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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mars 2026, n° R1519/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1519/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 6 mars 2026 Dans l’affaire R 1519/2025-5
Rigo Trading S.A. Route de Trèves 6, EBBC, Building E 2633 Senningerberg Luxembourg Demanderesse / Requérante
représentée par Alexander Behler, 6, Route de Trèves EBBC Building E, 2633 Senningerberg, Luxembourg.
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 19 091 327
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier f.f. : K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure : anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 15 octobre 2024, Rigo Trading S.A. (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la forme tridimensionnelle
en tant que marque de l’Union européenne (la « MUE ») pour les produits suivants :
Classe 30 : Confiserie.
2 Le 7 novembre 2024, l’examinateur a soulevé une objection à l’encontre de la demande de MUE (« le signe contesté ») en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, en motivant comme suit :
− L’apparence du signe contesté ne s’écarte pas de manière significative de la norme ou des usages du secteur pertinent. Les utilisateurs finaux accorderont généralement plus d’attention à l’étiquette ou au nom du produit qu’à la forme ou à l’emballage.
− Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en référence aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent.
− Le signe consiste en une combinaison de caractéristiques de présentation, à savoir une forme ronde en noir avec deux sections internes gris clair
(étant donné que la représentation soumise semble être en noir et blanc), lui conférant un aspect simple et segmenté (propre à de nombreuses confiseries gélifiées), qui serait perçu par le consommateur pertinent (à savoir, le grand public et les professionnels des secteurs des denrées alimentaires et de la confiserie) comme typique des formes des produits en question. Cette forme ne diffère pas de manière significative des diverses formes de base couramment utilisées dans le commerce pour ces produits ; elle en est une variation.
− Ce fait est étayé par les recherches Internet suivantes du 7 novembre 2024 :
(https://www.funtastyc.es/9040-regaliz-haribo-black-edition-18x100-gr- rps00804.html).
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(https://www.hipergol.com/10307-taco-negro-surtido-bolsa-1kg.html).
(https://www.carwayscandy.com/product/liquorice- giant-filled- liquorice- mix/).
(https://www.treasureislandsweets.co.uk/soft-liquorice/giant-filled-liquorice- mix.html).
(https://www.flyeralarm.com/es/p/confiteria-de-gominolas-de-fruta-9718152.html).
(https://cp-extrusion.com/about- us/).
− Le signe contesté est de forme similaire à celles que l’on trouve typiquement dans les bonbons gélifiés et autres produits de confiserie, qui sont colorés, segmentés et conçus pour paraître ludiques et attrayants.
− Il ne présente aucune caractéristique frappante ou unique qui s’écarte des formes standard de bonbons gélifiés. Les consommateurs pertinents le percevraient comme une forme ordinaire de bonbon gélifié plutôt que comme une marque distinctive qui identifie de manière unique les produits comme provenant d’un
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fabricant spécifique. Le signe se fond dans l’apparence d’autres bonbons gélifiés similaires disponibles sur le marché. Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif.
3 Le 7 mars 2025, la requérante a invoqué le caractère distinctif acquis du signe contesté à titre de
demande subsidiaire.
4 La requérante a produit les éléments de preuve suivants :
− Annexe 1 : Extraits de haribo.com concernant l’historique, les activités et les produits de la requérante ;
− Annexe 2 : Publication LinkedIn de l’Office de décembre 2024 ;
− Annexe 3 : Extraits du site internet de la requérante concernant le Harico Pico Balla ;
− Annexe 4 : Extraits de sites internet de tiers ;
− Annexe 5 : Article du site internet www.horizont.net ;
− Annexe 6 : Études de marché ;
− Annexe 7 : Exemples de produits de confiserie ;
− Annexe 8 : Impression de la base de données de la marque allemande n° 30 064 190.
5 La requérante a fait valoir ce qui suit concernant la demande principale de caractère distinctif intrinsèque :
− Les documents produits à ce stade de la procédure prouvent la demande principale
− La requérante est une société du groupe HARIBO (annexe 1). L’Office a récemment confirmé le statut de marque notoire de « HARIBO » et le fait que les produits sont « emblématiques » et « uniques » (annexe 2).
− La requérante est une société du groupe HARIBO (annexe 1). L’Office a récemment confirmé le statut de marque notoire de « HARIBO » et le fait que les produits sont « emblématiques » et « uniques » (annexe 2).
− Le produit est le « HARIBO Pico-Balla », qui est un bonbon gélifié aromatisé aux fruits avec un centre de fondant mou, proposé dans une variété de saveurs de fruits sucrés, y compris la fraise, la cerise, la pomme et le citron (annexe 3). Le produit a été commercialisé pour la première fois en
2000 en Espagne avec un succès international considérable par la suite
− La forme emblématique a été enregistrée en 2000 par l’office allemand (annexe 8).
− L’exigence de s’écarter de manière significative de la norme ou des usages du secteur ne s’applique qu’aux formes qui sont liées aux produits et services pour lesquels la demande est déposée. L’
Office n’a pas prouvé que le signe contesté est lié aux produits de confiserie.
− La forme de la marque tridimensionnelle n’est pas liée aux produits. Les formes qui ne sont pas liées aux produits ou services, telles que la marque contestée, sont distinctives. Les produits de confiserie
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n’ont pas de forme commune, car ils peuvent être fabriqués sous de nombreuses formes différentes et il n’existe pas de forme naturelle ou donnée pour un article de confiserie (annexe 7).
− Même à supposer que la forme soit liée aux produits, elle s’écarte significativement de la norme ou des usages du secteur. Aucun autre produit de confiserie n’existe sur le marché pertinent avec une forme ou une combinaison de couleurs identique ou similaire.
− La forme est caractérisée par une forme cylindrique avec un centre creux, un anneau extérieur et une garniture intérieure divisée en deux demi-cercles de taille égale. Les deux demi-cercles sont de différentes nuances de gris, divisées par une ligne qui reprend la couleur de l’anneau extérieur ; les deux couleurs différentes de la garniture intérieure sont distinctes en couleur et en apparence de l’enveloppe extérieure. Les sections du signe (l’anneau extérieur, les deux demi-cercles intérieurs et la ligne entre les demi-cercles) sont séparées et ne fusionnent pas.
− Les résultats de recherche fournis par l’Office se réfèrent en partie au signe contesté ou à des sources de référentiels d’images.
− Le premier résultat de recherche montre divers autres produits de réglisse HARIBO qui diffèrent du signe contesté. Les formes sont en spirale, grandes et cylindriques et ne peuvent prouver que le signe contesté est courant sur le marché.
− Les deuxième, troisième et quatrième montrent également le produit de réglisse susmentionné. La section intérieure ne présente pas deux divisions, ni deux couleurs ou nuances. Les troisième et quatrième proviennent d’un site web britannique et ne peuvent être pris en considération.
− Le cinquième résultat est une offre de Flyeralarm, une entreprise d’impression spécialisée dans les produits imprimés, les supports marketing et les solutions publicitaires. Elle propose l’impression à la demande de sacs pour les clients ou les invités ; l’offre montre le produit original « HARIBO Pico-Balla » qui peut être emballé dans un tel sac, et non un produit tiers.
− Le sixième est une offre d’un spécialiste mondial des systèmes de confiserie, qui développe et construit des machines pour la fabrication de bonbons. Le produit « HARIBO Pico-Balla » / « Ballas Bites » est présenté sur le site web pour illustrer le type de bonbons pouvant être fabriqués avec ces machines. Aucun produit tiers n’est montré.
− La recherche de l’examinateur n’a pas prouvé l’existence de produits de confiserie similaires sur le marché, car les résultats se réfèrent au célèbre produit « HARIBO Pico-Balla » / « Ballas Bites » lui-même. Cela n’est pas surprenant, étant donné que le signe contesté est unique et qu’il n’existe pas d’environnement concurrentiel avec une forme ou une combinaison de couleurs identique ou similaire.
− Le signe contesté s’écarte significativement de la forme attendue par le consommateur, ainsi que de la norme et des usages du secteur.
− L’article sur le site web www.horizont.net (annexe 5), qui indique qu’il est difficile pour la concurrence de reproduire le produit du demandeur en raison de sa combinaison de gomme de fruits et de double garniture de bonbons, conférant à l’entreprise un argument de vente unique, confirme que le signe contesté est unique et s’écarte significativement de la norme.
− Dans l’étude de marché d’août 2026 (annexe 6), un consommateur a fait la remarque suivante :
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− « PICO-BALLA est unique, il n’y a rien de tel. Je ne connais aucune autre marque où il y a trois couleurs dans un autre produit. Ils sont petits et ont une forme qui peut être mangée rapidement ».
− Les produits de confiserie distribués dans l’Union européenne (annexe 7) sont distincts du signe contesté. Ils se présentent sous forme de rectangles, de triangles, de boules, d’anneaux, de vers, d’ovales, de ficelles, de losanges, de parallélépipèdes ou de cubes. Cependant, il n’existe aucune forme identique et/ou similaire au signe contesté, de sorte que la forme se distingue de la norme.
− La combinaison de trois nuances de couleurs différentes et complémentaires du signe contesté est frappante. Le signe contesté est en noir et blanc ou dans des nuances de gris. Il est communément admis que ces marques revendiquent une protection pour toutes les couleurs possibles reflétant les nuances de la représentation du signe contesté. Les nuances plus claires et plus foncées font partie du signe contesté.
− De nombreux autres produits sont colorés mais combinent au maximum deux couleurs. Ce qui est également frappant, c’est la séparation des couleurs et des éléments des signes en différentes sections, à savoir l’anneau extérieur et les deux demi-cercles intérieurs, qui sont séparés par
une autre ligne qui reprend la couleur de l’anneau extérieur et fait donc partie de la section extérieure. Les couleurs des autres produits de confiserie ne sont généralement pas clairement séparées et se fondent harmonieusement les unes dans les autres. De plus, il est très inhabituel que la forme soit caractérisée par des sections clairement séparées. Le signe contesté est une combinaison parfaite et équilibrée de nuances de couleurs et de formes, ce qui le rend unique sur le marché.
− L’Office a enregistré diverses marques de forme similaires pour des produits de confiserie (le demandeur a cité 14 marques de l’UE).
− Il est fait référence à l’enregistrement de la marque allemande de la même forme (annexe 8).
6 Par décision du 1er juillet 2025 (ci-après la « décision attaquée »), l’examinateur a maintenu l’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, en motivant essentiellement comme suit :
− Le marché de la confiserie offre une grande diversité de formes et de couleurs, allant des formes géométriques de base aux compositions artistiques.
− La confiserie industrielle est limitée par des contraintes techniques telles que la technique d’extrusion, les moules ou la consistance du matériau comestible.
− La forme est une combinaison de formes géométriques, à savoir un article rond bicolore, résultant techniquement d’une section transversale de deux ficelles enroulées. L’Office considère que même si la forme est une composition de divers éléments géométriques, elle a le caractère d’une confiserie standard, comme par exemple la forme ronde typique des bonbons. Les bonbons bicolores sont également très courants sur le marché de la confiserie et les nuances de couleurs ne sont pas perçues comme frappantes par les consommateurs qui sont habitués aux bonbons présentés en diverses couleurs. Le demandeur n’a pas signalé de caractéristique pertinente qui indiquerait que la forme est mémorable.
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− La requérante n’a fait état d’aucune caractéristique pertinente qui indiquerait que la forme est mémorable.
− La combinaison de formes géométriques ne saurait être considérée comme unique, par exemple, lorsque leur agencement est dicté par des contraintes techniques, comme dans le signe en cause, où l’anneau extérieur enveloppe deux éléments de couleurs différentes.
− Quant aux exemples cités par l’Office, l’un d’eux concerne le groupe commercial de la requérante. Toutefois, d’autres exemples montrent la diversité du marché en matière de représentations de formes de confiseries.
− Les différences dans les exemples de la requérante sont insignifiantes car elles sont soit trop petites, soit trop complexes en termes de perception. Des points communs sont reconnaissables, tels que les cylindres, la bicoloration et la rondeur. La variation de détails insignifiants ne saurait influencer l’appréciation. La forme en question ne diffère pas de manière significative des diverses formes de base couramment utilisées dans le commerce pour les produits et n’en est qu’une simple variation.
− La forme en question ne saurait être suffisamment distinguée des autres formes couramment utilisées pour les produits et ne permettra pas au public pertinent de distinguer, immédiatement et avec certitude, les produits de la requérante de ceux d’autres entreprises. La forme consiste en une combinaison d’éléments typiques des produits en question. La combinaison de couleurs est insuffisante pour atteindre le degré minimum de caractère distinctif. Le signe contesté ne permet pas au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, d’identifier les produits et de les distinguer de ceux d’une autre origine commerciale.
− La documentation relative à l’usage est sans pertinence pour l’examen du caractère distinctif intrinsèque et sera analysée lors de l’examen de la demande subsidiaire.
− Les affaires citées par la requérante ne sont pas comparables, étant donné que certaines des marques contenaient des éléments inhabituels (n° 18 861 822), certaines ont été partiellement refusées parce que la forme était liée aux produits (n° 18 595 784), et certaines contenaient des éléments verbaux
(n° 17 874 779). Les pratiques du marché et les pratiques d’examen évoluent avec le temps, et certaines des marques citées peuvent avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, bien que ce ne soit peut-être plus le cas aujourd’hui. Lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure de nullité.
7 Le 25 août 2025, la requérante a formé un recours demandant l’annulation intégrale de la décision contestée.
8 Le 31 octobre 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu et contenait les preuves suivantes :
− Annexe 1 Chambre de recours : extraits de Wikipédia sur l’extrusion et l’extrusion alimentaire ;
− Annexe 2 Chambre de recours : Déclaration de Flyeralarm confirmant que les produits figurant sur leur site internet https://www.flyeralarm.com/es/p/confiteria-de-gominolas-de-fruta-9 718 152.html sont les produits « HARIBO Pico-Balla » ;
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− Annexe 3 Chambre de recours: Déclaration de CP Extrusion b.v. datée du 21 octobre 2025 confirmant que les produits sur https://cp-extrusion.com/about-us/ sont les produits « HARIBO Pico-Balla » ;
− Annexe 4 Chambre de recours: Résultats d’une enquête de consommation menée en Allemagne en mars 2025.
Moyens invoqués
9 Les arguments de la requérante soulevés dans le mémoire exposant les motifs sont résumés comme suit :
− La requérante souhaite que le recours pendant dans l’affaire R 1518/2025-5 concernant la demande
pour le signe , serve de précédent et demande à la
Chambre de suspendre la présente affaire ainsi que les affaires R 1517/2025-5, R 1520/2025-5 et
R 1521/2025-5 jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue dans le recours R 1518/2025-5. Les signes sont très similaires, suivent le même concept et les mêmes critères d’évaluation s’appliquent.
− L’examinateur n’a pas fourni de preuves ou d’arguments démontrant que le signe contesté ne possède pas le degré minimum de caractère distinctif. Le refus était fondé sur des affirmations non étayées et des hypothèses incorrectes.
− Le signe contesté est un signe unique, qui se distingue des autres confiseries. Le public pertinent le reconnaîtra et le mémorisera facilement.
− L’affirmation de l’examinateur selon laquelle la confiserie industrielle est soumise à des contraintes techniques telles que la technique d’extrusion, les moules ou la consistance du matériau comestible est non étayée et incorrecte.
− La manière dont la confiserie est produite n’empêche pas la requérante de créer des dessins ou des motifs distinctifs. Les fabricants de confiseries utilisent une grande variété de formes, de textures et de décorations qui sont techniquement réalisables et distinguables sur le marché. Les contraintes techniques alléguées ne peuvent justifier la conclusion que le signe contesté est dépourvu de caractère distinctif. Cela ne s’applique pas à la technique d’extrusion
(Annexe 1 Chambre de recours). Diverses formes peuvent être produites avec cette technique (par exemple, des lignes, des serpents, des macaronis ou des churros). Il n’y a pas de contrainte technique, et différentes formes peuvent être produites en utilisant la technique d’extrusion.
− Les exemples donnés dans la lettre d’objection de l’examinateur sont non pertinents ou se réfèrent au produit de la requérante. Aucun ne prouve que le consommateur pertinent de l’UE percevra le signe contesté comme non distinctif, ou qu’il s’agit d’une forme courante pour un bonbon sur le marché européen.
− Le premier résultat de recherche montre divers produits de réglisse « HARIBO » qui diffèrent du signe contesté, à savoir :
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− Les deuxième, troisième et quatrième résultats montrent également le produit à base de réglisse susmentionné et prouvent que la forme contestée est courante sur le marché européen. La partie intérieure du produit n’est pas divisée en deux parties de couleurs ou de nuances de couleurs distinctes. Les troisième et quatrième résultats proviennent de sites web britanniques et sont donc en dehors de l’Union.
− Le cinquième résultat est une offre de la société Flyeralarm, qui est une entreprise d’impression spécialisée dans les produits imprimés, les supports marketing et les solutions publicitaires. Elle propose l’impression à la demande de sacs pour les clients ou les invités, et le résultat montre le produit « HARIBO Pico-Balla » qui peut être conditionné dans un tel sac. Il ne s’agit pas d’un produit d’un tiers. Flyeralarm confirme que les produits présentés sur son site web https://www.flyeralarm.com/es/p/confiteria-de-gominolas-de-fruta-
9 718 152.html sont les produits « HARIBO Pico-Balla » (Annexe 2 CR).
− Le sixième résultat montre une offre d’un spécialiste mondial des machines d’extrusion, qui développe et construit des machines pour la fabrication de confiseries. Les célèbres « HARIBO Pico-Balla » / « Ballas Bites » sont présentés pour illustrer le type de confiserie pouvant être fabriqué avec ces machines. Par conséquent, l’offre ne montre pas un produit d’un tiers. CP Extrusion confirme que les produits présentés sur son site web https://cp- extrusion.com/about-us/ sont les produits « HARIBO Pico-Balla » (Annexe 3 CR).
− La recherche de l’examinateur n’a pas prouvé l’existence de produits de confiserie similaires sur le marché, mais seulement du célèbre produit « HARIBO Pico-Balla » / « Ballas Bites ». Cela n’est pas surprenant, car le signe contesté est unique et il n’existe aucune autre forme ou combinaison de couleurs identique ou similaire.
− Le signe contesté est unique, avec des caractéristiques distinctives, et le consommateur ciblé percevra ce signe (qui est déjà utilisé depuis des décennies) comme identifiant l’origine de ses produits. Le signe contesté est caractérisé par :
• une forme cylindrique avec un centre creux ;
• un anneau extérieur ;
• un remplissage intérieur divisé en deux demi-cercles de taille égale ;
• deux demi-cercles dans différentes nuances de gris qui sont divisés par une ligne qui reprend la couleur de l’anneau extérieur ;
• deux couleurs différentes du remplissage intérieur qui sont distinctes en couleur et en apparence de l’enveloppe extérieure ;
• une combinaison de trois couleurs différentes (nuances de gris plus claires et plus foncées) qui sont très lumineuses, distinctes et complémentaires ;
• des sections du signe (l’anneau extérieur, deux demi-cercles intérieurs et la ligne entre les demi-cercles) qui sont séparées et ne se fondent pas les unes dans les autres.
− L’Office n’a pas fourni d’arguments concernant ces caractéristiques et n’a pas motivé pourquoi ces caractéristiques ne conféraient pas au signe contesté un caractère distinctif.
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− La requérante a fourni plusieurs exemples du marché montrant que la forme du signe contesté est inhabituelle dans le secteur de la confiserie (annexe 7). Certains présentent des formes géométriques de base, mais elles sont toutes très distinctes du signe contesté. Elles se présentent sous forme de rectangles, de triangles, de boules, d’anneaux, de vers, d’ovales, de ficelles, de losanges, de parallélépipèdes ou de cubes. Il n’existe aucune forme identique ou similaire au signe contesté, de sorte que la forme se distingue de la norme.
− Ce qui est frappant dans le signe contesté est la séparation des sections en différentes nuances de couleur, à savoir l’anneau extérieur et les deux demi-cercles intérieurs qui sont séparés par une ligne supplémentaire qui reprend la nuance de couleur de l’anneau extérieur et fait en quelque sorte partie de la section extérieure. Les couleurs des autres produits de confiserie ne sont généralement pas clairement séparées et se fondent harmonieusement les unes dans les autres.
En outre, il est très inhabituel que la forme soit caractérisée par des sections clairement séparées. La forme du signe contesté rappelle une balle colorée, telle qu’un ballon de plage, une balle molle pour enfants, ou similaire. Néanmoins, cela reste une allusion, et le signe est suffisamment vague pour stimuler l’imagination du public pertinent.
− Le dessin du signe contesté est épuré et aussi simple que possible, pourtant il s’agit d’une combinaison parfaite et équilibrée de couleurs et de formes, ce qui le rend unique sur le marché.
− Étant donné que le signe contesté est déjà utilisé par la requérante depuis des décennies, à savoir pour les produits « HARIBO Pico-Balla » / « Balla Bites », l’appréciation de son caractère distinctif intrinsèque peut également être étayée par les perceptions actuelles dans la pratique. L'
Office a supposé à tort que l’usage effectif n’est pas pertinent lors de l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque, mais seulement la demande subsidiaire de caractère distinctif acquis.
− L’Office doit étendre l’appréciation spécifique du caractère distinctif à tous les usages du signe contesté qu’il juge pratiquement pertinents dans le secteur économique pertinent, sur la base de son expertise et, le cas échéant, des observations de la requérante
(12/09/2019, C-541/18, #darferdas?, EU:C:2019:725, point 25, 15/12/2023,
R 2672/2017-G, DEVICE OF A REPEATED GEOMETRIC DESIGN (fig.), point 31). Il doit procéder à un examen concret en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce, ce qui peut inclure l’usage du signe. La perception du consommateur moyen doit être appréciée sur la base d’un examen concret et non abstrait. Les offices de marques doivent prendre en considération les usages probables et évaluer si les consommateurs, ou au moins l’un d’entre eux, percevront le signe en cause comme une marque (12/09/2019, C-541/18, #darferdas?, EU:C:2019:725, points 25, 29, 31 et 33).
− Outre plusieurs exemples de différentes formes de produits de confiserie, la requérante a également montré dans sa réponse à l’objection de l’examinateur que la forme de la marque contestée a été reconnue comme remarquable par le public pertinent. Par exemple, l’article publié sur le site web www.horizont.net le 5 février 2024
(annexe 5) indique :
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− Cela confirme le fait que le signe demandé est unique et s’écarte significativement de la norme.
− L’enquête de 2020 menée en Allemagne (annexe 6) prouve que plus de 58 % du public reconnaît les produits « Pico-Balla » et les associe à « HARIBO ». En outre, ils figurent parmi les produits de gommes aux fruits les plus appréciés en Allemagne.
− Dans une autre enquête d’août 2016, un consommateur fait la remarque suivante :
− ʽPICO-BALLA est unique, il n’y a rien de tel. Je ne connais aucune autre marque où il y a trois couleurs dans un autre produit. Ils sont petits et ont une forme qui peut être mangée rapidement.ʼ
− La requérante joint les résultats d’une nouvelle enquête de consommation menée en Allemagne en mars 2025 (annexe 4 Chambre de recours), selon laquelle 79 % des consommateurs interrogés (1 000 personnes) ont reconnu que la forme du signe contesté appartient à « HARIBO » et à son produit « Pico-Balla ».
− Ces documents et références montrent que la forme du signe contesté est unique, s’écarte significativement de la norme ou des usages du secteur, et permet aux milieux commerciaux pertinents de percevoir le signe comme une indication d’origine.
− L’Office n’est pas lié par des enregistrements antérieurs, mais ne peut pas non plus s’écarter arbitrairement de la pratique décisionnelle établie pour des raisons d’égalité de traitement et de bonne administration. Il doit en tout état de cause motiver les raisons pour lesquelles ces marques ne sont pas comparables au signe contesté. Il n’est pas convaincant que, par exemple, les signes suivants aient été traités différemment sans distinctivité acquise :
Marque de l’UE n° 2 632 487 ; Marque de l’UE n° 6 271 688 ; Marque de l’UE n° 7 492 184 ;
Marque de l’UE n° 1 121 060 ; Marque de l’UE n° 784 389 ; Marque de l’UE n° 31 237 ;
Marque de l’UE n° 3 758 001 ; Marque de l’UE n° 10 903 839 ; Marque de l’UE n° 16 366 957 ;
Marque de l’UE n° 8 306 672 ; et Marque de l’UE n° 18 763 132 .
− Les marques susmentionnées sont toutes constituées de formes géométriques simples et pourraient se rapporter à la forme des produits revendiqués. Il n’y a aucune raison pour laquelle le signe contesté devrait être traité différemment ; la même norme d’examen doit être appliquée de manière égale à toutes les marques.
Motifs
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE. Il est recevable.
Demande de confidentialité
11 Devant l’examinateur, la requérante a demandé que ses observations soient traitées de manière confidentielle.
12 L’article 114, paragraphe 4, du RMCUE prévoit que les dossiers peuvent contenir certains documents qui ne sont pas accessibles à l’inspection, notamment si la partie concernée justifie d’un intérêt particulier à ce qu’ils restent confidentiels.
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13 Dans l’hypothèse où un intérêt particulier au maintien de la confidentialité d’un document est invoqué conformément à l’article 114, paragraphe 4, RMUE, l’Office doit vérifier si un intérêt particulier est suffisamment démontré. Un tel intérêt particulier doit exister en raison du caractère confidentiel du document ou de son statut de secret commercial ou d’affaires.
14 En l’espèce, en première instance, le requérant s’est contenté de marquer ses observations comme confidentielles, mais n’a pas donné de motif expliquant pourquoi l’article 114, paragraphe 4, RMUE serait applicable.
En outre, aucune allégation de ce type n’a été formulée concernant les observations déposées devant la
Chambre, bien que le requérant se réfère à ses observations et annexes soumises en première instance. Néanmoins, les preuves autres que les seules études de marché sont toutes accessibles au public.
Demande de suspension
15 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, RMDUE, les Chambres de recours peuvent suspendre la procédure d’office ou à la demande motivée de l’une des parties.
16 La suspension de la procédure est facultative et ne peut être accordée que si la Chambre l’estime appropriée (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L, EU:T:2004:268, § 46). La procédure devant la Chambre n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande de suspension d’une partie (16/05/2011, T-145/08, Atlas, EU:T:2011:213, § 69).
17 Les Chambres de recours disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour décider de suspendre ou non la procédure en cours, la suspension restant une option pour les Chambres de recours
(28/05/2020, T-84/19, We IntelliGence the World, EU:T:2020:231, § 46 ; 20/09/2017, T-386/15, Badtoro, EU:T:2017:632, § 21).
18 Dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la suspension de la procédure, les Chambres doivent, entre autres, procéder à l’évaluation, prima facie, de la probabilité que les procédures parallèles potentiellement pertinentes aboutissent à une décision qui aurait un impact sur la procédure de recours, et que, si cette évaluation aboutit à la conclusion que cette probabilité est faible, la mise en balance des intérêts tend en faveur de l’obtention d’une décision (28/05/2020, T-84/19, We IntelliGence the World, EU:T:2020:231, § 45 ; 14/02/2019,
T-162/18, Altus, EU:T:2019:87, § 44 ; 21/10/2015, T-664/13, Petco, EU:T:2015:791,
§ 35).
19 L’affaire en cause est une affaire ex parte dans laquelle le requérant demande la suspension de la procédure en raison d’affaires parallèles pendantes devant la Chambre, toutes portant sur la même forme, mais dans des couleurs différentes.
20 La question en l’espèce est de savoir si la marque tridimensionnelle est intrinsèquement distinctive parce qu’elle s’écarte significativement de la norme ou des usages du secteur et remplit ainsi sa fonction essentielle d’indication d’origine.
21 Il existe une jurisprudence constante en matière de marques tridimensionnelles. Il n’y a pas de nouvelles questions juridiques dans la présente affaire, et le requérant n’en a pas soulevé dans l’exposé de ses moyens de recours.
22 La Chambre rejette, par conséquent, la demande de suspension.
06/03/2026, R 1519/2025-5, FORME D’UNE COMBINAISON DE CARACTÉRISTIQUES DE PRÉSENTATION (3D)
13
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE
23 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7 du RMUE est indépendant des autres et appelle un examen distinct (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39). En outre, les différents motifs de refus doivent être interprétés à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46 ; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25).
24 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques dépourvues de tout caractère distinctif.
25 Les signes dépourvus de tout caractère distinctif sont considérés comme inaptes à remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est d’identifier l’origine des produits ou des services désignés par la marque, permettant ainsi au consommateur qui a acquis les produits ou les services de choisir de les acquérir à nouveau, s’il s’agit d’une expérience positive, ou de les éviter, s’il s’agit d’une expérience négative (13/11/2024, T-3/24, Sustainable by design,
EU:T:2024:811, § 12 ; 24/04/2024, T-548/23, Trucks you can trust, EU:T:2024:273,
§ 14).
26 Pour qu’une marque possède un caractère distinctif aux fins de cette disposition, elle doit servir à identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise particulière, et ainsi à distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo,
EU:C:2008:261, § 66).
27 Pour qu’une marque possède un caractère distinctif au sens de cette disposition, elle doit servir à identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise particulière, et ainsi à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises (18/10/2023, T-566/22, Endurance, EU:T:2023:655,
§ 19 ; 09/12/2020, T-30/20, Promed, EU:T:2020:599, § 40 ; 25/09/2015, T-366/14, 2good,
EU:T:2015:697, § 13).
28 Cependant, si les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, lors de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même à l’égard de chacune de ces catégories et que, par conséquent, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories (08/04/2003, C-53/01
– C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 48 ; 12/02/2004, C-218/01, Henkel, C-218/01, EU:C:2004:88, § 52 ; 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 65 ; 23/07/2025, T-432/24, Shape of an inhaler, EU:T:2025:745, § 67 ; 01/02/2023, T-253/22,
Sustainability through Quality, EU:T:2023:29, § 23-24).
29 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, lequel est composé des consommateurs de ces produits ou services (13/11/2024, T-3/24, Sustainable by design, EU:T:2024:811, § 13 ;
29/04/2004, C-456/01 P, Form of washing tablets (3D), EU:C:2004:258, § 35).
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Public pertinent
30 Le signe contesté, consistant en la forme d’une confiserie, vise le public de l’ensemble de
l’Union européenne.
31 Le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et de services concernés (23/11/2022, T-151/22, General Pipe Cleaners, EU:T:2022:721, § 25 ; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
32 Les produits de confiserie pertinents de la classe 30 visent le grand public avec un degré d’attention moyen (17/10/2019, T-628/18, Fripan Viennoiserie Caprice pur beurre,
EU:T:2019:750, § 24 ; 24/10/2019, T-58/18, Xocolat, EU:T:2019:759, § 31 ; 12/04/2016,
T-361/15, Choice Chocolate & ice cream, EU:T:2016:214, § 18 ; 17/12/2010, T-336/08, Hase, EU:T:2010:546, § 19 ; 05/05/2015, T-715/13, Castello, EU:T:2015:256, § 26).
Impression d’ensemble et nature du signe demandé
33 Pour apprécier si une marque possède un caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne signifie pas, cependant, que l’on ne puisse pas examiner d’abord chacune des caractéristiques individuelles de la composition de cette marque. Il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments dont la marque concernée est composée (25/10/2007, C-238/06 P,
Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 82). En effet, le caractère distinctif de chaque élément pris séparément peut être apprécié en partie, mais doit en tout état de cause dépendre d’une appréciation de l’ensemble composite (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 43).
34 Le signe contesté constitue une marque tridimensionnelle en trois nuances, représentant la forme d’un article de confiserie qui correspond à la forme des produits visés par la demande de ce signe.
35 Conformément à une jurisprudence constante, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques (07/10/2004,
C-136/02 P, Three-dimensional torch shapes, EU:C:2004:592, § 30 ; 22/06/2006, C-25/05 P, Representation of a gold-coloured sweet wrapper, EU:C:2006:422, § 26).
36 Néanmoins, selon une jurisprudence tout aussi constante, la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même pour les marques constituées par l’apparence du produit lui-même que pour une marque verbale ou figurative composée d’un signe indépendant de l’apparence des produits qu’il désigne, étant donné que le consommateur moyen n’a pas l’habitude de faire des hypothèses sur l’origine des produits sur la base de leur forme, de la forme de leur emballage ou de leur couleur, en l’absence de tout élément graphique ou verbal, et qu’il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif d’une telle marque tridimensionnelle que celui d’une marque verbale ou figurative
(24/06/2024, T-260/23, Forme de phares d’automobile, EU:T:2024:421, § 17 ; 09/11/2016, T-579/14, Device of a pattern (fig.), EU:T:2016:650, § 24 ; 11/09/2014,
C-521/13 P, Rote Schnürsenkelenden, EU:C:2014:2222, § 48 ; 04/10/2007, C-144/06,
Tabs (3D.) , EU:C:2007:577, § 36 ; 17/01/2006, T-398/04, EU:T:2006:19, § 39 ;
04/10/2007, C-144/06, Washing tablet, EU:C:2007:577, § 43-45).
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37 Plus la forme ou d’autres éléments de la marque dont l’enregistrement est demandé ressemblent aux éléments les plus susceptibles d’être adoptés par le produit en cause, plus la probabilité que la forme soit dépourvue de tout caractère distinctif est grande (24/06/2024, T-260/23, Forme de phares d’automobile, EU:T:2024:421, § 17 ; 24/11/2016, T-578/15,
Device of a solar cell (fig.), EU:T:2016:674, § 16 ; 07/10/2004, C-136/02 P, Three- dimensional torch shapes, EU:C:2004:592, § 31 ; 12/1/2006, C-173/04, Standbeutel,
EU:C:2006:20, § 30).
38 En effet, seule une marque qui s’écarte de manière significative de la norme ou des usages du secteur et remplit ainsi sa fonction essentielle d’identification de l’origine n’est pas dépourvue de tout caractère distinctif aux fins de cette disposition (09/11/2016, T-579/14, Device of a pattern (fig.), EU:T:2016:650, § 25 ; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel,
EU:C:2006:20, § 31 ; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 28).
39 La nouveauté ou l’originalité ne sont pas des critères pertinents pour apprécier le caractère distinctif d’une marque, de sorte que, pour qu’une marque puisse être enregistrée, il ne suffit pas qu’elle soit originale, mais qu’elle doit s’écarter substantiellement des formes de base du produit en cause, qui sont couramment utilisées dans le commerce, et ne doit pas apparaître comme une simple variation de ces formes (24/06/2024, T-260/23, Forme de phares d’automobile, EU:T:2024:421, § 34 ;
26/11/2015, T-390/14, KJ Kangoo Jumps XR, EU:T:2015:897, § 25).
40 En outre, il ne suffit pas que la forme dont est constituée la marque demandée diffère, au regard de certaines caractéristiques physiques des produits, d’autres formes disponibles sur le marché pour le même produit, mais il est également nécessaire que ces caractéristiques soient suffisamment distinctives pour permettre aux consommateurs de distinguer le produit proposé à la vente sous le signe envisagé de ceux d’autres entreprises sur la seule base de sa forme (24/06/2024, T-260/23, Forme de phares d’automobile, EU:T:2024:421,
§ 35 ; 08/11/2023, T-114/23, Forme d’un sac, EU:T:2023:703, § 47).
41 Même si l’existence de caractéristiques particulières ou originales ne constitue pas une sine qua non condition d’enregistrement, il n’en demeure pas moins que leur présence peut conférer le degré de caractère distinctif requis à une marque qui en serait autrement dépourvue
(24/06/2024, T-260/23, Forme de phares d’automobile, EU:T:2024:421, § 36 ;
10/10/2007, T-460/05, Forme d’un haut-parleur, EU:T:2007:304, § 43).
42 Bien que les caractéristiques particulières ou originales ne soient pas des critères du caractère distinctif d’une marque, la marque doit néanmoins permettre au public de distinguer les produits et services concernés de ceux d’autres entreprises (04/07/2017, T-81/16, a pair of curved strips on the side of a tire, EU:T:2017:463, § 49).
43 Dès lors, à la lumière de la jurisprudence exposée ci-dessus, il convient d’apprécier si ce signe s’écarte de manière significative de la norme ou des usages du secteur de la confiserie.
Non-caractère distinctif du signe contesté au regard des produits pertinents
44 Pour les raisons qui suivent, la requérante n’a pas fourni d’informations spécifiques et étayées à l’appui de son allégation principale de caractère distinctif intrinsèque, nonobstant l’analyse de l’examinateur.
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45 La requérante conteste la pertinence des exemples d’images reproduits dans la lettre d’objections de l’examinateur, faisant valoir qu’ils se réfèrent à son propre produit ou qu’ils ne représentent pas des bonbons réels ou existants.
46 En ce qui concerne les résultats de recherche, la chambre de recours admet que le premier résultat de l’examinateur représente un assortiment du propre produit de réglisse de la requérante en raison de l’indication « HARIBO », sous diverses formes différentes, y compris une forme cylindrique allongée avec un contour extérieur noir et un fourrage intérieur bicolore.
47 Il n’y a, cependant, aucune indication sur les images des autres résultats de recherche que les produits des images restantes proviennent de la requérante ou sont les produits de réglisse de la requérante.
48 Le deuxième résultat est constitué de morceaux d’un bonbon cylindrique non marqué avec un enrobage extérieur noir et un fourrage intérieur unique en quatre couleurs différentes.
49 Le troisième résultat montre un assortiment de morceaux de bonbons avec un épais enrobage extérieur noir de forme ovale et un fourrage unique de couleur jaune ou rose. Le quatrième montre le même assortiment de bonbons que celui représenté dans le troisième résultat. Bien que ces résultats proviennent de sites web britanniques, la requérante ne présente aucune preuve pour contrecarrer la présomption raisonnable selon laquelle le marché des bonbons et des confiseries n’est pas différent dans l’Union européenne.
50 Les cinquième et sixième résultats représentent des bonbons à l’extérieur éclatant avec des fourrages bicolores, dans d’autres nuances de couleurs différentes, bien qu’aucune étiquette ou marque ne soit indiquée sur les images.
51 En ce qui concerne le cinquième résultat, Flyeralarm est une entreprise d’impression en ligne qui produit de véritables articles imprimés, tels que des cartes de visite, des flyers, des affiches, des étiquettes et des articles promotionnels.
Les images sur leurs pages de produits représentent les types de produits finis qui peuvent être commandés, par exemple sous la forme d’un modèle de flyer ou d’une affiche imprimée, mais il s’agit généralement d’images d’exemple, non pas de photos d’une commande personnalisée spécifique ou de photos du produit de la requérante. La requérante ne prétend pas avoir jamais passé de commande d’articles imprimés affichant la marque contestée. Malgré la confirmation en appel de Flyeralarm, il peut raisonnablement être considéré que l’image du troisième résultat, qui ne porte aucune marque visible, reproduit un exemple imprimé pour un bonbon typique :
52 Il en va de même pour le sixième résultat pour un produit sans marque ni étiquette qui représente simplement à titre d’exemple une image d’un bonbon typique qui peut être produit par extrusion, même si le produit peut être le propre produit de la requérante.
53 La requérante reproche à l’examinateur de ne pas avoir produit de preuves valables pour prouver la constatation de l’absence de caractère distinctif intrinsèque dans la décision contestée. Même si les six exemples de l’examinateur devaient être privés de toute pertinence, dans la mesure où la requérante affirme que le signe contesté a un caractère distinctif, nonobstant l’analyse de l’examinateur, il incombe à cette requérante de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que ce
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marque possède un caractère distinctif intrinsèque ou un caractère distinctif acquis par l’usage, étant donné qu’il est bien mieux placé pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché
(23/07/2025, T-432/24, Forme d’un inhalateur, EU:T:2025:745, point 87 ; 09/09/2020, T-187/19, Nuance de la couleur violette, EU:T:2020:405, point 60).
54 À cet égard, la requérante fait valoir que le signe contesté s’écarte de manière significative de la norme ou des usages du secteur de la confiserie, et est donc distinctif, car sa forme est unique et diffère des formes de confiseries de tiers.
55 En substance, selon la requérante, le signe contesté, qui rappelle une balle colorée, telle qu’un ballon de plage, une balle molle pour enfants ou similaire, s’écarte de manière significative de la norme ou des usages du secteur de la confiserie parce qu’il est unique et différent des formes de confiseries de tiers qui ne sont généralement pas clairement séparées mais se fondent harmonieusement les unes dans les autres. En particulier, selon elle, le signe contesté unique et différent parce qu’il présente une séparation des sections en différentes nuances de couleur, à savoir l’anneau extérieur et les deux demi-cercles intérieurs qui sont séparés par une ligne supplémentaire qui reprend la nuance de couleur de l’anneau extérieur et fait partie de la section extérieure.
56 À cet égard, la simple nouveauté ou originalité ne sont, en tout état de cause, pas des critères pertinents pour l’appréciation du caractère distinctif d’une marque (29/01/2025, T 147/24, Position d’une étiquette sur un matelas, EU:T:2025:107, point 45 ; 14/11/2019, T 669/18, Représentation de quatre trous remplis dans un motif de trous régulier, EU:T:2019:788, point 44).
57 L’affirmation selon laquelle la forme est originale ne saurait donc suffire à invalider l’appréciation de l’examinateur selon laquelle le signe contesté est dépourvu de caractère distinctif (23/07/2025, T-432/24, Forme d’un inhalateur, EU:T:2025:745, point 90).
58 Il ne suffit pas que le signe contesté soit original, mais il doit également s’écarter de manière substantielle des formes de base des produits en cause, couramment utilisées dans le commerce, et ne pas apparaître comme une simple variante de ces formes (25/11/2020, T-862/19, EU:T:2020:561, Forme d’une bouteille foncée, point 39).
59 Le fait que le signe contesté présente une séparation des sections en différentes nuances de couleur, à savoir, l’anneau extérieur dans une nuance foncée et les deux demi-cercles intérieurs dans deux autres nuances sont séparés par une ligne qui reprend la nuance de l’anneau extérieur, comme le soutient la requérante, ne rend pas le signe contesté distinctif.
60 Si les couleurs sont susceptibles de véhiculer certaines associations d’idées et de susciter des sentiments, elles possèdent une faible capacité intrinsèque à communiquer des informations spécifiques.
Il en va d’autant plus ainsi que celles-ci sont couramment et largement utilisées, en raison de leur attrait, afin de faire la publicité et de commercialiser des produits et des services sans message spécifique
(05/02/2025, T-195/24, bande rouge horizontale sur un fuselage argenté, point 27 ; 06/09/2023,
T-276/22, Position des couleurs blanc, rouge et vert foncé sur un emballage cuboïde, T-276/22, EU:T:2023:497, point 20).
61 Les bonbons ont une ou plusieurs garnitures colorées différentes, et leurs nuances de couleur signalent simplement des saveurs différentes. Le signe contesté, représenté en noir et blanc, ne montre aucune couleur, ne fait l’objet d’aucune revendication de couleur, et pourrait représenter n’importe quelle combinaison de trois couleurs qui pourrait potentiellement être utilisée, comme le rouge ou le rose pour la fraise et les cerises, le jaune pour le citron, le vert pour la pomme ou le citron vert, l’orange pour les agrumes ou le bleu pour la myrtille. Le public pertinent percevra donc une combinaison de nuances comme signalant simplement une saveur différente dans l’article de confiserie.
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62 En outre, dans la commercialisation de *confiseries*, une **combinaison de nuances/couleurs** véhicule la notion d’aliment sucré et amusant. Les couleurs suscitent l’excitation et la récompense et sont particulièrement efficaces pour cibler les enfants. Il n’est donc pas décisif que la *confiserie* de la requérante présente trois nuances, alors que de nombreuses autres, comme l’allègue la requérante, n’en ont que deux.
63 Le public pertinent n’accordera pas non plus d’importance à la **division interne** de la forme contestée en segments/sections qui sont délimités par un séparateur de la même couleur que le contour ou la surface extérieure de la *confiserie*.
64 Le public pertinent percevra le contour foncé comme la forme extérieure du bonbon, et les deux segments internes qui sont séparés par une ligne de la même nuance que l’extérieur comme délimitant la garniture du bonbon en deux saveurs distinctes.
65 Cela changerait si, par l’usage de la marque, le public pertinent était amené à considérer la forme contestée comme provenant de l’usage, comme le consommateur identifié par la requérante dans l’enquête d’août 2016 (annexe 6) qui a fait la remarque suivante : « PICO-BALLA est unique, il n’y a rien de tel. Je ne connais aucune autre marque où il y a trois couleurs dans un autre produit. Ils sont petits et ont une forme qui peut être mangée rapidement ».
66 Comme la requérante l’a elle-même indiqué, les *confiseries* peuvent se présenter sous forme de rectangles, triangles, boules, anneaux, vers, ovales, ficelles, losanges, parallélépipèdes ou cubes.
67 L’aspect arrondi du signe contesté sans coins vifs n’est qu’une des formes et apparences de base que peuvent prendre les *confiseries*, et le public ciblé la considérera comme une simple variante parmi une multitude de formes sur le marché que l’on peut voir dans les propres exemples de la requérante (annexe 7), et non comme une indication de l’origine des produits contestés.
68 Compte tenu de la nature des *confiseries* de petite taille, il est tiré par les cheveux de soutenir que la forme du signe contesté rappelle un ballon de plage coloré, une balle molle pour enfants, ou similaire.
69 La constatation ci-dessus n’est pas modifiée par les **preuves** de la requérante versées au dossier, dont une grande partie ne peut être pertinente que pour l’allégation subsidiaire de caractère distinctif acquis, par exemple :
annexe 1 sur l’historique de la requérante ; annexe 2, la publication de l’Office sur LinkedIn faisant référence à l’opposante comme ayant assuré sa place dans l’histoire ; annexe 5 sur la campagne de marketing « Pico-Balla », ou annexes 6 et 4 de la Chambre de recours sur les études de marché.
70 L’argument selon lequel l’enquête de 2020 menée en Allemagne (annexe 6) prouve que plus de 58 % du public reconnaît les produits « Pico-Balla » et les associe à « HARIBO », qui figure parmi les produits de gommes aux fruits les plus appréciés en Allemagne, ne peut manifestement être pertinent que pour l’appréciation du caractère distinctif acquis.
71 Le fait que, selon un article publié sur le site internet www.horizont.net le
5 février 2024 (annexe 5), la variante « Pico-Balla » est difficile à reproduire pour la concurrence et confère à la requérante un argument de vente unique identifie tout au plus l’avantage commercial de la requérante et ne constitue pas une preuve de la perception du signe contesté par les consommateurs.
72 En conséquence, l’impression d’ensemble produite par le signe contesté est celle d’une *confiserie* dont la configuration serait perçue comme montrant simplement différentes
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segments, correspondant à deux saveurs différentes représentées par des nuances différentes ou contrastées, et non leur origine commerciale.
73 Il convient donc de conclure que les éléments composant le signe contesté ne s’écartent pas de la norme ou des usages du secteur de la confiserie.
74 Le signe contesté sera perçu comme une représentation évidente des produits en cause, sans rien d’inhabituel dans sa configuration qui le distinguerait des autres articles de confiserie disponibles sur le marché ou permettrait au public pertinent de le mémoriser facilement et instantanément comme une marque distinctive pour les produits en cause.
75 Le signe demandé est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de
l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Autres marques de l’UE
76 La requérante cite diverses marques de l’UE enregistrées pour des marques de forme que l’Office a acceptées.
77 Ces marques ont été acceptées par des décisions de première instance qui n’ont pas fait l’objet d’un recours, et les chambres de recours n’ont pas eu l’occasion d’apprécier leur enregistrabilité (c’est-à-dire si elles sont contraires à l’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE)
(27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65, deuxième phrase). Les
chambres de recours ne sauraient être liées par des décisions de la division d’examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours (08/05/2024, T-320/33, Not Milk, EU:T:2024:288, § 83). Il serait contraire à la compétence des chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE, que leur compétence soit limitée par l’exigence de respecter les décisions des organes de première instance de l’Office (09/11/2016, T-290/15, Smarter Travel,
EU:T:2016:651, § 73).
78 S’agissant des marques de l’UE enregistrées, les chambres de recours ne disposent d’aucun moyen d’office pour corriger des décisions éventuellement erronées en droit prises par les examinateurs de l’Office. Cependant, toute partie intéressée qui estime qu’une marque de l’UE a été enregistrée par erreur de droit a la possibilité d’introduire une action en nullité pour faire radier cette marque du registre des marques de l’UE.
En effet, l’enregistrement de signes non distinctifs est incompatible avec un système de concurrence non faussée, car il pourrait avoir pour effet de créer un avantage concurrentiel injustifié pour un seul opérateur économique (28/09/2016, T-476/15, Fitness,
EU:T:2016:568, § 33).
79 En outre, dans la mesure où des marques prétendument similaires pourraient exister au registre, l’Office est tenu d’exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du
droit de l’Union européenne, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. À la lumière de ces deux principes, l’Office doit, lors de l’examen d’une
demande de marque de l’UE ou d’une demande d’enregistrement international désignant l’Union européenne, tenir compte des décisions déjà prises à l’égard de demandes similaires et examiner avec une attention particulière s’il doit statuer de la même manière ou non. Cela dit, la manière dont les principes d’égalité de traitement et de bonne administration sont appliqués doit être compatible avec le respect de la légalité. En outre, pour des raisons de sécurité juridique et, en fait, de bonne administration, l’examen de toute demande de marque doit être rigoureux et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière inappropriée. Cet examen doit être effectué dans chaque cas individuel. L’enregistrement d’un signe dépend de caractéristiques spécifiques
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critères, qui sont applicables aux circonstances de fait du cas d’espèce et dont l’objet est de vérifier si le signe en cause est visé par un motif de refus (10/11/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-77 ; 08/05/2024, T-320/33, Not Milk, EU:T:2024:288, § 80 ; 22/11/2022, T-801/21, Hyperlighteyewear, non publié,
§ 44).
80 En outre, les décisions que l’Office et les Chambres sont tenus de prendre en vertu du RMCUE concernant l’enregistrement d’un signe, sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire. La légalité de ces décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à ces décisions (08/05/2024, T-320/33, Not Milk, EU:T:2024:288, § 81 ; 16/12/2022, T-751/21, Airflow, non publié, § 59).
81 Par conséquent, une personne qui dépose une demande d’enregistrement d’un signe en tant que MUE ne saurait invoquer, à son avantage et afin d’obtenir une décision identique, un acte éventuellement illégal commis dans le passé (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75-76 ; 08/09/2015, T-714/13, Mighty Bright, EU:T:2015:600, § 33).
82 Il découle également de la jurisprudence que les considérations exposées ci-dessus s’appliquent même si le signe dont l’enregistrement est demandé en tant que MUE est composé de manière identique à celui d’une marque pour laquelle l’Office a déjà approuvé l’enregistrement et qui vise des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en question est demandé (22/11/2018, T-9/18, Straightforward Banking, EU:T:2018:827, § 31 ;
23/04/2018, T-354/17, Oncotype DX Genomic Prostate Score, EU:T:2018:212, § 49), et même lorsque le même demandeur a déjà obtenu un enregistrement pour un signe hautement comparable (08/07/2004, T-289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227, § 69 ;
09/11/2018, R 1801/2017-G, Easybank, § 65).
83 Par conséquent, une personne qui dépose une demande d’enregistrement d’un signe en tant que MUE ou en tant qu’enregistrement international désignant l’Union européenne ne saurait invoquer, à son avantage et afin d’obtenir une décision identique, un acte éventuellement illégal commis dans le passé
(10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75-76 ; 08/05/2024, T-320/33, Not
Milk, EU:T:2024:288, § 80 ; 08/09/2015, T-714/13, Mighty Bright, EU:T:2015:600,
§ 33).
84 La Chambre a pris en considération les MUE antérieures citées par la requérante et énumérées ci-dessus, qui ne sont pas comparables, car il s’agit de formes tridimensionnelles différentes.
85 Deux d’entre elles font l’objet de procédures de nullité pendantes conformément à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE (MUE n° 31 237 et n° 2 632 487), et l’une a expiré (MUE n° 8 306 672).
86 En tout état de cause, la Chambre a constaté que le signe contesté est visé par le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, de sorte que la requérante ne saurait utilement invoquer une décision antérieure de l’Office ou une décision antérieure pour invalider cette conclusion.
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Marque allemande n° 30 064 190 pour la marque tridimensionnelle
87 Bien que la Chambre ne rejette pas l’idée que l’existence d’enregistrements nationaux puisse avoir une valeur dans une appréciation globale du caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée, ils ne sont néanmoins pas décisifs pour la conclusion.
88 La Chambre rappelle que le régime de la marque de l’UE est un système autonome doté de ses propres objectifs et règles qui lui sont spécifiques; il s’applique indépendamment de tout système national.
Par conséquent, l’enregistrabilité d’un signe ayant effet dans l’Union européenne doit être appréciée uniquement par référence aux règles pertinentes de l’Union (13/05/2020, T-532/19, Pantys, EU:T:2020:193, § 33; 14/12/2018, T-7/18, Business and technology working as one,
EU:T:2018:974, § 45).
89 En conséquence, l’enregistrabilité ou la protégeabilité d’un signe en tant que MUE ou enregistrement international désignant l’Union européenne doit être appréciée sur la seule base de la législation pertinente de l’Union.
Par conséquent, ni l’Office ni, le cas échéant, les juridictions de l’Union européenne ne sont liés par des décisions adoptées dans un État membre, ou un pays tiers à l’UE, constatant qu’un signe est enregistrable en tant que marque nationale (17/01/2013, T-355/09, Walzer Traum, EU:T:2013:22, § 52). Il en va ainsi même si une telle décision a été adoptée dans un pays appartenant à l’aire linguistique dont est issue la marque verbale en question
(29/03/2012, T-242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 44).
Article 7, paragraphe 3, RMCUE
90 Conformément à l’article 7, paragraphe 3, RMCUE, les paragraphes 1, sous b), c) et d), de cet article ne s’appliquent pas si la marque est devenue distinctive pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé à la suite de l’usage qui en a été fait.
91 Le demandeur a formulé une demande subsidiaire de caractère distinctif acquis par l’usage, au sens de l’article 7, paragraphe 3, RMCUE, et, comme prévu à l’article 2, paragraphe 2,
du règlement d’exécution de la MUE, cette demande doit être examinée lorsque la présente décision sera devenue définitive.
92 Le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque doit être démontré sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.
Conclusion
93 Au vu de ce qui précède, le signe contesté est refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, RMCUE, pour la confiserie de la classe 30.
94 Le recours est rejeté.
95 L’affaire est renvoyée à l’examinateur pour examen de la demande subsidiaire de caractère distinctif acquis par l’usage fondée sur l’article 7, paragraphe 3, RMCUE, et l’article 2, paragraphe 2, du règlement d’exécution de la MUE.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Rejette le recours.
2. Renvoie l’affaire à la division d’examen pour la poursuite de la demande subsidiaire au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE.
Signé Signé Signé
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
Greffier f.f. :
Signé
K. Zajfert
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