INPI
2 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 sept. 2020, n° 2019-4950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019-4950 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | JOY ; N'JOY app |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1339200 ; 4577115 |
| Référence INPI : | O20194950 |
Sur les parties
| Parties : | HEINRICH BAUER VERLAG KG (Allemagne) c/ N'JOY |
|---|
Texte intégral
OPP 19-4950 / MBE 17/03/2020
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
***Devenu définitif le 24 juillet 2020***
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société N'JOY (société par actions simplifiée) a déposé, le 27 août 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 577 115 portant sur le signe complexe N'JOY APP.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants: « Système de Scan avec QR code via application mobile; bons électroniques à valoir sur l’achat de produits ou de services; coupons de réductions électroniques à valoir au sein de notre réseau partenaires à savoir loisirs, divertissements, tourisme, activités, bien-être, restaurants et divers services ou produits; données téléchargeables sur supports électroniques de type téléphone mobile, tablette; gestion de base de données informatiques accessibles en ligne; logiciel ; application informatique pour appareils mobiles; serv ices de marketing; système de géolocalisation; application mobile sous forme d’abonnement mensuel ou annuel; système de traçabilité et de suivi d’utilisation; gestion et collecte de données personnelles, programme de parrainage; application téléchargeable pour dispositif mobile ;
Service d’abonnement mensuel ou annuel, mise en relation entre abonnés et partenaires ; système de gain de points, système de rachat d’e-coupon; programme de fidélisation; publicité en ligne sur plateformes et réseaux informatiques de type site internet, application mobile, réseaux sociaux; publicité sur la base d’un partenariat; diffusion d’annonces publicitaires, location d’espaces publicitaires sur plateformes informatiques; services d’intermédiation commerciale ».
Le 20 novembre 2019, la société HEINRICH BAUER VERLAG KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe internationale visant l’Union européenne JOY déposée le 22 juillet 2016 et enregistrée sous le numéro 1339200.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Supports de sons, d'images et de données de tous types enregistrés ou non, compris dans cette classe [à l'exception de films non exposés] et en particulier bandes, cassettes, CD, disques vidéo, enregistrements, bandes DAT, disques audio et vidéo, bandes audio et vidéo, films audio et vidéo, ainsi que bandes audio et vidéo, disquettes, CD-ROM, disques numériques polyvalents [DVD] et autres supports numériques d'enregistrement ; matériel informatique pour le traitement de données; ordinateurs; logiciels informatiques [enregistrés ou téléchargeables]; applis [logiciels]: applications pour smartphones, tablettes, liseuses électroniques et autres équipements informatiques mobiles ou fixes [téléchargeables]. Distribution promotionnelle de produits, notamment prospectus, brochures, produits de l'imprimerie et échantillons; médiation de contrats publicitaires pour des tiers; publicité, en particulier publicité radiophonique, télévisée, cinématographique, imprimée, par vidéotexte et télétexte; RP [relations publiques]; marketing; développement de concepts de marketing; location d'espaces publicitaires, y compris sous forme électronique sur Internet; gestion d'affaires commerciales; administration commerciale; systématisation et compilation d'informations dans des bases de données informatiques; mise à jour de données dans des bases de données informatiques; services de traitement administratif de commandes d'achat passées par téléphone ou par ordinateur, traitement administratif de commandes, services informatisés de commande en ligne, traitement électronique de commandes pour des tiers, services d'intermédiaires et de conclusion de transactions commerciales pour des tiers ».
L’opposition a été notifiée à la société déposante le 25 novembre 2019 sous le n°2019-4950. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 11 février 2020.
Le 14 novembre 2019, l'Institut a adressé à la société déposante une notification d’irrégularités matérielles constatées dans la demande d'enregistrement, et l'invitait à procéder à la régularisation requise, ce qu’el e a fait dans le délai imparti.
Le titulaire de la demande d'enregistrement a présenté des observations.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANTE
La société opposante fait valoir à l’appui de son opposition les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée.
La société opposante invoque également l’interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l’appréciation du risque de confusion.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes et présente une argumentation en ce qui concerne la comparaison des produits et services en cause.
III.- DECISION
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe N’JOY APP, ci-dessous reproduit :
Que cette marque a été déposée en couleurs ;
Que la marque antérieure porte sur le signe complexe JOY, ci-dessous reproduit :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux et d’un élément figuratif, l’ensemble présenté en couleurs, et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal présenté dans un graphisme particulier ;
Qu’il n’est pas contesté que les signes en cause ont en commun le terme JOY, présenté en caractères de grande taille dans le signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles ;
Qu’ils diffèrent par la présence de la lettre N suivie d’ une apostrophe, du terme APP et d’un élément figuratif dans le signe contesté ainsi que par la présentation respective des deux marques ;
Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ;
Qu’en effet, le terme JOY apparaît parfaitement distinctif au regard des produits et des services en cause ;
Qu’au sein de la marque antérieure, le terme JOY présente un caractère dominant dès lors qu’il constitue l’unique élément verbal par lequel le consommateur désignera la marque, sa présentation dans un graphisme particulier n’étant pas susceptible d’affecter son caractère immédiatement perceptible ;
Que cet élément verbal présente un caractère essentiel au sein du signe contesté en raison de sa présentation en caractères de grande taille sur une ligne supérieure ; qu’en outre, le terme APP, placé sur une ligne inférieure en plus petits caractères et compris en français comme l’abréviation du terme « application », apparaît faiblement distinctif au regard des produits et services en cause en ce qu’il est susceptible d’en désigner une caractéristique, à savoir leur nature ou leur objet ;
Que, par ailleurs, le terme JOY au sein du signe contesté est précédé de la seule lettre N, suivie d’une apostrophe, dont l’impact visuel et phonétique est faible ;
Qu’à cet égard, si, comme le relève la société déposante, le signe contesté est susceptible de faire référence au terme anglais « ENJOY » lorsqu’il est prononcé ou entendu, cette perception intellectuelle est sans incidence sur la perception visuelle et phonétique très proche des deux signes, la présentation en deux éléments distincts (N puis JOY séparés par une apostrophe) ne faisant pas perdre au terme JOY son caractère dominant et immédiatement perceptible ;
Qu’enfin, l’élément graphique représentant un signe de la main avec l'index et le majeur placés vers le haut pour former un « V », les couleurs et la présentation particulière du signe contesté ne font pas obstacle à la lecture immédiate du terme JOY.
CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée ;
Qu’est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « en aucun cas nous cherchons à imiter la marque antérieure ou à porter atteinte à celle-ci ou encore à être confondue avec elle », dès lors que la bonne foi est inopérante en matière d’imitation de marque ;
Qu’est extérieur à la présente procédure l’argument de la société déposante selon lequel « Nous pouvons voir depuis ces derniers temps en France une croissance d’utilisation du mot ENJOY aussi bien pour les jeunes que par les moins jeunes et également par les entreprises avec par exemple de grandes enseignes françaises (forfait téléphonique ; offre bancaire) qui ont sorti courant de cette année des produits appelés ENJOY. […] La notion de prise de plaisir est très importante. Ce qui correspond entièrement au caractère de la marque déposée.» ; qu’en effet, outre que cette affirmation n’est étayée par aucun document, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant motivé leur adoption.
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que, suite à la régularisation de la demande d'enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Système de scanner optique de QR code via une application mobile ; bons électroniques à valoir sur l’achat de produits ou de services; coupons de réductions électroniques à valoir au sein de notre réseau partenaires à savoir loisirs, divertissements, tourisme, activités, bien-être, restaurants et divers services ou produits; base de données téléchargeables sur supports électroniques de type téléphone mobile, tablette ; gestion de base de données informatiques accessibles en ligne; logiciel ; application informatique pour appareils
mobiles; services de marketing; système de géolocalisation; application mobile sous forme d’abonnement mensuel ou annuel; système de traceurs électroniques ; gestion et collecte de données personnelles, application téléchargeable pour dispositif mobile ; Service d’abonnement mensuel ou annuel à un ensemble de moyens d'information ; service de mise en relation entre contacts commerciaux et professionnels ; services d'obtention de coupons pour le compte de tiers; programme de fidélisation; publicité en ligne sur plateformes et réseaux informatiques de type site internet, application mobile, réseaux sociaux; publicité sur la base d’un partenariat; diffusion d’annonces publicitaires, location d’espaces publicitaires sur plateformes informatiques; services d’intermédiation commerciale ; programme de parrainage financier ».
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Supports de sons, d'images et de données de tous types enregistrés ou non, compris dans cette classe [à l'exception de films non exposés] et en particulier bandes, cassettes, CD, disques vidéo, enregistrements, bandes DAT, disques audio et vidéo, bandes audio et vidéo, films audio et vidéo, ainsi que bandes audio et vidéo, disquettes, CD-ROM, disques numériques polyvalents [DVD] et autres supports numériques d'enregistrement ; matériel informatique pour le traitement de données; ordinateurs; logiciels informatiques [enregistrés ou téléchargeables]; applis [logiciels]: applications pour smartphones, tablettes, liseuses électroniques et autres équipements informatiques mobiles ou fixes [téléchargeables]. Distribution promotionnelle de produits, notamment prospectus, brochures, produits de l'imprimerie et échantillons; médiation de contrats publicitaires pour des tiers; publicité, en particulier publicité radiophonique, télévisée, cinématographique, imprimée, par vidéotexte et télétexte; RP [relations publiques]; marketing; développement de concepts de marketing; location d'espaces publicitaires, y compris sous forme électronique sur Internet; gestion d'affaires commerciales; administration commerciale; systématisation et compilation d'informations dans des bases de données informatiques; mise à jour de données dans des bases de données informatiques; services de traitement administratif de commandes d'achat passées par téléphone ou par ordinateur, traitement administratif de commandes, services informatisés de commande en ligne, traitement électronique de commandes pour des tiers, services d'intermédiaires et de conclusion de transactions commerciales pour des tiers ».
CONSIDERANT à titre liminaire, que sont inopérants les arguments de la société déposante relatifs aux différences d’activités entre les parties en présence (« un abonnement mensuel qui donne accès à des offres » pour la société déposante / « un magazine opérant principalement en Allemagne » pour la société opposante) ;
Qu’en effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d'opposition, doit s'effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitations réelles ou supposées.
CONSIDERANT que les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « programme de fidélisation ; location d’espaces publicitaires sur plateformes informatiques ; services d’intermédiation commerciale » sont identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
CONSIDERANT que force est de constater que les « services de marketing » de la demande d’enregistrement contestée figurent dans des termes identiques dans le libellé de la marque antérieure ;
Qu’il s’agit donc de services identiques.
CONSIDERANT que les produits et services suivants : « logiciel ; application informatique pour appareils mobiles ; application téléchargeable pour dispositif mobile » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans des termes proches dans le libellé de la marque antérieure, à savoir les « logiciels informatiques [enregistrés ou téléchargeables] ; applis [logiciels]: applications pour smartphones, tablettes, liseuses électroniques et autres équipements informatiques mobiles ou fixes [téléchargeables];
Qu’il s’agit donc de produits identiques, contrairement aux assertions de la société déposante.
CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « application mobile sous forme d’abonnement mensuel ou annuel » appartiennent à la catégorie générale des « applis [logiciels]: applications pour smartphones, tablettes, liseuses électroniques et autres équipements informatiques mobiles ou fixes [téléchargeables] » de la marque antérieure ;
Que ces produits sont donc identiques, contrairement à ce que soutient la société déposante.
Qu’ à cet égard, ne peut être retenu l’argument de la société déposante selon lequel les produits de la marque antérieure sont libellés de façon plus générale que ceux de la demande d’enregistrement contestée : qu’en effet, la spécificité des produits de la demande d’enregistrement ne les fait pas échapper à la catégorie générale de la marque antérieure à laquelle ils appartiennent.
CONSIDERANT que le produit suivant de la demande d’enregistrement contestée : « système de scanner optique de QR code via une application mobile » présentent les même nature, fonction et destination que les produits suivants de la marque antérieure : « applis [logiciels]: applications pour smartphones, tablettes, liseuses électroniques et autres équipements informatiques mobiles ou fixes [téléchargeables] » » ;
Qu’ainsi, il s’agit de produits similaires, le public étant amené à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société déposante ;
CONSIDERANT que les services de « gestion de base de données informatiques accessibles en ligne; gestion et collecte de données personnelles » de la demande d’enregistrement contestée tout comme les services de « systématisation et compilation d'informations dans des bases de données informatiques; mise à jour de données dans des bases de données informatiques » de la marque antérieure consistent en des prestations visant à recueillir, compiler et gérer des données informatiques ;
Que ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribué une origine commune, contrairement à ce qu’indique la société déposante ;
Qu’il n'y a donc pas lieu d'examiner les autres liens invoqués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d'enregistrement contestée et les services de « systématisation et compilation d'informations dans des bases de données informatiques; mise à jour de données dans des bases de données informatiques » de la marque antérieure a déjà été démontrée.
CONSIDERANT que, contrairement aux assertions de la société déposante, les « système de géolocalisation ; système de traceurs électroniques » de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « logiciels » de la marque antérieure ;
Qu’il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ;
Qu’il n'y a donc pas lieu d'examiner les autres liens invoqués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les produits précités de la demande d'enregistrement contestée et les « logiciels » de la marque antérieure a déjà été démontrée.
CONSIDERANT que le « service d’obtention de coupons pour le compte de tiers » tout comme les services de « publicité, en particulier publicité radiophonique, télévisée, cinématographique, imprimée, par vidéotexte et télétexte » s’entendent de prestations ayant pour but d’assurer la promotion et la publicité d’un produit ou d’un service ;
Que ces services présentent ainsi le même objet, contrairement à ce que soutient la société déposante ;
Que ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine ;
Qu’il n'y a pas lieu d'examiner les autres liens invoqués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d'enregistrement contestée et les services de « publicité, en particulier publicité radiophonique, télévisée, cinématographique, imprimée, par vidéotexte et télétexte » de la marque antérieure a déjà été démontrée.
CONSIDERANT que les services de « publicité en ligne sur plateformes et réseaux informatiques de type site internet, application mobile, réseaux sociaux; publicité sur la base d’un partenariat » de la demande d’enregistrement contestée désignent, tout comme les services de « publicité radiophonique, télévisée, cinématographique, imprimée, par vidéotexte et télétexte » de la marque antérieure, des prestations
publicitaires visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise ;
Qu’ils présentent ainsi les mêmes nature, objet et destination ;
Que ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT que les services de « diffusion d’annonces publicitaires » de la demande d’enregistrement contestée tout comme les services de « distribution promotionnelle de produits, notamment prospectus, brochures, produits de l'imprimerie et échantillons; médiation de contrats publicitaires pour des tiers; publicité, en particulier publicité radiophonique, télévisée, cinématographique, imprimée, par vidéotexte et télétexte » désignent des prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise ;
Que ces services partagent les mêmes nature, objet et destination ;
Qu’ils sont susceptibles d’être rendus par les mêmes prestataires, à savoir des agences de publicité ;
Que ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT que les services de « programme de parrainage financier » de la demande d’enregistrement contestée tout comme les services de « publicité, en particulier publicité radiophonique, télévisée, cinématographique, imprimée, par vidéotexte et télétexte » de la marque antérieure, recouvrent des prestations de nature publicitaire, visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise assurées par des agences spécialisées ;
Que ces services partagent les mêmes nature, objet et destination ;
Qu’il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT, en revanche, que les produits suivants de le demande d’enregistrement contestée : « bons électroniques à valoir sur l’achat de produits ou de services; coupons de réductions électroniques à valoir au sein de notre réseau partenaires à savoir loisirs, divertissements, tourisme, activités, bien-être, restaurants et divers services ou produits », qui consistent en des méthodes promotionnelles ayant pour objet d’inciter le consommateur à acheter des produits, ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les produits suivants de la marque antérieure : « logiciels informatiques [enregistrés ou téléchargeables]; applications [logiciels]: applications pour smartphones, tablettes, liseuses électroniques et autres équipements informatiques mobiles ou fixes [téléchargeables] » qui s’entendent d’ un ensemble d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière ;
Que, par ailleurs, les « bons électroniques à valoir sur l’achat de produits ou de services; coupons de réductions électroniques à valoir au sein de notre réseau partenaires à savoir loisirs, divertissements, tourisme, activités, bien-être, restaurants et divers services ou produits » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « matériel informatique pour le traitement de données; ordinateurs » de la marque antérieure, dans la mesure où ces derniers ont des applications très diverses et ne sont pas exclusivement destinés à l’utilisation des premiers ;
Qu’enfin, les « bons électroniques à valoir sur l’achat de produits ou de services; coupons de réductions électroniques à valoir au sein de notre réseau partenaires à savoir loisirs, divertissements, tourisme, activités, bien-être, restaurants et divers services ou produits » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent manifestement pas de lien étroit et obligatoire avec les « services de traitement administratif de commandes d'achat passées par téléphone ou par ordinateur, traitement administratif de commandes, services informatisés de commande en ligne, traitement électronique de commandes pour des tiers » de la marque antérieure qui s’entendent
de prestations de secrétariat ayant pour objet les commandes d’achats, la prestation de ces derniers n’ayant pas pour objet les premiers ;
Que ces produits et services ne sont donc ni similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les produits suivants : « base de données téléchargeables sur supports électroniques de type téléphone mobile, tablette » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien obligatoire et étroit avec les: « Supports de sons, d'images et de données de tous types enregistrés ou non, compris dans cette classe [à l'exception de films non exposés] et en particulier bandes, cassettes, CD, disques vidéo, enregistrements, bandes DAT, disques audio et vidéo, bandes audio et vidéo, films audio et vidéo, ainsi que bandes audio et vidéo, disquettes, CD-ROM, disques numériques polyvalents [DVD] et autres supports numériques d'enregistrement » de la marque antérieure qui désignent des dispositifs permettant l’enregistrement ou la diffusion de sons, d’images ou de données, les premiers n’étant pas nécessairement fixés sur les seconds pour pouvoir être téléchargés ;
Que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas davantage unis par un lien obligatoire et étroit aux « matériel informatique pour le traitement de données ; ordinateurs » de la marque antérieure qui désignent des dispositifs informatifs permettant d’acquérir de stocker, de manipuler, d’afficher et de diffuser des données afin d’en extraire des résultats qualitatifs ou quantitatifs ;
Que ces produits ne sont donc pas complémentaires, de sorte qu’ils ne sont pas similaires, le public n’étant pas bien fondé à leur attribuer la même origine ;
CONSIDERANT que les « service d’abonnement mensuel ou annuel à un ensemble de moyens d’information, service de mise en relation entre contacts commerciaux et professionnels » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de prestations de services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client permettant d’accéder à un ensemble de moyens d’information et de prestations de mise en relation entre personnes à des fins professionnel es, n’appartiennent pas à la catégorie générale ni ne présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « publicité, en particulier publicité radiophonique, télévisée, cinématographique, imprimée, par vidéotexte et télétexte ; marketing ; RP [relations publiques] ; médiation de contrats publicitaires pour des tiers ; gestion d’affaires commerciales ; administration commerciale », de la marque antérieure, tels que précédemment définis ;
Que contrairement à ce qu’indique la société opposante, les services de la demande contestée ne sont, au vu de leurs définitions, aucunement des services à visée publicitaire, ni des prestations en lien avec les affaires commerciales ;
Que ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont fournis par les mêmes prestataires (fournisseurs d’abonnements et intermédiaires commerciaux pour les premiers, agences de publicité, experts en marketing et commerciaux pour les seconds) ;
Qu’ainsi, ces services ne sont ni identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT, enfin, que s’il est vrai que dans l’appréciation globale du risque de confusion, un faible degré de similarité entre les produits et les services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits et les services en cause un lien de similarité suffisant et que les signes soient identiques ou très proches, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
CONSIDERANT qu’en raison de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté et de l’identité et de la similarité de certains des produits et des services en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces signes pour le consommateur concerné ;
Qu’ainsi, le signe complexe N’JOY APP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque internationale complexe JOY.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Système de scanner optique de QR code via une application mobile ; gestion de base de données informatiques accessibles en ligne; logiciel ; application informatique pour appareils mobiles ; services de marketing ; système de géolocalisation ; application mobile sous forme d’abonnement mensuel ou annuel; système de traceurs électroniques ; gestion et collecte de données personnelles, application téléchargeable pour dispositif mobile ; services d'obtention de coupons pour le compte de tiers; programme de fidélisation; publicité en ligne sur plateformes et réseaux informatiques de type site internet, application mobile, réseaux sociaux ; publicité sur la base d’un partenariat; diffusion d’annonces publicitaires ; location d’espaces publicitaires sur plateformes informatiques; services d’intermédiation commerciale ; programme de parrainage financier ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
Marie BÉDIER, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Caroline R Responsable de pôle
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
***Devenu définitif le 24 juillet 2020***
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société N'JOY (société par actions simplifiée) a déposé, le 27 août 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 577 115 portant sur le signe complexe N'JOY APP.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants: « Système de Scan avec QR code via application mobile; bons électroniques à valoir sur l’achat de produits ou de services; coupons de réductions électroniques à valoir au sein de notre réseau partenaires à savoir loisirs, divertissements, tourisme, activités, bien-être, restaurants et divers services ou produits; données téléchargeables sur supports électroniques de type téléphone mobile, tablette; gestion de base de données informatiques accessibles en ligne; logiciel ; application informatique pour appareils mobiles; serv ices de marketing; système de géolocalisation; application mobile sous forme d’abonnement mensuel ou annuel; système de traçabilité et de suivi d’utilisation; gestion et collecte de données personnelles, programme de parrainage; application téléchargeable pour dispositif mobile ;
Service d’abonnement mensuel ou annuel, mise en relation entre abonnés et partenaires ; système de gain de points, système de rachat d’e-coupon; programme de fidélisation; publicité en ligne sur plateformes et réseaux informatiques de type site internet, application mobile, réseaux sociaux; publicité sur la base d’un partenariat; diffusion d’annonces publicitaires, location d’espaces publicitaires sur plateformes informatiques; services d’intermédiation commerciale ».
Le 20 novembre 2019, la société HEINRICH BAUER VERLAG KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe internationale visant l’Union européenne JOY déposée le 22 juillet 2016 et enregistrée sous le numéro 1339200.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Supports de sons, d'images et de données de tous types enregistrés ou non, compris dans cette classe [à l'exception de films non exposés] et en particulier bandes, cassettes, CD, disques vidéo, enregistrements, bandes DAT, disques audio et vidéo, bandes audio et vidéo, films audio et vidéo, ainsi que bandes audio et vidéo, disquettes, CD-ROM, disques numériques polyvalents [DVD] et autres supports numériques d'enregistrement ; matériel informatique pour le traitement de données; ordinateurs; logiciels informatiques [enregistrés ou téléchargeables]; applis [logiciels]: applications pour smartphones, tablettes, liseuses électroniques et autres équipements informatiques mobiles ou fixes [téléchargeables]. Distribution promotionnelle de produits, notamment prospectus, brochures, produits de l'imprimerie et échantillons; médiation de contrats publicitaires pour des tiers; publicité, en particulier publicité radiophonique, télévisée, cinématographique, imprimée, par vidéotexte et télétexte; RP [relations publiques]; marketing; développement de concepts de marketing; location d'espaces publicitaires, y compris sous forme électronique sur Internet; gestion d'affaires commerciales; administration commerciale; systématisation et compilation d'informations dans des bases de données informatiques; mise à jour de données dans des bases de données informatiques; services de traitement administratif de commandes d'achat passées par téléphone ou par ordinateur, traitement administratif de commandes, services informatisés de commande en ligne, traitement électronique de commandes pour des tiers, services d'intermédiaires et de conclusion de transactions commerciales pour des tiers ».
L’opposition a été notifiée à la société déposante le 25 novembre 2019 sous le n°2019-4950. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 11 février 2020.
Le 14 novembre 2019, l'Institut a adressé à la société déposante une notification d’irrégularités matérielles constatées dans la demande d'enregistrement, et l'invitait à procéder à la régularisation requise, ce qu’el e a fait dans le délai imparti.
Le titulaire de la demande d'enregistrement a présenté des observations.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANTE
La société opposante fait valoir à l’appui de son opposition les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée.
La société opposante invoque également l’interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l’appréciation du risque de confusion.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes et présente une argumentation en ce qui concerne la comparaison des produits et services en cause.
III.- DECISION
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe N’JOY APP, ci-dessous reproduit :
Que cette marque a été déposée en couleurs ;
Que la marque antérieure porte sur le signe complexe JOY, ci-dessous reproduit :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux et d’un élément figuratif, l’ensemble présenté en couleurs, et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal présenté dans un graphisme particulier ;
Qu’il n’est pas contesté que les signes en cause ont en commun le terme JOY, présenté en caractères de grande taille dans le signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles ;
Qu’ils diffèrent par la présence de la lettre N suivie d’ une apostrophe, du terme APP et d’un élément figuratif dans le signe contesté ainsi que par la présentation respective des deux marques ;
Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ;
Qu’en effet, le terme JOY apparaît parfaitement distinctif au regard des produits et des services en cause ;
Qu’au sein de la marque antérieure, le terme JOY présente un caractère dominant dès lors qu’il constitue l’unique élément verbal par lequel le consommateur désignera la marque, sa présentation dans un graphisme particulier n’étant pas susceptible d’affecter son caractère immédiatement perceptible ;
Que cet élément verbal présente un caractère essentiel au sein du signe contesté en raison de sa présentation en caractères de grande taille sur une ligne supérieure ; qu’en outre, le terme APP, placé sur une ligne inférieure en plus petits caractères et compris en français comme l’abréviation du terme « application », apparaît faiblement distinctif au regard des produits et services en cause en ce qu’il est susceptible d’en désigner une caractéristique, à savoir leur nature ou leur objet ;
Que, par ailleurs, le terme JOY au sein du signe contesté est précédé de la seule lettre N, suivie d’une apostrophe, dont l’impact visuel et phonétique est faible ;
Qu’à cet égard, si, comme le relève la société déposante, le signe contesté est susceptible de faire référence au terme anglais « ENJOY » lorsqu’il est prononcé ou entendu, cette perception intellectuelle est sans incidence sur la perception visuelle et phonétique très proche des deux signes, la présentation en deux éléments distincts (N puis JOY séparés par une apostrophe) ne faisant pas perdre au terme JOY son caractère dominant et immédiatement perceptible ;
Qu’enfin, l’élément graphique représentant un signe de la main avec l'index et le majeur placés vers le haut pour former un « V », les couleurs et la présentation particulière du signe contesté ne font pas obstacle à la lecture immédiate du terme JOY.
CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée ;
Qu’est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « en aucun cas nous cherchons à imiter la marque antérieure ou à porter atteinte à celle-ci ou encore à être confondue avec elle », dès lors que la bonne foi est inopérante en matière d’imitation de marque ;
Qu’est extérieur à la présente procédure l’argument de la société déposante selon lequel « Nous pouvons voir depuis ces derniers temps en France une croissance d’utilisation du mot ENJOY aussi bien pour les jeunes que par les moins jeunes et également par les entreprises avec par exemple de grandes enseignes françaises (forfait téléphonique ; offre bancaire) qui ont sorti courant de cette année des produits appelés ENJOY. […] La notion de prise de plaisir est très importante. Ce qui correspond entièrement au caractère de la marque déposée.» ; qu’en effet, outre que cette affirmation n’est étayée par aucun document, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant motivé leur adoption.
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que, suite à la régularisation de la demande d'enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Système de scanner optique de QR code via une application mobile ; bons électroniques à valoir sur l’achat de produits ou de services; coupons de réductions électroniques à valoir au sein de notre réseau partenaires à savoir loisirs, divertissements, tourisme, activités, bien-être, restaurants et divers services ou produits; base de données téléchargeables sur supports électroniques de type téléphone mobile, tablette ; gestion de base de données informatiques accessibles en ligne; logiciel ; application informatique pour appareils
mobiles; services de marketing; système de géolocalisation; application mobile sous forme d’abonnement mensuel ou annuel; système de traceurs électroniques ; gestion et collecte de données personnelles, application téléchargeable pour dispositif mobile ; Service d’abonnement mensuel ou annuel à un ensemble de moyens d'information ; service de mise en relation entre contacts commerciaux et professionnels ; services d'obtention de coupons pour le compte de tiers; programme de fidélisation; publicité en ligne sur plateformes et réseaux informatiques de type site internet, application mobile, réseaux sociaux; publicité sur la base d’un partenariat; diffusion d’annonces publicitaires, location d’espaces publicitaires sur plateformes informatiques; services d’intermédiation commerciale ; programme de parrainage financier ».
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Supports de sons, d'images et de données de tous types enregistrés ou non, compris dans cette classe [à l'exception de films non exposés] et en particulier bandes, cassettes, CD, disques vidéo, enregistrements, bandes DAT, disques audio et vidéo, bandes audio et vidéo, films audio et vidéo, ainsi que bandes audio et vidéo, disquettes, CD-ROM, disques numériques polyvalents [DVD] et autres supports numériques d'enregistrement ; matériel informatique pour le traitement de données; ordinateurs; logiciels informatiques [enregistrés ou téléchargeables]; applis [logiciels]: applications pour smartphones, tablettes, liseuses électroniques et autres équipements informatiques mobiles ou fixes [téléchargeables]. Distribution promotionnelle de produits, notamment prospectus, brochures, produits de l'imprimerie et échantillons; médiation de contrats publicitaires pour des tiers; publicité, en particulier publicité radiophonique, télévisée, cinématographique, imprimée, par vidéotexte et télétexte; RP [relations publiques]; marketing; développement de concepts de marketing; location d'espaces publicitaires, y compris sous forme électronique sur Internet; gestion d'affaires commerciales; administration commerciale; systématisation et compilation d'informations dans des bases de données informatiques; mise à jour de données dans des bases de données informatiques; services de traitement administratif de commandes d'achat passées par téléphone ou par ordinateur, traitement administratif de commandes, services informatisés de commande en ligne, traitement électronique de commandes pour des tiers, services d'intermédiaires et de conclusion de transactions commerciales pour des tiers ».
CONSIDERANT à titre liminaire, que sont inopérants les arguments de la société déposante relatifs aux différences d’activités entre les parties en présence (« un abonnement mensuel qui donne accès à des offres » pour la société déposante / « un magazine opérant principalement en Allemagne » pour la société opposante) ;
Qu’en effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d'opposition, doit s'effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitations réelles ou supposées.
CONSIDERANT que les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « programme de fidélisation ; location d’espaces publicitaires sur plateformes informatiques ; services d’intermédiation commerciale » sont identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
CONSIDERANT que force est de constater que les « services de marketing » de la demande d’enregistrement contestée figurent dans des termes identiques dans le libellé de la marque antérieure ;
Qu’il s’agit donc de services identiques.
CONSIDERANT que les produits et services suivants : « logiciel ; application informatique pour appareils mobiles ; application téléchargeable pour dispositif mobile » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans des termes proches dans le libellé de la marque antérieure, à savoir les « logiciels informatiques [enregistrés ou téléchargeables] ; applis [logiciels]: applications pour smartphones, tablettes, liseuses électroniques et autres équipements informatiques mobiles ou fixes [téléchargeables];
Qu’il s’agit donc de produits identiques, contrairement aux assertions de la société déposante.
CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « application mobile sous forme d’abonnement mensuel ou annuel » appartiennent à la catégorie générale des « applis [logiciels]: applications pour smartphones, tablettes, liseuses électroniques et autres équipements informatiques mobiles ou fixes [téléchargeables] » de la marque antérieure ;
Que ces produits sont donc identiques, contrairement à ce que soutient la société déposante.
Qu’ à cet égard, ne peut être retenu l’argument de la société déposante selon lequel les produits de la marque antérieure sont libellés de façon plus générale que ceux de la demande d’enregistrement contestée : qu’en effet, la spécificité des produits de la demande d’enregistrement ne les fait pas échapper à la catégorie générale de la marque antérieure à laquelle ils appartiennent.
CONSIDERANT que le produit suivant de la demande d’enregistrement contestée : « système de scanner optique de QR code via une application mobile » présentent les même nature, fonction et destination que les produits suivants de la marque antérieure : « applis [logiciels]: applications pour smartphones, tablettes, liseuses électroniques et autres équipements informatiques mobiles ou fixes [téléchargeables] » » ;
Qu’ainsi, il s’agit de produits similaires, le public étant amené à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société déposante ;
CONSIDERANT que les services de « gestion de base de données informatiques accessibles en ligne; gestion et collecte de données personnelles » de la demande d’enregistrement contestée tout comme les services de « systématisation et compilation d'informations dans des bases de données informatiques; mise à jour de données dans des bases de données informatiques » de la marque antérieure consistent en des prestations visant à recueillir, compiler et gérer des données informatiques ;
Que ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribué une origine commune, contrairement à ce qu’indique la société déposante ;
Qu’il n'y a donc pas lieu d'examiner les autres liens invoqués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d'enregistrement contestée et les services de « systématisation et compilation d'informations dans des bases de données informatiques; mise à jour de données dans des bases de données informatiques » de la marque antérieure a déjà été démontrée.
CONSIDERANT que, contrairement aux assertions de la société déposante, les « système de géolocalisation ; système de traceurs électroniques » de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « logiciels » de la marque antérieure ;
Qu’il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ;
Qu’il n'y a donc pas lieu d'examiner les autres liens invoqués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les produits précités de la demande d'enregistrement contestée et les « logiciels » de la marque antérieure a déjà été démontrée.
CONSIDERANT que le « service d’obtention de coupons pour le compte de tiers » tout comme les services de « publicité, en particulier publicité radiophonique, télévisée, cinématographique, imprimée, par vidéotexte et télétexte » s’entendent de prestations ayant pour but d’assurer la promotion et la publicité d’un produit ou d’un service ;
Que ces services présentent ainsi le même objet, contrairement à ce que soutient la société déposante ;
Que ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine ;
Qu’il n'y a pas lieu d'examiner les autres liens invoqués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d'enregistrement contestée et les services de « publicité, en particulier publicité radiophonique, télévisée, cinématographique, imprimée, par vidéotexte et télétexte » de la marque antérieure a déjà été démontrée.
CONSIDERANT que les services de « publicité en ligne sur plateformes et réseaux informatiques de type site internet, application mobile, réseaux sociaux; publicité sur la base d’un partenariat » de la demande d’enregistrement contestée désignent, tout comme les services de « publicité radiophonique, télévisée, cinématographique, imprimée, par vidéotexte et télétexte » de la marque antérieure, des prestations
publicitaires visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise ;
Qu’ils présentent ainsi les mêmes nature, objet et destination ;
Que ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT que les services de « diffusion d’annonces publicitaires » de la demande d’enregistrement contestée tout comme les services de « distribution promotionnelle de produits, notamment prospectus, brochures, produits de l'imprimerie et échantillons; médiation de contrats publicitaires pour des tiers; publicité, en particulier publicité radiophonique, télévisée, cinématographique, imprimée, par vidéotexte et télétexte » désignent des prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise ;
Que ces services partagent les mêmes nature, objet et destination ;
Qu’ils sont susceptibles d’être rendus par les mêmes prestataires, à savoir des agences de publicité ;
Que ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT que les services de « programme de parrainage financier » de la demande d’enregistrement contestée tout comme les services de « publicité, en particulier publicité radiophonique, télévisée, cinématographique, imprimée, par vidéotexte et télétexte » de la marque antérieure, recouvrent des prestations de nature publicitaire, visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise assurées par des agences spécialisées ;
Que ces services partagent les mêmes nature, objet et destination ;
Qu’il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT, en revanche, que les produits suivants de le demande d’enregistrement contestée : « bons électroniques à valoir sur l’achat de produits ou de services; coupons de réductions électroniques à valoir au sein de notre réseau partenaires à savoir loisirs, divertissements, tourisme, activités, bien-être, restaurants et divers services ou produits », qui consistent en des méthodes promotionnelles ayant pour objet d’inciter le consommateur à acheter des produits, ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les produits suivants de la marque antérieure : « logiciels informatiques [enregistrés ou téléchargeables]; applications [logiciels]: applications pour smartphones, tablettes, liseuses électroniques et autres équipements informatiques mobiles ou fixes [téléchargeables] » qui s’entendent d’ un ensemble d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière ;
Que, par ailleurs, les « bons électroniques à valoir sur l’achat de produits ou de services; coupons de réductions électroniques à valoir au sein de notre réseau partenaires à savoir loisirs, divertissements, tourisme, activités, bien-être, restaurants et divers services ou produits » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « matériel informatique pour le traitement de données; ordinateurs » de la marque antérieure, dans la mesure où ces derniers ont des applications très diverses et ne sont pas exclusivement destinés à l’utilisation des premiers ;
Qu’enfin, les « bons électroniques à valoir sur l’achat de produits ou de services; coupons de réductions électroniques à valoir au sein de notre réseau partenaires à savoir loisirs, divertissements, tourisme, activités, bien-être, restaurants et divers services ou produits » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent manifestement pas de lien étroit et obligatoire avec les « services de traitement administratif de commandes d'achat passées par téléphone ou par ordinateur, traitement administratif de commandes, services informatisés de commande en ligne, traitement électronique de commandes pour des tiers » de la marque antérieure qui s’entendent
de prestations de secrétariat ayant pour objet les commandes d’achats, la prestation de ces derniers n’ayant pas pour objet les premiers ;
Que ces produits et services ne sont donc ni similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les produits suivants : « base de données téléchargeables sur supports électroniques de type téléphone mobile, tablette » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien obligatoire et étroit avec les: « Supports de sons, d'images et de données de tous types enregistrés ou non, compris dans cette classe [à l'exception de films non exposés] et en particulier bandes, cassettes, CD, disques vidéo, enregistrements, bandes DAT, disques audio et vidéo, bandes audio et vidéo, films audio et vidéo, ainsi que bandes audio et vidéo, disquettes, CD-ROM, disques numériques polyvalents [DVD] et autres supports numériques d'enregistrement » de la marque antérieure qui désignent des dispositifs permettant l’enregistrement ou la diffusion de sons, d’images ou de données, les premiers n’étant pas nécessairement fixés sur les seconds pour pouvoir être téléchargés ;
Que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas davantage unis par un lien obligatoire et étroit aux « matériel informatique pour le traitement de données ; ordinateurs » de la marque antérieure qui désignent des dispositifs informatifs permettant d’acquérir de stocker, de manipuler, d’afficher et de diffuser des données afin d’en extraire des résultats qualitatifs ou quantitatifs ;
Que ces produits ne sont donc pas complémentaires, de sorte qu’ils ne sont pas similaires, le public n’étant pas bien fondé à leur attribuer la même origine ;
CONSIDERANT que les « service d’abonnement mensuel ou annuel à un ensemble de moyens d’information, service de mise en relation entre contacts commerciaux et professionnels » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de prestations de services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client permettant d’accéder à un ensemble de moyens d’information et de prestations de mise en relation entre personnes à des fins professionnel es, n’appartiennent pas à la catégorie générale ni ne présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « publicité, en particulier publicité radiophonique, télévisée, cinématographique, imprimée, par vidéotexte et télétexte ; marketing ; RP [relations publiques] ; médiation de contrats publicitaires pour des tiers ; gestion d’affaires commerciales ; administration commerciale », de la marque antérieure, tels que précédemment définis ;
Que contrairement à ce qu’indique la société opposante, les services de la demande contestée ne sont, au vu de leurs définitions, aucunement des services à visée publicitaire, ni des prestations en lien avec les affaires commerciales ;
Que ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont fournis par les mêmes prestataires (fournisseurs d’abonnements et intermédiaires commerciaux pour les premiers, agences de publicité, experts en marketing et commerciaux pour les seconds) ;
Qu’ainsi, ces services ne sont ni identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT, enfin, que s’il est vrai que dans l’appréciation globale du risque de confusion, un faible degré de similarité entre les produits et les services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits et les services en cause un lien de similarité suffisant et que les signes soient identiques ou très proches, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
CONSIDERANT qu’en raison de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté et de l’identité et de la similarité de certains des produits et des services en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces signes pour le consommateur concerné ;
Qu’ainsi, le signe complexe N’JOY APP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque internationale complexe JOY.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Système de scanner optique de QR code via une application mobile ; gestion de base de données informatiques accessibles en ligne; logiciel ; application informatique pour appareils mobiles ; services de marketing ; système de géolocalisation ; application mobile sous forme d’abonnement mensuel ou annuel; système de traceurs électroniques ; gestion et collecte de données personnelles, application téléchargeable pour dispositif mobile ; services d'obtention de coupons pour le compte de tiers; programme de fidélisation; publicité en ligne sur plateformes et réseaux informatiques de type site internet, application mobile, réseaux sociaux ; publicité sur la base d’un partenariat; diffusion d’annonces publicitaires ; location d’espaces publicitaires sur plateformes informatiques; services d’intermédiation commerciale ; programme de parrainage financier ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
Marie BÉDIER, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Caroline R Responsable de pôle
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Code de la propriété intellectuelle
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