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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 févr. 2024, n° R1829/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1829/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 7 février 2024
Dans l’affaire R 1829/2023-1
Jemie B.V.
Smederijstraat 2
4814 DB Breda
Pays-Bas Opposante/requérante représentée par AKD N.V., Wilhelminakade 1, 3072 AP Rotterdam (Pays-Bas)
contre
Canna Pharma S.L.
Calle Franco Número 5
28002 Madrid
Espagne Demanderesse/défenderesse représentée par MARKS orera US, MARCAS Y PATENTES S.L.P, Ibáñez de Bilbao 26, 8° dcha, 48009 Bilbao (Vizcaya) (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 167 433 (demande de marque de l’Union européenne no 18 675 097)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président et rapporteur), A. González Fernández (membre) et C. Bartos
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
07/02/2024, R 1829/2023-1, Kannaliza (fig.)/CANNA (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 mars 2022, canna Pharma S.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour divers produits et services compris dans les classes 29, 30, 31 et 35.
2 La demande a été publiée le 25 mars 2022.
3 Le 6 avril 2022, Jemie B.V. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits compris dans la classe 31.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE antérieure no 10 748 242 pour la marque verbale
CANNA
déposée le 22 mars 2012 et enregistrée le 3 août 2012 pour des produits compris dans la classe 1.
6 Par décision du 1 août 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
7 Le 28 août 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Par une communication datée du 21 décembre 2023, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante que le délai de quatre mois pour déposer le mémoire exposant les
07/02/2024, R 1829/2023-1, Kannaliza (fig.)/CANNA (fig.) et al.
3 motifs du recours visé à l’article 68 expirait le 7 décembre 2023. Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’ayant été déposé, le recours était susceptible d’être considéré comme irrecevable. L’opposante a été invitée à présenter des observations et des éléments de preuve dans un délai d’un mois.
9 Le 27 décembre 2023, l’opposante a fait valoir qu’elle avait calculé le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours sur la base de la lettre de l’Office datée du 29 août 2023 et non par référence au 7 août 2023. Le même jour, l’opposante a déposé le mémoire exposant les motifs du recours.
10 Le 5 janvier 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la communication de l’opposante reçue par l’Office le 27 décembre 2023 et a transmis le recours à la chambre de recours afin qu’elle statue en temps utile sur sa recevabilité.
11 Le même jour, le greffe des chambres de recours a accusé réception du mémoire exposant les motifs du recours reçu par l’Office le 27 décembre 2023, en faisant remarquer que le mémoire exposant les motifs du recours avait été reçu tardivement, après l’expiration du délai.
Motifs
12 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Si un recours ne satisfait pas à cette exigence, les chambres de recours doivent le rejeter comme irrecevable, conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
13 En l’espèce, le délai pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 7 décembre 2023. Étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu par l’Office dans le délai imparti, le recours doit être rejeté comme irrecevable conformément aux dispositions susmentionnées.
14 Le recours étant rejeté comme irrecevable, la décision attaquée devient définitive.
Frais
15 Étant donné que le recours de l’opposante est irrecevable en raison du défaut de dépôt d’un mémoire exposant les motifs du recours dans le délai imparti, l’opposante doit supporter les frais de représentation de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR, conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7), du RMUE, à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE et à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours.
16 En conséquence, l’opposante doit supporter les frais de représentation professionnelle de la demanderesse dans la procédure de recours, à savoir 550 EUR.
17 La répartition des frais prévue dans la décision attaquée, par laquelle l’opposante a été condamnée à supporter les frais, fixés à 300 EUR, reste inchangée.
18 Le montant total à payer par l’opposante s’élève à 850 EUR.
07/02/2024, R 1829/2023-1, Kannaliza (fig.)/CANNA (fig.) et al.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable.
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures de recours et d’opposition. Le montant total à payer par l’opposante s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
M. Bra A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
H. Dijkema
07/02/2024, R 1829/2023-1, Kannaliza (fig.)/CANNA (fig.) et al.
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