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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 mars 2021, n° OP 20-3312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3312 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Tout cru ; CRU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4655831 ; 4224421 |
| Référence INPI : | O20203312 |
Sur les parties
| Parties : | PUUR SA (Belgique) c/ FAVOLS SAS |
|---|
Texte intégral
OP20-3312 29/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société FAVOLS, SAS a déposé le 11 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 655 831 portant sur le signe verbal TOUT CRU. Le 3 septembre 2020, la société PUUR (société anonyme de droit berlge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe française CRU déposée le 9 novembre 2015 et enregistrée sous le n° 15 4 224 421, sur le fondement du risque de confusion. Le 9 septembre 2020, l’Institut a adressé à la société déposante une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. . Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut, réputée acceptée par la société déposante, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « fruits cuisinés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; boissons lactées où le lait prédomine ; café ; thé ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; animaux vivants ; semences (graines) ; gazon naturel ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « plats préembal és essentiel ement à base de volail e, poisson, viande ou gibier, viande, viande cuite, charcuterie, poisson, volail e et gibie, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, margarine, beurre aux herbes, repas préparés compris dans cette classe, snacks compris dans cette classe, soupes ; plats préparés à base de pâtes alimentaires ou de riz ; café, grains de café, café instantané, dosettes de café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café, chocolat à tartiner, chocolat, céréales, pain, pâtisserie et confiserie, confiseries, biscuits, gâteaux, gaufres, biscuits, crème glacée, miel, sauces (condiments), sauces pour pâtes, pâtes, quiches, plats préparés compris dans cette classe ; graines (semences) et produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences ; plantes et fleurs naturel es ; aliments pour les animaux ; malt ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques, et pour les autres similaires, à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TOUT CRU. La marque antérieure porte sur le signe complexe, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure est composée d’un élément verbal et d’un élément figuratif. Les signes en présence ont en commun l’élément verbal CRU, ce qui leur confère une prononciation et une physionomie des plus proches. Si ces signes diffèrent par la présence du terme TOUT au sein du signe contesté, ainsi que de l’élément figuratif de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer ces différences. En effet, au sein des deux signes en présence, le terme CRU, n’apparait pas dépourvu de tout caractère distinctif à l’égard des produits visés, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En outre, au sein du signe contesté, l’élément verbal CRU revêt un caractère essentiel, dès lors qu’il y est précédé du terme TOUT, se rapportant à lui et le mettant en exergue en tant qu’élément principal du signe. Pareil ement, au sein de la marque antérieure, l’élément figuratif n’est pas de nature à altérer la perception immédiate par le consommateur de l’élément verbal CRU qu’il vient entourer. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes. Le signe verbal contesté TOUT CRU est donc similaire à la marque complexe antérieure CRU, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. III.- CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté TOUT CRU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure complexe CRU. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « fruits cuisinés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; boissons lactées où le lait prédomine ; café ; thé ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; animaux vivants ; semences (graines) ; gazon naturel ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages ». Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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