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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 mars 2020, n° 2019-4526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019-4526 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | COCOON ; ALPIN COCOON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 16804403 ; 4571038 |
| Référence INPI : | O20194526 |
Sur les parties
| Parties : | Johannes E c/ Eric R |
|---|
Texte intégral
OPP 19-4526/ GUB 17/03/2020
DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (CE) n° 207/2009 modifié par le Règlement (UE) n° 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Eric R a déposé, le 26 juillet 2019, la demande d’enregistrement n° 19 4 571 038 portant sur le signe verbal ALPIN COCOON. Le 14 octobre 2019, monsieur Johannes E a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal COCOON, déposée le 7 juin 2017 et enregistrée sous le n° 16804403. A l’appui de son opposition, l’opposant fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services Les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure.
L’opposition a été notifiée au déposant sous le n° 19-4526. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition au plus tard le 2 janvier 2020.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Hébergement temporaire; Services hôteliers; Services de réservation de chambres ». CONSIDERANT que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou à tout le moins similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ALPIN COCOON ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal COCOON. CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure invoquée porte sur une dénomination unique ;
Que les signes ont en commun la dénomination COCOON, constitutive de la marque antérieure ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuel es, phonétiques et intellectuelles ; Qu’ils différent par la présence du terme ALPIN positionné en attaque du signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus ;
Qu’en effet, le terme COCOON, seul élément verbal de la marque antérieure et dont le caractère distinctif n’est pas contesté, revêt un caractère dominant au sein du signe contesté en raison du caractère faiblement distinctif du terme ALPIN qui le précède, lequel apparaît évocateur du lieu de prestation des services en cause (les Alpes) ; Qu’il en résulte que le signe contesté risque d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure et qu’ainsi il existe un risque d’association entre les deux signes. CONSIDERANT que le signe contesté ALPIN COCOON constitue donc l’imitation de la marque antérieure COCOON, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT qu’ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Qu’ainsi le signe verbal contesté ALPIN COCOON ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou à tout le moins similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant sur la marque verbale COCOON.
PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les services suivants : « hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Brendan G Juriste
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