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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 janv. 2021, n° OP 20-2194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2194 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LE BON GESTE ; leboncoin |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4641307 ; 4278991 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20202194 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2194 Courbevoie, le 22 janvier 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J V a déposé le 22 avril 2020 la demande d’enregistrement n° 20 4 641 307 portant sur le signe verbal LE BON GESTE. Le 15 juil et 2020, la société SCHIBSTED FRANCE (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque semi- figurative française LEBONCOIN déposée le 10 juin 2016 et enregistrée sous le n°16 4 278 991. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition porte sur les services suivants : « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en communication (publicité) ; formation » La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « publicité ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; service de diffusion de petites annonces ; relations publiques ; distribution de matériel publicitaire ; diffusion de matériel publicitaire ; diffusion d’échantil ons ; mise à jour de documentation publicitaire ; affichage ; rédaction de textes publicitaires ; service de présentation de produits et services sur tout moyen de communication notamment pour la vente au détail et la vente en ligne de produits musicaux, de DVD, de CD, de matériel informatique et radiophonique, de jeux, de jouets, de produits multimédia et notamment de consoles et jeux vidéo, de produits Hifi ; formation ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en communication (publicité) ; formation » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal LE BON GESTE présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires ;
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La marque antérieure porte sur le signe semi-figuratif LEBONCOIN, reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleurs ; La société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause ; La société opposante fournit, dans l’acte d’opposition, des pièces établissant la connaissance particulière de la marque antérieure LEBONCOIN pour un site internet spécialisé dans des petites annonces destinées à la présentation de produits et services et d’offres d’emploi, sur tout moyen de communication ; Ainsi, au regard des services suivants : « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en communication (publicité) », iI convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure dans ces domaines pour apprécier plus largement le risque de confusion ; qu’en outre, la marque antérieure présente un fort caractère distinctif au regard des services en cause ; Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure également de trois éléments verbaux accolés, présentés dans un rectangle au fond orange; Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes en présence ont en commun la même séquence LE BON- suivie d’un troisième terme ; A cet égard, les signes diffèrent par leurs éléments finaux, à savoir GESTE pour le signe contesté et COIN pour la marque antérieure, ainsi que par la présentation de la marque antérieure ; Toutefois, la connaissance particulière de la marque antérieure pour désigner un site internet spécialisé dans les petites annonces destinées à la présentation de produits et de services et d’offres d’emploi, ainsi que les services qui y sont directement liés, confère à la marque antérieure un fort caractère distinctif à l’égard des services identiques et/ou similaires relevant de ces domaines, à savoir les services de « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en communication (publicité) » ;
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Dès lors, malgré la substitution du terme GESTE au terme COIN au sein du signe contesté, il est possible que le public concerné des services précités, qui connait bien la marque antérieure, soit amené à associer le signe contesté à cel e-ci en lui attribuant la même origine économique ; Il en résulte un risque d’association entre les deux signes dans l’esprit du public au regard des services précités de la demande d’enregistrement ; Ainsi, le signe verbal contesté LE BON GESTE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits de la société opposante sur la marque complexe antérieure LEBONCOIN. En revanche, au regard des services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « formation », les documents fournis par la société opposante ne démontrent pas de connaissance particulière de la marque antérieure pour le consommateur ; A cet égard, la société opposante affirme que « LEBONCOIN œuvre depuis plusieurs années dans le secteur de l’emploi et de la formation » et à ce titre « a lancé le 5 novembre 2019, une nouvel e catégorie consacrée à la formation professionnel e » pour comptabiliser « déjà plus de 2500 offres de formation en août 2020 » et fournit également des articles de presse faisant état du lancement de cette rubrique ; Toutefois, le fait d’avoir mis en place fin 2019 une nouvel e catégorie d’annonces consacrées à la formation professionnel e, ne saurait pour autant justifier de la connaissance de la marque antérieure pour des services de « formation » ; A cet égard, les articles de presse fournis, mentionnent uniquement le lancement de cette nouvel e catégorie d’annonces mais ne permettent pas pour autant d’établir la connaissance de ce service par les consommateurs au jour de l’opposition. De même, la circonstance invoquée par la société opposante selon laquel e « …il y a déjà plus de 2500 offres de formation…» en août 2020 n’est pas suffisante pour démontrer une tel e notoriété ; Ainsi, au regard des service de « formation », la seule présence de la séquence commune LE BON ne saurait suffire à établir un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble, le consommateur étant susceptible de percevoir les différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es entre le terme GESTE du signe contesté et COIN de la marque antérieure ; En effet, ces signes se différencient visuel ement et phonétiquement par leurs éléments finaux, GESTE pour le signe contesté et COIN pour la marque antérieure, lesquels n’ont rien de commun ni visuel ement, ni phonétiquement, ni intel ectuel ement ; Leur présentation les distingue également ; qu’en effet, les éléments verbaux LEBONCOIN de la marque antérieure, sont écrits en blanc dans un rectangle au fond orange tandis que le signe contesté se compose de trois éléments verbaux sans présentation particulière ; Ainsi, appliqués aux services précités pour lesquels aucune connaissance particulière de la marque antérieure n’est établie, les signes en présence ne présentent pas la même évocation et n’apparaissent pas susceptibles de susciter une association d’idées ; en effet le signe LE BON GESTE fait référence une action remarquable qui frappe par sa générosité, ou encore désigne le geste le plus performant pour réaliser une action précise, alors que le terme COIN évoque un lieu ; A ce titre, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel le signe conteste LE BON GESTE « a exactement la même connotation positive et le même lien d’affaires », qui se comprendra « comme étant un lieu où on peut faire de bonnes affaires », alors que ces deux expressions ne présentent pas la même évocation comme cela a été démontré précédemment et que le signe contesté ne comporte pas la notion de lieu ;
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En conséquence, au regard du service de « formation », la seule présence des éléments LE BON dans le signe contesté ne saurait suffire à établir un risque de confusion ou d’association entre les deux signes ; Dès lors, le signe contesté ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure au regard des services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « formation ». Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause. La société opposante invoque à cet égard le caractère distinctif intrinsèquement élevé de la marque antérieure ainsi que sa notoriété pour un site internet spécialisé dans des petites annonces destinées à la présentation de produits et services et d’offres d’emploi, sur tout moyen de communication. En l’espèce, en raison de l’identité et de la grande similarité des services en cause et de la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine précité, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services de « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en communication (publicité) » de la demande d’enregistrement et des services de la marque antérieure. En revanche si l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre des produits et/ou services, tel n’est pas le cas en l’espèce ; En effet, au regard du service de « formation », l’identité des services ne saurait compenser l’absence de similitude entre les signes ; Enfin, sont sans incidence les décisions de l’Institut invoquées par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LE BON GESTE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les services suivants : « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en communication (publicité) » sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure LEBONCOIN.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en communication (publicité) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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