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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 févr. 2021, n° OP 20-1194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1194 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TITA ; LA TITA RIVERA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4618584 ; 010378198 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20201194 |
Sur les parties
| Parties : | CUSTOMDRINKS SL (Espagne) c/ S |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1194 04/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur G S a déposé le 29 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 4 618 584 portant sur la dénomination TITA. Le 20 mars 2020, la société CUSTOMDRINKS S.L (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne LA TITA RIVERA déposée le 28 octobre 2011 et enregistrée sous le n°10378198, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination TITA, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur le signe complexe LA TITA RIVERA, ci-dessous reproduit :
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Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs. Les signes ont en commun la dénomination TITA. Ils diffèrent par la présence des éléments verbaux LA et RIVERA, d’éléments figuratifs et de couleurs dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination TITA apparaît parfaitement distinctive à l’égard des services en cause. En outre, la dénomination TITA, constitutive du signé contesté, présente, au sein de la marque antérieure, un caractère dominant en raison de sa présentation en caractères de grande tail e, le terme LA, simple article défini, ne faisant que l’introduire ; l’élément verbal RIVERA, présenté quant à lui sur une ligne inférieure, en caractères nettement plus petits et moins facilement lisibles, n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur ; enfin, les éléments figuratifs et les couleurs, qui n’ont aucune incidence phonétique, ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible de la dénomination TITA. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique. La dénomination TITA est donc similaire à la marque complexe antérieure LA TITA RIVERA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté TITA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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