Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 juil. 2020, n° 2019-5437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019-5437 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | THE EXPLORERS ; L' EXPLORATEUR GOURMAND |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4454352 ; 4585468 |
| Référence INPI : | O20195437 |
Sur les parties
| Parties : | THE EXPLORERS NETWORK c/ Patrick A |
|---|
Texte intégral
OPP 19-5437 / MBR 06/07/2020
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
***
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718- 4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur PATRICK A a déposé, le 27 septembre 2019, la demande d’enregistrement n° 19 4 585 468 portant sur le signe verbal L’EXPLORATEUR GOURMAND.
Le 18 décembre 2019, la société THE EXPLORERS NETWORK (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque française portant sur le signe complexe THE EXPLORERS, déposée le 18 mai 2018 et enregistrée sous le n° 18 4 454 352 dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au Registre.
A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Le risque de confusion entre les produits et services en présence est d’autant plus important que les signes en cause sont très proches.
Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure, dont il est susceptible d’être perçu comme une déclinaison.
Le risque de confusion entre les signes est d’autant plus important que les produits et services en cause sont identiques ou très proches.
L’opposition a été adressée au déposant le 20 décembre 2019 sous le n° 19-5437. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai imparti.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans ce délai, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « fruits conservés ; fruits congelés ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; produits laitiers ; boissons lactées où le lait prédomine ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; préparations pour faire des boissons ; nectars de fruits ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; relations publiques ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « hamburgers ; sandwiches ; bagels ; burritos ; enchiladas ; fajitas ; wraps ; panini ; pizzas ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; tartes ; quiches ; tourtes ; feuilletés ; coulis de fruits [sauces] ; pâtes de fruits ; relations publiques; services d’audit d’organisation des affaires et en matière de gestion du personnel ; aide et assistance aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; organisation de foires, d’expositions, d’évènements, de manifestations à buts commerciaux ou de publicité ; conseils, informations ou renseignements d’affaires ; administration d’affaires commerciales de franchises ; service de vente au détail de produits et mets alimentaires, de
plats préparés, de plats cuisinés, de boissons alcooliques non-alcooliques ; expertises en affaires ; services de fourniture (vente au détail) de repas et de plats cuisinés ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; services de regroupement et présentation au profit de tiers de produits et services de grande consommation dans le domaine de l’alimentation permettant aux clients de voir et d’acheter ces produits dans les magasins de vente au détail, dans des grands magasins (à l’exception du transport), dans un catalogue général de marchandises ou un publipostage de vente par correspondance (à l’exception du transport), sur un site web ou par la télévision, ou par toute autre forme de média électronique de télécommunications (à l’exception du transport) ; services de restauration (alimentation) ; restaurants libre-service ; restaurants à service rapide et/ou permanent (snack-bars) ; services de traiteurs ; services de banquets (traiteur) ; services de préparation d’aliments, de repas et de plats cuisinés, de boissons, à emporter ou à consommer sur place ; services de bars, cafés ; cafés-restaurants ; cafétérias ; cantines ; services de salon de thé ; brasseries ; services de restauration mobile ; services de restaurants avec possibilité de livraison à domicile ».
CONSIDERANT que force est de constater que les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement porte sur le signe verbale L’EXPLORATEUR GOURMAND, ci-dessous reproduit :
Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe THE EXPLORERS, ci-dessous reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleurs ;
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que la demande contestée est composée de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux et d’éléments figuratifs représentés de façon particulière et en couleurs ;
Que les signes ont visuellement en commun des dénominations proches, EXPLORATEUR pour le signe contesté et EXPLORERS, au sein de la marque antérieure, lesquelles sont de longueur très proche (respectivement onze et neuf lettres) et sont composées des mêmes lettres d’attaque E, X, P, L, O, R, dans le même ordre et selon le même rang, ce qui leur confère une physionomie proche ;
Que, phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme proche (se prononçant respectivement en quatre et trois temps), des sonorités d’attaque identiques [ex][plor], ainsi que des sonorités finales très proches [teur]/[reur] ;
Que la seule différence entre ces dénominations réside en effet dans la substitution, au sein du signe contesté, des lettres finales -RATEURS aux lettres finales -RERS de la marque antérieure ;
Que toutefois, cette différence n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion entre les signes, compte tenu de la proximité phonétique de ces séquences et de leur position finale ;
Qu’au surplus, l’impression d’ensemble similaire laissée par ces deux éléments verbaux sera renforcée par leur correspondance dans les langues française et anglaise, étant entendu que la version anglaise, EXPLORERS, de la marque antérieure, est parfaitement comprise par le consommateur pertinent ayant une connaissance basique de l’anglais, comme renvoyant au terme français EXPLORATEUR, de la demande contestée ;
Qu’il en résulte une impression d’ensemble proche entre les signes ;
Que les signes diffèrent, par ailleurs, la présence dans le signe contesté, des éléments verbaux L’ et GOURMAND et, au sein de la marque antérieure, de l’élément verbal THE ainsi que la présence d’un élément figuratif représentant un planisphère représenté au sein d’un fanion de couleurs bleue, rouge et blanche ;
Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ;
Qu’en effet, au sein des deux signes en cause, les éléments verbaux EXPLORATEUR / EXPLORERS apparaissent distinctifs à l’égard des produits et services en cause ;
Qu’en outre, au sein de la demande contestée, l’élément verbal EXPLORATEUR apparaît essentiel, dès lors qu’il est précédé de l’article L’, venant l’introduire et le mettre en exergue, et qu’il est suivi du terme GOURMAND, placé sur une ligne inférieure, lequel, outre son caractère faiblement distinctif pour les produits alimentaires en cause, ne vient que qualifier le premier et n’est dès lors pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque ;
Que, de même, au sein de la marque antérieure, l’élément verbal EXPLORERS apparaît essentiel dès lors qu’il est précédé de l’article THE, venant l’introduire et le mettre en exergue, n’étant pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque ;
Que l’élément figuratif représentant un fanion présent au sein de la marque antérieure, ainsi que l’utilisation des couleurs bleue, rouge et blanche, ne sont pas susceptibles d’affecter le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux par lesquels la marque antérieure est lue et prononcée ;
Qu’ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur.
CONSIDERANT en conséquence que le signe verbal L’EXPLORATEUR GOURMAND constitue l’imitation de la marque antérieure complexe invoquée THE EXPLORERS.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur concerné ;
Qu’ainsi le signe verbal L’EXPLORATEUR GOURMAND ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure THE EXPLORERS.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « fruits conservés ; fruits congelés ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; produits laitiers ; boissons lactées où le lait prédomine ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; préparations pour faire des boissons ; nectars de fruits ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; relations publiques ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Marie BROUDEUR, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Christine B Responsable de Pôle
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision sans réponse ·
- R 712-16, 2° alinéa 1 ·
- Pharmaceutique ·
- Monopole ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Aliment diététique ·
- Vétérinaire ·
- Usage ·
- Produit ·
- Huile essentielle ·
- Aliment pour bébé
- Projet valant décision ·
- R 712-16, 3° alinéa 1 ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Sac ·
- Couture ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Matière plastique ·
- Similarité
- Projet valant décision ·
- R 712-16, 3° alinéa 1 ·
- Télécommunication ·
- Service ·
- Réseau informatique ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Accès ·
- Opposition ·
- Téléconférence ·
- Émission radiophonique ·
- Fibre optique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Projet valant décision ·
- R 712-16, 3° alinéa 1 ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Vêtement ·
- Propriété industrielle ·
- Imitation ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Identique ·
- Élément figuratif ·
- Sac
- Projet valant décision ·
- R 712-16, 3° alinéa 1 ·
- Papeterie ·
- Papier ·
- Service ·
- Reliure ·
- Impression ·
- Cartes ·
- Dessin ·
- Ordinateur ·
- Données ·
- Imprimerie
- Projet valant décision ·
- R 712-16, 3° alinéa 1 ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Imitation ·
- Immobilier ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision sans réponse ·
- R 712-16, 2° alinéa 1 ·
- Marque antérieure ·
- Crème ·
- Cosmétique ·
- Éléphant ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Sérum ·
- Reproduction ·
- Huile essentielle
- Service ·
- Cuir ·
- Marque antérieure ·
- Métal précieux ·
- Enregistrement ·
- Publicité ·
- Lunette ·
- Imitation ·
- Moyen de communication ·
- Peau d'animal
- Décision sans réponse ·
- R 712-16, 2° alinéa 1 ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Papier ·
- Service ·
- Propriété industrielle ·
- Imitation ·
- Divertissement ·
- Livre ·
- Papeterie ·
- Broderie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Projet valant décision ·
- R 712-16, 3° alinéa 1 ·
- Marque antérieure ·
- Service bancaire ·
- Courtage ·
- Enregistrement ·
- Immobilier ·
- Assurances ·
- Réseau ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Propriété industrielle
- Projet valant décision ·
- R 712-16, 3° alinéa 1 ·
- Parfum ·
- Papier ·
- Marque ·
- Image ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Collectivités territoriales ·
- Piment ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle
- Décision après projet ·
- R 712-16, 3° alinéa 2 ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Logiciel ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Propriété industrielle ·
- Imitation ·
- Comparaison
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.