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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 févr. 2021, n° OP 20-1190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1190 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | IMOSEO ; IMOSEO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4613698 ; 4522371 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL36 |
| Référence INPI : | O20201190 |
Sur les parties
| Parties : | CIE SAS c/ E |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1190 09/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur E S a déposé, le 13 janvier 2020, la demande d’enregistrement n°20 4613698 portant sur le signe verbal IMOSEO. Le 19 mars 2020, la société CIE (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale IMOSEO, enregistrée le 5 février 2019 sous le n°19 4522371, sur le fondement du risque de confusion. En raison de l’application, aux délais de la présente procédure, de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le délai pour déposer des observations en réponse a été repoussé, ce dont les parties ont été informées. L’opposition a ensuite été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le déposant a également procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au Registre national des marques. Une copie de ce retrait a été transmise à la société opposante par l’Institut, en application du principe du contradictoire. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal IMOSEO, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal IMOSEO, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante invoque la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté. La reproduction s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes quel es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. En l’espèce, force est de constater que le signe contesté IMOSEO constitue la reproduction de la marque antérieure IMOSEO. Le signe verbal contesté IMOSEO constitue donc la reproduction de la marque verbale antérieure IMOSEO. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « services de gestion informatisée de fichiers ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de bureaux de placement ; Assurances ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ». La société opposante a indiqué dans l’acte d’opposition que les services de la demande d’enregistrement étaient identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Toutefois, outre qu’aucune identité ne peut être constatée entre les services en cause, la société opposante n’a établi aucun lien entre les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition et les produits et services de la marque antérieure invoquée.
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Ainsi, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Aucune identité entre ces produits ne peut être constatée, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. A cet égard, les arguments de la société opposante relatifs aux conditions d’exploitation et à la connaissance par le déposant de l’existence de la marque antérieure sont des circonstances de fait, extérieures à la procédure d’opposition, qui ne sauraient dispenser la société opposante de faire un lien entre les services en présence et de la démonstration de la similarité invoquée. Ainsi, les services précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition n’apparaissent donc ni identiques, ni similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause ; Toutefois, pour qu’il existe un risque de confusion entre ces signes, encore faut-il qu’il existe une identité ou une similarité entre les services en cause. En l’espèce la société opposante n’a pas démontré l’existence d’un lien entre les « services de gestion informatisée de fichiers ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services de la marque antérieure invoquée. Ainsi, à défaut d’identité entre ces services et de démonstration d’un lien de similarité entre ces produits et services, il n’est pas possible d’établir l’existence d’un risque de confusion entre les marques en présence, et ce même si les signes en présence sont identiques. En outre, l’argument de la société opposante relatif à la grande connaissance de la marque antérieure par le public ne saurait être retenu, dès lors que cel e-ci n’est pas établie dans le secteur des produits et services précités. Par conséquent, le facteur, invoqué par la société opposante, de la connaissance de la marque antérieure ne peut donc être pris en compte dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion sur l’origine des services en cause. Enfin, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel le dépôt du signe contesté « vise à nuire à [son] image et/ou à profiter de [sa] notoriété », dès lors que cette circonstance est extérieure à la procédure et ne saurait être examinée dans le cadre du risque de confusion sur lequel la société opposante a fondé son opposition. En effet, le bien-fondé de cette opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, objet de l’opposition, indépendamment des circonstances de fait extérieures à la présente procédure et notamment de la bonne ou mauvaise foi du titulaire de la demande contestée.
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En l’espèce, il n’existe donc pas de risque de confusion sur l’origine des services de la demande d’enregistrement contestée, et ce malgré l’identité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal IMOSEO peut être adopté comme marque pour désigner les services en cause sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale IMOSEO. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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