Résumé de la juridiction
à la spécialité ( dans l’indication « en association avec une chimiothérapie à base de platine en traitement néoadjuvant, suivi d’IMFINZI en monothérapie en traitement adjuvant, est indiqué dans le traitement des patients adultes atteints d’un cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) résécable, à haut risque de récidive et sans mutations de l’EGFR ni réarrangements ALK (pour les critères de sélection, voir rubrique 5.1) dont les tumeurs expriment PD-L1 au seuil < 1%. »
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Sur la décision
| Référence : | HAS, 23 oct. 2025, n° 2025.0236/DC/SEM |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025.0236/DC/SEM |
Texte intégral
Décision n°2025.0236/DC/SEM du 23 octobre 2025 du collège de la Haute Autorité de santé portant refus d’accès précoce de la spécialité IMFINZI (durvalumab)
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 23 octobre 2025.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37 et R. 161-78-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12 et R. 5121-68 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu le règlement intérieur de la commission de la transparence ;
Vu l’autorisation de mise sur le marché délivrée à la spécialité IMFINZI (durvalumab) ;
Vu la demande d’autorisation d’accès précoce présentée par le laboratoire ASTRAZENECA pour la spécialité IMFINZI (durvalumab), reçue le 20 juin 2025 ;
Vu la demande d’inscription sur l’une des listes des spécialités remboursables déposée par le demandeur ;
Vu la notification de la HAS indiquant les éléments manquants adressée le 2 juillet 2025 au demandeur ;
Vu les éléments reçus le 2 juillet 2025 ;
Vu l’accusé d’enregistrement de demande complète notifié le 2 juillet 2025 au demandeur ;
Vu la notification de la HAS indiquant la prorogation du délai d’instruction de la demande d’autorisation d’accès précoce, adressée le 2 juillet 2025 au demandeur ;
Vu l’avis de la commission de la transparence du 8 octobre 2025 ;
DÉCIDE :
Article 1er
La demande d’autorisation d’accès précoce susvisée concerne le médicament IMFINZI (durvalumab), dans l’indication « IMFINZI en association avec une chimiothérapie à base de platine en traitement néoadjuvant, suivi d’IMFINZI en monothérapie en traitement adjuvant, est indiqué dans le traitement des patients adultes atteints d’un cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) résécable, à haut risque de récidive et sans mutations de l’EGFR ni réarrangements ALK dont les tumeurs expriment PD-L1 au seuil < 1% », ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché attestant de son efficacité et de sa sécurité.
Le laboratoire ASTRAZENECA a déposé une demande d’inscription de cette indication sur la liste visée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique.
La commission de la transparence (CT) a considéré que l’indication visée par la demande constitue une maladie rare, grave et invalidante, dès lors que le cancer du poumon représente la première cause de décès par cancer en France. La survie nette standardisée à 5 ans, tous stades confondus, est estimée à 20%. Le cancer bronchique est le deuxième cancer le plus fréquent chez l’homme et le troisième chez la femme parmi les tumeurs solides (52 777 nouveaux cas estimés en France métropolitaine en 2023). Le nombre de nouveaux patients atteints de CBNPC résécable, à haut risque de récidive et sans mutations de l’EGFR ni réarrangement ALK, dont les tumeurs expriment PD-L1 au seuil < 1% est estimé à moins de 4000 par an en France. Le cancer bronchique est associé à des symptômes qui ne sont pas spécifiques. Ils peuvent être respiratoires, ORL, se traduire par une altération de l’état général, un syndrome paranéoplasique, et également des métastases selon les localisations.
5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 www.has-sante.fr - N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
La CT a néanmoins considéré que :
- Il existe un traitement approprié dans l’indication considérée dans la mesure où une chimiothérapie néoadjuvante à base de sels de platine peut également être utilisée au même stade de la stratégie thérapeutique. Les résultats de l’étude AEGEAN, sur lesquels est fondée la demande d’accès précoce, ne permettent pas de mettre en évidence une perte de chance pour les patients dont les tumeurs expriment PD-L1 au seuil < 1% traités par la seule chimiothérapie néoadjuvante à base de sels de platine. Cela est notamment vrai au regard du surcroît de mortalité observé durant les 12 premiers mois de traitement chez les patients traités par IMFINZI (durvalumab) en péri-opératoire, en l’absence de démonstration d’un bénéfice en survie globale, et dans le contexte d’une stratégie péri-opératoire, alors que plus de 40 % des patients traités par chimiothérapie néoadjuvante seule n’ont pas eu de récidive ou de progression de la tumeur. Cela s’observe également au regard du profil de toxicité majoré par ce schéma, avec notamment un surcroit de décès liés à des événements indésirables (23 décès (5,7 %) dans le groupe IMFINZI (durvalumab) en association à la chimiothérapie et 15 décès (3,8 %) dans le groupe placebo en association à la chimiothérapie).
- La mise en œuvre du traitement peut être différée puisqu’il existe un traitement approprié.
- Ce médicament n’est pas présumé innovant au regard des comparateurs cliniquement pertinents car il ne s’agit pas d’une nouvelle modalité de prise en charge susceptible d’apporter un changement substantiel aux patients dans la prise en charge, en matière d’efficacité ou de tolérance. En effet le bénéfice en matière de survie sans événements dans la population est essentiellement lié à une diminution de la survenue des progressions/récidives, alors que les décès sans progression/récidive sont augmentés dans le groupe IMFINZI (durvalumab) péri-opératoire. Il est observé un surcroît de mortalité durant les 12 premiers mois de traitement par IMFINZI (durvalumab) en péri-opératoire, en l’absence de démonstration d’un bénéfice en survie globale, et ceci dans un contexte d’une tumeur localisée, avec une prise en charge à visée curative. Aucune donnée clinique spécifique n’est disponible pour évaluer l’effet d'IMFINZI (durvalumab) dans le sous-groupe de patients dont les tumeurs expriment PD-L1 au seuil < 1% (sous- groupe exploratoire choisi en post-hoc). Par ailleurs, la pertinence d’un traitement en péri-opératoire par rapport à un traitement en néoadjuvant seul n’est pas connue alors que le bénéfice de l’immunothérapie seule en traitement adjuvant, notamment par IMFINZI (durvalumab) n’a pas été démontré et que le schéma péri-opératoire par IMFINZI (durvalumab) en association à la chimiothérapie est associé à une iatrogénie majorée, avec notamment un surcroit d’événements indésirables ayant conduit à 23 décès (5,7
%) dans le groupe IMFINZI (durvalumab) en association avec une chimiothérapie et 15 décès (3,8 %) dans le groupe placebo en association avec une chimiothérapie. Le médicament dispose d’un plan de développement adapté mais présente des résultats cliniques ne permettant pas d’étayer la présomption d’un bénéfice pour le patient dans la population ciblée par la demande d’accès précoce dans le contexte de la stratégie thérapeutique existante. Il n’est pas susceptible de combler un besoin médical partiellement couvert.
Le collège s’approprie les motifs de la CT sur l’ensemble des points.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le collège conclut que les critères énoncés aux 1°, 2° et 4° du I de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ne sont pas remplis pour l’indication « IMFINZI en association avec une chimiothérapie à base de platine en traitement néoadjuvant, suivi d’IMFINZI en monothérapie en traitement adjuvant, est indiqué dans le traitement des patients adultes atteints d’un cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) résécable, à haut risque de récidive et sans mutations de l’EGFR ni réarrangements ALK (pour les critères de sélection, voir rubrique 5.1) dont les tumeurs expriment PD-L1 au seuil < 1% ».
Par suite, la demande d’autorisation d’accès précoce ne peut qu’être rejetée.
Article 2
Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Décision n° 2025.0236/DC/SEM du 23 octobre 2025 – IMFINZI AP513 Page 2 / 3
Fait le 23 octobre 2025.
Décision n° 2025.0236/DC/SEM du 23 octobre 2025 – IMFINZI AP513
Pour le collège : Le président de la Haute Autorité de santé, Pr Lionel COLLET Signé
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