Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 mars 2021, n° OP 20-3300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3300 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Metro Jasmin ; METRO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4656186 ; 000779116 |
| Référence INPI : | O20203300 |
Sur les parties
| Parties : | MIP METRO GROUP INTELLECTUAL PROPERTY GmbH & Co. KG (Allemagne) c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3300 05/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P B a déposé le 12 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4 656 186 portant sur le signe verbal METRO JASMIN. Le 3 septembre 2020, la société MIP METRO GROUP INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO. KG (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de l’Union européenne METRO déposée le 20 mars 1998, enregistrée sous le n° 1300110 et régulièrement renouvelée sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; sacs de couchage ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Métaux précieux et leurs al iages et produits en ces matières ou en plaqué, à savoir objets d’art, objets de décoration, bracelets de montres, médail es et médail ons ; joail erie, bijouterie, bijoux de mode, pierres précieuses et pierres de bijouterie; horlogerie et instruments chronométriques ; Tissus, matières textiles, à savoir étoffes ; linge de table et de lit; couvertures de lit et de table, Vêtements, chaussures, pantoufles, chapel erie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée « Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; sacs de couchage ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
3
En revanche, en n’établissant pas de liens précis entre les « porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) » de la demande d’enregistrement et les produits invoqués de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent pour partie identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal METRO JASMIN, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe METRO ci-dessous reproduit : L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée d’un seul élément verbal et d’une présentation particulière. Si les signes en cause ont en commun le terme METRO et peuvent évoquer tous les deux « le même concept de métropolitain » comme l’invoque l’opposant, ces circonstances ne sauraient suffire à faire naître un risque de confusion dans l’esprit du consommateur. En effet, visuel ement, les signes diffèrent par la présence de l’élément verbal JASMIN dans le signe contesté et par la présentation particulière en couleur de l’élément METRO de la marque antérieure. Phonétiquement, les éléments verbaux des signes en présence se distinguent par leur rythme (quatre temps pour le signe contesté, deux pour la marque antérieure) et leurs sonorités finales. Les signes en présence produisent ainsi une impression d’ensemble différente. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte.
4
Il n’est pas contesté que la dénomination METRO présente un caractère distinctif à l’égard des produits en cause, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure. Toutefois, si au sein de la marque antérieure le terme METRO apparaît essentiel en tant que seul élément par lequel la marque sera désignée, tel n’est pas le cas au sein du signe contesté. En effet, au sein du signe contesté, la dénomination METRO se trouve suivie de l’élément verbal JASMIN, qui est parfaitement distinctif au regard des produits en cause, et apparaît tout aussi perceptible que la dénomination METRO en raison de sa même tail e et de sa même cal igraphie. A cet égard, il n’est pas établi par l’opposant en quoi le terme JASMIN pourrait être considéré comme accessoire au sein du signe contesté. En effet, le fait invoqué par l’opposant que le terme METRO est situé en position d’attaque ne saurait suffire à lui conférer un caractère prépondérant. De plus, si le terme METRO a un « un impact conceptuel dans l’esprit du consommateur », il en va de même du terme JASMIN dont la signification est tout aussi forte. Il en résulte que le public percevra le signe contesté dans sa globalité et qu’ainsi, l’élément METRO n’y est pas de nature à retenir à lui seul l’attention des consommateurs. Le signe contesté n’est donc pas similaire à la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et les services, encore faut-il qu’il existe un degré de similitude suffisant entre les signes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, en l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marque pour le public, et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté METRO JASMIN peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant.
5
PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Destination ·
- Poste de télévision ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Cosmétique ·
- Cuir ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Savon
- Opposition ·
- Nom de domaine ·
- Nom commercial ·
- Propriété ·
- Droit antérieur ·
- Industriel ·
- Directeur général ·
- Portée ·
- Enregistrement ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Télécommunication ·
- Réseau informatique ·
- Logiciel ·
- Ordinateur ·
- Moyen de communication ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Location
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Produit chimique ·
- Aliment diététique ·
- Vétérinaire ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Service
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Personne âgée ·
- Médecine alternative ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Traiteur ·
- Crèche ·
- Chirurgie esthétique
- Opposition ·
- Nom de domaine ·
- Nom commercial ·
- Propriété ·
- Droit antérieur ·
- Finances ·
- Industriel ·
- Sociétés ·
- Directeur général ·
- Portée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Café ·
- Similitude ·
- Boisson ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Thé ·
- Semence
- Marque antérieure ·
- Céréale ·
- Enregistrement ·
- Cacao ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Chocolat ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Comparaison ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.