 (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 773 997)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 11 octobre 2022, Sakander AB (« le titulaire de la marque de l’UE ») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants :
Classe 18 : Étriers en métal ; Étriers ; Étrivières ; Pièces en caoutchouc pour étriers ; Fixations pour selles ; Courroies en cuir [sellerie] ; Sellerie en cuir ; Sellerie, fouets et articles d’habillement pour animaux ; Licols ; Genouillères pour chevaux ; Bridons ; Articles d’habillement pour chevaux ; Couvertures de pluie pour chevaux ; Bottes pour équidés ; Couvre-reins pour chevaux ; Masques faciaux pour équidés ; Guêtres et bandes de genoux pour chevaux.
2 La demande a été publiée le 19 octobre 2022 et la marque a été enregistrée le
26 janvier 2023 (« la marque de l’UE contestée »).
3 Le 28 mai 2024, Pferdesporthaus Loesdau GmbH & Co. KG (« le demandeur en nullité ») a déposé une demande en déclaration de nullité pour tous les produits susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en déclaration de nullité étaient ceux prévus à
l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
5 La demande en déclaration de nullité était fondée sur la marque allemande antérieure
n° 302 019 019 153, déposée le 12 août 2019 et enregistrée le
2 mars 2020 ; la demande en nullité est fondée sur l’ensemble des produits enregistrés dans les classes 17,
18, 21 et 25 sous cette marque antérieure.
6 Par décision du 24 mars 2025 (« la décision contestée »), la division d’annulation a rejeté la demande en déclaration de nullité dans son intégralité. Elle a notamment exposé les motifs suivants à l’appui de sa décision :
− Les produits contestés sont, en substance, tous considérés comme identiques à ceux de la marque antérieure, à l’exception des bottes pour équidés contestées, qui sont considérées comme seulement similaires aux bandes de protection pour les jambes des équidés antérieures.
− Le consommateur moyen est constitué du grand public et de clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine équestre. Leur degré d’attention varie de moyen à élevé en fonction de la nature, du prix et de la sophistication des produits.
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− Le terme anglais « RIDE » est compris par les consommateurs allemands pertinents dans son sens anglais, comme se référant à la pratique de l’équitation. Il s’agit d’un terme anglais de base,
d’autant plus dans le domaine équestre en cause.
− Compte tenu du fait que les produits pertinents sont des vêtements pour animaux et des équipements équestres, en particulier liés à l’équitation, l’élément « RIDE » de la marque antérieure est considéré comme non distinctif pour le public pertinent.
− Le second terme de la marque antérieure, « now », est également considéré comme un terme anglais de base, compris comme une injonction à effectuer l’action de monter immédiatement.
− La marque antérieure dans son ensemble informe le consommateur pertinent que les produits en cause sont destinés à être utilisés lors de la monte d’un cheval. La marque antérieure est ainsi perçue comme un slogan publicitaire courant, invitant le consommateur pertinent à monter à cheval immédiatement lors de l’utilisation des produits.
− Les marques présentent une faible similitude visuelle.
− Si une prononciation anglaise peut être attendue pour la marque antérieure qui se compose de deux termes anglais reconnus comme tels, il n’en va pas de même pour la MUE contestée. Pour la partie des consommateurs allemands qui prononceront « RYDE » conformément aux règles de prononciation allemandes, les signes en comparaison ne présentent pratiquement aucune similitude phonétique. Pour la partie qui perçoit « RYDE » comme une faute d’orthographe du terme anglais « RIDE », les signes sont auditivement similaires dans une faible mesure en raison de l’élément « now », qui n’a pas d’équivalent dans la MUE contestée.
− Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires pour la partie du public qui perçoit « RYDE » comme un terme fantaisiste. Alors que la marque antérieure véhicule un sens spécifique, la MUE contestée n’en véhicule pas. Pour la partie du public qui comprend « RYDE » comme une faute d’orthographe de « RIDE », la similitude conceptuelle est faible.
− Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est faible, compte tenu de sa nature de slogan publicitaire courant.
− Les différences entre les signes sont suffisantes pour contrebalancer leurs similitudes. La MUE contestée produit globalement une impression qui s’écarte suffisamment de celle de la marque antérieure.
7 Le 29 avril 2025, le demandeur en nullité a formé un recours demandant l’annulation totale de la décision contestée.
8 Le 15 juillet 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
9 Dans sa réponse reçue le 24 août 2025, le titulaire de la MUE a demandé le rejet du recours.
10 Le 27 août 2025, le greffe des Chambres de recours a informé les parties que le dossier de recours serait transmis à la Chambre afin qu’elle prenne une décision sur la base des arguments et des preuves dont elle disposait.
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Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés dans l’exposé des motifs peuvent être résumés comme suit :
− La marque antérieure dans son ensemble jouit d’un degré de caractère distinctif moyen pour le public allemand pertinent.
− Ni le terme « Ride » ni la marque allemande antérieure dans son ensemble n’ont de signification pour le public allemand, en particulier pas dans le contexte des produits pertinents de la
classe 18.
− Au cas où « Ryde » et « Ride » seraient perçus comme des équivalents ou des synonymes par le public allemand, leur degré de caractère distinctif est identique.
− Le public pertinent est constitué du public allemand en général, sur le territoire de l’Allemagne, y compris les professionnels.
− Aucun des produits pertinents des classes 17, 18, 21 et 25 n’est lié aux chevaux, aux véhicules, aux motos ou même aux vélos nautiques.
− Le terme « RIDE » n’est pas perçu comme une référence à l’équitation. Il ressort de sa définition dans le dictionnaire de Cambridge (annexe ESL 1) qu’un complément d’objet direct doit être ajouté au verbe, tel que « voiture, train, bicyclette » ou « cheval » pour qu’il ait le sens de « s’asseoir sur un animal et le contrôler pendant qu’il se déplace ».
− Aucune des significations de « now » (annexe ESL 2) ne décrit aucun des produits de la marque antérieure. En soi, le terme « now » n’a aucune signification en relation avec l’action de monter. En outre, il est incohérent pour la division d’annulation d’affirmer que « now » est compris comme une injonction d’effectuer l’acte de monter dans un proche avenir, puis d’affirmer que les produits contestés doivent être utilisés en montant.
− La marque antérieure n’est pas susceptible d’une définition conceptuelle claire, mais elle est plutôt ouverte à un large éventail d’interprétations.
− La décision contestée ne contient aucune preuve d’utilisation publicitaire des termes « Ride » ou « Ride now » en Allemagne.
− Les enregistrements antérieurs des termes « Ride » et « now », ainsi que les enregistrements antérieurs de la marque antérieure par des offices de propriété intellectuelle anglophones, étayent la conclusion selon laquelle la marque antérieure n’a pas un caractère distinctif faible (annexes ELS 3-9).
− Tous les produits contestés de la classe 18 relèvent de la catégorie générale des harnais et de la sellerie antérieurs de la classe 18 et sont donc identiques aux produits antérieurs.
− Les éléments figuratifs de la marque contestée sont banals et ne détournent pas l’attention du consommateur de l’élément verbal.
− Les mots « Ride » et « Ryde » jouent un rôle indépendant dans les signes en comparaison. La seule différence entre ces termes est la lettre « y » dans la marque contestée au lieu du « i » dans le droit antérieur. Ainsi, « Ryde » est susceptible d’être
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perçue comme une variante de « Ride ». Étant donné que les débuts sont très similaires (quatre lettres majuscules), les signes sont, dans l’ensemble, visuellement très similaires.
− Ils sont également très similaires sur le plan auditif. « I » et « y » ont une « valeur tonale identique dans la prononciation ». Le second élément verbal de la marque antérieure « now » est prononcé muet et donc avalé.
− La terminaison « now » dans la marque antérieure est contrebalancée par le fait que la chaîne coïncidente de lettres identiques constitue la partie principale des éléments verbaux des signes.
− L’élément « Ryde » étant perçu comme une variation de « Ride », ils sont également compris de manière identique.
− Aucun des signes n’a de signification en allemand. Une comparaison conceptuelle n’est pas possible.
− Une audience est demandée dans l’éventualité où la demande en nullité ne serait pas admise sans une telle audience.
− Avec l’exposé des motifs, le demandeur en nullité a introduit les annexes ELS 1 à 9 dans la procédure :
o ESL 1 : extrait du dictionnaire Cambridge pour le terme « ride » ;
o ESL 2 : extrait du dictionnaire Cambridge pour le terme « now » ;
o ESL 3 : 43 pages d’extraits du registre de l’EUIPO pour des marques composées de « ride », « ryde » ou « now » (y compris les marques figuratives) ;
o ESL 4 : 21 pages d’extraits du registre de l’Office allemand des brevets et des marques pour des marques composées de « ride » ou « now » (y compris les marques figuratives) ;
o ESL 5 : 12 pages d’extraits du registre de l’UKIPO pour des marques composées de « ride » ou « now » (y compris les marques figuratives) ;
o ESL 6 : 4 pages d’extraits du registre d’IP Australia pour des marques composées de « ride » ou « now » ;
o ESL 7 : 3 pages d’extraits du registre de l’IGE suisse pour une marque verbale « ride » ;
o ESL 8 : 20 pages d’extraits du registre de l’OPIC canadien pour des marques composées de « ride » ou « now » ;
o ESL 9 : 23 pages d’extraits du registre de l’USPTO pour des marques composées de « ride » ou « now » (y compris les marques figuratives).
12 Les arguments soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
− Il est un fait établi que l’anglais est largement parlé et compris par une proportion substantielle de la population de l’Union européenne et de la population allemande. Le
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publication Eurobaromètre de mai 2024 de la Commission européenne indique que
47 % des Européens parlent l’anglais comme langue étrangère ou seconde langue. Une enquête menée par la Commission européenne en Allemagne en septembre/octobre 2023 a révélé que 65 % des Allemands interrogés parlent suffisamment bien l’anglais pour pouvoir tenir une conversation. En outre, des citoyens anglophones d’autres États membres, tels que l’Irlande, vivent et travaillent en Allemagne, ce qui renforce l’idée que les mots anglais sont couramment compris sur le marché allemand.
− Le terme « Ride » est un mot anglais courant. Il est facilement compris en Allemagne dans le contexte des produits équestres. Le terme « Ryde » n’existe pas dans la langue anglaise.
− Le terme « Ride » est descriptif et faible en relation avec les équipements d’équitation. Si « Ryde » est perçu comme une faute d’orthographe de « Ride », il jouirait néanmoins d’un niveau de caractère distinctif au moins moyen.
− La marque antérieure n’est rien de plus qu’un slogan publicitaire encourageant l’utilisation immédiate des produits en cause. En particulier, « ride » est un mot évident et clair dans le domaine équestre et aucune étape mentale n’est requise pour associer ce mot à la pratique de l’équitation.
− La référence à des enregistrements antérieurs est sans pertinence.
− La similitude visuelle entre les signes est faible, en raison de l’élément additionnel « now » dans la marque antérieure et des agencements graphiques respectifs.
− « RYDE » pourrait être prononcé en deux syllabes selon les règles de prononciation allemandes. En outre, le composant « now » n’a pas d’équivalent dans la marque de l’Union contestée. La similitude phonétique entre les signes est faible.
− La marque antérieure véhicule un message clair. Par conséquent, pour les consommateurs qui n’attribuent aucune signification à « RYDE », les signes sont conceptuellement dissemblables. Pour la partie du public qui comprend « RYDE » comme une faute d’orthographe de « RIDE », un chevauchement existe, mais il est limité à un terme dépourvu de caractère distinctif. Dans ce cas, la similitude conceptuelle ne pourrait être considérée comme faible qu’au mieux.
− La marque antérieure présente un faible degré de caractère distinctif intrinsèque, car il s’agit d’un slogan publicitaire courant en relation avec les produits équestres.
− Les annexes 1 et 2, extraits de publications Eurobaromètre, sont introduites pour la première fois dans la procédure avec la réponse.
Motifs
13 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 Il n’est pas fondé.
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Éléments de preuve tardifs
15 Le demandeur en nullité a produit de nouveaux documents pour la première fois au cours de la procédure de recours : annexes ELS 1-9. Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office peut ne pas tenir compte des éléments de preuve qui n’ont pas été produits en temps utile par la partie concernée.
16 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RMCUE d’exécution, la Chambre de recours ne peut accepter des faits ou des éléments de preuve présentés pour la première fois devant elle que si ces faits ou éléments de preuve remplissent les conditions suivantes : a) ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire ; et b) ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, notamment lorsqu’ils ne font que compléter des faits et des éléments de preuve pertinents qui avaient déjà été produits en temps utile, ou sont produits pour contester des constatations faites ou examinées d’office par la première instance dans la décision faisant l’objet du recours.
17 Ces mêmes principes sont réitérés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel de tels faits ou éléments de preuve peuvent également être justifiés par toute autre raison valable.
18 En appliquant les critères susmentionnés pour l’exercice du pouvoir d’appréciation prévu à l’article 95, paragraphe 2, du RMCUE, la Chambre de recours a décidé d’accepter les documents présentés par le demandeur en nullité. Ils ont été produits pour contester des arguments figurant dans la décision attaquée et ne font que compléter les éléments de preuve pertinents produits en temps utile devant la division d’annulation.
En outre, les documents présentés dans le cadre de la procédure de recours sont, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire. Les conditions de l’article 27, paragraphe 4, sous b), du RMCUE d’exécution sont remplies.
Article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
19 L’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, prévoit que, sur demande en nullité du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée ne doit pas être enregistrée si, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par les marques, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur le territoire où la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
20 Le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en question proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées constitue un risque de confusion. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en question, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce
(09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills / GIORGI et al., EU:T:2003:199, § 30,
33).
21 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion suppose à la fois que les deux marques en cause soient identiques ou similaires et que les produits ou les services qu’elles désignent soient identiques ou similaires. Ces conditions sont cumulatives
(22/01/2009, T-316/07, easyHotel / EASYHOTEL, EU:T:2009:14, § 42 et la jurisprudence citée).
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Public pertinent et territoire
22 Dans l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en considération le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de tenir compte du fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et la jurisprudence citée).
23 Le droit antérieur est un enregistrement de marque allemande. Par conséquent, c’est le public allemand et sa perception des signes en comparaison qui doivent être pris en compte.
24 Les produits contestés de la classe 18 sont tous des produits équestres, tels que les étriers, les genouillères pour chevaux ou les bottes pour équidés.
25 Le libellé de la marque antérieure contient également des produits équestres dans sa classe 18, tels que les bandes de protection pour les jambes des équidés, les bonnets anti-mouches/bonnets pour chevaux ou les couvertures pour chevaux. D’autres produits protégés par la marque antérieure ne font pas partie du secteur de l’équitation, comme le latex de la classe 17, ou ont une formulation ouverte de sorte que l’équipement d’équitation peut être inclus dans la catégorie générale, comme les vêtements de la classe 25, qui peuvent inclure des vêtements d’équitation.
26 En ce qui concerne le consommateur pertinent des produits en cause, même s’il est admis que le libellé antérieur s’adresse également au grand public, ou au public extérieur au domaine des sports équestres, il est évident que les produits contestés de la classe 18 doivent être considérés comme étant destinés uniquement aux amateurs de sports équestres ou aux professionnels du domaine équestre.
Par conséquent, le public susceptible de confondre les marques en question est constitué uniquement de ce public spécialisé dans le secteur des sports équestres (26/06/2008, T-79/07, Polaris,
EU:T:2008:230, § 26, 27 ; 01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23 ;
12/07/2012, T-517/10, Hypochol, EU:T:2012:372, § 19 ; 13/05/2015, T-169/14, Koragel
/ CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25). Suite à une étude « Equestrian sport in Germany » réalisée pour le compte de la Fédération équestre allemande en 2019, soumise par le titulaire de la marque de l’UE devant la division d’annulation en tant qu’annexes 6 à 8 à ses observations du
19 septembre 2024, 2,3 millions de personnes en Allemagne se sont déclarées cavaliers.
27 Certains des produits en conflit ont un impact sur le bien-être et la santé des chevaux.
Le public sera donc plus attentif lors de l’achat de ces produits. En outre, étant donné que les produits en cause ne sont pas achetés quotidiennement et que certains d’entre eux
(par exemple, la sellerie en cuir) peuvent être assez chers, l’attention du public pertinent doit être considérée comme globalement supérieure à la moyenne.
Comparaison des produits
28 Pour apprécier la similitude entre les produits, il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents relatifs à ces produits, y compris, notamment, leur nature, leur destination et leur mode d’utilisation, et de déterminer s’ils sont en concurrence ou sont complémentaires
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007,
T-443/05, PiraÑAM diseño original Juan Bolaños (fig.) / PIRANHA, EU:T:2007:219,
§ 37), leur origine habituelle et le public pertinent des produits.
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29 Le point de référence est de savoir si le public pertinent percevrait les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, CASTILLO / El Castillo
(fig.), EU:T:2003:288, § 38).
30 Les produits en cause dans le présent recours sont les suivants :
Marque antérieure MUE contestée
Classe 17 : Produits en caoutchouc, gutta- Classe 18 : Étrier en métal ; Étrier ; percha, amiante, mica et produits de Étrivières ; Pièces en caoutchouc pour
remplacement de ces matières [pour autant étriers ; Fixations pour selles ; qu’ils soient compris dans cette classe], à Courroies en cuir [sellerie] ; savoir bouchons en caoutchouc, anneaux en Sellerie en cuir ; Sellerie, fouets caoutchouc, isolateurs pour câbles électriques, et vêtements pour animaux ; Licols ; caoutchouc brut ou semi-ouvré ; latex ; Genouillères pour chevaux ; Bridons ; sacs, enveloppes et pochettes en caoutchouc, Articles d’habillement pour chevaux ; pour l’emballage ; matières à calfeutrer ; Couvertures de pluie pour chevaux ; matières d’emballage ; matières isolantes ; Bottes pour équidés ;
tuyaux flexibles [non métalliques]. Couvre-reins pour chevaux ; Masques faciaux pour Classe 18 : Guêtres pour pattes d’animaux ; équidés ; Guêtres et bandages de genoux bandes de protection pour les jambes des pour chevaux. équidés ; cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux et articles en ces matières, à savoir bagages, sacs, selles en fourrure, coussinets en peau d’agneau, sièges de selle en peau d’agneau, tapis de selle en peau d’agneau, coussinets en fourrure tissée pour selles d’équitation, lanières en cuir pour fouets ; sellerie, à savoir sangles de couverture en caoutchouc, élastiques pour crinières, anneaux en caoutchouc pour fixations de couvertures, cloches de sabot/cloches de saut en caoutchouc, anneaux en caoutchouc pour étriers, anneaux de sabot en caoutchouc, mors en caoutchouc, protections d’éperons en caoutchouc, tapis de selle en caoutchouc synthétique, cloches de sabot/cloches de saut en caoutchouc synthétique, bonnets anti-mouches/bonnets pour chevaux ; fouets ; harnais ; sellerie, en particulier sangles pour harnais, étriers ou selles, longes et enrênements, surfaix de voltige, mors simples, brides ; colliers pour animaux ; laisses pour animaux ; couvertures pour animaux ; couvertures pour chevaux ; tapis de selle pour chevaux ; masques anti-mouches pour animaux ; chemises anti-mouches pour chevaux ; bagages ; sacs ; portefeuilles.
Classe 21 : Étrilles en caoutchouc ; gants de nettoyage en caoutchouc ; gants de nettoyage en peau d’agneau.
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chaussures de loisirs et chaussures de sport ; vêtements de loisirs et vêtements de sport.
31 La Chambre de recours confirme le raisonnement et la conclusion de la décision attaquée (page 4) selon lesquels les produits contestés sont identiques à ceux de la classe 18 de la marque antérieure, à l’exception
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```html 10
de bottes pour équidés, qui sont jugées similaires aux bandes de protection pour les jambes des équidés antérieures. Cette constatation n’a pas été contestée par les parties.
Comparaison des marques
32 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne saurait se limiter à la prise en considération d’un seul des composants d’une marque complexe et à sa comparaison avec une autre marque. Au contraire, la comparaison doit être effectuée en examinant chacune des marques en cause dans leur ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite sur le public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, point 41 et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude peut être effectuée sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, point 42).
33 Les signes à comparer sont les suivants :
Marque antérieure Signe contesté
34 Les deux marques sont des marques figuratives. La marque antérieure est composée du terme « RIDE » écrit en lettres capitales, noires, en gras, dans une police de caractères standard. En dessous, en taille significativement plus petite, le terme « now » est écrit en caractères noirs gras ressemblant à une écriture manuscrite. Cet élément est positionné sous les deux dernières lettres du composant « RIDE » (c’est-à-dire sous « DE »).
35 La marque de l’Union européenne contestée est composée de l’élément verbal « RYDE » en lettres capitales noires dans une police de caractères standard. Cet élément verbal est encadré ou intégré dans un dispositif dont la forme et le contour sont plutôt fragmentaires ; il pourrait être perçu comme le contour d’un blason.
36 En ce qui concerne l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants donnés d’une marque complexe, il convient de tenir compte, notamment, des qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et accessoirement, il peut être tenu compte de la position relative des différents composants au sein de l’agencement de la marque complexe (23/10/2002,
T-6/01, MATRATZEN MARKT CONCORD (fig.) / MATRATZEN, EU:T:2002:261,
point 35 ; 14/05/2025, T-1154/23, Taxmarc / TAXMAN (fig.), EU:T:2025:487, point 46).
12/12/2025, R 782/2025-5, RYDe (fig.) / RIDE now (fig.) ```
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37 Les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque complexe ont généralement un poids moindre dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments dotés d’un caractère distinctif plus élevé, lesquels sont également davantage aptes à dominer l’impression d’ensemble produite par la marque (12/06/2019, C-705/17, Hansson, EU:C:2019:481, § 53 ;
14/05/2025, T-1154/23, Taxmarc / TAXMAN (fig.), EU:T:2025:487, § 80).
38 Lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers doivent, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen se référera plus facilement aux produits en cause en citant leur nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (14/07/2005, T-312/03, Selenium- Ace,
EU:T:2005:289, § 37 ; 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45 ; 06/09/2013, T-599/10, Eurocool, EU:T:2013:399, § 111 ; 18/02/2016, T-364/14, B!O /
BO, EU:T:2016:84, § 24).
39 Il est vrai que les consommateurs prêtent normalement plus d’attention au début d’un signe. Toutefois, cette règle ne s’applique pas dans tous les cas et doit être mise en balance avec le principe général selon lequel l’impression d’ensemble produite par les signes doit être prise en compte lors de l’examen de leurs similitudes (05/02/2016, T-135/14, kicktipp / KICKERS et al.,
EU:T:2016:69, § 142 ; 21/01/2016, T-802/14, Lenah.C / LEMA, EU:T:2016:25, § 29 ;
23/04/2008, T-35/07, Celia, EU:T:2008:125, § 37 ; 09/09/2008, T-363/06, Magic seat,
EU:T:2008:319, § 38 ; 23/09/2011, T-501/08, See more, EU:T:2011:527, § 38). Rien ne permet d’affirmer que le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, négligera systématiquement les éléments ultérieurs d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (11/10/2023, T-435/22,
PASCELMO / PASCOE, EU:T:2023:610, § 45 ; 13/11/2024, T-1124/23, PEGADOR /
PECCATORE, EU:T:2024:801, § 34).
40 En outre, lorsque l’attention est portée sur des mots courts, tels que « RIDE » et « RYDE » en l’espèce, cela permet au consommateur de percevoir plus clairement leurs différences. Pour les termes courts, le début et la fin des signes sont tout aussi importants que leurs éléments centraux (16/09/2009,
T-221/06, BEBIMIL / BLEMIL, EU:T:2009:330, § 47 ; 03/12/2014, T-272/13, M&Co.,
EU:T:2014:1020, § 47 ; 09/07/2015, T-89/11, NANU / NAMMU, EU:T:2015:479, § 56 ;
23/10/2015, T-597/13, dadida (fig.) / CALIDA, EU:T:2015:804, § 26 ; 04/05/2018,
T-241/16, EW (fig.) / WE, EU:T:2018:255, § 54 ; 10/11/2021, T-73/21, P.I.C. Co. (fig.)
/ P!K (fig.), EU:T:2021:777, § 63 ; 20/03/2024, T-245/23, BF energy (fig.) / BS Energy et al., EU:T:2024:190, § 50).
41 Enfin, le public ne considérera généralement pas un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant de l’impression d’ensemble produite par cette marque, à moins que, notamment en raison de leur position ou de leur taille, ils ne soient susceptibles de marquer les consommateurs et d’être retenus par eux. Cela ne signifie toutefois pas que les éléments descriptifs d’une marque sont nécessairement négligeables dans l’impression d’ensemble produite par une marque (02/02/2016, T-485/14, Bon
Apétit ! (fig.) / Bon Apetí (fig.) et al., EU:T:2016:53, § 51 ; 31/01/2013, T-54/12, Sport,
EU:T:2013:50, § 30 ; 06/10/2004, T-117/03 – T-119/03 & T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 34 ; 20/03/2024, T-245/23, BF energy (fig.) / BS Energy et al.,
EU:T:2024:190, § 41 ; 14/05/2025, T-1154/23, Taxmarc / TAXMAN (fig.),
EU:T:2025:487, § 47).
42 S’agissant des composantes verbales en comparaison, le public pertinent est capable d’identifier chacun de ces éléments séparément.
12/12/2025, R 782/2025-5, RYDe (fig.) / RIDE now (fig.)
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43 Le caractère distinctif intrinsèque du mot « RIDE » de la marque allemande antérieure est très faible. S’il est vrai que l’on ne saurait présumer la connaissance de l’anglais, certains termes faisant partie du vocabulaire anglais de base sont réputés être connus et compris par le consommateur moyen dans l’Union européenne. Le mot « ride » est un tel terme anglais de base (comparer avec https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ r ide « to sit on something such as a bicycle, motorbike, or horse and travel along on it controlling its movements » […], « to ride a horse », niveau d’anglais A1 dans le Cadre européen commun de référence (CECR) ; recherche effectuée le 26 novembre 2025). En outre, si des termes anglais ont un équivalent dans la langue du public non anglophone et qu’un lien peut être établi par ce public entre ces termes et leur traduction dans la langue concernée, alors ce public est réputé en comprendre le sens (29/04/2020, T-109/19, TasteSense, EU:T:2020:162, § 68). En l’espèce, le verbe « ride » est très similaire en allemand, à savoir reiten (Duden, https://www.duden.de/rechtschreibung/reiten, consulté le 26 novembre 2025).
En outre, l’expression anglaise figée « park and ride » est couramment comprise en Allemagne (voir, Duden, park and ride, https://www.duden.de/rechtschreibung/Park_and_Ride, consulté le
26 novembre 2025). On peut donc supposer que le public allemand des produits en cause comprendra le sens de « ride ».
44 Le sens et la compréhension des marques en cause sont un critère essentiel pour apprécier la similitude des signes et, partant, pour établir un risque de confusion. Dans la mesure où les parties n’ont pas avancé d’arguments et de faits sur ces aspects, la Chambre de recours a fondé son appréciation de la similitude des signes sur d’autres faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus de tous ou qui peuvent être déduits de sources généralement accessibles (22/06/2004, T-185/02, Picaro, EU:T:2004:189, § 29). Les faits notoires provenant de sources généralement accessibles comprennent, notamment, les informations provenant de dictionnaires courants (15/11/2011, T-363/10, Restore,
EU:T:2011:662, § 31 ; 23/11/2015, T-766/14, FoodSafe, EU:T:2015:913, § 36). Il est donc sans pertinence que les parties n’aient pas fait valoir ces faits notoires ou n’aient pas eu l’occasion de les commenter explicitement.
45 Confronté au mot « ride » par rapport aux produits en cause, le public allemand supposera que le mot se réfère directement à des caractéristiques des produits, à savoir des équipements pour cavaliers ou pour l’équitation. En somme, le caractère distinctif intrinsèque de l’élément « RIDE » de la marque antérieure est très faible par rapport aux produits pertinents.
46 Le deuxième élément verbal « now » de la marque antérieure est également un terme anglais de niveau A1 selon le dictionnaire Cambridge (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/now ; consulté le
26 novembre 2025). Le mot « now » est un terme anglais de base et son sens (« jetzt ») sera compris par le public allemand. Cependant, il est visuellement moins accrocheur que le mot central « RIDE ». Sa taille et sa position par rapport à l’élément « RIDE » le relèguent à une position plutôt secondaire au sein de la marque antérieure.
47 La composante verbale de la MUE contestée n’est ni un terme allemand ni un terme anglais de base.
En tant que tel, il n’a pas de signification directe pour le public allemand pertinent. L’élément figuratif de la MUE contestée ne véhicule pas non plus de message spécifique.
48 C’est dans ce contexte que les signes doivent être comparés.
12/12/2025, R 782/2025-5, RYDe (fig.) / RIDE now (fig.)
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49 Visuellement, si les signes peuvent partager la séquence de lettres « R-DE », la stylisation graphique de ces lettres est différente. La police à empattement utilisée dans la marque antérieure est fine et élégante, avec une touche d’écriture manuscrite dans l’élément « now ». En revanche, la police utilisée dans la MUE contestée est moderne et épurée, ce qui lui confère un aspect industriel et contemporain. En particulier, la lettre commune « E » est entièrement différente, car le « E » majuscule classique de la marque antérieure n’a aucune similitude avec le « e », qui ressemble à une lettre minuscule dans la marque contestée. En raison de la position du composant « now » dans la marque antérieure, sous les lettres « DE », la marque antérieure a une apparence générale carrée et compacte. En revanche, le dispositif triangulaire, qui pourrait ressembler à des fragments d’un blason dans la MUE contestée, lui confère une apparence triangulaire, volumineuse et pourtant unifiée. Enfin, la marque antérieure se compose de deux éléments verbaux, tandis que la MUE contestée ne comporte qu’un seul élément verbal.
50 Globalement, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle.
51 Phonétiquement, la marque antérieure est prononcée comme l’expression anglaise « ride now » par le public allemand pertinent, qui reconnaît que les deux éléments sont des termes anglais de base (paragraphes 44 et 45). Elle se compose de deux syllabes et commence par un « r » rhotique, prononcé avec la langue légèrement recourbée vers l’arrière : /raɪd naʊ/.
52 Le signe contesté pourrait être prononcé comme un terme fantaisiste selon les règles de prononciation allemandes. Typiquement, la première lettre « r » serait alors prononcée avec un son roulé ou guttural : /ʁ/. La lettre « y » pourrait être prononcée comme un « i », de sorte que la prononciation complète serait : /ʁiːdə/. Elle pourrait également être prononcée comme le tréma allemand « ü », de sorte que la prononciation complète serait : /ʁyːdə/.
53 Malgré la longueur coïncidente en syllabes et la concordance dans la séquence de lettres « r-de », les débuts par des sons « r » et « i » différents ainsi que le fait que le terme « ryde » serait divisé en deux syllabes, combinés aux terminaisons entièrement différentes, confèrent une différence phonétique suffisante entre les marques. Lorsqu’ils sont prononcés /raɪd naʊ/ v
/ʁiːdə/ ou /ʁyːdə/, les signes sont phonétiquement dissemblables.
54 Il ne peut être exclu qu’une partie suffisamment importante des consommateurs pertinents perçoive le signe contesté comme une faute d’orthographe du terme anglais « ride ». Étant donné que le signe est utilisé exclusivement dans le domaine équestre et que « ride » est un terme descriptif et technique dans ce domaine (paragraphe 44), certains consommateurs allemands pourraient se sentir contraints d’interpréter « ryde » comme une faute d’orthographe de « ride » et de le prononcer en conséquence : /raɪd/. Pour cette partie du public pertinent, la similitude phonétique doit être considérée comme élevée en raison des débuts identiques, la MUE contestée reproduisant phonétiquement le premier élément verbal de la marque antérieure.
55 Sur le plan conceptuel, la marque antérieure (« RIDE now ») est un slogan promotionnel, encourageant le consommateur ciblé à commencer son parcours à cheval immédiatement (13/10/2025,
R 2337/2024-5, RIDE now (fig.), § 69). Ainsi, en ce qui concerne la partie du public pertinent qui perçoit la MUE contestée (« RYDE ») comme un signe fantaisiste sans aucune signification, les signes sont conceptuellement dissemblables.
56 La partie restante du public qui est incitée à penser à une faute d’orthographe de « ride » perçoit une similitude conceptuelle de degré moyen. La MUE contestée étant considérée comme une faute d’orthographe, la reconnaissance du concept « (to) ride » n’interviendrait que le
12/12/2025, R 782/2025-5, RYDe (fig.) / RIDE now (fig.)
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une deuxième étape mentale, et non pas immédiatement comme pour le droit antérieur. En outre, l’urgence promotionnelle de l’élément 'now’ n’est pas reproduite dans la MUE contestée.
57 En outre, l’impact conceptuel du verbe '(to) ride’ est très limité compte tenu de son très faible degré de caractère distinctif intrinsèque (09/09/2020, T-589/19, Fair Zone / FAIR (fig.),
EU:T:2020:397, § 62; 23/09/2020, T-608/19, VERONESE (fig.) / Veronese, EU:T:2020:423, § 94; 05/10/2020, T-602/19, Naturanove / Naturalium et al.,
EU:T:2020:470, § 49).
Caractère distinctif de la marque antérieure
58 La marque antérieure est protégée en tant qu’enregistrement allemand valable. Il est donc nécessaire de reconnaître que la marque possède un certain degré de caractère distinctif (24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 47). L’évaluation du degré de caractère distinctif de la marque antérieure ne saurait aboutir à la conclusion que ce signe est dépourvu de caractère distinctif, une telle conclusion n’étant pas compatible avec la coexistence des marques de l’Union européenne et des marques nationales ni avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii),
du RMUE (24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 42, 44).
59 Toutefois, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est très faible du point de vue du public allemand pertinent. Le signe est constitué de la jonction grammaticalement correcte de deux termes anglais de base, dont l’un est un terme technique purement descriptif sur le marché pertinent des articles d’équitation (points 43 à 45). Le public allemand pertinent de produits équestres comprend le sens de l’élément verbal comme une suggestion de suivre une impulsion et d’aller monter à cheval sans délai lorsque le désir se présente. La nuance figurative minimale, à savoir les polices de caractères courantes et le positionnement des éléments verbaux au sein du signe, ne peut pas renforcer le caractère distinctif de la marque antérieure, car elle est purement décorative. En conséquence, la portée de la protection de la marque antérieure est très faible.
Appréciation globale du risque de confusion
60 L’appréciation globale du risque de confusion, en ce qui concerne les similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles des signes en cause, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques par le consommateur moyen des produits ou services en cause joue un rôle décisif dans l’appréciation globale de ce risque de confusion. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limonce l lo,
EU:C:2007:333, § 35 et la jurisprudence citée).
61 En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, en particulier, entre la similitude des marques et celle des produits couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre ces produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
62 Les produits contestés ont été jugés identiques et similaires aux produits de la classe 18 de la marque antérieure. Les signes en comparaison sont visuellement similaires à un faible degré.
12/12/2025, R 782/2025-5, RYDe (fig.) / RIDE now (fig.)
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63 S’agissant de la similitude phonétique et conceptuelle, selon la compréhension de la MUE contestée par le public pertinent, les signes sont phonétiquement et conceptuellement dissemblables – si la MUE contestée est perçue comme n’ayant pas de signification (groupe 1) – ou phonétiquement très similaires et conceptuellement similaires dans une mesure moyenne – si la MUE contestée est perçue comme une faute d’orthographe de « ride » (groupe 2).
64 Pour le groupe 1, le faible degré de similitude visuelle est contrebalancé par la dissemblance phonétique et conceptuelle. En outre, le très faible degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure conforte la conclusion selon laquelle, même pour des produits identiques, aucun risque de confusion ne peut être constaté.
65 En outre, le niveau d’attention du public pertinent visé par les produits et les signes en comparaison est supérieur à la moyenne (point 27). Par conséquent, la Chambre de recours estime que le degré d’attention accru des consommateurs leur permet de distinguer les signes en conflit pour les produits contestés, même si les signes en comparaison ont été jugés visuellement similaires à un faible degré (25/01/2017, T-187/16, LITU /
Pitu, EU:T:2017:30, § 32 ; 20/07/2020, R 2720/2019-2, SOMA (fig.) / Joma et al., § 39 ; 06/04/2020, R 2748/2019-4, modi (fig.) / Kodi et al., § 34 ; 23/10/2019, R 138/2019-1,
MiAL (fig.) / BIAL, § 52 ; 05/07/2019, R 2329/2018-4, Hema / Lema et al., § 38 ;
06/11/2017, R 647/2017-2, VAV (fig.) / Lav (fig.) et al., § 40).
66 Pour le groupe 2, il convient de souligner que les circonstances conduisant aux similitudes phonétiques et conceptuelles telles que décrites aux points 54 et 56 découlent exclusivement de l’élément verbal descriptif « RIDE » de la marque antérieure et de ce qui est perçu comme sa faute d’orthographe dans la MUE contestée « RYDE ».
67 Cependant, si les signes ne coïncident que dans un élément non dominant, descriptif et difficilement distinctif et sont dissemblables quant à tous les autres aspects, même si les produits sont similaires ou identiques, d’autres facteurs, tels que le caractère faiblement distinctif de la marque antérieure, le faible degré de similitude visuelle entre les marques et le degré d’attention accru du public pertinent, peuvent être suffisants pour exclure tout risque de confusion, y compris un risque d’association, qui ne saurait être fondé sur un élément non distinctif ou difficilement distinctif (05/03/2020, T-688/18, Cornereye / Backeye,
EU:T:2020:80, § 40).
68 En outre, selon la jurisprudence, le principe d’interdépendance ne doit pas être appliqué de manière mécanique. En effet, une application mécanique du principe d’interdépendance n’assure pas une appréciation globale correcte du risque de confusion (27/06/2019, T-268/18, Luciano Sandrone / DON LUCIANO,
EU:T:2019:452, § 95). Dès lors, rien n’empêche de constater que, au vu des circonstances d’un cas particulier, il n’existe pas de risque de confusion, même lorsque les produits sont présumés identiques et qu’il existe un certain degré de similitude entre les marques en cause (15/10/2020, T-2/20, BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE (fig.)
/ Bioplak, EU:T:2020:493, § 79 ; 09/11/2022, T-610/21, K K WATER (fig.) / K (fig.),
EU:T:2022:700, § 67).
69 Par conséquent, les similitudes causées par l’élément descriptif et difficilement distinctif « RIDE » et sa faute d’orthographe « RYDe » (si elle est perçue comme une faute d’orthographe) ne peuvent pas conduire à l’existence d’un risque de confusion. Le consommateur pertinent se concentre sur la présence des autres éléments respectifs, à savoir a) le fait que la marque antérieure se compose de deux éléments verbaux contre le signe contesté d’un seul mot, b) la lettre inhabituelle « Y » du
12/12/2025, R 782/2025-5, RYDe (fig.) / RIDE now (fig.)
16
signe contesté et c) les éléments visuels de chaque signe. Compte tenu également du degré d’attention accru du public (point 65), un risque de confusion peut être écarté en toute sécurité.
70 Enfin, ainsi que le confirme une jurisprudence constante, dans l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuel, phonétique et conceptuel des signes en cause n’ont pas toujours le même poids et il convient alors d’examiner les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent être présentes sur le marché (06/10/2004, T-117/03, T-119/03 &
T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 49 ; 16/12/2015, T-491/13, TRIDENT PURE / PURE et al., EU:T:2015:979, § 103 ; 16/03/2017, T-495/15, MOUNTAIN CITRUS SPAIN
(fig.) / monteCitrus (fig.), EU:T:2017:173, § 62). En outre, le degré de similitude phonétique entre deux marques est d’autant moins important que les produits sont commercialisés de telle manière que, lors de l’achat, le public pertinent perçoit habituellement la marque désignant ces produits visuellement (21/02/2013, T-444/10, Kmix,
EU:T:2013:89, § 37 ; 16/12/2015, T-491/13, TRIDENT PURE / PURE et al.,
EU:T:2015:979, § 103 ; 16/03/2017, T-495/15, MOUNTAIN CITRUS SPAIN (fig.) / monteCitrus (fig.), EU:T:2017:173, § 62). S’agissant des produits en cause, qui comprennent des articles à la mode et élégants, l’aspect visuel global joue un rôle décisif dans l’appréciation globale du risque de confusion, le choix de ces articles par les consommateurs se faisant généralement à la vue (07/05/2009, T-414/05, LA Kings, EU:T:2009:145, § 73 ;
06/10/2004, T-117/03 – T-119/03 & T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50-53). Les différences visuelles clairement prédominantes des signes en conflit doivent être prises en compte lors de l’appréciation du risque de confusion entre les marques.
71 Les références faites par la partie qui a présenté la demande en nullité à des marques composées de « ride » ou de « now » dans l’Union européenne et en dehors de celle-ci (annexes ESL 1-9) sont sans pertinence pour l’appréciation des signes en comparaison par la partie pertinente du public allemand. En particulier, aucune des marques enregistrées par l’office allemand des marques (annexe ESL 4) ne concerne les produits équestres de la classe 18 qui sont en cause ici.
72 S’agissant de l’audience demandée par la partie qui a présenté la demande en nullité (à titre subsidiaire), il convient de noter que, conformément à l’article 96, paragraphe 1, du RMUE, l’Office peut ordonner une audience s’il l’estime approprié. La Chambre de recours dispose donc d’un pouvoir discrétionnaire quant à la nécessité réelle d’une audience (13/07/2004, T-115/02, « a » dans une ellipse noire, EU:T:2004:234, § 30 ; 03/02/2011,
T-299/09 & T-300/09, Gelb-Grau, EU:T:2011:28, § 34 ; 20/02/2013, T-378/11, Medinet,
EU:T:2013:83, § 71-72).
73 Toutefois, la Chambre de recours dispose de toutes les informations nécessaires pour motiver sa décision.
La partie qui a présenté la demande en nullité a eu plusieurs occasions de présenter ses arguments juridiques et les faits par écrit. Elle n’a pas non plus expliqué quels aspects spécifiques de l’affaire seraient pertinents à discuter lors d’une audience. Dans ce contexte, la Chambre de recours estime que la tenue d’une audience n’est pas nécessaire.
74 La Chambre confirme que la demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, est rejetée comme non fondée.
75 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
12/12/2025, R 782/2025-5, RYDe (fig.) / RIDE now (fig.)
17
Dépens
76 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR et à l’article 18 EUTMIR, le demandeur en nullité, en tant que partie perdante, doit supporter les dépens du titulaire de la marque de l’Union européenne afférents à la procédure de recours.
77 Dans la procédure de recours, ceux-ci consistent en les frais de représentation professionnelle du titulaire de la marque de l’Union européenne s’élevant à 550 EUR.
78 Quant à la procédure de nullité, la division d’annulation a ordonné au demandeur en nullité de supporter les frais de représentation du titulaire de la marque de l’Union européenne qui ont été fixés à 450 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève, par conséquent, à 1 000 EUR.
12/12/2025, R 782/2025-5, RYDe (fig.) / RIDE now (fig.)
18
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Rejette le recours.
2. Condamne le demandeur en nullité à payer 550 EUR au titre des frais du titulaire de la marque de l’UE dans la procédure de recours. Le montant total à payer par le demandeur en nullité dans les procédures de recours et de nullité s’élève à 1 000 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann R. Ocquet
Greffier f.f. :
Signé
p.o. M. Chaleva
12/12/2025, R 782/2025-5, RYDe (fig.) / RIDE now (fig.)
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