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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 avr. 2026, n° W01875935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01875935 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’un enregistrement international désignant l’Union européenne (article 7 et article 182 RMUE)
Alicante, le 15/04/2026
Abion Ireland Limited 2 Dublin Landings, North Wall Quay Dublin 1 Dublin IRLANDE
Votre référence: A0161899 99051358 0000000 Enregistrement international n°: 1875935 Marque: TAP TO COOK Nom du titulaire: Home Tech Innovation, Inc. 1035 Cambridge Street, #11A Cambridge MA 02141 États-Unis
I. Résumé des faits
Le 21/10/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 11 Appareils de cuisson, à savoir, cuisinières électriques et grils pour la cuisson au bain-marie, la cuisson à la vapeur, la cuisson à l’eau bouillante, le rôtissage et la friture.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en référence aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: commencer à cuisiner d’une simple pression/touche.
• La signification susmentionnée des mots «TAP TO COOK» dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaires incluses dans les liens suivants (informations extraites le 21/10/2025):
- https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tap
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/to
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cook
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Le public pertinent percevrait simplement le signe « TAP TO COOK » comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration de service client. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’une information promotionnelle qui sert simplement à souligner les aspects positifs des produits, à savoir que les cuisinières et grils électriques contestés de la classe 11 offriront une expérience de cuisson fluide, de type application, par simple pression ou toucher d’une commande/d’un bouton.
• Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 21/10/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
• La marque contestée n’est pas dépourvue de caractère distinctif et il n’existe aucune association mentale directe ou immédiate entre « TAP TO COOK » et les produits contestés qui empêcherait la marque de fonctionner comme un indicateur d’origine.
• Le caractère distinctif doit être apprécié en considérant si le public pertinent percevrait la marque comme étant capable d’identifier l’origine commerciale des produits, plutôt que comme un simple message concernant les produits eux-mêmes.
• Le public pertinent ne percevrait pas « TAP TO COOK » comme un slogan promotionnel ou laudatif. « TAP TO COOK » n’est pas un slogan couramment utilisé dans le secteur des appareils de cuisson, et il ne véhicule pas non plus une promesse ou un message clair et concret que les consommateurs reconnaîtraient immédiatement comme purement promotionnel.
• « TAP TO COOK » ne communique pas clairement ou immédiatement une fonctionnalité spécifique des produits. La conclusion à laquelle est parvenu l’Office exige une réflexion et une supposition supplémentaires de la part du consommateur. Ce niveau d’ambiguïté soutient la capacité de la marque à servir de signe d’origine.
• Étant donné que « TAP TO COOK » est ouvert et susceptible de différentes interprétations, les consommateurs rencontrant la marque sont susceptibles de la percevoir comme un nom de marque, plutôt que comme une simple déclaration sur les produits.
• Lorsqu’une marque n’a pas de signification immédiatement comprise et univoque par rapport aux produits, elle ne peut être considérée comme dépourvue de caractère distinctif. Évalué dans son ensemble et par rapport aux produits pertinents, « TAP TO COOK » possède au moins le niveau minimum de caractère distinctif requis pour fonctionner comme une marque.
• Enfin, le titulaire se réserve le droit de déposer des preuves de caractère distinctif acquis à titre subsidiaire, dans l’éventualité où l’Office maintiendrait tout ou partie de l’objection initiale.
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III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, sont refusées à l’enregistrement les marques dépourvues de tout caractère distinctif. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, il suffit qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne. Une marque dotée d’un caractère distinctif identifie les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et permet ainsi de les distinguer de ceux d’autres entreprises (21/01/2010,- 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33 ; 13/05/2020,- 49/19, Create DELIGHTFUL human environments, EU:T:2020:197, § 17).
Selon une jurisprudence constante, les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont considérés comme inaptes à remplir la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits ou des services, permettant ainsi au consommateur qui les acquiert de réitérer l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, 79/00, LITE, EU:T:2002:42,-§ 26 ; 03/07/2003, T-122/01, BEST BUY (fig.), EU:T:2003:183, § 20 ; 09/12/2010, T-307/09, NATURALLY ACTIVE, EU:T:2010:509, § 21 ; 24/04/2018, T-208/17, HP, EU:T:2018:216, § 39).
S’agissant des marques composées de signes ou d’indications utilisés comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou des services couverts par cette marque, l’enregistrement de telles marques n’est pas exclu en tant que tel en raison d’un tel usage (21/01/2010,- 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35 ; 25/09/2015, 366/14-, 2good, EU:T:2015:697, § 15 ; 13/05/2020,- 49/19, Create DELIGHTFUL human environments, EU:T:2020:197, § 21). S’agissant de l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a déjà jugé qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables aux autres types de signes (21/01/2010,- 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36 ; 25/09/2015, 366/14-, 2good, EU:T:2015:697, § 16).
Un signe est dépourvu de caractère distinctif si sa signification indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande, laquelle, bien que non spécifique, découle d’une information promotionnelle ou publicitaire que le public pertinent percevra avant tout comme telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (24/06/2015,- 553/14, Extra, EU:T:2015:459, § 17). Il n’est pas nécessaire que la marque présente des caractéristiques intrinsèques ou objectives des produits et des services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE (17/11/2009, 473/08, Thinking AHEAD,- EU:T:2009:442, § 26).
Il s’ensuit qu’une marque composée de ces signes ou indications doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle est susceptible d’être perçue par le public pertinent comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, outre sa fonction promotionnelle, elle est susceptible d’être perçue immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services concernés (13/05/2020,- 49/19, Create DELIGHTFUL human environments, EU:T:2020:197, § 22).
La question de savoir si le signe a un caractère distinctif doit être appréciée par rapport, d’une part, aux produits ou aux services en cause et, d’autre part, à la perception du public pertinent, à savoir le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/09/2019, 541/18,
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#darferdas?-, EU:C:2019:725, point 20 et la jurisprudence citée).
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMC, un signe ne peut être enregistré même s’il est inéligible à la protection dans une seule partie de l’Union européenne. La marque demandée comprenant un mot anglais, il convient de tenir compte du public anglophone de l’Union européenne dans l’appréciation de l’éligibilité à la protection. Celui-ci est principalement composé de consommateurs en Irlande et à Malte.
Comme il sera démontré ci-après, les conclusions tirées par l’Office concernant l’absence de caractère distinctif de la marque « TAP TO COOK » ne sont pas affectées par les arguments avancés par le titulaire.
L’Office souhaite préciser que, la marque en question étant une marque complexe comprenant plusieurs éléments, son caractère distinctif doit être apprécié en considérant la marque dans son ensemble. Cette approche n’exclut pas un examen de ses composants individuels (voir 19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, point 59).
En l’espèce, l’Office a fourni des définitions pour les termes « TAP », « TO » et « COOK », concluant que l’expression « TAP TO COOK » serait perçue par le public anglophone pertinent comme une instruction signifiant « commencer à cuisiner d’une simple pression ou d’un simple toucher ». L’Office soutient qu’aucune autre interprétation de la marque contestée n’est plausible.
À cet égard, les arguments du titulaire relatifs à l’ambiguïté alléguée de la marque contestée et à l’affirmation selon laquelle elle est ouverte et susceptible de différentes interprétations, ne sont pas étayés par des preuves.
La combinaison « TAP TO COOK » ne contient aucune contradiction, paradoxe, juxtaposition inattendue ou tension conceptuelle comparable aux expressions que la jurisprudence a jugées aptes à déclencher un processus cognitif, telles que « Wet dust can’t fly » (22/01/2015, T-133/13, WET DUST CAN’T FLY, EU:T:2015:46) ou « Love to lounge » (15/09/2017, T-305/16, LOVE TO LOUNGE, EU:T:2017:607). Le titulaire se contente d’affirmer, sans fondement linguistique, que la combinaison est ouverte à l’interprétation. Cependant, les significations établies par les définitions de dictionnaire montrent que l’expression véhicule une idée promotionnelle simple et immédiatement accessible. Le public n’est pas tenu de résoudre une ambiguïté, de réinterpréter les mots ou de s’engager dans un quelconque effort d’interprétation au-delà de leur sens ordinaire.
Par conséquent, dans le contexte des produits pertinents, l’expression « TAP TO COOK » communique un sens immédiatement accessible sans déclencher l’effort d’interprétation ou le processus cognitif qui pourrait rendre un slogan distinctif. Cela est vrai, du moins, pour une partie non négligeable du public anglophone pertinent.
En substance, l’expression « TAP TO COOK » ne contient aucun élément dans sa composition qui permettrait au public pertinent de percevoir — au-delà de son sens promotionnel simple — une couche supplémentaire susceptible de servir d’indication d’origine commerciale (25/01/2019, R 1801/2017-G, easybank (fig.), point 83).
Compte tenu de ce qui précède, l’Office conclut qu’au moins une partie non négligeable du public anglophone pertinent interprétera « TAP TO COOK » comme un slogan promotionnel simple et positif. La phrase vante les caractéristiques conviviales des produits, transmettant spécifiquement que les consommateurs peuvent commencer à cuisiner d’un simple toucher d’une commande ou d’un bouton.
Contrairement aux observations du titulaire, le fait que « TAP TO COOK » ne soit pas un slogan largement reconnu est sans pertinence. Une jurisprudence bien établie confirme qu’un slogan n’a pas besoin d’être d’usage courant dans un secteur donné pour être perçu comme laudatif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b)
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RMUE (07/04/2025, T-81/24, STEP IN AND GO, § 40). Il suffit que le public pertinent reconnaisse immédiatement sa fonction publicitaire.
Dans ce contexte, l’absence de preuve de la part de l’examinateur démontrant l’usage actuel de « TAP TO COOK » n’est ni déterminante ni indicative du caractère distinctif intrinsèque. La question décisive n’est pas de savoir si le signe est déjà employé dans le secteur de la cuisine, mais plutôt si — s’il était utilisé — il serait perçu par le public pertinent comme un simple message promotionnel plutôt que comme une indication d’origine commerciale. La jurisprudence constante considère qu’un examinateur n’est pas obligé de prouver l’usage réel existant d’un slogan pour justifier un refus ; sa capacité à être perçu uniquement comme un langage publicitaire est suffisante pour établir l’absence de caractère distinctif (voir raisonnement analogue dans 16/02/2026, R 1938/2025-5, REFRESHING TOUCH, § 37).
L’Office conclut donc qu’au moins une partie non négligeable du public anglophone pertinent percevra immédiatement « TAP TO COOK » comme une formule promotionnelle purement laudative. L’expression est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, car sa connotation promotionnelle épuise son contenu sémantique, ne laissant aucune place à une signification supplémentaire indicative de l’origine commerciale.
Il découle d’une jurisprudence constante qu’une constatation d’absence de caractère distinctif peut être légalement fondée sur des faits de notoriété publique découlant de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation de biens ou de services de consommation courante, sans qu’il soit nécessaire de fournir des exemples spécifiques (10/11/2004, T-402/02, Bonbonverpackung, EU:T:2004:330,
§ 58 ; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 54 ; 15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
C’est sur la base de cette expérience acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevront le signe comme ordinaire et non comme la marque d’un propriétaire particulier. Étant donné que le titulaire a affirmé que le signe est distinctif, malgré l’analyse de l’Office fondée sur l’expérience susmentionnée, il incombe au titulaire de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que le signe est distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage, car il est bien mieux placé pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
Puisqu’aucune preuve ni aucun argument concluant n’ont été soumis par le titulaire afin de démontrer le caractère distinctif de l’expression « TAP TO COOK », l’Office maintient l’objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’enregistrement international n° W01875935 désignant l’Union européenne est déclaré non distinctif dans les territoires anglophones de l’Union européenne, à savoir l’Irlande et Malte, pour les produits suivants :
Classe 11 Appareils de cuisson, à savoir, cuisinières électriques et grils pour la cuisson au bain-marie, la cuisson à la vapeur, la cuisson à l’eau bouillante, le rôtissage et la friture.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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Une fois que cette décision sera devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMC et l’article 2, paragraphe 2, du RMCIR.
Pablo AMAT RODRÍGUEZ
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