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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 févr. 2021, n° OP 20-2074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2074 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Hydro Cool ; HYDROCOLL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4637782 ; 007360514 |
| Classification internationale des marques : | CL05 |
| Référence INPI : | O20202074 |
Sur les parties
| Parties : | PAUL HARTMANN AG SA (Allemagne) c/ S |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2074 04/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur N S a déposé le 8 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 4 637 782 portant sur le signe complexe HYDROCOOL, servant à distinguer notamment les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ». Le 1 juil et 2020, la société PAUL HARTMANN AG (société anonyme de droit al emand « Aktiengesel schaft ») a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne HYDROCOLL déposée le 31 octobre 2008, enregistrée sous le n° 007360514 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Matériel hydrocol oïde pour pansements et pansements hydrocol oïdes ». L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été présentées par le déposant.
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A l’issue de cet échange, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Matériel hydrocol oïde pour pansements et pansements hydrocol oïdes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique » de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes nature, fonction et destination que le « Matériel hydrocol oïde pour pansements et pansements hydrocol oïdes » de la marque antérieure, en effet tous ces produits ont une finalité thérapeutique et ont pour objet la protection du corps humain. Il s’agit donc, contrairement à ce que soutient le déposant de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En outre, les « culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques » présentent une certaine similarité avec les produits de la marque antérieure en ce que, comme le relève l’opposant, tous ces produits « protègent et absorbent », le risque de confusion sur leur origine étant renforcé par la grande proximité des signes. Enfin sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant relatifs à son activité effective (nous proposons des bornes de gel hydro-alcoolique) dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment des conditions d’exploitation et des activités réel ement exercées.
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En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe HYDROCOOL, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal HYDROCOLL. La société opposante invoque la similarité des signes en cause. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des deux signes que le signe contesté est composé d’un élément vebal et d’un élément graphique alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Visuel ement, les dénominations HYDROCOOL et HYDROCOLL, constitutives des marques en cause, sont pareil ement composées de neuf lettres et comportent huit lettres identiques formant la longue séquence commune HYDROCO-L, ce qui leur confère une physionomie des plus proches. Phonétiquement, el es ont le même rythme, se prononcant en trois syllables, et comportent les mêmes sonorités d’attaque et finale [idroc] et [l]. Si les signes diffèrent par leur typographie et par la substitution, dans la dénomination contestée, d’un O en lieu et place du L de la marque antérieure, cette substitution, portant sur une seule lettre, située dans la partie finale de dénominations relativement longues, n’est pas de nature à empêcher une perception visuel e et phonétique très proche des deux signes, qui demeurent largement dominés par des séquences visuel es et phonétiques communes. S’il est vrai, comme le relève le déposant, que la séquence commune HYDRO peut évoquer l’eau et apparaître ainsi, faiblement distinctive au regard des produits en cause, il n’en reste pas moins que le risque de confusion ne tient pas à la seule présence de cette séquence, mais à son association aux éléments COOL et COLL et à l’impression d’ensemble qui en résulte. Intel ectuel ement, le déposant invoque une différence entre les éléments COOL et COLL aux motifs que le premier constitue un terme anglais signifiant « rafraichir » et que le second évoque « le matériel hydrocol oide »; toutefois, à les supposer perçues par les consommateurs français d’attention et de culture moyennes, ces évocations ne sauraient écarter au point de les supplanter les ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les deux signes. Enfin, la présence d’un élément graphique dans le signe contesté ne saurait affecter le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal par lequel le signe sera lu et prononcé.
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Ainsi, les signes en cause suscitent une même impression d’ensemble pour un consommateur d’attention moyenne. Le signe complexe contestée HYDROCOOL est donc similaire à la marque antérieure HYDROCOLL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté HYDROCOOL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits idntiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ». Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée, pour les produits précités.
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