Résumé de la juridiction
En application de l’article L. 4011-2 du code de la santé publique, le Directeur général de l’Agence régionale de santé de la région Centre a sollicité l’avis de la Haute Autorité de santé sur le protocole de coopération entre professionnels de santé « Adaptation de l’oxygénothérapie d’effort dans le cadre d’un programme de réhabilitation respiratoire en ambulatoire pour des patients atteints d’insuffisance respiratoire chronique sans comorbidités significatives ».
Professionnels concernés :
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Sur la décision
| Référence : | HAS, 21 janv. 2021, n° 2021.0003/AC/SBP |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2021.0003/AC/SBP |
Texte intégral
Avis n° 2021.0003/AC/SBP du 21 janvier 2021 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au protocole de coopération « Adaptation de l’oxygénothérapie d’effort dans le cadre d’un programme de réhabilitation respiratoire en ambulatoire pour des patients atteints d’insuffisance respiratoire chronique sans comorbidités significatives »
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 21 janvier 2021,
Vu les articles L. 4011-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu l’arrêté du 31 décembre 2009 relatif à la procédure applicable aux protocoles de coopération entre professionnels de santé modifié par l’arrêté du 28 mars 2012 ; Vu la demande d’avis transmise par le Directeur général de l’Agence régionale de santé Centre le 28 janvier 2016, en application de l’article L. 4011-2 du code de la santé publique ;
Vu l’avis du Conseil national de l’ordre des médecins du 28 septembre 2017 ;
Vu l’avis de la Fédération française de pneumologie du 4 octobre 2017 ;
Vu l’avis du Conseil National de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes du 3 septembre 2017 ;
Vu l’avis de l’UNPS du 4 septembre 2017 ;
Vu l’avis du Collège de la Masso-Kinésithérapie du 14 septembre 2017 ;
Vu l’avis de la Fédération Française des Associations et Amicales de malades, Insuffisants ou handicapés Respiratoires du 1er octobre 2017 ;
Considérant que le protocole concerne les patients pouvant bénéficier d’un réentraînement à l’exercice dans le cadre d’une réhabilitation respiratoire ;
Considérant qu’il consiste à déléguer à un masseur-kinésithérapeute l’adaptation du débit d’oxygène à l’effort selon un protocole établi par le médecin prescripteur ;
Considérant que le protocole vise à faire gagner du temps au délégant, d’améliorer la fluidité organisationnelle des séances (régularité, continuité) ainsi que leur efficacité pour le patient ;
Considérant que le masseur-kinésithérapeute peut joindre à tout moment un médecin pneumologue (pneumologue prescripteur ou un confrère), en cas d’alerte ou urgence (il existe un système d’astreinte/garde) ;
Considérant que le lieu de mise en œuvre est une structure bénéficiant d’un plateau technique et de matériel d’urgence tel que décrit dans le protocole de coopération ;
Considérant que la description du protocole de coopération est de nature à garantir la qualité et la sécurité de la prise en charge des patients ;
Considérant toutefois que certains éléments du protocole doivent être précisés ou modifiés, pour garantir une qualité et sécurité suffisante ;
ADOPTE L’AVIS SUIVANT :
Le collège de la Haute Autorité de santé est favorable à l’autorisation du protocole de coopération sous réserve que soient apportées les modifications suivantes :
5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 – Fax : +33(0) 1 55 93 74 00 www.has-sante.fr - N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
− Dans le paragraphe « actes dérogatoires »,
− préciser que la prescription initiale du pneumologue comportera des précisions sur l’oxygénothérapie à l’effort avec des bornes ;
− Dans le paragraphe « type de patients concernés »,
− Page 6 modifier la phrase « Ils peuvent bénéficier déjà d’une prescription d’oxygène antérieure ou être découvert nécessitant de l’oxygène lors d’une évaluation secondaire faite par le pneumologue (une prescription d’oxygène par le pneumologue est alors requise) par « Ils peuvent bénéficier déjà d’une prescription d’oxygène antérieure ou être découvert nécessitant de l’oxygène lors d’une évaluation initiale faite par le pneumologue»;
− Préciser les comorbidités significatives exclues ;
− Dans le paragraphe « intervention du délégant », ajouter les items suivants aux critères d’alerte du délégant :
− Correction insuffisante de la saturation en oxygène malgré la majoration en oxygène selon le protocole ;
− Désaturation s’accompagnant de signes d’exacerbation bronchique à type d’expectorations plus abondantes et/ou purulentes et/ou dyspnée sifflante et/ou fièvre ;
− Annexe 6 : Mettre plus de questions pratiques sur le protocole avec des situations cliniques d’adaptation telles que prévues dans le protocole de coopération ;
− Annexe 7, dans la partie « Quels sont les avantages d’un tel protocole ? » : Après la phrase « Ce protocole permet des ajustements rapides de l’oxygénothérapie d’effort et donc de rendre les séances plus efficaces, » ajouter « mais aussi pour le patient de les rendre plus confortables et plus sures ».
Le présent avis sera publié au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 21 janvier 2021.
Pour le collège : La présidente, Pr Dominique LE GULUDEC Signé
Avis n° 2021.0003/AC/SBP du 21 janvier 2021 Page 2 / 2
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