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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mai 2024, n° R1629/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1629/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 17 mai 2024
Dans l’affaire R 1629/2023-5
GSH GmbH indirects Co. KG
Hüttruper Heide 90 (Airport-Center II)
48268 Greven
Allemagne Opposante/requérante représentée par Dr. Peus Dr. Leuer Dr Stelzig Partnerschaft Von Rechtsanwälten MBB,
Universitätsstr. 30, 48143 Münster (Allemagne).
contre
Industrias Plastisan, S.A.
Travesía Industrial, 23 bis
08 907 l’Hospitalet de Llobregat Espagne Demanderesse/défenderesse représentée par Torner, JUNCOSA I Associats, S.L., Pau Claris, 108 1° 1ª, 08009 Barcelone
(Espagne).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 112 116 (demande de marque de l’Union européenne no 18 129 926)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/05/2024, R 1629/2023-5, SANIDEK/sanibel et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 septembre 2019, Industrias Plastisan, S.A. (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SANIDEK
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 11: Sièges de toilettes; Protections hygiéniques pour sièges de toilettes; Poignées de flusses reviendra parties d’installations sanitaires; Bouchons en métal pour éviers; Tuyaux flexibles de douche; Pommeaux de douche; Plates-formes de douche; Bassins de douche; Vannes de commande de douche; accessoires de plomberie; Réservoirs de chasse d’eau pour toilettes; Vannes de contrôle de l’eau pour citernes d’eau; Accessoires de plomberie incorporé; Mélanges de bassins mécaniques; Pulvérisateurs pour robinets; Valves faucets encouru en tant que pièces d’installations sanitaires; Rondelles de robinets d’eau; Robinets pour lavabos; Robinets de canalisation; Douches; Cabines de bain; Écrans métalliques pour douches et baignoires; Cloisons non métalliques pour bacs de douche; Surtrésorerie pour baignoires; Ventilateurs aspirants.
Classe 20: Portemanteaux; Maillots de bain moussant coat hangers suisses; Sièges de bain; Sièges de douche; Poteaux pour rideaux; Boutons &bra; poignées &ket; non métalliques; Capsules de bouchage non métalliques; Tuyaux drains ands valves en plastique; Supports pour serviettes réclamé meubles.1; Agrafes, connecteurs et pinces pour tuyaux.
Classe 21: Barres et anneaux porte-serviettes &bra; accessoires de salles de bains
&ket;; Porte-savon; Distributeurs de savon; Distributeurs de papier hygiénique; Distributeurs de serviettes en papier; Supports pour papier hygiénique; Brosses de toilette; Supports pour brosses de toilette; Débouchoirs à ventouse.
2 La demande a été publiée le 20 novembre 2019.
3 Le 20 février 2020, GSH GmbH indirects Co. KG (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande dans son intégralité, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes:
a) La marque verbale de l’Union européenne no 11 573 037 (marque antérieure 1)
sanibel
déposée le 14 février 2013, enregistrée le 27 mars 2014 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 6: Élémentsstructurels métalliques; Distributeurs fixes de serviettes métalliques; Distributeurs d’essuie-mains métalliques; Distributeurs fixes métalliques pour le rangement de serviettes; Crochets métalliques pour miroirs; Formes métalliques;
Profilés métalliques pour portes.
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Classe 7: Pompes; Pompes pour installations de chauffage; Mécanismes de contrôle pour machines, moteurs ou moteurs.
Classe 9: Circuits régulateurs de température (thermostats); Contrôleurs thermostats; Régulateurs thermiques (thermostats); Capteurs thermiques (thermostats); Thermostats.
Classe 11: Pompes à chaleur; Installations de chauffage; Installations de conduites d’eau; Installations de climatisation; Installations sanitaires; Baignoires; Cabines de douche; Lavabos; Sièges de toilettes; Toilettes; Bidets; Pommeaux de douche; Éviers
(autres que meubles); Glacières; Installations et appareils de ventilation pour la climatisation; Dispositifs d’air pour la ventilation; Dispositifs de commande pour robinets thermostatiques pour installations de chauffage; Lavabos; Les cuols à main réclamée installations sanitaires unes des parties d’installations sanitaires; Supports pour tables de lavage; Lampes pour lavabos; Meubles de salle de bains avec lavabos (raccordés à une alimentation en eau); Robinets de lavabos; Chasses d’eau pour toilettes; Réservoirs pour toilettes; Sièges de toilettes; Toilettes; Chasses d’eau pour urinoirs; Urinoirs en tant que parties d’installations sanitaires; Urinals vais installations sanitaires; Chasses d’eau automatiques pour urinoirs; Dispositifs de désinfection pour urinoirs; Urinoirs (accessoires sanitaires); Robinets d’eau; Mélange de valves ventilateurs pour lavabos; Robinets à eau électriques; Robinets à eau en tant que parties d’installations sanitaires; Robinets de lavabos; Aérateurs pour robinets d’eau (accessoires sanitaires); Vannes mélangeuses &bra; robinets &ket;; Robinets de salles de bains; Mélange de robinets ille faucets cuits; Vannes mélangeuses pour éviers
(robinets à eau); Brise-jet; Vannes de contrôle de l’eau pour robinets d’eau; Vannes (robinets d’eau) en tant que pièces d’installations sanitaires; Toilettes équipées de réservoirs; Citernes de toilettes; Réservoirs de toilettes; Citernes d’eau; Réservoirs de chasses en tant qu’appareils sanitaires; Bras de levier pour réservoirs de chasse; Poignées de chasses d’eau; Unités de douche; Vannes de commande de douche (accessoires sanitaires); Installations d’évacuation sanitaire pour douches; Bouchons en métal pour douches; Chauffe-eau pour douches; Cabines de douche; Douches; Pulvérisateurs de douches (accessoires sanitaires); Douches d’extérieur; Douches vendues en kit; jeux de douches en spray; Mélangeurs de douche; Accessoires de douche; Vannes mélangeuses de douche; Mélangeurs de douche; Appareils à jet de baleine; Garnitures de douche; Cloisons non métalliques pour bacs de douche; Écrans
(cloisons) métalliques conçus pour être utilisés avec des installations de douche; Écrans de douche non métalliques; Écrans métalliques (cloisons) conçus pour être utilisés avec des baignoires; Vannes antiretour (pièces d’équipements sanitaires); Installations sanitaires; Robinets et accessoires; garnitures pour bidets; Installations sanitaires pour salles de bains; Installations de conduits d’eau; accessoires pour le drainage de l’eau; accessoires pour lavabos; Robinets de baignoires de massage; Vannes thermostatiques; Tête de douche portables; jeux de douches en spray; tuyaux flexibles de douche pour douches manuelles; Inserts siphons pour installations sanitaires; Barres porte-serviettes chauffantes; Barres porte-serviettes chauffantes; Porte-serviettes chauffés électriquement; Rails pour sèche-serviettes chauffants; Distributeurs de désinfectants pour toilettes; Appareils d’éclairage.
Classe 17: Joints; Joints en graphite pour pompes, joints et vannes.
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Classe 19: Pièces de construction en plastique; Cloisons non métalliques pour cloisons;
Cloisons non métalliques; Panneaux coulissants non métalliques; Châssis non métalliques pour cloisons; Portes miroirs.
Classe 20: Tablettes de rangement; Glaces (miroirs); Meubles de salle de bains;
Lavhstands grammes ameublement; Repose-pieds; Cloisons en plastique (meubles);
Cloisons; Cloisons mobiles (meubles); Closets essuie-serviettes consistera en meubles;
Distributeurs fixes d’essuie-mains; Distributeurs fixes de serviettes non métalliques;
Crochets pour serviettes non métalliques; Distributeurs de protection pour sièges de toilettes fixes, non métalliques; Distributeurs de serviettes en papier (fixes, non métalliques); Distributeurs fixes muraux non métalliques; Supports pour fixer des tringles à rideaux; Supports conçus pour fixer des tringles à rideaux; Équerres non métalliques pour meubles; Supports de miroirs; Armoires à miroirs; Miroirs équipés de lampes électriques; Carreaux de miroir à fixer aux murs; Plaques de miroirs; Bandes décoratives pour miroirs; Cadres de miroirs; Éléments de sol équipés de lavabos;
Armoires et placards.
Classe 21: Distributeurs d’essuie-mains; Porte-savon; Supports pour papier hygiénique; Distributeurs de papier hygiénique; Nécessaires de toilette; Anneaux porte-serviettes
(accessoires de salle de bains); Barres et anneaux porte-serviettes; Barres et anneaux porte-serviettes; Boîtes pour la distribution de serviettes en papier métalliques;
Distributeurs de savon liquide; Distributeurs de savons liquides; Distributeurs de serviettes en papier; Distributeurs de savon; Étuis à lunettes; Supports pour brosses à dents; Supports pour brosses de toilette; Supports pour brosses de toilette; Brosses de toilette; Brosses de toilette; Porte-savons muraux; Porte-éponges.
Classe 27: Tapis de bain.
b) La marque verbale allemande no 302 011 052 766 (marque antérieure no 2)
Sanibel
déposée le 5 octobre 2011, enregistrée le 7 novembre 2011 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 7: Pompes et leurs pièces pratiqué dans la classe 7 interrogé pour installations sanitaires, installations de chauffage, installations de conduites d’eau et installations de climatisation; Mécanismes de contrôle pour machines, moteurs et moteurs.
Classe 11: Pompes à chaleur; Pompes; Installations de chauffage; Installations de conduites d’eau, installations de climatisation et installations sanitaires et leurs parties; Baignoires; Baignoires de douche; Cabines de douche; Lavabos; Toilettes; Sièges de toilettes; Bidets; Pommeaux de douche; Éviers; Installations de cuisson, installations de refroidissement, installations et appareils de ventilation.
Classe 17: Joints.
Classe 19: Carreaux de sol.
Classe 20: Tablettes de rangement; Glaces (miroirs); Meubles; Distributeurs de serviettes.
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Classe 21: Porte-savon; Supports pour papier hygiénique; Distributeurs de papier hygiénique; Nécessaires de toilette.
Classe 27: Tapis de bain.
4 Le 10 septembre 2021, la demanderesse a demandé que soit produite la preuve de l’usage des marques antérieures.
5 Le 11 avril 2022, dans le délai imparti à cet effet, l’opposante a produit la preuve de l’usage (annexes 1 à 15).
6 Par décision du 25 mai 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité, concluant à l’absence de risque de confusion, pour les motifs suivants:
− L’examen sera effectué comme si l’usage sérieux des marques antérieures avait été prouvé pour l’ensemble des produits, ce qui constitue la meilleure lumière pour laquelle l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
− L’opposition fondée sur la marque antérieure no 1 est examinée en premier lieu.
− Les produits s’adressent principalement aux professionnels du domaine des installations sanitaires, mais certains peuvent également s’adresser au grand public, en particulier aux amateurs de bricolage. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé étant donné que les consommateurs d’appareils sanitaires sont relativement avisés et en connaissance de cause. Des considérations relatives au prix, aux aspects fonctionnels et au respect des normes de sécurité, de la qualité et de la durabilité peuvent jouer un rôle important dans la sélection des produits.
− Classe 11: Pommeaux de douche; douches; sièges de toilettes; les écrans non métalliques pour bacs de douche figurent à l’identique dans les deux listes de produits. Les ventilateurs d’échappement de ventilation contestés sont inclus dans la vaste catégorie des installations et appareils de climatisation de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
− Les produits restants compris dans cette classe sont des installations/équipements sanitaires et leurs pièces. Les produits antérieurs compris dans la classe 11 incluent également des produits appartenant au même secteur de marché, comme les installations sanitaires; robinets à eau en tant que parties d’installations sanitaires; vannes de contrôle de l’eau pour robinets d’eau. Ces produits sont identiques (parce qu’ils se chevauchent ou parce qu’ils incluent les autres produits) ou au moins similaires (étant donné qu’ils coïncident au moins par leur origine commerciale, leurs canaux de distribution et le public pertinent).
− Classe 20: Capsules de bouchage contestées, non métalliques; tuyaux drains ands valves en plastique; les attaches de tuyaux, les connecteurs et les colliers de serrage sont étroitement liés aux robinets à eau de l’opposante en tant que parties d’installations sanitaires; vannes de contrôle de l’eau pour robinets d’eau compris dans la classe 11, étant donné qu’il s’agit de produits similaires, malgré le matériau spécifique dans lequel ils sont fabriqués; ils coïncident au moins par leur origine
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commerciale, leurs canaux de distribution et leur public pertinent. Ils sont dès lors au moins similaires.
− Les «sièges de bain» contestés; sièges de douche; poteaux pour rideaux; boutons
&bra; poignées &ket; non métalliques; supports pour serviettes réclamé meubles.1; portemanteaux; les coiffeurs pour vêtements recherchée sont des meubles et accessoires liés aux meubles de salle de bains antérieurs. Bien que certains des produits comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que la nature et la destination et/ou être concurrents ou même identiques (par exemple, les sièges de bain sont inclus dans les meubles de salle de bains), ils peuvent tous coïncider au moins en ce qui concerne leur origine commerciale, leurs canaux de distribution et leur public pertinent. Ils sont dès lors au moins similaires.
− Classe 21: Distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de savon; barres et anneaux porte-serviettes &bra; accessoires de salles de bains &ket;; supports pour papier hygiénique; supports pour brosses de toilette; les distributeurs de serviettes en papier sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes). Les porte-savon contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les porte-savon muraux antérieurs. Les brosses de toilette contestées sont incluses dans la catégorie générale antérieure des brosses de toilette. Dès lors, ils sont identiques.
− Les plongeurs pour le nettoyage des drains bloqués contestés sont étroitement liés aux ensembles de brosses de toilette antérieurs. Ils coïncident, à tout le moins, par leur origine commerciale, leurs canaux de distribution et leur public pertinent. Ils sont dès lors au moins similaires.
− Les signes se composent des éléments verbaux «sanibel» et «SANIDEK», respectivement, qui sont dépourvus de signification dans l’ensemble de l’Union européenne et présentent un degré normal de caractère distinctif pour les produits pertinents.
− Ence qui concerne les produits en cause, qui tournent autour du domaine des équipements sanitaires, le public pertinent percevra généralement deux composants dans les signes. Au début, ils percevront «SANI»/«SANI» comme faisant allusion à «hygiénique» ou à son équivalent dans d’autres langues en raison de son origine latine (sanitaire en français, Sanitario en italien et espagnol, sanitär en allemand, sanitarny en polonais, sanitarte en suédois, sanitarna en slovène, etc.). Le terme
«sanitaire» signifie, notamment, «ou se rapportant à la santé et aux mesures de protection de la santé» ou «ayant pour objet de maintenir les choses propres et saines, notamment par la mise à disposition d’un système d’égouts et d’un approvisionnement en eau propre». En outre, il est courant dans le secteur pertinent
(par exemple, installations sanitaires, mobilier et équipements de bain) et a acquis une connotation hautement suggestive par rapport à ces produits.
− Pour la grande majorité du public pertinent, quelle que soit la langue qu’il parle, les éléments initiaux des signes seront liés aux connotations susmentionnées de «sanitaire». Étant donné qu’il peut être considéré comme laudatif ou allusif à l’espèce, à la fonction et/ou à la destination des produits, cet élément possède un caractère distinctif réduit et est dès lors considéré comme faible. Les autres composants des signes, leurs terminaisons respectives «bel» et «DEK», n’ont aucune
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signification apparente pour le public pertinent et seront perçus comme des éléments fantaisistes possédant un degré normal de caractère distinctif.
− Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la première partie «SANI-»/«SANI-» et les différences résident dans leur seconde moitié («-bel»/«-
DEK»). Même si les signes coïncident par la lettre «e»/«E» de ce deuxième élément, l’impact de cette coïncidence est atténué par le fait qu’ils sont placés au milieu des lettres différentes (respectivement «b»/«D» et «l» v «K»), qui produiront, dans leur ensemble, une impression d’ensemble assez différente.
− Bien que les consommateurs aient généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe, ce principe ne s’applique pas dans tous les cas. En l’espèce, il est compensé par le caractère distinctif différent des composants et par leurs terminaisons sensiblement différentes. Les consommateurs décomposeraient mentalement les éléments «sani-bel» et «SANI-DEK» et, par conséquent, les différences au niveau de leurs éléments finaux sont essentielles étant donné qu’elles sont plus distinctives et ont plus de poids dans la comparaison que les éléments allusifs initiaux. Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique.
− Sur le plan conceptuel, les signes dans leur ensemble sont dépourvus de signification. Le préfixe commun qui fait allusion au concept d’ «hygiène» rend les signes similaires sur le plan conceptuel à un faible degré seulement (05/10/2020, T-
602/19, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:470, § 49-51).
− Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme normal malgré la présence de l’élément faible «SANI» dans la marque.
− Lorsqu’il sera confronté aux signes, le public pertinent accordera moins d’attention à l’élément faible «SANI»/«SANI» et se concentrera sur leurs éléments plus distinctifs («bel»/«DEK»), même s’ils sont placés à la fin. Il est peu probable que le consommateur pertinent puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. C’est le cas même en tenant compte du principe d’interdépendance.
− Les produits en cause sont généralement vendus ou proposés dans des magasins de bricolage, des magasins d’équipements sanitaires ou d’autres magasins de matériel informatique. Ces types de magasins sont régulièrement des magasins en libre- service en ce sens que les clients peuvent inspecter les produits et les prendre dans les rayons ou, s’ils nécessitent l’aide et l’expertise d’un magasin, à tout le moins examiner visuellement les produits et leurs fonctions avant de les acheter. Les assistants des magasins sont formés et qualifiés dans la mesure où ils peuvent facilement différencier les différentes marques et communiquer ce fait au client.
− L’attention du public est accrue à l’égard de certains des produits en cause. Confronté à des installations sanitaires et à des produits connexes, le public sera très attentif avant de les acheter. La plupart des produits sont onéreux et rarement achetés et feront l’objet d’un soin considérable lors de leur acquisition. L’installation de ces produits nécessite une certaine connaissance et expérience. Dans de nombreux cas, le consommateur demandera conseil à un professionnel avant d’acheter ces produits,
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et le niveau d’attention accru empêche davantage tout risque de confusion entre les marques.
− Compte tenu de ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion.
− Il n’est pas nécessaire d’examiner la preuve de l’usage.
− Étant donné que la marque allemande antérieure (marque antérieure no 2) est identique à la marque de l’Union européenneantérieure (marque antérieure no 1), les conclusions s’appliquent mutatis mutandis.
7 Le 31 juillet 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 octobre 2023.
8 Le 4 décembre 2023, la demanderesse a répondu au recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments de l’opposante soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La division d’opposition s’est concentrée principalement sur l’installation des produits en cause, à savoir l’artisan professionnel ou le bricolage. Toutefois, l’élément déterminant est celui qui choisit les produits, les achète et, ensuite, loue le artisan pour les installer, c’est-à-dire tout le monde qui envisage de construire une maison ou qui dispose d’une salle de bains, c’est-à-dire le public, qui s’informe principalement sur ou se procure les produits en question par le biais d’Internet.
− En ce qui concerne les produits identiques, il n’y a pas d’objection.
− En ce qui concerne les produits qui ont été jugés «au moins similaires», «identiques ou à tout le moins similaires», il manque une déclaration sur le degré spécifique de similitude. Compte tenu du principe d’interdépendance, cela était nécessaire. Si la division d’opposition avait tenu compte de cet élément, elle aurait conclu que tous les produits contestés sont identiques ou, à tout le moins, très similaires à ceux de la marque antérieure.
− Classe 11: Les produits contestés sont tous des installations/équipements sanitaires et leurs pièces. Par conséquent, ils relèvent tous de la catégorie des installations sanitaires antérieures. Dès lors, ils sont identiques.
− Classe 20: La marque antérieure 1 bénéficie également d’une protection pour les joints qui couvrent les capsules de bouchage de la demanderesse non métalliques et sont donc identiques. Le fait que les sceaux de l’opposante jouissent d’une protection dans la classe 17 est dénué de pertinence (article 33, paragraphe 7, du RMUE). En outre, la division d’opposition n’a pas tenu compte du fait que la marque antérieure no 2 bénéficie d’une protection pour l’ approvisionnement en eau &bra;… &ket; et pour les systèmes sanitaires et leurs parties; qui couvrent tous les produits contestés susmentionnés. Dès lors, ils sont identiques. Cela vaut également pour les produits contestés suivants compris dans la classe 20: sièges
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debain; sièges de douche; poteaux pour rideaux; boutons &bra; poignées &ket; non métalliques; supports pour serviettes réclamé meubles.1; portemanteaux; vêtements répondra à des chanfrettes pour vêtements répondra à des cintres qui sont toutes couvertes par les meubles de salle de bains antérieurs. Par conséquent, ils sont non seulement «au moins similaires», mais identiques.
− Classe 21: Selon la division d’opposition, les plongeurs contestés pour éliminer les drains bloqués sont étroitement liés aux ensembles de brosses de toilette antérieurs et, dans la mesure où ils coïncident, à tout le moins, par leur origine commerciale, leurs canaux de distribution et leur public pertinent, sont à tout le moins similaires. Par conséquent, la division d’opposition n’a pas tenu compte du fait que ces produits coïncident également par leur destination, étant donné qu’ils sont tous deux utilisés pour nettoyer les toilettes, leurs points de vente, étant donné qu’ils sont tous les deux disponibles dans les mêmes magasins, par exemple des magasins de matériel informatique, des producteurs, étant donné qu’ils sont tous produits par les mêmes producteurs de matériel hygiénique, et qu’ils sont tous deux utilisés manuellement, en les insérant dans la toilette. Ces produits sont également complémentaires. Ils sont non seulement «au moins similaires», mais également très similaires.
− Les signes seront perçus par le public pertinent comme similaires à tout le moins à un degré moyen étant donné qu’ils coïncident non seulement par le premier élément «SANI»/«SANI», et par le plus important, mais également par la lettre centrale «e» du second élément «bel»/«DEK».
− La division d’opposition s’est concentrée presque exclusivement sur l’absence de similitude des signes et n’a pas dûment tenu compte de l’identité des produits; elle n’a pas non plus tenu compte du fait que les consommateurs moyens s’informent également sur les produits en cause lors de leur acquisition sur l’internet, lorsque les assistants de magasins qui peuvent facilement différencier les différentes marques et communiquer ce fait au client ne sont pas présents. Si ces facteurs avaient été pris en considération, la division d’opposition aurait confirmé l’existence d’un risque de confusion. En tout état de cause, la division d’opposition aurait dû conclure à l’existence d’un risque de confusion et accueillir l’opposition au moins dans la mesure où elle a affirmé l’identité des produits en cause et/ou dans le cas où des produits de faible valeur sont en cause (par exemple, des brosses de toilette), dont l’achat ne sera pas très attentif.
− En ce qui concerne la preuve de l’usage, il est renvoyé aux observations du 11 avril 2022.
10 Les arguments de la demanderesse soulevés dans le mémoire en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− Les signes sont différents sur les plans visuel, phonétique et conceptuel étant donné qu’ils diffèrent par la dernière syllabe étant donné que la racine des deux marques est «SANI», qui se rapporte au mot «hygiénique».
− Sur le plan visuel: Les signes sont différents dans la mesure où ils ne coïncident que par les quatre premières lettres. Les terminaisons sont différentes; dès lors, il n’existe pas de similitude entre eux.
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− Il existe de nombreuses marques dans les classes 11, 20 et 21 qui utilisent la racine «SANI» pour des produits liés aux équipements sanitaires; par conséquent, l’élément distinctif de ces marques est le mot dans son ensemble et non la première partie du mot. Les différences au niveau de leurs derniers éléments sont essentielles étant donné qu’elles sont plus distinctives et ont plus de poids dans la comparaison que les éléments allusifs initiaux. Le consommateur prêtera plus d’attention à la fin des signes puisque la racine «SANI» est un élément très faible.
− Sur le plan phonétique: La prononciation est différente en raison du fait que le son du signe contesté, qui se termine par «DEK», diffère des marques antérieures qui se terminent par «bel».
− Sur le plan conceptuel: La racine du mot «SANI» est liée aux produits du domaine sanitaire. Référence est faite au 27/06/2023, R 2172/2022-1, saniteb +
(fig.)/SANYTOL; 03/05/2023, R 1954/2022-1, sanitix/sanytol; 09/04/2023, R
1733/2022-1, sanitien/sanytol. Le facteur commun entre ces décisions et le cas d’espèce est le terme «SANI» et la chambre de recours était claire dans ses trois décisions: «Les similitudes entre les signes résultent principalement de l’élément 'SANI/Y', qui possède un caractère distinctif réduit. Les différences au niveau des dernières lettres, qui constituent la partie la plus distinctive de chaque signe, sont suffisantes pour différencier les signes. Le fait que les signes présentent certaines similitudes ne suffit pas, à lui seul, à établir un lien».
− L’opposante n’a pas traduit la preuve de l’usage. L’importance et la nature de l’usage n’ont pas été prouvées étant donné que la preuve de l’usage ne fournit pas suffisamment d’informations concernant le volume commercial, la taille du territoire sur lequel la marque a été utilisée, ainsi que la durée et la fréquence de l’usage. Les catalogues ne permettent pas d’établir que l’opposante a vendu des produits «sanibel». Il n’y a pas de factures ni de documents financiers. Certaines pièces sont datées en dehors de la période pertinente.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Remarque liminaire
13 Pour des raisons d’économie de procédure, l’Office peut procéder à l’appréciation du risque de confusion en supposant i) que l’usage sérieux a été prouvé pour tous les produits antérieurs et ii) que les produits sont identiques, ce qui suppose le scénario le plus favorable pour l’opposante. Dans ce cas de figure, les différences entre les signes qui seraient si frappantes excluent le risque que le public pertinent puisse croire que
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même des produits identiques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu d’examiner la preuve de l’usage.
14 Conformément à cette pratique, la division d’opposition a considéré qu’en l’espèce, il n’était pas nécessaire d’examiner la preuve de l’usage des marques antérieures. Elle a toutefois comparé les produits pertinents.
15 La chambre de recours appréciera donc si c’est à juste titre que la division d’opposition a conclu que les différences entre les signes en l’espèce excluent tout risque de confusion.
16 Suivant la même approche que la division d’opposition, la chambre de recours examinera tout d’abord la marque de l’Union européenneantérieure (marque antérieure no 1).
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
17 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
18 Constitue un risque de confusion dans l’esprit du public le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. En l’absence de ce risque, l’article 8, paragraphe 1, du RMUE n’est pas applicable (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
19 L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, étant donné qu’il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-23;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Public et territoire pertinents
20 Lamarque antérieure no 1 est une marque de l’Union européenne. Par conséquent, le territoire pertinent au regard duquel le risque de confusion doit être apprécié est l’Union européenne.
21 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause
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(24/11/2021-, 551/20, Riviva, EU:T:2021:816, § 57; 10/11/2021, T-756/20, VDL e powered, EU:T:2021:770, § 27; 16/12/2020, T-883/19, Helix Elexir, EU:T:2020:617, §
22; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
22 Selon la jurisprudence, le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits visés par la marque antérieure que ceux visés par le signe contesté (08/03/2023, T-172/22, Termorad aluminium radiator, EU:T:2023:112, § 23).
23 La division d’opposition a considéré de manière générale que le public pertinent était principalement composé d’un public professionnel, mais aussi du grand public, en particulier les amateurs de bricolage. L’opposante conteste cette conclusion.
24 Les produits contestés compris dans la classe 11 sont principalement des parties d’installations sanitaires et d’accessoires de plomberie, tandis que c’est également le cas des bouchons de calfatage contestés, non métalliques; Tuyaux drains ands valves en plastique; Agrafes, connecteurs et pinces pour tuyaux compris dans la classe 20. Ces produits intéressent principalement les professionnels, en particulier les plombiers et les adeptes du bricolage (06/06/2018, T-264/17, SMATRIX, EU:T:2018:329, § 20-21). Il est clair que les installations sanitaires et leurs parties peuvent être vendues tant aux professionnels qu’aux consommateurs faisant partie du grand public, étant donné qu’elles peuvent être achetées dans des magasins de bricolage par les consommateurs appartenant au grand public afin d’effectuer eux-mêmes des travaux, ainsi que par des professionnels (08/03/2023, T-172/22, Termorad aluminium radiator en aluminium,
EU:T:2023:112, § 29; 20/11/2011, 189/09-P, P, EU:T:2011:611, § 34).
25 Le niveau d’attention du public pertinent doit être considéré comme plutôt élevé pour les produits en cause compris dans la classe 11, également parce que ces pièces et accessoires doivent être compatibles avec les installations sanitaires et sanitaires concernées (28/04/2016,-267/14, comfotherm, EU:T:2016:252, § 43; 24/09/15, T-
195/14, prima Klima, EU:T:2015:681, § 23).
26 Les produits contestés compris dans les classes 20 et 21 sont des portemanteaux et cintres, des accessoires pour salles de bains, des meubles, des accessoires et des distributeurs ainsi que des plongeurs (classe 20: Portemanteaux; Maillots de bain moussant coat hangers suisses; Sièges de bain; Sièges de douche; Poteaux pour rideaux;
Boutons &bra; poignées &ket; non métalliques; Portemanteaux pour serviettes;Classe
21, rails et anneaux de toilette (accessoires pour salles de bains); Porte-savon;
Distributeurs de savon; Distributeurs de papier hygiénique; Distributeurs de serviettes en papier; Supports pour papier hygiénique; Brosses de toilette; Supports pour brosses de toilette; Débouchoirs à ventouse) qui ne nécessitent pas nécessairement de connaissances techniques ou professionnelles et ne sont donc pas nécessairement destinés aux adeptes du bricolage, mais peuvent néanmoins s’adresser à un public professionnel autre que le grand public, en particulier s’ils font partie des installations de salles de bains qui sont en cours de construction ou de rénovation. Pour ces produits, on peut s’attendre à ce que le niveau d’attention du grand public soit moyen dans la mesure où ces produits ne sont pas hautement techniques ou généralement onéreux.
27 En ce qui concerne les produits antérieurs pertinents compris dans la classe 11, les mêmes considérations s’appliquent dans la mesure où il s’agit d’ installations sanitaires, ainsi que de parties d’installations sanitaires et d’accessoires de plomberie (installationsde conduites d’eau; Installations sanitaires; Baignoires;
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Cabines de douche; Lavabos; Sièges de toilettes; Toilettes; Bidets; Pommeaux de douche; Éviers (autres que meubles); Dispositifs d’air pour la ventilation; Lavabos; Les cuols à main réclamée installations sanitaires unes des parties d’installations sanitaires; Supports pour tables de lavage; Lampes pour lavabos; Meubles de salle de bains avec lavabos (raccordés à une alimentation en eau); Robinets de lavabos; Chasses d’eau pour toilettes; Réservoirs pour toilettes; Sièges de toilettes; Toilettes; Chasses d’eau pour urinoirs; Urinoirs en tant que parties d’installations sanitaires; Urinals vais installations sanitaires; Chasses d’eau automatiques pour urinoirs; Dispositifs de désinfection pour urinoirs; Urinoirs (accessoires sanitaires); Robinets d’eau; Mélange de valves ventilateurs pour lavabos; Robinets à eau électriques; Robinets à eau en tant que parties d’installations sanitaires; Robinets de lavabos; Aérateurs pour robinets d’eau (accessoires sanitaires); Vannes mélangeuses &bra; robinets &ket;; Robinets de salles de bains; Mélange de robinets ille faucets cuits; Vannes mélangeuses pour éviers (robinets à eau); Brise-jet; Vannes de contrôle de l’eau pour robinets d’eau; Vannes (robinets d’eau) en tant que pièces d’installations sanitaires; Toilettes équipées de réservoirs; Citernes de toilettes; Réservoirs de toilettes; Citernes d’eau; Réservoirs de chasses en tant qu’appareils sanitaires; Bras de levier pour réservoirs de chasse; Poignées de chasses d’eau; Unités de douche; Vannes de commande de douche (accessoires sanitaires); Installations d’évacuation sanitaire pour douches; Bouchons en métal pour douches; Chauffe-eau pour douches; Cabines de douche; Douches; Pulvérisateurs de douches (accessoires sanitaires); Douches d’extérieur; Douches vendues en kit; jeux de douches en spray; Mélangeurs de douche; Accessoires de douche; Vannes mélangeuses de douche; Mélangeurs de douche; Appareils à jet de baleine; Garnitures de douche; Cloisons non métalliques pour bacs de douche; Écrans
(cloisons) métalliques conçus pour être utilisés avec des installations de douche; Écrans de douche non métalliques; Écrans métalliques (cloisons) conçus pour être utilisés avec des baignoires; Vannes antiretour (pièces d’équipements sanitaires); Installations sanitaires; Robinets et accessoires; garnitures pour bidets; Installations sanitaires pour salles de bains; Installations de conduits d’eau; accessoires pour le drainage de l’eau; accessoires pour lavabos; Robinets de baignoires de massage; Vannes thermostatiques;
Tête de douche portables; jeux de douches en spray; tuyaux flexibles de douche pour douches manuelles; Inserts siphons pour installations sanitaires; Barres porte-serviettes chauffantes; Barres porte-serviettes chauffantes; Porte-serviettes chauffés électriquement; Rails pour sèche-serviettes chauffants; Distributeurs de désinfectants pour toilettes).
28 Les produits antérieurs compris dans les classes 20 et 21 concernent également les accessoires pour salles de bains, les meubles, les accessoires et les distributeurs, et les mêmes considérations que celles concernant les produits contestés compris dans ces classes s’appliquent également de manière générale, à l’exception des meubles de salle de bains. En ce qui concerne les produits contestés, cela se limite aux stands de Towel axés sur les meubles répondra aux meubles qui ne sont généralement pas particulièrement onéreux (s’ils ne sont pas chauffés), tandis que la marque antérieure, à l’exception des meubles de Towel closets cliquer également sur les meubles de bain en général, ainsi que sur des produits tels que des plats de lavabot tifs auxquels le grand public peut faire preuve d’un niveau d’attention plus élevé.
29 Il s’ensuit que le niveau d’attention du grand public varie de moyen à plutôt élevé en fonction du prix et de la complexité des produits en cause, tandis que celui des professionnels et des consommateurs de bricolage est généralement élevé.
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Comparaison des produits
30 La division d’opposition a conclu que les produits contestés compris dans les classes 11, 20 et 21 étaient en partie identiques et en partie similaires aux produits de la marque antérieure compris dans les mêmes classes.
31 L’opposante conteste la comparaison des produits uniquement dans la mesure où les produits qui n’ont pas été jugés identiques. De l’avis de l’opposante, ces produits sont également identiques, à la seule exception des plombants contestés pour le nettoyage de canalisations bloquées dans la classe 21, ce qui, selon elle, est très similaire aux ensembles de brosses de toilette antérieurs compris dans la même classe.
32 La demanderesse n’a aucune remarque particulière sur la comparaison des produits.
33 En ce qui concerne les produits qui ont été jugés identiques, qui ne sont pas contestés, la chambre de recours approuve et renvoie aux conclusions de la décision attaquée.
34 En ce qui concerne les produits contestés compris dans les classes 11, 20 et 21 qui n’ont pas été jugés identiques, la chambre de recours présume, pour des raisons d’économie de procédure, que ces produits sont également identiques, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur scénario dans lequel l’opposition peut être examinée.
Comparaison des signes
35 L’appréciation de la similitude des signes en conflit implique la comparaison des signes afin de déterminer s’ils sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Si la comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces signes sur le public pertinent, il convient néanmoins de prendre en compte les qualités intrinsèques des signes en conflit (04/03/2020, C-328/18, Black Label by Equivalenza,
EU:C:2020:156, § 71).
36 Il y a lieu de procéder à la comparaison des signes en identifiant d’abord pour la marque antérieure, et ensuite pour le signe contesté, leurs éventuels éléments dominants ou négligeables (03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 57).
37 Il convient de distinguer entre, d’une part, la notion de caractère distinctif de la marque antérieure, qui détermine la protection conférée à celle-ci et qui doit être prise en compte dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, et, d’autre part, la notion de caractère distinctif qu’un élément d’une marque possède. Celle-ci consiste en la capacité de cet élément à dominer l’impression d’ensemble produite par la marque et qui doit être examinée dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes, afin de déterminer les éléments dominants susceptibles d’être utilisés dans le signe (07/06/2023-, 368/22, Bance, EU:T:2023:309, § 50).
38 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe
(23/10/2002,-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35). Si la comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces signes sur le public pertinent, il convient
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néanmoins de prendre en compte les qualités intrinsèques des signes en conflit
(04/03/2020,-328/18, Black Label by Equivalenza, EU:C:2020:156, § 71).
39 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée
(03/05/2023-, 459/22, Biolark, EU:T:2023:237, § 46; 11/05/2022, T-93/21, SK Skintea
The Rare Molecule, EU:T:2022:280, § 67; 10/11/2021, T-755/20, VDL e-power,
EU:T:2021:769, § 39; 05/10/2020, 602/19-, NATURANOVE, EU:T:2020:463, § 27;
03/09/2010, 472/08-, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
40 Le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est l’un des facteurs pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes (05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE, EU:T:2020:463, § 26).
41 Les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque complexe ont généralement moins de poids dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments ayant un caractère distinctif plus élevé, qui sont également plus à même de dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque (20/01/2021-, 261/19, OptiMar, EU:T:2021:24, § 32; 09/12/2020, 819/19-, bim ready, EU:T:2020:596, § 44).
42 En règle générale, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d’une marque verbale comme l’élément distinctif et dominant de l’impression d’ensemble produite par celle-ci. À cet égard, selon une jurisprudence constante, un terme ayant une signification claire n’est considéré comme descriptif que s’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/01/2021, T- 817/19, Hydrovision, EU:T:2021:4, § 51; 11/10/2019, T-428/18, Mc dreams hotels
Träumen zum kleinen Preis!, EU:T:2019:738, § 40).
43 Lorsque certains éléments d’une marque sont descriptifs des produits ou des services, ces éléments ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci (27/01/2021, T-817/19, Hydrovision, EU:T:2021:4, § 52).
44 En effet, les consommateurs percevant un signe ont tendance à le décomposer en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (14/07/2017, T-223/16, DriCloud, EU:T:2017:500, § 65). En outre, le consommateur pertinent décomposera le signe verbal même si seul un de ses éléments lui est familier (10/11/2021, 756/20-, VDL e powered, EU:T:2021:770, § 33).
45 Les signes à comparer sont les suivants:
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Sanibel SANIDEK
Marque antérieure 1 Signe contesté
46 La marque antérieure 1 est une marque verbale composée du terme «sanibel».
47 Le signe contesté est une marque verbale composée du terme «SANIDEK».
48 Étant donné que les signes sont des marques verbales, il est indifférent que l’une soit écrite en majuscules et l’autre en minuscule (23/03/2022,-146/21, Deltatic, EU:T:2022:159, § 56). Par souci de clarté, la chambre de recours fera référence aux deux marques en majuscules.
49 En ce qui concerne les produits pertinents compris dans les classes 11, 20 et 21, il est probable que le public pertinent percevra au début de chaque signe l’élément «SANI», qui fait allusion en anglais au mot «sanitaire», signifiant «propre et non dangereux pour votre santé, ou protégeant la santé par l’élimination du dirt et des déchets, en particulier les déchets humains» (Cambridge English Dictionary).
50 Le mot équivalent «health» est très similaire dans pratiquement toutes les autres langues officielles de l’Union européenne: cанитаре, transliteration sanitaren en bulgare, sanitarni en croate, sanitární en tchèque, sanitære en hollandais, sanitaar en estonien, saniteetti en finnois, sanitaire en langue espagnole, Sanitär en allemand, sanitari en italien, sanitFIN rais en Lettonie, sanitarinė en lituanien, sanitarna en polonais, sanitarna en langue espagnole, sanitsanne en portugais, sanitna en langue italienne, sanitR.rais en Lettonie, sanitarinė en lituanien, sanitarna en polonais, sanitarna en polonais, sanitana en langue espagnole, sanitsanne en portugais, en sanitna, en Autriche, en République tchèque, en sanitarinė, en Pologne, en sanitarna, en Suède, en Autriche, en Autriche, en Autriche, en Suède, en Autriche, en Autriche, en Suède et en Suède.
51 Il est vrai que le mot équivalent en grec est Υγειονομικός (translieration ygeionomikós) et en hongrois szaniter.
52 Sans entrer dans le débat sur la position linguistique exacte en anglais du public de langue grecque et hongroise, la chambre de recours reconnaît simplement comme un fait notoire que le mot «hygiénique» est un mot anglais de base et donc accessible au public ayant une compréhension moyenne de cette langue (19/04/2023, R 1733/2022-1,
SANITIEN/SANYTOL et al., § 21; 03/05/2023, R 1954/2022-1, sanitix/sanytol, § 23).
53 L’élément «SANI», commun aux signes, est donc non seulement fortement allusif (et donc tout au plus faiblement distinctif), mais il est effectivement descriptif de la nature et de la destination des produits en cause, qui sont expressément considérés comme des produits hygiéniques ou ont manifestement trait au domaine sanitaire. Il ne saurait dès lors jouer un rôle indépendant et décisif dans la comparaison des signes.
54 Il est vrai que la partie initiale d’une marque a normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci (24/11/2021, T- 551/20, Rivella, EU:T:2021:816, § 71; 12/09/2018, T-584/17, primart Marek Łukasiewicz, EU:T:2018:530, § 71; 23/09/2014, T-341/13, so’ bio etic, EU:T:2014:802,
§ 83).
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55 Toutefois, lorsque l’élément figurant dans la partie initiale d’un signe possède un caractère distinctif faible par rapport aux produits désignés par les signes en cause, le public pertinent attachera plus ou moins une importance égale au suffixe «BEL» de la marque antérieure et «DEK» dans le signe contesté, qui n’ont pas de signification apparente, ou à tout le moins pas de signification pertinente par rapport aux produits, dans toutes les langues des États membres (par exemple, en néerlandais, bel signifie «bell» et «DEK», «call» ou «info», T-643/18, EU:T:2019:818, § 34). 19/11/2014, T- 138/13, VISCOTECH, EU:T:2014:973, § 68-69). Même si la présence de la séquence «SANI» ne peut manifestement pas être ignorée, le caractère descriptif (ou tout au plus faible caractère distinctif) de cet élément commun réduit considérablement la similitude qui en découle (03/05/2023, T-459/22, Biolark, EU:T:2023:237, § 62-63).
56 Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «SANI», qui est dépourvue de caractère distinctif (ou tout au plus faiblement distinctive) pour les produits pertinents qui sont tous liés au domaine sanitaire. Ils diffèrent par la terminaison «BEL» de la marque antérieure et «DEK» dans le signe contesté.
57 Étant donné que le public pertinent perçoit une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, la coïncidence de la voyelle «E» dans l’avant- dernière position entre deux consonnes très différentes dans les signes n’est pas une caractéristique qui sera remarquée.
58 En ce qui concerne les différences, la chambre de recours souligne, à l’instar de la division d’opposition, que, en particulier, ces dernières lettres «BEL»/«DEK» sont les parties les plus distinctives des signes et attireront l’attention des consommateurs. Ils ne peuvent être ignorés. Ces différences diminuent les similitudes avec la coïncidence de l’élément non distinctif (ou tout au plus faiblement distinctif) «SANI». Ces différences ont un rôle distinctif important aux fins de déterminer l’origine commerciale des produits concernés (05/10/2020, 602/19-, NATURANOVE, EU:T:2020:463, § 44; 23/10/2013, 114/12-, sterilina, EU:T:2013:551, § 31).
59 Selon le Tribunal, le faible caractère distinctif d’un élément commun à deux signes réduit le poids relatif d’un tel élément dans la comparaison de ces signes, y compris les comparaisons visuelle et phonétique, bien que sa présence doive être prise en compte (13/09/2023,-328/22, Est. Korres 1996 Hydra-Biome, EU:T:2023:533, § 75). La similitude créée par les lettres communes sera neutralisée par les éléments différents (13/09/2023, 328/22-, Est. Korres 1996 Hydra-Biome, EU:T:2023:533, § 75).
60 La Chambre considère donc que les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel.
61 Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes langues de l’Union européenne, les signes coïncident par le son des lettres «SANI» et diffèrent par les terminaisons «BEL» et «DEK» respectivement.
62 Compte tenu du poids relatif réduit de l’élément «SANI» non distinctif (ou tout au plus faiblement distinctif), sa présence n’est pas particulièrement déterminante. Le public accordera une attention égale aux différences (03/05/2023, 459/22-, Biolark, EU:T:2023:237, § 73).
63 Il s’ensuit que les signes présentent un faible degré de similitude phonétique.
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64 Sur le plan conceptuel, les signes partagent le concept descriptif et non distinctif (ou tout au plus faiblement distinctif) associé à «SANI», qui renvoie à la nature et à la destination des produits pertinents, ce qui ne saurait être déterminant dans la comparaison conceptuelle (03/05/2023, T-459/22, Biolark, EU:T:2023:237, § 81;
10/11/2021, T-755/20, VDL e-power, EU:T:2021:769, § 63; 05/10/2020, 602/19-,
NATURANOVE, EU:T:2020:463, § 50; 28/11/2019, T-643/18, DermoFaes,
EU:T:2019:818, § 50).
65 Dans la mesure où les terminaisons «BEL»/«DEK» n’ont pas de signification pour le public pertinent, ce qui est le cas pour la majorité du public de l’UE, le concept commun faible lié à «SANI» ne saurait se voir accorder trop d’importance, car son impact sera très faible (16/12/2015-, 491/13, Trident Pure, § 93, 108).
66 Dans la mesure où les terminaisons «BEL»/«DEK» ont une signification pour une partie du public, cela créerait d’autres différences.
Caractère distinctif de la marque antérieure
67 Le caractère distinctif d’une marque, au sens du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport à ces produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (10/10/2019, T-
700/18, DUNGEONS, EU:T:2019:739, § 57).
68 L’opposante n’a pas fait valoir que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
69 La marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification directe par rapport aux produits antérieurs, malgré la présence de l’élément descriptif et non distinctif (ou tout au plus faiblement distinctif) «SANI». Dès lors, son caractère distinctif intrinsèque dans son ensemble est normal.
Appréciation globale du risque de confusion
70 Constitue un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 30).
71 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (septième considérant du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant
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compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
72 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
73 La fonction essentielle de la marque est de garantir aux consommateurs ou aux utilisateurs finaux l’identité d’origine du produit ou du service marqué, en leur permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le RMUE entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28; voir également septième considérant du RMUE).
74 Conformément au principe d’interdépendance entre les facteurs à prendre en considération lors de l’examen du risque de confusion, la ratio legis du droit des marques consiste à mettre en balance l’intérêt du titulaire d’une marque à sauvegarder sa fonction essentielle, d’une part, et l’intérêt des autres opérateurs économiques à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits et services, d’autre part (13/09/2023, T-328/22,
Hydrabio, EU:T:2023:533, § 94; 18/01/2023, T-43/21, yoga Alliance, EU:T:2023:7, § 117; 27/04/2006, C-145/05, Levi Strauss, EU:C:2006:264, § 29).
75 En l’espèce, la chambre de recours a supposé que tous les produits compris dans les classes 11, 20 et 21 étaient identiques aux produits antérieurs compris dans les mêmes classes. Toutefois, le caractère distinctif de la séquence «SANI» ne saurait être considéré comme moyen, mais est dépourvu de caractère distinctif (ou tout au plus faiblement distinctif) par rapport aux produits en cause (10/11/2021-, 755/20, VDL e-power,
EU:T:2021:769, § 53).
76 En raison de cette absence de caractère distinctif (ou tout au plus faible caractère distinctif), le public pertinent se concentrera également sur les éléments différents
«DEK»/BEL (05/10/2020,-602/19, NATURANOVE, EU:T:2020:463, § 74). L’attention du public pertinent se concentrera donc naturellement également sur les éléments qui différencient les signes (03/05/2023,-459/22, Biolark, EU:T:2023:237, § 101).
77 Lorsque la marque antérieure et le signe contesté coïncident par des éléments qui sont faiblement distinctifs au regard des produits ou services en cause, l’appréciation globale du risque de confusion ne permet pas souvent de conclure à l’existence d’un tel risque (18/06/2020,-702/18 P, Primart Marek Łukasiewicz, EU:C:2020:489, § 53; 12/06/2019,
705/17-, EU:C:2019:481, Hansson, § 55; 12/06/2019, C-705/17, ROSLAGSÖL,
EU:C:2019:481, § 55; 13/09/2023, 328/22-, Est. Korres 1996 Hydra-Biome,
EU:T:2023:533, § 96; 13/09/2023, T-328/22, Hydrabio, EU:T:2023:533, § 96;
18/06/2020, C-702/18 P, Primart Marek Łukasiewicz (fig.), EU:C:2020:489, § 53).
17/05/2024, R 1629/2023-5, SANIDEK/sanibel et al.
20
78 Lorsque les éléments de similitude entre deux signes résultent du fait qu’ils partagent un composant qui a un faible caractère distinctif intrinsèque, l’impact de tels éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible (13/09/2023,-328/22, Est. Korres 1996 Hydra-Biome, EU:T:2023:533, § 96; 13/09/2023,
T-328/22, Hydrabio, EU:T:2023:533, § 97; 20/01/2021, T-328/17 REN, BBQLOUMI,
EU:T:2021:16, § 64; 20/09/2018, T-266/17, UROAKUT, EU:T:2018:569, § 79;
25/09/2018, T-328/17, BBQLOUMI (fig.), EU:T:2018:594, § 64).
79 Force est donc de constater que les facteurs pertinents pris globalement ne permettent pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. Cela est vrai, notamment, en raison du caractère distinctif tout au plus faible de l’élément verbal «SANI», commun aux signes en cause, nonobstant l’hypothèse d’identité des produits en cause (10/11/2021, T-755/20, VDL e-power, EU:T:2021:769, § 80).
80 En effet, le degré de similitude des signes compte tenu du caractère distinctif tout au plus faible de l’élément commun ne saurait entraîner un risque de confusion même si les produits peuvent être identiques et nonobstant le souvenir imparfait du public pertinent, qu’il s’agisse du grand public, y compris les amateurs de bricolage pour une partie des produits, ou du public professionnel, et indépendamment de son niveau d’attention.
81 Par conséquent, la division d’opposition n’a pas commis d’erreur en concluant à l’absence de risque de confusion et qu’il n’était donc pas nécessaire d’examiner la preuve de l’usage de la marque antérieure.
82 La conclusion qui précède ne saurait être différente en ce qui concerne l’opposition fondée sur la marque allemande antérieure (marque antérieure no 2), qui est identique aux produits inclus dans la spécification de la MUE antérieure (marque antérieure no 1) et protège ces produits.
83 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
Frais
84 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours, qui comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, qui s’élèvent à 550 EUR.
85 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de la demanderesse, fixés à 300 EUR. Cette décision n’est pas affectée.
86 Le montant total des frais à payer pour les deux procédures s’élève à 850 EUR.
17/05/2024, R 1629/2023-5, SANIDEK/sanibel et al.
21
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 850 EUR au titre des frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures de recours et d’opposition.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
17/05/2024, R 1629/2023-5, SANIDEK/sanibel et al.
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