Résumé de la juridiction
En application de l’article L. 4011-3 du code de la santé publique, le Comité national des coopérations interprofessionnelles a sollicité l’avis de la Haute Autorité de santé sur le protocole de coopération national entre professionnels de santé « Prise en charge par le pharmacien d’officine ou l’infirmier diplômé d’État de la pollakiurie et des brûlures mictionnelles non fébriles chez la femme de 16 à 65 ans dans le cadre d’une structure d’exercice coordonné ou d’une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) ».
Professionnels concernés :
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Sur la décision
| Référence : | HAS, 23 mai 2024, n° 2024.0033/AC/SBP |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024.0033/AC/SBP |
Texte intégral
Avis n°2024.0033/AC/SBP du 23 mai 2024 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au protocole de coopération national « Prise en charge par l’infirmier diplômé d’État de la pollakiurie et des brûlures mictionnelles non fébriles chez la femme de 16 à 65 ans dans le cadre d’une structure d’exercice coordonné ou d’une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) »
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 23 mai 2024,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4011-1 et suivants et R. 4011-1 et suivants ;
Vu la demande d’avis transmise par le comité national des coopérations interprofessionnelles, le 25 avril 2024, en application de l’article L.4011-3 ;
Vu l’avis n° 2020.0007/AC/SA3P du 29 janvier 2020 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au protocole de coopération « Prise en charge de la pollakiurie/brûlure mictionnelle par l’infirmier(e) diplômé(e) d’état ou le pharmacien d’officine » ;
Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif à l’autorisation du protocole de coopération « Prise en charge de la pollakiurie et de la brûlure mictionnelle chez la femme de 16 à 65 ans par l’infirmier diplômé d’Etat et le pharmacien d’officine dans le cadre d’une structure pluriprofessionnelle » ;
Vu l’avis n°2023.0003/AC/SBP du 16 février 2023 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au protocole de coopération national « Prise en charge par le pharmacien d’officine ou l’infirmier diplômé d’État de la pollakiurie et des brûlures mictionnelles non fébriles chez la femme de 16 à 65 ans dans le cadre d’une structure d’exercice coordonné ou d’une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) » ;
Vu l’arrêté du 9 mars 2023 relatif à l’autorisation du protocole de coopération « Prise en charge par le pharmacien d’officine ou l’infirmier diplômé d’Etat de la pollakiurie et des brûlures mictionnelles non fébriles chez la femme de 16 à 65 ans dans le cadre d’une structure d’exercice coordonné ou d’une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) » ;
Considérant que :
- la LFSS 2024 a permis, pour les pharmaciens, d’intégrer les actes et activités déléguées dans le protocole autorisé en mars 2023 dans leurs compétences de droit commun ;
- ce protocole de coopération est une adaptation du protocole autorisé en mars 2023 entre pharmaciens d’officine, infirmiers et médecins, à la suite de l’avis favorable du collège de la HAS du 16 février 2023, et vise à maintenir la mise en œuvre du protocole autorisé par les seuls infirmiers libéraux.
Considérant que le protocole soumis :
‐ concerne la femme âgée de 16 à 65 ans présentant une pollakiurie et des brulures mictionnels non fébriles et prise en charge dans le cadre d’une structure d’exercice coordonné ou d’une CPTS ;
‐ consiste à déléguer, par un médecin, à un(e) infirmier(e) exerçant en soins de ville membre de la même structure d’exercice coordonné ou de la même CPTS :
l’identification des facteurs d’exclusion du protocole dont les situations de gravité requérant une prise en charge médicale en urgence ;
l’interprétation de la bandelette urinaire (non dérogatoire pour les infirmiers) ;
le diagnostic de cystite aigue simple : évaluation clinique, identification des signes, symptômes, diagnostics différentiels d’une cystite aigue simple ;
le choix et prescription d’un antibiotique conformément aux recommandations de la HAS selon les ordonnances préétablies ;
5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 – Fax : +33(0) 1 55 93 74 00 www.has-sante.fr - N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
°
en cas d’allergie ou de contre-indication aux antibiotiques recommandés (FOSFOMYCINE et PIVMECILLINAM), la prescription d’un ECBU selon ordonnance préétablie ;
la prescription d’un arrêt de travail de 24h, si nécessaire ;
Considérant que :
‐ le délégué peut contacter par téléphone, pour avis ou pour une prise en charge médicale, un médecin délégant joignable dans le cadre de la structure d’exercice cordonné ou de l’organisation mise en place par la CPTS ; il peut également demander une consultation médicale dans les 24h par le médecin, ou en cas d’absence de celui-ci, un médecin joignable dans le cadre d’une permanence organisée par la structure d’exercice coordonné ou la CPTS ; en cas de critère d’urgence, la patiente est orientée par le délégué vers une prise en charge médicale urgente (consultation médicale urgente ou recours à une structure d’urgence, selon l’organisation territoriale mise en place) ;
‐ un compte rendu de prise en charge est implémenté dans l’Espace de Santé Numérique du patient ou, à défaut, transmis au médecin traitant du patient (ou à un médecin délégant membre d’une structure d’exercice coordonné ou d’une CPTS) par un système informatique sécurisé ;
‐ le protocole vise à favoriser une prise en charge précoce d’une symptomatologie courante ;
‐ la description du protocole de coopération est de nature à garantir la qualité et la sécurité de la prise en charge des patients ;
‐ le délégué a validé une formation avant la mise en œuvre du protocole et qu’une formation continue doit être réalisée.
ADOPTE L’AVIS SUIVANT :
Le collège de la Haute Autorité de santé estime que ce protocole de coopération national est compatible avec les dispositions de l’article R.4011-1 du code de la santé publique définissant les exigences essentielles de qualité et de sécurité des protocoles de coopération entre professionnels de santé, sous réserve des modifications énumérées dans l’annexe, dont les principales d’entre elles sont mentionnées ci-après :
- suppression du critère d’exclusion n°1 et n°2 car le libellé du critère d’inclusion n°1 est suffisant pour définir l’âge et le sexe des patientes ;
- ajout de la conduite à tenir en cas de résultat de la bandelette urinaire : nitriturie et leucocyturie positive ;
- clarification de la mention n°3 de la section « informations importantes à communiquer à la patiente » : Prendre rendez-vous systématiquement et rapidement avec un médecin en cas d’hématurie macroscopique après que l’épisode de cystite soit résolu.
Par ailleurs, le collège rappelle l’importance du suivi des indicateurs des protocoles de coopération.
Le présent avis sera publié au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 23 mai 2024.
Pour le collège : Le président de la Haute Autorité de santé, Pr Lionel COLLET Signé
Avis n°2024.0033/AC/SBP du 23 mai 2024 Page 2 / 3
ANNEXE
PCN_POLLAKIURIE_I DE_CD 23 052024.pd
Avis n°2024.0033/AC/SBP du 23 mai 2024
°
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