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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 nov. 2020, n° OP 20-3289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3289 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KARMAN AVOCAT - KARMAN Associés - KARMAN AVOCATS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4656680 |
| Référence INPI : | O20203289 |
Sur les parties
| Parties : | J c/ X |
|---|
Texte intégral
OP20-3289 Le 23 novembre 2020 NOTIFICATION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712-14, R 712-15 et R 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 2 septembre 2020, Monsieur E J a formé opposition à l’enregistrement de la marque n°20 4 656 680 portant sur le signe verbal KARMAN AVOCAT – KARMAN Associés – KARMAN AVOCATS, déposée le 14 juin 2020 et publiée au BOPI 20/27 du 3 juil et 2020, en se prévalant de ses droits sur le nom de domaine karman-associes.com . L’institut a notifié le 9 octobre 2020 à l’opposant une notification d’irrecevabilité de cette opposition, à laquel e il n’a pas répondu.
2 I I.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION L’article L. 712-4-1 du Code de la propriété intel ectuel e dispose que « Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article
L. 712-4, sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes : .. […] 4° Le titulaire d’un nom de domaine mentionné au 4° de l’article L. 712-4 » ; Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du code de la propriété intel ectuel e : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712- 14 » ; L’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e. El e comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ;[…] » ; L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, […] les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fourni dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e […] » ; De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] f) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par l’opposant, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition » ; En l’espèce, il apparaît en « Rubrique 2 : opposants » du récapitulatif de l’opposition que cette dernière est formée par M. J E ; Monsieur E J a renseigné en rubrique 6 du récapitulatif de l’opposition, intitulé « Fondement de l’opposition », les informations suivantes : -Type de fondement : Nom de domaine
-Désignation du signe : karman-associes.com
-Activités qui servent de base à l’opposition : « Services juridiques ». A l’appui de son opposition, l’opposant transmet notamment les pièces suivantes :
- NDD karman-associes.com 12032020.pdf ;
- Pièce 1 – Captures écran de Google Analytics.pdf
- Pièce 2 – Captures écran des pages « Expertises » du Site Internet.pdf ;
- Pièce 3 – Captures écran de la page d’accueil du Site Internet.pdf ; Aucune pièce complémentaire n’a été transmise par l’opposant dans le délai visé au dernier alinéa de l’article R 712-14 du code de la propriété intel ectuel e ; En l’espèce, ce délai expirait le 5 octobre 2020 (le 3 octobre étant un samedi). Or il ne ressort des documents précités aucune indication quant à la titularité du nom de domaine invoqué karman-associes.com ; Si la pièce intitulée « NDD karman-associes.com 12032020.pdf », qui consiste en un extrait de la base de données « WHOIS», met en avant l’existence du nom de domaine, et la date d’expiration de sa réservation, el e ne donne en revanche aucune indication sur l’identité de la personne réservataire, cel e-ci ayant été anonymisée ;
3 En outre, si les pièces 1, 2 et 3, attestent d’une exploitation de ce nom de domaine, el es ne permettent toutefois pas d’établir la titularité du nom de domaine invoqué; Enfin, aucun autre document permettant d’établir la titularité du nom de domaine n’a été fourni dans le délai requis. Ainsi, Monsieur E J n’a fourni aucun document de nature à justifier de sa réservation du nom de domaine karman-associes.com, invoqué à l’appui de la présente opposition. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition numéro OP20-3289 est déclarée irrecevable.
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