Résumé de la juridiction
Autorisation d’accès précoce à la spécialité
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | HAS, 19 sept. 2024, n° 2024.0249/DC/SEM |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024.0249/DC/SEM |
Texte intégral
Décision n°2024.0249/DC/SEM du 19 septembre 2024 du collège de la Haute Autorité de santé portant autorisation d’accès précoce de la spécialité YORVIPATH (palopegtériparatide)
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 19 septembre 2024.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37 et R. 161-78-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12 et R. 5121-68 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu le règlement intérieur de la commission de la transparence ;
Vu l’autorisation de mise sur le marché délivrée à la spécialité YORVIPATH (palopegtériparatide) ;
Vu la demande d’autorisation d’accès précoce présentée par le laboratoire ASCENDIS PHARMA A/S pour la spécialité YORVIPATH (palopegtériparatide), reçue le 21 mai 2024 ;
Vu la demande d’inscription sur l’une des listes des spécialités remboursables déposée par le demandeur ;
Vu l’accusé d’enregistrement de demande complète notifié le 31 mai 2024 au demandeur ;
Vu la notification de la HAS indiquant la prorogation du délai d’instruction de la demande d’autorisation d’accès précoce, adressée le 21 mai 2024 au demandeur ;
Vu l’avis de la commission de la transparence du 28 août 2024 ;
DÉCIDE :
Article 1er
La demande d’autorisation d’accès précoce susvisée concerne le médicament YORVIPATH (palopegtériparatide), dans l’indication « traitement substitutif de l’hormone parathyroïde (PTH) indiqué dans le traitement des adultes atteints d’hypoparathyroïdie chronique pour lesquels une thérapie substitutive en PTH est nécessaire pour une épargne vitamino-calcique, ou en cas de complications graves, notamment rénales, ou de dégradation de la qualité de vie », ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché attestant de son efficacité et de sa sécurité.
Le laboratoire ASCENDIS PHARMA A/S a déposé une demande d’inscription de cette indication sur la liste visée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique et sur la liste visée à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, la commission de la transparence (CT) a considéré que :
- L’indication visée dans la demande constitue une maladie grave, rare et invalidante, dès lors que l’hypoparathyroïdie est associée à des complications graves et invalidantes à court et à long terme, comprenant des symptômes neuromusculaires, des complications rénales, des calcifications extra squelettiques et des troubles cognitifs, et que la population cible est estimée entre 3 300 et 4 950 patients en France.
- Il n’existe pas de traitement approprié dans la mesure où le traitement conventionnel par calcium et vitamine D vise à traiter l’hypocalcémie, mais ne comble pas l’insuffisance de PTH et peut entrainer des complications liées au traitement par calcium et dérivés hydroxylés de la vitamine D à forte dose, et qu’environ 20 à 30 % des patients continuent de présenter des symptômes réfractaires ou des complications biologiques difficiles à gérer, comme l’hypercalciurie et l’hyperphosphatémie qui génèrent des complications à moyen et long terme. Par ailleurs, la spécialité NATPAR (hormone parathyroïdienne recombinante), qui a une AMM dans cette indication, n’est pas disponible et n’est pas prise en charge en France. La spécialité FORSTEO (tériparatide) 5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 www.has-sante.fr - N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
utilisée hors AMM ne permet pas de stabiliser la maladie, en effet l’administration d’une dose journalière unique de FORSTEO (tériparatide) ne suffit pas à maintenir les taux de calcium sérique stables tout au long de la journée.
- La mise en œuvre du traitement ne peut pas être différée puisqu’il s’agit d’une maladie grave, rare et invalidante pour laquelle il n’existe pas de traitement approprié.
- Ce médicament est présumé innovant car YORVIPATH (palopegtériparatide) dans l’indication considérée, constitue une nouvelle modalité de prise en charge susceptible d’apporter un changement substantiel aux patients dans la prise en charge. Le YORVIPATH (palopegtériparatide) a démontré sa supériorité versus placebo, dans une étude de phase III, en addition à un traitement conventionnel (supplémentation en calcium et dérivés hydroxylés de la vitamine D), sur un critère de jugement multiple comprenant le taux de calcium sérique ajusté à l’albumine dans l’intervalle des valeurs normales, l’indépendance vis-à-vis des dérivés hydroxylés de la vitamine D, l’indépendance vis-à-vis des doses thérapeutiques de calcium et l’absence d’augmentation du médicament d’étude prescrit, chez 78,8 % des patients du groupe YORVIPATH (palopegtériparatide) versus 4,8 % des patients du groupe placebo (p versus placebo sur les critères de jugement secondaires hiérarchisés de qualité de vie, au travers de scores issus des questionnaires HPES et SF-36, qui ont notamment évalué le domaine physique et cognitif. Le profil de tolérance apparait favorable, marqué principalement par des événements indésirables modérés du type réactions au site d’injection et céphalées. Ainsi, YORVIPATH (palopegtériparatide) participe à combler un besoin médical non couvert chez les patients qui ne seraient plus contrôlés de manière optimale par le traitement standard, à savoir le calcium et la vitamine D, et il dispose d’un plan de développement adapté étayant la présomption d’un bénéfice pour le patient.
S’appropriant les motifs de l’avis de la CT, le collège considère que les critères énoncés à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique sont donc remplis en l’espèce.
Par conséquent, l’autorisation d’accès précoce prévue au III de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique est octroyée à la spécialité :
YORVIPATH (palopegtériparatide) 168 microgrammes/0,56 ml – Conditionnement 2 (CIP : 34009 302 889 8 6) 294 microgrammes/0,98 ml – Conditionnement 2 (CIP : 34009 302 889 9 3) 420 microgrammes/ 1,4ml – Conditionnement 2 (CIP : 34009 302 890 0 6) solution injectable en stylo prérempli
du laboratoire ASCENDIS PHARMA A/S
dans l’indication « traitement des adultes atteints d’hypoparathyroïdie chronique pour lesquels une thérapie substitutive en PTH est nécessaire et qui ne sont pas contrôlés de manière optimale par le traitement vitamino- calcique ».
Cette spécialité relève de la catégorie des médicaments soumis à prescription restreinte, dans les conditions prévues par son autorisation de mise sur le marché.
Article 2
La présente autorisation est subordonnée au respect du protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil des données, mentionné au IV de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique.
Article 3
La présente autorisation est valable pour une durée de 12 mois à compter de sa date de notification. Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R. 5121-69-4 du code de la santé publique.
Décision n°2024.0249/DC/SEM du 19 septembre 2024 Page 2 / 3
Article 4
Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 19 septembre 2024.
Pour le collège : La présidente de séance Pr Anne-Claude CREMIEUX Signé
Décision n°2024.0249/DC/SEM du 19 septembre 2024 Page 3 / 3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Critère ·
- Fiche ·
- Santé ·
- Plaine ·
- Adoption ·
- Stade ·
- Directeur général ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Document
- Commission ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Accès ·
- Cancer ·
- Renouvellement ·
- Autorisation ·
- Médicaments ·
- Notification ·
- Règlement intérieur
- Etablissements de santé ·
- Certification ·
- Plaine ·
- Stade ·
- Service ·
- Vacation ·
- Charte ·
- Carton ·
- Indemnisation ·
- Candidat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cible ·
- Nouveau-né ·
- Enfant ·
- Région ·
- Élargissement ·
- Famille ·
- Maladie ·
- Parents ·
- Information ·
- Santé
- Autorisation ·
- Spécialité ·
- Cancer ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Médicaments ·
- Récidive ·
- Hormone ·
- Accès ·
- Récepteur
- Évaluation technologique ·
- Curiethérapie ·
- Santé ·
- Radiothérapie ·
- Cancer ·
- Traitement ·
- Plaine ·
- Adoption ·
- Stade ·
- Directeur général
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arsenic ·
- Santé ·
- Destination ·
- Plaine ·
- Information ·
- Adoption ·
- Document ·
- Stade ·
- Directeur général ·
- Dominique
- Médecin ·
- Imagerie médicale ·
- Plaine ·
- Spécialité ·
- Santé publique ·
- Stade ·
- Bilan ·
- Site ·
- Qualités ·
- Sécurité sociale
- Acide ·
- Sang ·
- Cliniques ·
- Évaluation technologique ·
- Résultat ·
- Épidémie ·
- Liste ·
- Recours ·
- Technique ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé ·
- Autorisation ·
- Spécialité ·
- Accès ·
- Règlement intérieur ·
- Renouvellement ·
- Plaine ·
- Commission ·
- Adulte ·
- Information
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Dépense ·
- Évaluation économique ·
- Produit ·
- Traitement ·
- Plaine ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Adulte
- Médecin ·
- Plaine ·
- Chirurgie ·
- Spécialité ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Stade ·
- Directeur général ·
- Bilan ·
- Dominique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.