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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 juil. 2020, n° 2019-5504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019-5504 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HELLO BANK ; HELLO FINANCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 14266779 ; 4586965 |
| Référence INPI : | O20195504 |
Sur les parties
| Parties : | BNP PARIBAS SA c/ Élodie L |
|---|
Texte intégral
OPP 19-5504 / PVA Le 17/04/2020 Projet devenu définitif le 24 juillet 2020
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Madame ELODIE L a déposé le 2 octobre 2019, la demande d’enregistrement n°4586965 portant sur le signe verbal HELLO FINANCE.
Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Assurances ; services bancaires ; services de financement ; estimations financières (assurances, banques, immobilier)».
Le 23 décembre 2019, la société BNP PARIBAS (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale de l’Union européenne HELLO BANK déposée le 16 juin 2015 et enregistrée sous le n°14266779.
Cette marque a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; affaires bancaires; services de financement; crédit, courtage en biens immobiliers, évaluation de biens immobiliers, courtage en assurance, courtage en bourse ; estimations fiscales, gérance de fortunes, transactions financières, services d’informations, de conseils et d’assistance bancaires, financiers, monétaires ou immobiliers; services bancaires, financiers, monétaires, immobiliers ou d’assurances en ligne sur des réseaux de télécommunication (y compris téléphones mobiles), des réseaux télématiques et des réseaux de communications informatiques ».
L’opposition a été notifiée à la déposante par courrier émis le 3 janvier 2020 sous le n°19-5504. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai imparti.
La déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANTE
La société opposante fait valoir, à l’appui de son opposition, les arguments exposés ci-après :
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle invoque aussi l’interdépendance des critères sur l’appréciation du risque de confusion.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l’opposition, la déposante conteste la comparaison des services en cause ainsi que celle relative aux signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Assurances ; services bancaires ; services de financement ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; affaires bancaires; services de financement; crédit, courtage en biens immobiliers, évaluation de biens immobiliers, courtage en assurance, courtage en bourse ; estimations fiscales, gérance de fortunes, transactions financières, services d’informations, de conseils et d’assistance bancaires, financiers, monétaires ou immobiliers; services bancaires, financiers, monétaires, immobiliers ou d’assurances en ligne sur des réseaux de
télécommunication (y compris téléphones mobiles), des réseaux télématiques et des réseaux de communications informatiques ». CONSIDERANT que les services d’ « Assurances ; services bancaires ; services de financement ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains des services invoqués de la marque antérieure ;
Qu’à cet égard, est extérieur à la présente procédure d’opposition l’argument de la déposante selon lequel elle n’évolue pas dans le même secteur d’activité que la société opposante ; qu’en effet, la comparaison des services doit s’effectuer uniquement au regard des services tels que déposés, indépendamment du domaine d’exploitation réel ou supposé de leur prestataire.
CONSIDERANT en revanche, que contrairement à ce que soutient la société opposante, les « services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent un ensemble de prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnel e à leurs clients, n’appartiennent pas aux catégories générales constituées par les services d’ « affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; affaires bancaires; services de financement; crédit, courtage en biens immobiliers, évaluation de biens immobiliers, courtage en assurance, courtage en bourse ; estimations fiscales, gérance de fortunes, transactions financières, services d’informations, de conseils et d’assistance bancaires, financiers, monétaires ou immobiliers; services bancaires, financiers, monétaires, immobiliers ou d’assurances en ligne sur des réseaux de télécommunication (y compris téléphones mobiles), des réseaux télématiques et des réseaux de communications informatiques » de la marque antérieure qui désignent un ensemble d’opérations économiques en matières financière, bancaire et boursière ;
Que ces services ne présentent donc pas les mêmes nature, objet et destination, ne s’adressent pas à la même clientèle (personnes désireuses d’être secondées dans l’accomplissement de leurs tâches quotidiennes pour les premiers, personnes souhaitant placer leur argent, acquérir, gérer ou assurer un bien pour les seconds), ni ne sont rendus par les mêmes entités (sociétés d’assistance personnelle pour les premiers, banques, établissements financiers, agences immobilières et compagnies d’assurance pour les seconds) ;
Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que si, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, un faible degré de similarité entre les services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, tel n’est pas le cas en l’espèce où les services sont très différents.
CONSIDERANT en conséquence, que la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des services identiques à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HELLO FINANCE, ci-dessous reproduit :
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal HELLO BANK.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté tout comme la marque antérieure, est composé de deux éléments verbaux ;
Que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun une même structure reposant sur l’association du terme HELLO placé en attaque à un terme faisant référence à l’argent et aux capitaux (FINANCE pour le signe contesté / BANK pour la marque antérieure) ;
Qu’à cet égard, il importe peu que le terme BANK de la marque antérieure soit écrit en anglais dès lors qu’il est aisément compréhensible pour le consommateur français concerné ;
Qu’ainsi, il découle de cette construction commune ainsi que des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuel es qui en découlent, une impression d’ensemble très proche entre les signes.
CONSIDERANT qu’est sans incidence sur la présente procédure, l’argument de la déposante selon lequel le signe contesté serait exploité en couleurs avec un logo ; qu’en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées ;
Que de plus, est extérieur à la présente procédure l’existence d’une autre marque dont serait titulaire la société opposante, seule la marque antérieure invoquée dans l’acte d’opposition devant être prise en compte.
CONSIDERANT ainsi que le signe contesté HELLO FINANCE constitue l’imitation de la marque antérieure HELLO BANK ;
Qu’ainsi, en raison de l’identité de certains des services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné ;
Que le signe verbal contesté HELLO FINANCE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale HELLO BANK.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services de financement ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
VA, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
RO Responsable de Pôle
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Code de la propriété intellectuelle
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