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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 déc. 2020, n° OP 20-2072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2072 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La Boutique Solaire |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4638644 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20202072 |
Sur les parties
| Parties : | NRJSOLAR SARL c/ G |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2072 14/12/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur G G a déposé, le 12 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4638644 portant sur le signe verbal LA BOUTIQUE SOLAIRE. La société NRJSOLAR (Société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base du nom de domaine laboutiquesolaire.fr réservé à son nom le 25 janvier 2008 et expirant le 25 novembre 2021. Le 2 juil et 2020, l’Institut a adressé au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libel é qui subsiste dans la demande d’enregistrement et à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « optimisation du trafic pour des sites web ; location de noms de domaine sur Internet ». L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
I I.- DECISION L’article L 711-3 dispose que « ne peut être valablement enregistrée… une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 4°)… un nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 712-4 de ce code dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 4° un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] f) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par l’opposant, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». La société NRJSOLAR (Société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base du nom de domaine laboutiquesolaire.fr réservé à son nom le 25 janvier 2008. Le nom de domaine étant signe d’usage, il n’est protégé qu’en vertu de son exploitation effective. En conséquence, lorsque une opposition est fondée sur un nom de domaine, il appartient à l’opposant de démontrer l’usage du nom de domaine invoqué dans la vie des affaires, dont la portée n’est pas seulement locale. En l’espèce, la société opposante a renseigné en rubrique 6 du récapitulatif de l’opposition, intitulé « Fondement de l’opposition », les informations suivantes :
- Type de fondement : Nom de domaine ;
- Désignation du signe : laboutiquesolaire.fr ;
- Activités qui servent de base à l’opposition : « Vente de produits et matériel liés aux énergies renouvelables (énergie solaire, générateurs photovoltaïques) utilisant des flux d’énergies d’origine naturel e (soleil, vent, eau, croissance végétale, géothermie…) dans différents domaines technologiques (informatique, optique, industrie) et marketing (communication, publicité) ». El e indique également dans le cadre de son exposé des moyens que la marque contestée « porte atteinte au nom de domaine antérieur laboutiquesolaire.fr ». A l’appui de son opposition, la société opposante transmet un l’exposé des moyens intitulé « Arguments opposition LA BOUTIQUE SOLAIRE » dans lequel figure :
- Une fiche WHOIS (annexe A) démontrant la titularité du nom de domaine laboutiquesolaire.fr par la société NRJSOLAR et actif au 31 juil et 2020 (2 pages).
- Une annexe B, intitulée « Portée de l’exploitation du nom de domaine « laboutiquesolaire.fr » » comportant différentes captures d’écran (7 pages) : o La première page, une capture d’une page web insérée comportant un listing de produits et matériel énergétiques et dans laquel e est notamment présent un logo accompagnée des termes « LA BOUTIQUE SOLAIRE », non datée et ne comportant
aucune indication du nom de domaine identifiant le site internet dont la page est reproduite. o Les pages 2 et 3 de cette annexe montrent des captures d’écran/impression datées du 31/07/2020 sous le titre « La boutique solaire – le site de référence de l’énergie solaire » et identifiant un nom de domaine en bas de page autre que celui invoqué dans les fondements de l’opposition, à savoir « nrjsolaire.fr ». o Les pages 4 et 6 de cette annexe B montrent des captures d’écran non datées. Ces captures d’écran tendent à démontrer qu’une activité de vente de produits et matériel liés aux énergies renouvelables (en France et en Européen notamment) est effective depuis 2002, toutefois, il est fait référence au nom de domaine « boutiquesolaire.com » qui ne correspond pas à celui invoqué par la société opposante dans la présente opposition. Le logo « La boutique solaire » présent en haut de ces captures d’écran ne saurait remplacer l’adresse exacte du nom de domaine permettant de créer le lien effectif entre ces captures d’écran et le nom de domaine invoqué. o Les pages 5 et 7 de cette annexe B montrent des captures d’écran/impression datées du 31/07/2020 sous le titre « A propos de nous – la boutique solaire » et identifiant en bas de page, un nom de domaine autre que celui invoqué dans les fondements de l’opposition, à savoir « nrjsolaire.fr »
- Une annexe C comportant : o Des factures datées entre 2006 et 2019 (9 pages) dans lesquel es la société opposante NRJSOLAR est identifiée comme étant soit le fournisseur ou le client pour de la vente de produits et matériel liés aux énergies renouvelables. Certaines de ces factures comportent par ail eurs une adresse web de contact : boutiquesolaire.com ou une référence à une marque enregistrée « La boutique solaire Ⓡ ». o Des brochures publicitaires datées entre 2007 et 2011 (6 pages) faisant référence à des produits et matériel liés aux énergies intel igents distribués par la société « NRJSOLAR », ces brochures ayant pour titre « LA BOUTIQUE SOLAIRE ». Ces brochures font en outre mention du nom de domaine « boutiquesolaire.com » dans la partie relative à l’adresse de la société opposante NRJSOLAR. o Des articles de presse parus entre 2002 et 2004 (7 pages) faisant mention de la vente de produits solaires par la société NRJSOLAR et promouvant pour certains, la « boutique en ligne » de la société NRJSOLAR sous l’adresse internet « boutiquesolaire.com » o Des sites internet indexant le site de l’opposant (6 pages) et faisant état de l’existence de boutique sur ces sites « La boutique solaire », « La boutique du solaire ». Certains de ces sites cités, renvoient vers l’adresse internet « boutiquesolaire.com ». Ainsi, ces pièces ne démontrent pas l’utilisation dans la vie des affaires du nom de domaine laboutiquesolaire.fr, invoqué à l’appui de l’opposition. Enfin, l’exposé des moyens transmis par la société opposante contient trois captures d’écran non datées et présentées comme des captures d’écran du site internet de la société opposante et correspondant « au nom de domaine antérieur » (pages 3, 6 et 8 de cet exposé). Ces captures d’écran comportent la mention « LA BOUTIQUE SOLAIRE » en haut à gauche au sein d’un logo ainsi que le catalogue des produits solaires vendu sur le site internet et le visuel de certains des produits en vente. Toutefois, la présence de cette mention au sein d’un logo, ne saurait valablement constituer la démonstration de l’exploitation du nom de domaine invoqué.
A insi, il ne ressort des documents précités aucune démonstration de l’exploitation du nom de domaine LABOUTIQUESOLAIRE.FR aux fins d’identifier un site internet exploité pour les activités revendiquées. En effet, si les pièces produites dans le document intitulé « Arguments opposition LA BOUTIQUE SOLAIRE» aux annexes « A, B et C » témoignent de l’usage des termes « LA BOUTIQUE SOLAIRE » (sous forme de marque enregistrée ou de dénomination sociale) et du nom de domaine « boutiquesolaire.com » pour désigner une boutique en ligne de vente de produits et matériel liés aux énergies renouvelables, ils ne démontrent nul ement que le nom de domaine LABOUTIQUESOLAIRE.FR est réel ement exploité par la société opposante. En effet, aucune des pièces produites ne correspond au nom de domaine invoqué à l’appui de la présente opposition. Ainsi, ces documents ne permettent pas de démontrer l’exploitation du nom de domaine LABOUTIQUESOLAIRE.FR pour les activités revendiquées. De même, les captures d’écran de pages web insérées dans l’exposé des moyens, outre qu’el es ne sont pas datées, ne comportent aucune indication du nom de domaine identifiant le site internet dont les pages sont reproduites. A cet égard ne saurait suffire à identifier la page de ce site internet, la présence d’un logo accompagné des mentions « LA BOUTIQUE SOLAIRE, le site de référence de l’énergie solaire » dès lors que ces mentions ne comportent aucune indication du nom de domaine identifiant le site internet dont la page est reproduite, les autres écritures au sein de ces captures d’écran n’étant en outre que peu ou pas du tout lisibles. Ainsi, les documents fournis par la société opposante ne sont pas de nature à justifier de l’exploitation du nom de domaine LABOUTIQUESOLAIRE.FR, invoqué à l’appui de la présente opposition. En conséquence, la présente opposition, fondée sur ce seul droit antérieur, doit être rejetée. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée
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