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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 mai 2020, n° 2019-4868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019-4868 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | RESPIRA ; respire naturel |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 17890080 ; 4575803 |
| Référence INPI : | O20194868 |
Sur les parties
| Parties : | FACCO GIUSEPPE & C. SpA (Italie) c/ RESPIRE |
|---|
Texte intégral
OPP 19-4868 / COB
Le 7 mai 2020
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du 22 juin 2014 du Directeur Général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.
Vu la décision n°2016-69 du 15 avril 2016 du Directeur Général de l’Institut national de la propriété industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société RESPIRE (société par actions simplifiée) a déposé, le 19 août 2019, la demande d’enregistrement n°4575803, portant sur le signe verbal RESPIRE NATUREL.
Le 13 novembre 2019, la société FACCO GIUSEPPE & C. S.p.A. (société de droit Italien), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne RESPIRA, déposée le 19 avril 2018 et enregistrée sous le n°017890080.
A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
Elle fait valoir l’interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l’appréciation du risque de confusion.
Par courrier en date du 18 novembre 2019, l’opposition a été notifiée à la société déposante, sous le n°19-4868. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition au plus tard le 3 février 2020.
Aucune observation en réponse n’étant parvenue à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l’opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « produits de parfumerie, huiles essentielles ; déodorants ; parfums d’ambiance ; regroupement de divers produits (à savoir produits de parfumerie, parfums d’ambiance) (à l’exception de leur transport) permettant à la clientèle de les examiner et de les acheter à loisir, les services précités étant fournis au moyen de sites Internet et en boutiques ; services de ventes en ligne et au détail de produits de parfumerie et parfums d’ambiance » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « parfums d’ambiance ; huiles essentielles pour désodorisants ; désodorisants d’atmosphère ; désodorisants d’intérieur en spray ; gel désodorisant d’atmosphère ; préparations pour éliminer les odeurs ».
CONSIDERANT que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal RESPIRE NATUREL, reproduit ci-dessous :
Que la marque antérieure porte sur le signe complexe RESPIRA, reproduit ci-dessous :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et la marque antérieure, d’une dénomination représentée dans une calligraphie particulière et d’éléments figuratifs ;
Qu’ainsi que le souligne la société opposante, les signes ont en commun un terme visuellement, phonétiquement et intellectuellement proche, à savoir, RESPIRE pour le signe contesté et RESPIRA pour la marque antérieure ;
Qu’en effet visuellement, ces termes sont de longueur identique, à savoir sept lettres dont six sont identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang formant la longue séquence commune RESPIR- ;
Que phonétiquement, ces termes partagent des sonorités d’attaque et centrales identiques ([rés-pi]) et finales proches ([r-] et [ra]) ;
Que ces termes se distinguent par la substitution de la lettre E à la lettre A dans le signe contesté ; que néanmoins, cette seule différence située en toute fin de dénomination n’est pas de nature à écarter une perception très proche de ces termes dès lors qu’ils restent marqués par la longue séquence commune RESPIR-, dont il résulte une physionomie et des sonorités très proches ;
Qu’intellectuellement, les termes RESPIRE et RESPIRA renvoient tous deux au verbe « respirer » dont ils sont des formes conjuguées, faisant ainsi pareillement référence au fait d’absorber et rejeter de l’air par les voies respiratoires ;
Que les signes diffèrent également par la présentation particulière de la marque antérieure (calligraphie du terme RESPIRA et élément figuratif composé d’un trait ondulé souligné par cinq points alignés) ainsi que par la présence au sein du signe contesté, du terme NATUREL ;
Que toutefois, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précitées ;
Qu’en effet, il n’est pas contesté que les termes RESPIRE et RESPIRA apparaissent distinctifs au regard des produits et services en cause ; Qu’au sein du signe contesté, le terme RESPIRE présente un caractère essentiel en raison de sa position d’attaque et du caractère faiblement distinctif du terme NATUREL au regard des produits et services en cause, en ce qu’ils revoient à une caractéristique à savoir d’être ou d’avoir pour objet des produits naturels, de sorte que ce terme ne retiendra pas l’attention du consommateur ;
Qu’il en va de même dans la marque antérieure où le terme RESPIRA présente un caractère essentiel dès lors que les éléments figuratifs susmentionnés, sans incidence phonétique et de très faible incidence visuelle, n’ont qu’une fonction purement décorative et ne sont pas de nature à altérer la perception immédiate de ce terme ;
Qu’ainsi, tant en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intel ectuelles entre les deux signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association pour le public entre les marques en cause, celui-ci étant fondé à leur attribuer une même origine économique.
CONSIDERANT que le signe verbal RESPIRE NATUREL constitue donc l’imitation de la marque antérieure complexe RESPIRA.
CONSIDERANT par conséquent, qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur concerné ;
Qu’ainsi, le signe verbal contesté RESPIRE NATUREL ne peut pas être adopté à titre de marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe RESPIRA.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « produits de parfumerie, huiles essentielles ; déodorants ; parfums d’ambiance ; regroupement de divers produits (à savoir produits de parfumerie, parfums d’ambiance) (à l’exception de leur transport) permettant à la clientèle de les examiner et de les acheter à loisir, les services précités étant fournis au moyen de sites Internet et en boutiques ; services de ventes en ligne et au détail de produits de parfumerie et parfums d’ambiance ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
Constance BOURGEOIS, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Caroline R Responsable de Pôle
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Code de la propriété intellectuelle
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