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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 juil. 2020, n° 2019-5536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019-5536 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HERRIKO ETXEA EZPELETA MAIRIE COMMUNE D'ESPELETTE ; ESPELETTE ESPRIT DE PARFUM CHRISTIAN LOUIS LOUIS MAITRE PARFUMEUR PARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 0000000 ; 4588145 |
| Référence INPI : | O20195536 |
Sur les parties
| Parties : | COMMUNE D'ESPELETTE c/ Christian L |
|---|
Texte intégral
17/04/2020 OPP 19-5536/BDO
Devenu définitif le 24 juillet 2020
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur CHRISTIAN L a déposé le 7 octobre 2019 la demande d’enregistrement n° 19 4588145 portant sur le signe verbal ESPELETTE ESPRIT DE PARFUM CHRISTIAN LOUIS LOUIS MAITRE PARFUMEUR PARIS
Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir; TOUS CES PRODUITS SONT FABRIQUES OU D’ORIGINE FRANÇAISE ; Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; architecture ; décoration intérieure ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ».
Le 24 décembre 2019 la commune d’ESPELETTE (collectivité territoriale) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque en invoquant l’atteinte au nom, à l’image et à la renommée d’une collectivité territoriale.
Le signe invoqué à l’appui de l’opposition est ESPELETTE.
L’opposition a été notifiée au déposant par un courrier émis le 7 janvier 2020.
Ce dernier a présenté des observations en réponse.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANTE
A l’appui de son opposition, l’opposante indique que le signe contesté ESPELETTE ESPRIT DE PARFUM CHRISTIAN LOUIS LOUIS MAITRE PARFUMEUR PARIS, au regard de l’intégralité des produits et services déposés, porte atteinte au nom, à l’image et à la renommée de la commune d’ESPELETTE.
Elle indique que « l’utilisation du vocable « ESPELETTE » pour l’un quelconque de ces produits est de nature à entraîner une confusion dans l’esprit des éventuels consommateurs car cela induit que le produit concerné provient d’ESPELETTE ou y est fabriqué ».
Elle ajoute que « la notoriété du piment d’ESPELETTE fait aujourd’hui du terme « ESPELETTE » une vraie marque commerciale liée à une image de produits du terroir de qualité ».
Enfin, el e indique qu’ « une AOP protège le « PIMENT D’ESPELETTE » » et que « le risque de confusion est également très important avec cette appellation ».
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l’opposition, le déposant conteste l’atteinte alléguée au nom, à l’image et à la renommée de la commune d’ESPELETTE.
Il invoque l’existence, notamment, de deux marques antérieures dont il serait titulaire et fournit à cet égard un document présentant un jeu d’étiquettes.
Il indique également que sa société « porte nom Parfums et Senteurs du Pays Basque » et qu’il détient également « une boutique Parfums et Senteurs du Pays Basque à Espelette Karrika Nagushia ».
III.- DECISION
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle, « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : (…) h) Au nom, à l’image ou à la renommée d’une col ectivité territoriale ».
CONSIDERANT que l’article L 712-4 de ce même code dispose que « pendant le délai mentionné à l’article L. 712-3, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle par : 3° Une collectivité territoriale au titre du h de l’article L. 711-4 ».
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ESPELETTE ESPRIT DE PARFUM CHRISTIAN LOUIS LOUIS MAITRE PARFUMEUR PARIS, ci-dessous reproduit :
CONSIDERANT que le signe invoqué par la commune opposante à l’appui de l’opposition est le nom « ESPELETTE ».
CONSIDERANT, à titre liminaire, qu’il convient d’écarter les arguments relatifs à une éventuel e atteinte à l’appel ation d’origine protégée « piment d’Espelette », invoquée par l’opposante, au fait qu’ESPELETTE serait « une vraie marque commerciale », ainsi qu’au caractère déceptif du signe contesté sur la provenance géographique des produits et services, dès lors que l’opposante a indiqué dans le formulaire d’opposition former opposition sur de l’atteinte au nom, à l’image et/ou à la renommée de la col ectivité territoriale ; qu’il est en outre rappelé qu’une opposition portant sur une marque déposée antérieurement au 11 décembre 2019 ne peut se fonder que sur un seul droit antérieur.
CONSIDERANT qu’il n’est pas contesté que le nom ESPELETTE identifie la collectivité territoriale ESPELETTE.
CONSIDERANT que force est de constater que la dénomination ESPELETTE se retrouve dans le signe contesté, associée aux termes ESPRIT DE PARFUM CHRISTIAN LOUIS LOUIS M P PARIS ;
Que ce terme ESPELETTE constitue l’élément essentiel du signe contesté, de par sa longueur et le fait qu’il y est présenté en position d’attaque, sur une ligne supérieure ;
Qu’il y est en outre individualisé et apparaît constituer à lui seul l’élément que retiendra le consommateur pour désigner la marque ;
Qu’en effet, les autres éléments du signe, du reste très nombreux se comprennent comme des mentions relatives aux produits à laquelle la marque se destine, à leur créateur et à leur origine française, de sorte que tous ces termes ne seront pas retenus dans la désignation de la marque, laquelle sera plus vraisemblablement nommée sous la seule dénomination ESPELETTE ;
Que ne sauraient être retenus les arguments du déposant selon lesquels il serait titulaire de deux marques antérieures et que sa société « porte nom Parfums et Senteurs du Pays Basque » et qu’il détient également « une boutique Parfums et Senteurs du Pays Basque à Espelette Karrika Nagushia » ;
Qu'en effet, ces arguments sont sans incidence sur la présente procédure, dès lors que le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard au droit antérieur invoqué et à l’atteinte susceptible d’être portée à ce droit par l’enregistrement de la demande contestée ;
Qu’ainsi, il existe une grande proximité entre le signe contesté et le nom ESPELETTE identifiant la collectivité territoriale opposante.
CONSIDERANT, ensuite, qu’il convient de rechercher si le signe contesté ESPELETTE ESPRIT DE PARFUM CHRISTIAN LOUIS LOUIS MAITRE PARFUMEUR PARIS, déposé pour les produits et services suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir; TOUS CES PRODUITS SONT FABRIQUES OU D’ORIGINE FRANÇAISE ; Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; architecture ; décoration intérieure ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) », est de nature à porter atteinte au nom, à l’image et à la renommée de la collectivité territoriale opposante.
CONSIDERANT que l’article L. 711-4 h) du Code de la propriété intel ectuel e n’a pas pour objet d’interdire aux tiers, d’une manière générale, de déposer en tant que marque un signe identifiant une col ectivité territoriale, mais seulement de réserver cette interdiction au cas où il résulte de ce dépôt une atteinte aux intérêts publics ;
Qu’il s’ensuit que l’atteinte aux droits d’une collectivité territoriale sur son nom n’est constituée que pour autant que celle-ci établisse que l’usage du signe contesté entraîne un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à des administrés.
CONSIDERANT en l’espèce, que l’opposante invoque une atteinte au nom, à l’image et à la renommée de la commune d’Espelette ;
Que toutefois, la commune opposante n’établit pas que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée relèveraient de ses compétences d’attribution ;
Qu’elle ne démontre pas non plus exercer des activités dans les secteurs concernés par ces produits et services ;
Qu’enfin, la commune opposante n’établit pas qu’el e jouisse d’une renommée particulière pour l’élaboration et/ou la commercialisation de ces produits et services ;
Qu’à cet égard, la seule référence à l’AOP « piment d’Espelette » ne saurait démontrer une renommée de la commune d’Espelette au regard des produits et services en présence qui n’apparaissent pas présenter de lien avec ce produit alimentaire ;
Qu’il résulte de ce qui précède que l’opposante n’a pas démontré en quoi le dépôt de la demande d’enregistrement, pour les produits et services qu’elle désigne, engendrerait un risque de confusion avec ses propres attributions ou serait de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à ses administrés. Qu’en particulier, il n’est pas davantage démontré en quoi le dépôt de la marque pour les produits précités galvauderait l’image de produits de terroir et de qualité liée au nom Espelette, comme l’affirme l’opposante.
CONSIDERANT ainsi, qu’il n’est pas établi que le dépôt du signe ESPELETTE ESPRIT DE PARFUM CHRISTIAN LOUIS LOUIS MAITRE PARFUMEUR PARIS, au regard des produits et services désignés, porterait atteinte au nom, à l’image ou à la renommée de la commune d’ESPELETTE.
CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté ESPELETTE ESPRIT DE PARFUM CHRISTIAN LOUIS LOUIS MAITRE PARFUMEUR PARIS peut être adopté comme marque pour les produits et services qu’il désigne sans porter atteinte au nom, à l’image ou à la renommée de la commune d’ESPELETTE.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
Barbara DOUBROFF, Juriste Pour le Directeur général de L’Institut national de la propriété industrielle
Isabelle M Responsable de pôle
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