Résumé de la juridiction
à la spécialité dans l’ indication « en association avec la gemcitabine et le cisplatine en traitement néoadjuvant, suivi d’IMFINZI en monothérapie après une cystectomie radicale, pour le traitement des patients adultes atteints d’une tumeur résécable de la vessie infiltrant le muscle (TVIM) »
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Sur la décision
| Référence : | HAS, 28 mai 2025, n° 2025.0133/DC/SEM |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025.0133/DC/SEM |
Texte intégral
Décision n° 2025.0133/DC/SEM du 28 mai 2025 du collège de la Haute Autorité de santé portant refus d’accès précoce de la spécialité IMFINZI (durvalumab)
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 28 mai 2025.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37 et R. 161-78-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12 et R. 5121-68 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu le règlement intérieur de la commission de la transparence ;
Vu la demande d’autorisation d’accès précoce présentée par le laboratoire ASTRAZENECA pour la spécialité IMFINZI (durvalumab), reçue le 29 janvier 2025 ;
Vu la demande d’autorisation de mise sur le marché déposée par le demandeur ;
Vu la notification de la HAS indiquant les éléments manquants adressée le 7 février 2025 au demandeur ;
Vu les éléments reçus le 7 février 2025 ;
Vu l’accusé d’enregistrement de demande complète notifié le 10 février 2025 au demandeur ;
Vu les demandes d’informations complémentaires adressées par la HAS les 26 mars et 18 avril 2025 au demandeur ;
Vu les informations complémentaires reçues les 8 et 25 avril 2025 ;
Vu la notification de la HAS indiquant la prorogation du délai d’instruction de la demande d’autorisation d’accès précoce, adressée le 10 février 2025 au demandeur ;
Vu l’avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) du 13 mai 2025 ;
Vu l’avis de la commission de la transparence du 14 mai 2025 ;
DÉCIDE :
Article 1er
La demande d’autorisation d’accès précoce susvisée concerne le médicament IMFINZI (durvalumab), dans l’indication « en association avec une chimiothérapie à base de gemcitabine-cisplatine en traitement néoadjuvant, suivi d’IMFINZI en monothérapie après une cystectomie radicale, est indiqué dans le traitement des patients adultes atteints d’une tumeur de la vessie infiltrant le muscle (TVIM) ».
Le laboratoire ASTRAZENECA a déposé une demande d’autorisation de mise sur le marché dans cette indication.
L’ANSM a conclu que l’efficacité et la sécurité de ce médicament dans l’indication « en association avec la gemcitabine et le cisplatine en traitement néoadjuvant, suivi d’IMFINZI en monothérapie après une cystectomie radicale, pour le traitement des patients adultes atteints d’une tumeur résécable de la vessie infiltrant le muscle (TVIM) » étaient fortement présumées.
La commission de la transparence (CT) a considéré que l’indication retenue par l’ANSM constitue une maladie grave, rare et invalidante, dès lors que la TVIM est une maladie engageant le pronostic vital dont les complications détériorent de manière importante la qualité de vie des patients. Ce retentissement sur la qualité de vie est corroboré par les associations de patients. Bien que 14 062 nouveaux cas de cancer de la vessie aient été rapportés en France en 2023, seuls 20 à 25% sont diagnostiqués au stade infiltrant le muscle.
5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 www.has-sante.fr - N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
La CT a néanmoins estimé que :
- Il existe un traitement approprié dans l’indication considérée, du fait de l’utilisation en pratique française du protocole suivant : Lors de la phase néoadjuvante un protocole de chimiothérapie à base de méthotrexate, vinblastine, adriamycine, cisplatine (ddMVAC) dont le niveau de performance est plus élevé que celui choisi comme groupe de comparaison (gemcitabine/cisplatine) dans l’étude NIAGARA qui a fondé la demande actuelle. Aucune donnée n’est disponible pour évaluer l’ajout de IMFINZI (durvalumab) au protocole de chimiothérapie ddMVAC. Lors de la phase adjuvante post-cystectomie, il existe une alternative médicamenteuse disponible représentée par le nivolumab (OPDIVO) pour les patients dont la tumeur exprime le PD-L1 au seuil ≥ 1%, qui a démontré sa supériorité par rapport au placebo dans une étude randomisée (étude checkmate 274) et dont l’AMM date de 2022 (Avis de la CT du 12 octobre 2022 concernant le médicament OPDIVO).
- La mise en œuvre du traitement peut être différée car il existe un traitement approprié.
- Ce médicament n’est pas présumé innovant car on ne dispose pas de données permettant d’étayer son efficacité et sa tolérance par rapport au protocole dd-MVAC utilisé à la phase néoadjuvante et le nivolumab en phase adjuvante pour les patients éligibles. Ces traitements ont fait la preuve de leur efficacité notamment en matière de survie sans événements par rapport aux standards de traitement recommandés à l’époque. Il est également à noter que l’ajout de IMFINZI (durvalumab) à la chimiothérapie par gemcitabine/cisplatine n’a pas démontré de supériorité en matière de réponse pathologique complète, ce qui interroge sur son apport à la phase néoadjuvante. IMFINZI (durvalumab) dispose d’un plan de développement adapté et présente des résultats cliniques étayant la présomption d’un bénéfice pour le patient dans le contexte de la stratégie thérapeutique à la date de réalisation de l’étude mais qui n’est plus le standard actuel. Ce traitement n’est pas susceptible de combler un besoin médical partiellement couvert.
Le collège s’approprie les motifs de la CT sur l’ensemble des points.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le collège conclut que les critères énoncés aux 1°, 2° et 4° du I de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ne sont pas remplis pour l’indication « en association avec la gemcitabine et le cisplatine en traitement néoadjuvant, suivi d’IMFINZI en monothérapie après une cystectomie radicale, pour le traitement des patients adultes atteints d’une tumeur résécable de la vessie infiltrant le muscle (TVIM) ».
Par suite, la demande d’autorisation d’accès précoce ne peut qu’être rejetée.
Article 2
Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 28 mai 2025.
Pour le collège : Le président de la Haute Autorité de santé, Pr Lionel COLLET Signé
Décision n° 2025.0133/DC/SEM du 28 mai 2025 – IMFINZI AP467 Page 2 / 2
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