Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 oct. 2020, n° 2019-5622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019-5622 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ALDI ; ALTIWORKS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 12749586 ; 4592720 |
| Référence INPI : | O20195622 |
Sur les parties
| Parties : | ALDI EINKAUF GMBH & CO. OHG (Allemagne) c/ FRENEHARD ET MICHAUX HOLDING |
|---|
Texte intégral
OPP 19-5622 / MBE 14/10/2020
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société FRENEHARD ET MICHAUX HOLDING (société par actions simplifiée) a déposé, le 22 octobre 2019, la demande d’enregistrement n° 19 4 592 720 portant sur la dénomination ALTIWORKS.
Cette dénomination est destinée à distinguer les produits suivants: « Applications logicielles informatiques téléchargeables pour dispositifs mobiles de communication destinées à l’établissement de devis commerciaux; logiciels [programmes enregistrés] permettant l’établissement de devis commerciaux et la visualisation en 3D des produits concernés ; logiciels téléchargeables permettant l’établissement de devis commerciaux et la visualisation en 3D des produits concernés ».
Le 30 décembre 2019, la société ALDI EINKAUF GMBH & CO. OHG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne ALDI, déposée le 31 mars 2014 et enregistrée sous le numéro 12749586.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Logiciels ; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; Aucun des services précités ne concernant la conception de machines pour le remplissage de produits alimentaires liquides et semi-liquides, et leurs accessoires ».
L’opposition a été notifiée à la société déposante le 3 janvier 2020 sous le numéro 2019-5622. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l’opposition au plus tard le 20 mars 2020.
La titulaire de la demande d’enregistrement a présenté des observations.
Le 26 mai 2020, l’Institut a adressé aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. Conformément à l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le délai de réponse au projet de décision a été étendu jusqu’au 23 juillet 2020.
La société déposante a contesté le bien-fondé du projet de décision le 29 juin 2020. La société opposante a présenté des observations en réponse suite à cette contestation le 20 juillet 2020.
Une commission orale s’est tenue devant l’Institut en présence des mandataires des parties le 29 septembre 2020, à la demande de la société déposante.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANTE
La société opposante fait valoir à l’appui de son opposition les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Suite au projet de décision, la société opposante demande à ce que le projet soit confirmé en ce qu’il a reconnu l’identité et la similarité des produits et services en présence.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée.
La société opposante invoque également l’interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l’appréciation du risque de confusion.
Suite au projet de décision, la société opposante demande à ce que le projet soit confirmé en ce qu’il a reconnu l’existence d’un risque de confusion entre les signes et répond aux observations de la société déposante.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes.
Suite au projet de décision, la société déposante conteste la comparaison des signes, telle qu’effectuée par l’Institut dans le projet de décision.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Applications logicielles informatiques téléchargeables pour dispositifs mobiles de communication destinées à l’établissement de devis commerciaux; logiciels [programmes enregistrés] permettant l’établissement de devis commerciaux et la visualisation en 3D des produits concernés; logiciels téléchargeables permettant l’établissement de devis commerciaux et la visualisation en 3D des produits concernés » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Logiciels ; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; Aucun des services précités ne concernant la conception de machines pour le remplissage de produits alimentaires liquides et semi- liquides, et leurs accessoires ».
CONSIDERANT que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination ALTIWORKS, ci-dessous reproduite :
Que la marque antérieure porte sur la dénomination ALDI.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre les produits et services en présence et inversement. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une dénomination unique ;
Qu’ainsi que le souligne la société opposante, les signes ont visuellement et phonétiquement une séquence d’attaque très proche, ALTI pour le signe contesté, ALDI constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques ; qu’à cet égard, les consonnes D et T ont une prononciation dentale très proche et la terminaison aigüe [i] de cette séquence est particulièrement sonore ;
Qu'intellectuellement, il n’est pas certain, comme le soutient la société déposante, que l’élément ALTI du signe contesté sera perçu par les consommateurs comme évoquant l’ « altitude », dès lors qu’il n’en constitue pas l’abréviation usuelle ; qu’en outre, aucun des produits de la demande tels que désignés dans le libellé de celle-ci n’est en rapport avec l’altitude ou la mesure de l’altitude, en sorte que cette évocation ne peut pas être considérée comme immédiate pour le consommateur ;
Que ne saurait davantage être retenu l’argument de la société déposante selon lequel la marque antérieure serait susceptible de faire référence à « l’association des deux premières lettres du nom du fondateur de l’entreprise « Albrecht » et des deux premières lettres du terme allemand « DIscount » », dès lors que le consommateur d’attention et de culture moyennes n’a pas nécessairement accès au nom du fondateur et aux raisons ayant motivé l’adoption d’une marque ; qu’ainsi, cette circonstance ne saurait être retenue pour écarter le risque de confusion entre les deux signes ; Que si le signe contesté comporte également la séquence –WORKS en position finale , cette circonstance n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes ;
Qu’en effet, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus ;
Qu’en effet, la séquence ALTI du signe contesté apparaît distinctive à l’égard des produits en cause, dès lors qu’elle n’en constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuel e, pas plus qu’elle n’en indique une caractéristique ;
Que contrairement à ce que soutient la société déposante, l’élément ALTI n’évoque pas « … la destination des produits couverts par la marque… » dès lors que les produits précités relèvent du domaine des logiciels plus particulièrement destinés à « l’établissement de devis commerciaux et la visualisation en 3D des produits concernés » pour lesquels cette séquence ALTI apparaît parfaitement distinctive ;
Qu’au sein du signe contesté, la séquence ALTI- présente un caractère dominant et est immédiatement perceptible en raison de sa position d’attaque et du caractère faiblement distinctif du terme anglais WORKS qui la suit, qui sera aisément appréhendé par le consommateur comme signifiant « travaux » et donc directement évocateur de la destination des produits en cause, comme le souligne la société opposante ;
Qu’à cet égard, même si la dénomination ALTIWORKS ne comporte pas de présentation particulière permettant de séparer les éléments ALTI et WORKS, ceux-ci restent immédiatement individualisables par le consommateur qui percevra le terme WORKS dans sa signification précitée ;
Qu'ainsi, quand bien même le signe contesté pourrait être considéré comme un « néologisme » comme le soutient la société déposante ; il n’en demeure pas moins que la séquence ALTI- est immédiatement mémorisable pour le consommateur, le terme WORKS apparaissant comme un qualificatif et étant moins de nature à retenir l’attention du consommateur ;
Qu’à cet égard, contrairement à ce que soutient la société déposante, le signe contesté est composé de deux éléments accolés ALTI et WORKS, parfaitement individualisables et juxtaposés qui ne forment pas une expression ayant une signification propre et dans laquelle le terme ALTI serait fondu ; qu’en tout état de cause, il est peu probable que le signe contesté ALTIWORKS soit perçu comme signifiant « le travail en hauteur », le terme ALTI n’étant pas nécessairement perçu comme tel par le consommateur, comme précédemment exposé ;
Qu’ainsi, il ne peut être exclu que le consommateur soit amené à croire que le signe contesté ALTIWORKS et la marque antérieure ALDI, désignant des produits et services identiques ou très proches, présentent la même origine ;
Qu’il résulte donc tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants un risque d’association entre ces deux signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure ;
Que ce risque de confusion est encore accentué par l’identité et la forte similarité des produits et services en cause, comme le souligne la société opposante.
CONSIDERANT en conséquence que la dénomination contestée ALTIWORKS constitue l’imitation de la marque verbale antérieure ALDI ;
CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur concerné.
CONSIDERANT que la dénomination contestée ALTIWORKS ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale de l’Union européenne ALDI.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
B, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
M Responsable de pôle
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Projet valant décision ·
- R 712-16, 3° alinéa 1 ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Vêtement ·
- Propriété industrielle ·
- Imitation ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Identique ·
- Élément figuratif ·
- Sac
- Projet valant décision ·
- R 712-16, 3° alinéa 1 ·
- Papeterie ·
- Papier ·
- Service ·
- Reliure ·
- Impression ·
- Cartes ·
- Dessin ·
- Ordinateur ·
- Données ·
- Imprimerie
- Projet valant décision ·
- R 712-16, 3° alinéa 1 ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Imitation ·
- Immobilier ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Robot ·
- Propriété ·
- Similarité
- Boisson ·
- Fruit ·
- Légume ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Papier ·
- Cacao ·
- Produit ·
- Conserve ·
- Crustacé
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Ressemblances ·
- Cosmétique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision sans réponse ·
- R 712-16, 2° alinéa 1 ·
- Pharmaceutique ·
- Monopole ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Aliment diététique ·
- Vétérinaire ·
- Usage ·
- Produit ·
- Huile essentielle ·
- Aliment pour bébé
- Projet valant décision ·
- R 712-16, 3° alinéa 1 ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Sac ·
- Couture ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Matière plastique ·
- Similarité
- Projet valant décision ·
- R 712-16, 3° alinéa 1 ·
- Télécommunication ·
- Service ·
- Réseau informatique ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Accès ·
- Opposition ·
- Téléconférence ·
- Émission radiophonique ·
- Fibre optique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision sans réponse ·
- R 712-16, 2° alinéa 1 ·
- Marque antérieure ·
- Crème ·
- Cosmétique ·
- Éléphant ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Sérum ·
- Reproduction ·
- Huile essentielle
- Service ·
- Cuir ·
- Marque antérieure ·
- Métal précieux ·
- Enregistrement ·
- Publicité ·
- Lunette ·
- Imitation ·
- Moyen de communication ·
- Peau d'animal
- Décision sans réponse ·
- R 712-16, 2° alinéa 1 ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Papier ·
- Service ·
- Propriété industrielle ·
- Imitation ·
- Divertissement ·
- Livre ·
- Papeterie ·
- Broderie
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Code de la propriété intellectuelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.