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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juin 2021, n° R0170/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0170/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 3 juin 2021
Dans l’affaire R 170/2021-4
Glaze Fortune (HK) Limited 15/F, BoC Group Life Assurance Tower No 136 Des
Des Voeux Road Central Central, Hong Kong
Hong Kong
Région administrative spéciale de Hong Kong de
la République populaire de Chine Demanderesse/requérant
e représentée par Thomas Grimm, Prannerstraße 10, 80333 Munich (Allemagne)
contre
11 IP Holdings, LLC 221 North Hogan Street, Suite 403
Jacksonville Floride 32202
États-Unis d’Amérique Opposante/défenderesse
représentée par Dehns, St Bride’s House, 10 Salisbury Square, London EC4Y 8JD (Royaume-Uni) et Dehns, Theresienstr. 6-8, 80333 Munich (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 093 071 (demande de marque de l’Union européenne no 18 036 052)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteure) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
03/06/2021, R 170/2021-4, K11 (fig.)/Eleven
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 mars 2019, glaze Fortune (HK) Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour, entre autres, les services suivants (ci-après les «services contestés»):
Classe 35 — Administration hôtelière; gérance organisationnelle d’hôtels; gérance organisationnelle d’hôtels, d’hébergement, de restaurants, de bars, de cafés;
Classe 41 — Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation de services de divertissement, y compris organisation d’expositions d’art, de sport, de musique, de manifestations culturelles et récréatives et de compétitions; organisation et conduite d’activités sportives et culturelles; services d’éducation, de loisirs, d’enseignement, de formation et de formation interactifs et non interactifs; fourniture d’activités de divertissement, d’activités de manifestations culturelles ou sportives et services de réservation d’activités de divertissement, de manifestations culturelles ou sportives fournis dans le cadre d’un programme de fidélisation ou d’un programme d’incitation; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités;
Classe 43 — Services de bar et de bar; hôtels; appartements séchés; services de maisons d’hôtes; hébergement temporaire; réservation de restaurants, d’hôtels, d’appartements de service (hébergement temporaire); services d’œuvres de bienfaisance, à savoir restauration (alimentation), boissons ou hébergement temporaire; exploitation de restaurants, bars, cafés et magasins alimentaires; services de réservation d’hôtels et de restaurants; fourniture de services de réservation de logements et de restaurants dans le cadre d’un programme de fidélisation ou d’incitation; services de restaurants pour la fourniture de nouilles, de nouilles de riz, de congees, de somme dim, de plats chinois, de pâtisseries traditionnelles chinoises, de boissons et de desserts; services de snacks et de sandwicheries; services de conseils en matière de services d’aliments, de boissons, de traiteurs, de restaurants et de cafétérias.
2 Le 27 août 2019, Eleven IP Holdings, LLC (ci-après l’ «opposante»)a formé une opposition fondée sur l’enregistrement international antérieur no 1 282 803 désignant l’Union européenne de la marque en caractères standard
ONZE
enregistrée le 1 septembre 2015 pour des services compris dans les classes 39, 41 et 43;
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition était dirigée contre une partie des services visés
3
par la demande, tels qu’indiqués au paragraphe 1 ci-dessus, et était fondée sur tous les services désignés par la marque antérieure.
4 Par décision du 26 novembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division
d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour l’ensemble des services contestés compris dans les classes 41 et 43. La demande a été autorisée pour les autres services. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
5 Le 26 janvier 2021, la demanderesse a formé un recours.
6 Le 12 avril 2021, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse que, conformément à l’article 68 du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, à savoir le ou avant le 6 avril 2021, qu’il apparaissait que ce mémoire n’avait pas été déposé et que, par conséquent, le recours pouvait être considéré comme irrecevable. La demanderesse a été invitée
à présenter ses observations et à fournir toute pièce justificative dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente notification.
7 Le 25 mai 2021, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité susmentionnée n’avait été reçue et que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
8 L’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE dispose qu’un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
9 Étant donné qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans le délai imparti, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
10 La décision attaquée devient définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
11 La demanderesse (requérante), qui n’a pas déposé son mémoire exposant les motifs du recours, étant considérée comme la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit supporter les frais exposés aux fins de la procédure de recours. Pour la procédure d’opposition, chaque partie supportera ses propres frais, conformément à la décision attaquée.
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, les frais sont fixés en faveur de l’opposante (défenderesse) à 550 EUR pour la représentation professionnelle dans
4
la procédure de recours. Aucun frais ne doit être fixé aux fins de la procédure d’opposition.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Ordonne que les frais de la procédure de recours soient à la charge de l’appelante, fixés à 550 EUR.
Signature Signature Signature
D. Schennen L. Marijnissen A. González Fernández
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
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