Résumé de la juridiction
à la spécialité dans l’indication « en association avec la bendamustine et le rituximab (BR) est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints de lymphome à cellules du manteau (LCM) non traités auparavant et non éligibles à une autogreffe de cellules souches ».
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Sur la décision
| Référence : | HAS, 6 mars 2025, n° 2025.0071/DC/SEM |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025.0071/DC/SEM |
Texte intégral
Décision n° 2025.0071/DC/SEM du 6 mars 2025 du collège de la Haute Autorité de santé portant refus d’accès précoce de la spécialité CALQUENCE (acalabrutinib)
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 6 mars 2025.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37 et R. 161-78-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12 et R. 5121-68 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu le règlement intérieur de la commission de la transparence ;
Vu la demande d’autorisation d’accès précoce présentée par le laboratoire ASTRAZENECA pour la spécialité CALQUENCE (acalabrutinib), reçue le 18 novembre 2024 ;
Vu la demande d’autorisation de mise sur le marché déposée par le demandeur ;
Vu l’accusé d’enregistrement de demande complète notifié le 28 novembre 2024 au demandeur ;
Vu la demande d’informations complémentaires adressée par la HAS le 10 janvier 2025 au demandeur ;
Vu les informations complémentaires reçues le 23 janvier 2025 ;
Vu l’avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) du 24 février 2025 ;
Vu l’avis de la commission de la transparence du 26 février 2025 ;
DÉCIDE :
Article 1er
La demande d’autorisation d’accès précoce susvisée concerne le médicament CALQUENCE (acalabrutinib), dans l’indication « en association avec la bendamustine et le rituximab (BR) est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints de lymphome à cellules du manteau (LCM) non traités auparavant et non éligibles à une autogreffe de cellules souches ».
Le laboratoire ASTRAZENECA a déposé une demande d’autorisation de mise sur le marché dans cette indication.
L’ANSM a conclu que l’efficacité et la sécurité de ce médicament dans l’indication « en association avec la BR est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints de LCM non traités auparavant et non éligibles à une autogreffe de cellules souches » étaient fortement présumées.
La commission de la transparence (CT) a considéré que l’indication visée par la demande constitue une maladie grave, rare et invalidante. Le LCM est une forme rare de lymphome malin non-Hodgkinien (LMNH), qui affecte les lymphocytes B dans la région du ganglion lymphatique nommée « zone du manteau ». L’incidence en France est estimée à environ 900 nouveaux cas par an. Le LCM est une hémopathie maligne grave caractérisée par de multiples atteintes ganglionnaires, un ou plusieurs organes peuvent être touchés. Comme pour tous les cancers, la qualité de vie peut être altérée.
La CT a néanmoins estimé que :
Il existe un traitement approprié dans l’indication considérée. En effet, la Commission considère que les résultats de l’étude de phase III randomisée versus l’association bendamustine-rituximab seule ne mettent pas en évidence une perte de chance pour les patients traités par l’association bendamustine-rituximab, par rapport à l’ajout de CALQUENCE (acalabrutinib) dans ce protocole. Malgré une significativité
5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 www.has-sante.fr - N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
statistique, la Commission considère que la taille d’effet en matière de survie sans progression n’est pas cliniquement pertinente dans ce contexte de cancer avec un pronostic défavorable. L’étude n’a pas mis en évidence un bénéfice en matière de survie globale ni en matière de qualité de vie. Le profil de tolérance est moins favorable pour les patients traités par acalabrutinib + bendamustine + rituximab, par rapport au traitement par bendamustine + rituximab.
- La mise en œuvre du traitement peut être différée puisqu’il existe un traitement approprié.
- Ce médicament n’est pas présumé innovant au regard des comparateurs cliniquement pertinents car il ne s’agit pas d’une nouvelle modalité de prise en charge susceptible d’apporter un changement substantiel aux patients en termes d’efficacité ou de tolérance pour les patients adultes atteints de LCM non traités auparavant et non éligibles à une autogreffe de cellules souches. La quantité d’effet est jugée modeste : des résultats positifs en matière de survie sans progression (SSP), HR stratifié = 0,73 ; IC 95% [0,57 ; 0,94] (p
Le collège s’approprie les motifs de la CT sur l’ensemble des points.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le collège conclut que les critères énoncés aux 1°, 2°, et 4° du I de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ne sont pas remplis pour l’indication « en association avec la bendamustine et le rituximab (BR) est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints de lymphome à cellules du manteau (LCM) non traités auparavant et non éligibles à une autogreffe de cellules souches ».
Par suite, la demande d’autorisation d’accès précoce ne peut qu’être rejetée.
Article 2
Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 6 mars 2025.
Pour le collège : Le président de la Haute Autorité de santé, Pr Lionel COLLET Signé
Décision n° 2025.0071/DC/SEM du 6 mars 2025 – CALQUENCE AP446 Page 2 / 2
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