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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 mars 2020, n° 2019-4500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019-4500 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ARCHES ; LA GRANDE ARCHE DE LA DEFENSE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1715362 ; 4569242 |
| Référence INPI : | O20194500 |
Sur les parties
| Parties : | AHLSTROM-MUNKSJÖ ARCHES SAS c/ VIP BRANDS SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 19-4500 Courbevoie, le 13 mars 2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712- 5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société VIP BRANDS (société à responsabilité limitée) a déposé le 19 juil et 2019 la demande d’enregistrement n°19 4 569 242 portant sur le signe verbal LA GRANDE ARCHE DE LA DEFENSE. Le 9 octobre 2019, la société AHLSTROM-MUNKSJÖ ARCHES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française ARCHES déposée le 27 décembre 1991, enregistrée sous le n°1 715 362 et régulièrement renouvelée. Cette société est titulaire de la marque antérieure précitée suite à une transmission totale de propriété. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L’opposition a été notifiée à la société déposant le 11 octobre 2019, sous le n°19-4500. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition au plus tard le 26 décembre 2019. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur cel e-ci. II.- DECISION Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « articles pour reliures ; articles de papeterie ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ; matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ; instruments de dessin ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ». Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « papier et articles en papier, carton et articles en carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie; matières adhésives (pour la papeterie);matériaux pour les artistes; pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles);matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils), cartes à jouer, caractères d’imprimerie; clichés ». CONSIDERANT que les « articles pour reliures ; articles de papeterie ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ; matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; affiches ; albums ; cartes ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ; instruments de dessin » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 CONSIDERANT en revanche que les « boîtes en papier ou en carton ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age » de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent être comparés aux « articles en papier ; articles en carton » de la marque antérieure invoquée, cette dernière catégorie regroupant des produits dont la seule indication quant à leur matière ne permet pas de les identifier précisément pour procéder à une quelconque comparaison avec les produits précités de la demande d’enregistrement, dès lors que ces produits recouvrent une multitude de produits de nature, fonction et destination diverses. Qu’il n’est donc pas possible d’apprécier l’identité ou la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement et ceux précités de la marque antérieure. CONSIDERANT que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal LA GRANDE ARCHE DE LA DEFENSE présentée en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination ARCHES, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté se compose de six éléments verbaux et la marque antérieure invoquée d’une seule et unique dénomination; Que les signes en présence ont en commun le terme ARCHE(S) ; Que toutefois cette circonstance ne saurait toutefois suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble ; Que toutefois, visuel ement et phonétiquement, le signe verbal LA GRANDE ARCHE DE LA DEFENSE et la dénomination ARCHES se distinguent nettement par leur structure et leur longueur (six éléments verbaux pour le signe contesté, une seule dénomination pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie très différente ainsi que par leur rythme (sept temps pour le signe contesté, un temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités d’attaque et finales ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Qu'en outre, intel ectuel ement, le signe contesté pris dans son ensemble évoque un lieu particulier à savoir un immeuble de bureaux situé dans le quartier d’affaires de La Défense à l’ouest de Paris, inauguré en 1989 et construit sur l’axe historique parisien, évocation absente de la marque antérieure qui désigne une simple voûte en forme d’arc ; Qu’ainsi, si les deux signes en présence comportent le terme ARCHE(S), il n’en reste pas moins que dans le signe contesté, ce terme de par son association avec les autres éléments verbaux le composant, forme avec ceux-ci une expression désignant un lieu bien particulier et présente ainsi une évocation fort différente de cel e perçue dans la marque antérieure ; Que dès lors ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel les deux signes en présence « évoquent directement les arcades naturel es ou construites par l’homme caractérisées par leurs formes incurvées », présentant ainsi de fortes similitudes intel ectuel es du fait de leur évocation commune, dès lors que le signe contesté désigne un lieu bien particulier ; Que les signes en présence produisent ainsi une impression d’ensemble différente ; CONSIDERANT que si le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause, tel n’est pas le cas en l’espèce ; Qu’en effet, le caractère parfaitement arbitraire de la marque antérieure au regard des produits en cause ne saurait, à lui seul, faire naître un risque de confusion entre les signes en présence, dès lors que le signe contesté présente avec el e des différences intel ectuel es excluant tout risque de confusion ; CONSIDERANT enfin qu’est extérieur à la procédure l’argument de la société opposante selon lequel el e combine couramment le terme ARCHES avec d’autres éléments verbaux, ces combinaisons faisant d’ail eurs parfois l’objet d’enregistrement de marques ; Qu’en effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Qu’ainsi en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, il n’existe pas de risque de confusion pour le consommateur. CONSIDERANT que le signe verbal contesté LA GRANDE ARCHE DE LA DEFENSE ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure ARCHES. CONSIDERANT par conséquent, qu’en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause ; Que le signe verbal contesté LA GRANDE ARCHE DE LA DEFENSE peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ARCHES. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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