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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 févr. 2021, n° OP 20-1073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1073 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HUMAIN ; L'HUMANITE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4608590 ; 083551877 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20201073 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ NOUVELLE DU JOURNAL L'HUMANITE SA c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1073 05/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B B a déposé, le 18 décembre 2019, la demande d’enregistrement n°4608590 portant sur le signe complexe HUMAIN. Le 10 mars 2020, la société SOCIETE NOUVELLE DU JOURNAL L’HUMANITE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale L’HUMANITÉ enregistrée le 28 janvier 2008 sous le n°3551877, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En raison d’une régularisation matériel e de la demande d’enregistrement, proposée par l’Institut suite à une objection de forme et réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; tee-shirt ; tee-shirts imprimés ; vestes ; pardessus [vêtements] ; pantalons ; chemises ; chaussettes ; casquettes ; ceintures ; sweat-shirt ; sweat-shirts à capuche ; pul s ; pul -overs ; pul -overs à capuche ; robes ; jupes. Publicité ; publicité en ligne sur réseau informatique ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ; publicité extérieure ; distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantil ons] ; gestion d’affaires pour le compte d’artiste interprètes ou exécutants ; conseils en organisation et gestion des affaires ; services de relations presse ; location de stand de vente ; services de vente au détail de vêtements, chaussures, chapel erie, cendriers pour fumeurs, cendriers pour fumeurs de poche, gobelets, boissons sans alcool, boissons énergisantes, boissons alcoolisées. Divertissement ; divertissement radiophonique ; divertissement télévisé ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de concerts ; production de concerts de musique ; présentation de concerts de musique ; organisation d’expositions à des fins culturel es ; représentation de spectacles ; production de spectacles ; organisation, production, présentation et animation de tournées, festivals et concerts de musique ; organisation de manifestations et représentations musicales et culturel es ; information en matière de divertissement ; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeables ; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables , dans le domaine de la musique ; publication multimédia de livres, revues, revues spécialisées, musique et publications électroniques dans le domaine de la musique ; production musicale ; édition multimédia de musique ; production d’enregistrements de musique ; services d’enregistrement de musique ; mise à disposition d’information dans le domaine de la musique ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments autres qu’à usage médical pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction et la duplication de sons; publications électroniques téléchargeables notamment par le biais d’un réseau international de télécommunications. Produits de l’imprimerie, journaux. Publicité notamment par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; diffusion d’annonces publicitaires ; publicité télévisée ; publicité radiophonique ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; relations publiques ; organisation d’expositions à but commercial ou publicitaire ; services de vente au détail et par correspondance et notamment par et sur l’Internet de produits notamment dans les domaines de la mode (vêtements, articles de mode à savoir chaussures, chapeaux, ceintures), de l’alimentation (produits gastronomiques incluant le vin et les alcools,) de l’aménagement d’intérieurs et d’extérieurs (services de table, objets de décoration à savoir bibelots). Services de divertissement en général sur tout support et notamment tout support électronique (numérique ou analogique) quel qu’en soit le mode de consultation et de transmission ; services destinés à la récréation du public (divertissement) ; édition de textes (autres que
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publicitaires), d’il ustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de publications en tous genres (autres que publicitaires) et sous toutes les formes y compris publications électroniques et numériques ; exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; organisation de col oques ; production et montage de programmes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; publication de livres ; organisation d’expositions à but culturel ; production, organisation et représentation de spectacles ; production, montage de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels, et de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte) ; services d’édition, de publication de tous supports sonores et/ou visuels, d’enregistrements de sons et/ou d’images, de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte) ; services d’édition de programmes multimédias (mise en forme informatique de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Les « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; tee-shirt ; tee-shirts imprimés ; vestes ; pardessus [vêtements] ; pantalons ; chemises ; chaussettes ; casquettes ; ceintures ; sweat-shirt ; sweat-shirts à capuche ; pul s ; pul -overs ; pul -overs à capuche ; robes ; jupes. Publicité ; publicité en ligne sur réseau informatique ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ; publicité extérieure ; distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantil ons] ; gestion d’affaires pour le compte d’artiste interprètes ou exécutants ; conseils en organisation et gestion des affaires ; services de relations presse ; location de stand de vente ; services de vente au détail de vêtements, chaussures, chapel erie, gobelets, boissons sans alcool, boissons énergisantes, boissons alcoolisées. Divertissement ; divertissement radiophonique ; divertissement télévisé ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de concerts ; production de concerts de musique ; présentation de concerts de musique ; organisation d’expositions à des fins culturel es ; représentation de spectacles ; production de spectacles ; organisation, production, présentation et animation de tournées, festivals et concerts de musique ; organisation de manifestations et représentations musicales et culturel es ; information en matière de divertissement ; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables , dans le domaine de la musique ; publication multimédia de livres, revues, revues spécialisées, musique et publications électroniques dans le domaine de la musique ; production musicale ; édition multimédia de musique ; production d’enregistrements de musique ; services d’enregistrement de musique ; mise à disposition d’information dans le domaine de la musique » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et/ou similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « services de vente au détail de cendriers pour fumeurs, cendriers pour fumeurs de poche » de la demande d’enregistrement qui désignent des prestations de vente d’articles à destination des fumeurs, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de vente au détail et par correspondance et notamment par et sur l’Internet de produits divers notamment dans les domaines de l’aménagement d’intérieurs et d’extérieurs (objets de décoration à savoir bibelots) » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations de vente d’objets de décoration. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les services de « mise à disposition en ligne de musique non téléchargeables ; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations visant à mettre à la disposition du public, moyennant paiement et pour un temps donné, de la musique et des films, n’appartiennent pas à la catégorie générale des « services de divertissement en général sur tout support et notamment tout support électronique (numérique ou analogique) quel qu’en soit le mode de consultation et de transmission, services destinés à la récréation du public (divertissement) » de la marque antérieure qui désignent des prestations visant à distraire le public. Il ne s’agit donc pas de services identiques, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
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Par conséquent, les produits et services précités de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains identiques et similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe HUMAIN, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal L’HUMANITÉ, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination accompagnée d’éléments graphiques et figuratifs, alors que la marque antérieure est composée uniquement d’éléments verbaux. Comme le relève la société opposante, les signes en présence ont en commun la séquence d’attaque HUMA ainsi que les lettres N / I ; Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à aboutir à une similarité entre les signes. En effet, visuel ement, les éléments verbaux HUMAIN et L’HUMANITE se distinguent nettement par leur longueur et par la présence de la lettre L’ en attaque et par leur terminaison, le signe contesté comportant des éléments graphiques et figuratifs, ce qui leur confère une physionomie très différente. Ces signes se distinguent également par leur rythme (deux temps pour le signe contesté et quatre temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités finales. Sur le plan intel ectuel, s’il est vrai, comme le relève l’opposant, que les signes « évoquent pareil ement les êtres humains », les deux signes ont chacun une signification propre : en effet, les termes L’HUMANITE désignent la totalité des êtres humains, la communauté humaine, alors que le terme HUMAIN renvoie à un seul individu ou à une qualité.
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Par conséquent, les signes en présence produisent une impression d’ensemble distincte. Les différences existant entre les deux signes sont d’autant plus sensibles qu’appliqué aux services de la demande, le terme HUMAIN ne présente pas de caractère distinctif : en effet, ce terme sera immédiatement perçu par le consommateur comme vantant les mérites et la qualité des services proposés, en lui suggérant qu’il sera traité avec respect et bienveil ance. L’emploi de ce terme HUMAIN pour désigner des services ne sera donc pas perçu par les consommateurs comme une référence à la marque antérieure mais comme un terme indiquant une caractéristique des services proposés. De plus, la société opposante ne saurait valablement invoquer la notoriété de la marque antérieure au regard des produits de la classe 25 dès lors que cel e-ci n’est pas démontrée dans le secteur de l’habil ement. Par conséquent, compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes en cause, le signe contesté n’est pas similaire à la marque antérieure invoquée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante invoque à cet égard, « la grande proximité des produits et services en cause » ainsi que le caractère « parfaitement distinctif » de la marque antérieure. Toutefois, s’il est vrai que ces facteurs peuvent compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, en l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté HUMAIN peut être adopté comme marque pour les produits et services qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque complexe antérieure L’HUMANITE.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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