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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 janv. 2021, n° OP 20-2080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2080 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | alive swiss |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4639771 ; 3507793 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL29 ; CL30 ; CL34 ; CL35 ; CL39 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20202080 |
Sur les parties
| Parties : | CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS (ordre professionnel) c/ WORLD HEMP TRADING SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2080 Le 11/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société WORLD HEMP TRADING (société à responsabilité limitée) a déposé le 16 avril 2020 la demande d’enregistrement n° 20 4 639 771 portant sur le signe complexe ALIVE SWISS. Le 3 juil et 2020, le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS (ordre professionnel régi par les articles L4231-1 et suivants du Code de la Santé Publique), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base d’une marque figurative déposée le 19 juin 2007 et enregistrée
sous
le
n° 07 3 507 793, sur le fondement du risque de confusion. Le 3 juil et 2020, l’Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti.
2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « savons ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; tous les produits précités proviennent de Suisse ; tisanes ; tous les produits précités proviennent de Suisse ; thé ; confiserie ; tous les produits précités proviennent de Suisse ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services fournis dans le cadre du commerce de détail des produits et articles suivants : plantes médicinales, aromatiques et leurs dérivés, huiles essentiel es, articles et appareils utilisés dans l’hygiène bucco- dentaire ou corporel e, produits diététiques, confiserie pharmaceutique, produits cosmétiques ». Les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit :
3 La marque antérieure invoquée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : . Cette marque a été enregistrée en couleurs. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux termes, d’éléments figuratifs et de couleurs et la marque antérieure d’un élément figuratif représentant une croix verte. Si comme le fait valoir l’opposant, les signes ont en commun la représentation « d’une croix grecque, droite, pleine, dont les branches de même forme, de même couleur, de même épaisseur et de même longueur se croisent perpendiculairement en leur centre », cette seule circonstance ne saurait suffire à générer un risque de confusion. En effet, visuel ement, les signes se distinguent nettement par leurs structure, longueur et présentation (deux termes de cinq lettres et des éléments figuratifs pour le signe contesté, un élément figuratif pour la marque antérieure) ainsi que par leurs différences de couleurs (nuances de gris, bleu acier clair et blanc pour le signe contesté, vert vif pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie très différente. Contrairement à ce que soutient l’opposant, les signes diffèrent également par la représentation même de leur élément figuratif commun (croix de couleur blanche présentée dans un carré de couleur sombre au sein du signe contesté / élément unique de couleur verte au sein de la marque antérieure), ainsi que par la présence, au sein du signe contesté, des termes ALIVE et SWISS, ce qui engendre également des différences phonétiques. Surtout intel ectuel ement, la représentation de la croix au sein du signe contesté évoque immédiatement le drapeau suisse, évocation confortée par la présence du terme SWISS. Dès lors et contrairement à ce que soutient l’opposant, il est peu probable que le consommateur perçoive dans le signe contesté, une référence à « l’emblème officiel des officines pharmaceutiques », mais plutôt une référence à l’origine même des produits, à savoir la Suisse. Ces différences confèrent donc au signe contesté un aspect visuel très éloigné de celui de la marque antérieure et aboutissent à les distinguer également aux plans phonétiques et intel ectuels. Les signes en présence produisent ainsi une impression d’ensemble très différente. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte.
4 En effet, si la croix grecque présente un caractère distinctif à l’égard des services en cause dans la marque antérieure, tel n’est pas le cas dans le signe contesté comme précédemment démontré, où el e fera directement référence à l’origine même des produits en cause. En outre, rien ne permet d’affirmer que cet élément figuratif occupe une place prépondérante au sein du signe contesté, compte tenu de sa représentation (à gauche et de petite tail e), le terme ALIVE, parfaitement distinctif, apparaissant quant à lui en gras et en gros caractères et constituant le terme par lequel ce signe sera désigné. L’élément figuratif n’est donc pas apte à retenir à lui seul, l’attention du consommateur au sein du signe contesté. En conséquence, le signe complexe contesté ALIVE SWISS n’est pas similaire à la marque figurative antérieure n° 07 3 507 793. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, si un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, encore faut-il que les similitudes entre les signes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; en outre, les services et produits reconnus similaires par complémentarité ne présentent pas eux-mêmes un fort degré de similarité. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. Toutefois, si les documents fournis par l’opposant attestent d’une large connaissance par le public dans le domaine de la pharmacie et des produits pharmaceutiques, ils n’attestent pas d’une large connaissance par le public de la marque antérieure en ce qui concerne les produits objets de l’opposition. Ainsi, cette connaissance de la marque antérieure ne saurait compenser les nombreuses différences existant entre les deux signes et créer entre eux un risque de confusion. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté ALIVE SWISS peut être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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