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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 mars 2021, n° OP 20-3313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3313 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NOBLE LION NL ; LION ; LION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4654889 ; 13262944 ; 1432312 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | O20203313 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE DES PRODUITS NESTLE SA (Suisse) c/ CETMAB FOOD AND DRINK SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3313 30/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société CETMAB FOOD AND DRINK (société par actions simplifiée) a déposé le 9 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4654889 portant sur le signe semi-figuratif NL NOBLE LION. Le 3 septembre 2020, la société SOCIETE DES PRODUITS NESTLE (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- marque verbale française LION déposée le 26 octobre 1987 sous le n° 1432312, sur le fondement du risque de confusion.
- marque semi-figurative de l’Union Européenne LION déposée le 17 septembre 2014 et enregistrée sous le n° 13262944, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque n° 1432312 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « cacao ; riz ; farine ; confiserie ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ». La marque antérieure a été renouvelée notamment pour les produits suivants : «Chocolat, confiserie, caramels, biscuits ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « cacao ; confiserie ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoquée de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « riz ; farine » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de céréales tirées de racines de végétaux destinées à la consommation et de poudre obtenue par la mouture de certaines graines de céréales, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que le « Chocolat » de la marque antérieure invoquée qui s’entend d’une substance alimentaire (pâte solidifiée) faite de cacao broyé avec du sucre, de la vanil e. Ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins alimentaire et gustatifs, ne proviennent pas des mêmes industries et ne répondent pas aux mêmes habitudes de consommation. En outre, le fait que le « riz », puisse comme le « chocolat » constituer un ingrédient des céréales pour le petit déjeuner ne saurait suffire à déclarer ces produits similaires, cette circonstance n’ayant aucun caractère obligatoire. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe semi-figuratif NL NOBLE LION, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LION. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux et d’un élément figuratif et la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement les signes en cause ont en commun l’élément verbal LION, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances. Les signes en cause diffèrent par la présence, dans le signe contesté, du terme NOBLE, des lettres NL et d’un élément figuratif représentant un lion. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent. En effet, le terme LION, seul élément verbal de la marque antérieure, apparaît distinctif dans le signe contesté. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Ce terme LION apparaît également dominant dans le signe contesté dès lors que le terme NOBLE qui le précède apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il peut évoquer une qualité supérieure desdits produits. En outre, cet adjectif NOBLE vient simplement qualifier le terme LION et le met ainsi en exergue. Enfin, l’élément figuratif du signe contesté représentant un LION est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’il vient simplement il ustrer les éléments verbaux et n’altère ainsi pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux NOBLE LION. En outre, et concernant les lettres NL du signe contesté, cel es-ci sont représentées sur le chapeau haut-de-forme porté par lion, de sorte que, intégrées dans l’élément figuratif, el es ne seront probablement pas prononcées par le consommateur d’attention moyenne qui ne les gardera pas en mémoire. En tout état de cause, ces lettres constituent les simples initiales des termes NOBLE LION figurant sur une ligne inférieure. En conséquence, en raison tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre ces marques dans l’esprit du public. Le signe semi-figuratif contesté NOBLE LION est donc similaire à la marque antérieure LION. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. Sur le fondement de la marque n° 13262944 Sur la comparaison des produits Les produits de la demande restant à comparer sont les « riz ; farine » de la demande d’enregistrement contestée, seuls ces produits n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : «Chocolat, produits de chocolaterie, Confiserie, sucreries, Biscuits, gâteaux, biscuiterie, Céréales pour petit déjeuner, barres de céréales». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Les « riz ; farine » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de céréales tirées de racines de végétaux destinées à la consommation et de poudre obtenue par la mouture de certaines graines de céréales, produits destinés à être transformés ou cuisinés avant d’être consommés, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Chocolat, Céréales pour petit déjeuner, barres de céréales» de la marque antérieure invoquée qui s’entendent respectivement d’une substance alimentaire (pâte solidifiée) faite de cacao broyé avec du sucre, de la vanil e, de céréales transformées et auxquel es sont ajoutés divers ingrédients et de céréales transformées et présentées sous forme de barre. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En outre, le « riz » de la demande d’enregistrement contestée ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les « Céréales pour petit déjeuner, barres de céréales » de la marque antérieure invoquée, les premiers n’entrant pas nécessairement, ni exclusivement dans la composition des seconds. A cet égard, le fait que les céréales pour petit déjeuner puissent être à base de riz soufflé ne saurait suffire à les déclarer similaires, dès lors que le « riz » a alors subi un processus de transformation substantiel, en sorte que le public ne saurait attribuer à ces produits la même origine. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits de la demande d’enregistrement restant à comparer ne sont, ni identiques, ni similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe semi-figuratif NL NOBLE LION, ci-dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 La marque antérieure porte sur le signe semi-figuratif LION, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. En effet, la seule différence entre les deux marques antérieures invoquées réside dans le fait que la marque antérieure de l’Union européenne n° 13262944 est une marque semi-figurative incluant un élément figuratif représentant un LION, une présentation particulière et des couleurs. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à écarter la similarité entre les signes résultant de la présence de l’élément commun LION, distinctif et dominant, tant dans la marque antérieure que dans le signe contesté, comme développé précédemment. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, les produits de la demande restant à comparer n’étant ni identiques, ni similaires, il n’existe pas de risque de confusion sur l’origine des produits de la demande d’enregistrement et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe semi-figuratif NL NOBLE LION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « cacao ; confiserie ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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