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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 mars 2021, n° OP 20-1196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1196 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BHAMMA; BRAHMA THE NAME TO TRUST BRAHMA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4615658; 1170851 |
| Référence INPI : | O20201196 |
Sur les parties
| Parties : | STANTON SAS c/ HONGLI VENTURE CAPITAL (HONGKONG) CO. LIMITED (Hong Kong) |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1196 2 mars 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société HONGLI VENTURE CAPITAL (HONGKONG) CO., LIMITED (société de droit de Hong Kong) a déposé, le 20 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 4 615 658 portant sur le signe complexe BHAMMA. Le 20 mars 2020, la société STANTON S.A.S (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne BRAHMA THE NAME TO TRUST BRAHMA déposée le 13 mai 1999 et régulièrement renouvelée sous le n° 1 170 851, sur le fondement du risque de confusion. Conformément à l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le délai accordé à la société opposante pour compléter son opposition, en fournissant le cas échéant les pièces et informations tel es que précisées à l’article R. 712-14 du Code de la propriété intel ectuel e, a été étendu jusqu’au 24 septembre 2020. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « imitations de cuir ; serviettes d’écoliers ; portefeuil es ; sacs à dos ; serviettes [maroquinerie] ; sacs de voyage ; sacs à main ; sacs de sport ; étuis pour clés ; mal ettes ; vêtements ; vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; jupes ; sous-vêtements ; chaussures ; châles ; chapeaux ; bonneterie ; gaines [sous-vêtements] ; publicité ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail pour les produits suivants sacs et vêtements ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; organisation de défilés de mode à des fins promotionnel es ; services de relations publiques ; marketing ; services d’agences d’import-export ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; administration de programmes de fidélisation de consommateurs ; production d’émissions de télé-achat ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; mal es et valises ; vêtements, chaussures, chapel erie ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « imitations de cuir ; serviettes d’écoliers ; portefeuil es ; sacs à dos ; serviettes [maroquinerie] ; sacs de voyage ; sacs à main ; sacs de sport ; étuis pour clés ; mal ettes ; vêtements ; vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; jupes ; sous-vêtements ; chaussures ; châles ; chapeaux ; bonneterie ; gaines [sous-vêtements] ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail pour les produits suivants sacs et vêtements ; organisation de défilés de mode à des fins promotionnel es » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les services suivants : « publicité ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; services de relations publiques ; marketing ; services d’agences d’import-export ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; administration de programmes de fidélisation de consommateurs ; production d’émissions de télé- achat » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec
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les produits suivants : « mal es et valises ; vêtements, chaussures, chapel erie » de la marque antérieure. En effet, les seconds ne sont pas nécessairement ni exclusivement l’objet des premiers. Ainsi, ces produits et services ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine économique commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe BHAMMA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe BRAHMA THE NAME TO TRUST BRAHMA, représenté ci-après : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’un élément verbal inscrit dans une cal igraphie particulière et d’idéogrammes chinois et la marque antérieure, de six éléments verbaux et d’éléments figuratifs.
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Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations BHAMMA et BRAHMA des signes en présence (longueur identique, cinq lettres sur six identiques B, A, H, M et A dont quatre B-A-MA sont placées dans le même ordre et selon le même rang ; rythme identique en deux temps, sonorités d’attaque très proches ([ba]/[bra]) et sonorité finale identique ([ma])). Ils diffèrent, au sein du signe contesté, par la présence d’idéogrammes chinois et de l’utilisation d’une cal igraphie particulière ainsi que par la présence des éléments THE NAME TO TRUST et d’éléments figuratifs au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations BHAMMA du signe contesté et BRAHMA de la marque antérieure apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits et services en cause. En outre, la cal igraphie particulière utilisée au sein du signe contesté ainsi que les idéogrammes chinois, non compris du public français, placés sur une ligne inférieure et de plus petite tail e, ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de la dénomination BHAMMA. Au sein de la marque antérieure, la dénomination BRAHMA présente également un caractère essentiel en ce qu’el e y est mise en exergue à deux reprises par sa présentation en caractères gras de grande tail e, les termes THE NAME TO TRUST apparaissant moins perceptibles et s’apparentant à un slogan mettant en valeur le terme BRAHMA auquel ils se rapportent. De même, la présence d’éléments figuratifs en noir et blanc, représentant une « tête de taureau » au centre d’un écusson, purement décoratifs, ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de la dénomination BRAHMA. Il en résulte donc une impression d’ensemble commune entre ces deux signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté BHAMMA est donc similaire à la marque complexe antérieure BRAHMA THE NAME TO TRUST BRAHMA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à certains produits de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
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CONCLUSION En conséquence, le signe complexe BHAMMA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « imitations de cuir ; serviettes d’écoliers ; portefeuil es ; sacs à dos ; serviettes [maroquinerie] ; sacs de voyage ; sacs à main ; sacs de sport ; étuis pour clés ; mal ettes ; vêtements ; vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; jupes ; sous-vêtements ; chaussures ; châles ; chapeaux ; bonneterie ; gaines [sous-vêtements] ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail pour les produits suivants sacs et vêtements ; organisation de défilés de mode à des fins promotionnel es ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités. de Pôle
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