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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 mars 2021, n° OP 20-3324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3324 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PH ONE ; PH-Plex |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4656588 ; 018248595 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20203324 |
Sur les parties
| Parties : | ATP COSMETICS GmbH (Allemagne) c/ H |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3324 30/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P H a déposé le 13 juin 2020, la demande d’enregistrement n°4 656 588 portant sur le signe complexe PH ONE. Le 3 septembre 2020, la société ATP COSMETICS GmbH (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne PH-PLEX déposée le 3 juin 2020 et enregistrée sous le n°18248595, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d’enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l’enregistrement de cette demande. La notification de la reprise de la procédure invitait le déposant à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations décolorantes; Préparations pour dégraisser; Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; Dentifrices autres qu’à usage médical; Produits de parfumerie; Huiles essentiel es; Composés de polissage; Matières à astiquer; Abrasifs; Préparations pour blanchisseries ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe PH ONE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal PH-PLEX. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. El e soutient également que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’une présentation particulière et la marque antérieure, de deux éléments verbaux. Les signes ont visuel ement et phonétiquement en commun l’élément verbal PH. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuel es et phonétiques propres à les distinguer nettement. En effet, visuel ement, les signes en cause se distinguent par leurs séquences finales ONE/PLEX dont la physionomie est nettement différente, ainsi que par leurs structure, longueur et présentation, le signe contesté étant composé du sigle PH en lettres blanches stylisées souligné par le terme ONE en plus petit, le tout étant présenté dans un cercle noir alors que la marque antérieure est composée du sigle PH et du terme PLEX séparés par un tiret. Les signes présentent donc une physionomie très différente. Phonétiquement, les signes se différencient également par leurs éléments finaux ONE et PLEX, dont les sonorités différent totalement ([wane] / [plèx]). Il en résulte donc une impression d’ensemble très différente entre les signes. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, au sein des deux signes, l’élément verbal PH sera compris comme l’unité de mesure de l’acidité. Par conséquent, contrairement à ce que soutient la société opposante, cet élément apparaît dépourvu de caractère distinctif ou, à tout le moins, faiblement distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il en évoque une caractéristique ; l’élément verbal PH n’est donc pas de nature à retenir à lui seule l’attention du consommateur à titre de marque dans chacun des signes en présence, lesquels seront appréhendés dans leur ensemble par le consommateur. En outre, si effectivement, l’élément ONE peut revêtir un « caractère accessoire/secondaire par rapport à l’élément PH », tel n’est pas le cas du terme PLEX de la marque antérieure, lequel présenté sur une même ligne et dans la même police de caractères apparaît en outre, parfaitement distinctif au regard des produits en cause et retiendra donc davantage l’attention du consommateur que le sigle PH. A cet égard, il ne saurait suffire d’affirmer que « la présence des éléments finaux ONE et PLEX […] ne saurait écarter leur perception très proche et exclure tout risque de confusion, dès lors que cette différence n’affecte que la terminaison des signes » ; en effet, outre le fait que ces éléments verbaux présentent des différences visuel es et phonétiques prépondérantes, la seule présence de l’élément commun PH dépourvu de caractère distinctif comme précédemment démontré, n’est pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur du consommateur. Ainsi, tant en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de l’absence de caractère distinctif de leur élément commun PH, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En particulier, et contrairement à ce qu’invoque la société opposante, le signe contesté ne risque pas d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure invoquée.
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Le signe complexe contesté PH ONE n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure PH- PLEX. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, s’il est vrai que les produits sont identiques et similaires, ces similitudes sont néanmoins insuffisantes pour permettre de compenser les dissemblances entre les signes relevées ci-dessus. Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté PH ONE peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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